Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80917
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé prononcée le 30 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment : - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage à titre de provision, la somme de 97.019,23 euros, avec intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2025, - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage à titre de provision, la somme de 7.240 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L. 441-6 du Code commerce, - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné en outre la société Key Look Pro Tech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. Le 26 mars 2026, la société Nettecler Nettoyage a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Key Look Pro Tech ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] pour un montant de 118.937,64 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 32.655,19 euros, a été dénoncée à la débitrice le 30 mars 2026. Par acte du 29 avril 2026 remis à personne morale, la société Key Look Pro Tech a fait assigner la société Nettecler Nettoyage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Key Look Pro Tech s’est référée à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge que la décision invoquée ne satisfait pas aux exigences légales relatives à la signature des décisions de justice, - Prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée, - Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie et des actes subséquents, - Condamne la société Nettecler Nettoyage à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution abusive sur le fondement de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne la société Nettecler Nettoyage à payer à la société demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société défenderesse aux entiers dépens. La demanderesse soutient que le titre exécutoire n’est pas valable, au visa des articles 454 du Code de procédure civile, 1367 du Code civil et des articles 25 et 26 du Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit eIDAS. Elle expose qu’aucune pièce ne permet de vérifier que la signature répond aux exigences légales et européennes précitées ni d’authentifier ses signatures. Elle ajoute que la décision signifiée est imprimée sur un papier portant l’inscription en filigrane « sans valeur légale ». Elle fait état d’une nullité de fond sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile, ne nécessitant pas de grief. Elle soulève la nullité de la saisie-attribution qui n’est pas fondée sur un titre exécutoire valable. Pour sa part, la société Nettecler Nettoyage a sollicité du juge de l'exécution qu’il rejette la demande de la société Key Look Pro Tech et la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que c’est la décision reçue par les parties est celle qui a été signifiée et que la mention sans valeur légale apparait uniquement sur la photocopie et non sur la décision elle-même. Elle ajoute que l’article 456 du Code de procédure civile a été respecté et que les éléments soulevés par la société Key Look Pro Tech ne sont pas susceptibles de donner lieu à la nullité de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 26 mars 2026 a été dénoncée à la société Key Look Pro Tech le 30 mars 2026. La contestation formée par assignation du 29 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. Aux termes de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n°'2017-1416'du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'article 458 du code de procédure civile ajoute que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. L'article 2 de l'arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce prévoit quant à lui que tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement susvisé (à savoir le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) tandis que l'article 4 suivant indique que : « La signature électronique peut être apposée unitairement ou au moyen d'un parapheur électronique. Le parapheur électronique est un outil mis à disposition de chaque signataire et disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité. La signature est apposée sur chacun des documents. Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres. » En l’espèce, la décision de condamnation fondant la saisie est une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris. L’acte produit précise que la décision a été signée électroniquement par le greffier et par le juge, lesquels sont nommés. La mise en œuvre de ces signatures, reposant sur un certificat qualifié, comme le sont les décisions du tribunal des activités économiques, en vertu des textes susvisés, est présumée fiable, sans nécessité que ledit certificat soit joint à l’acte que la signature électronique authentifie, à charge pour celui qui conteste la validité de cette signature de rapporter la preuve des irrégularités invoquées. Par ailleurs, il importe peu que la décision soit imprimée sur un papier portant l’inscription en filigrane « sans valeur légale », dès lors que le contenu de l’ordonnance n’est pas discuté et que celle-ci comporte la mention certifiée conforme et est revêtue de la formule exécutoire. Dans ces conditions, aucune irrégularité de ces chefs n’est constatée. La société Key Look Pro Tech sera déboutée de sa demande de nullité et de sa demande de mainlevée fondée sur les mêmes moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la société Key Look Pro Tech qui a été déboutée de sa demande, ne démontre aucune faute de la société Nettecler Nettoyage. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice. Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Key Look Pro Tech, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Key Look Pro Tech, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026 par la société Nettecler Nettoyage sur les comptes de la société Key Look Pro Tech ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Nettecler Nettoyage au préjudice de la société Key Look Pro Tech le 26 mars 2026 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Nettecler Nettoyage au préjudice de la société Key Look Pro Tech le 26 mars 2026 ; DEBOUTE la société Key Look Pro Tech de sa demande de condamnation de la société Nettecler Nettoyage au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Key Look Pro Tech de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Key Look Pro Tech au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80917 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2A7 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me DUFAY par LS CCC à Me [X] par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. KEY LOOK PRO TECH RCS de [Localité 1] N° 834 571 523 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0997 DÉFENDERESSE S.A.S. NETTECLER NETTOYAGE RCS de [Localité 1] N° 977 507 656 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0265 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé prononcée le 30 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment : - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage à titre de provision, la somme de 97.019,23 euros, avec intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2025, - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage à titre de provision, la somme de 7.240 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L. 441-6 du Code commerce, - Condamné la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné en outre la société Key Look Pro Tech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. Le 26 mars 2026, la société Nettecler Nettoyage a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Key Look Pro Tech ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] pour un montant de 118.937,64 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 32.655,19 euros, a été dénoncée à la débitrice le 30 mars 2026. Par acte du 29 avril 2026 remis à personne morale, la société Key Look Pro Tech a fait assigner la société Nettecler Nettoyage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Key Look Pro Tech s’est référée à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Juge que la décision invoquée ne satisfait pas aux exigences légales relatives à la signature des décisions de justice, - Prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée, - Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie et des actes subséquents, - Condamne la société Nettecler Nettoyage à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution abusive sur le fondement de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne la société Nettecler Nettoyage à payer à la société demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société défenderesse aux entiers dépens. La demanderesse soutient que le titre exécutoire n’est pas valable, au visa des articles 454 du Code de procédure civile, 1367 du Code civil et des articles 25 et 26 du Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit eIDAS. Elle expose qu’aucune pièce ne permet de vérifier que la signature répond aux exigences légales et européennes précitées ni d’authentifier ses signatures. Elle ajoute que la décision signifiée est imprimée sur un papier portant l’inscription en filigrane « sans valeur légale ». Elle fait état d’une nullité de fond sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile, ne nécessitant pas de grief. Elle soulève la nullité de la saisie-attribution qui n’est pas fondée sur un titre exécutoire valable. Pour sa part, la société Nettecler Nettoyage a sollicité du juge de l'exécution qu’il rejette la demande de la société Key Look Pro Tech et la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que c’est la décision reçue par les parties est celle qui a été signifiée et que la mention sans valeur légale apparait uniquement sur la photocopie et non sur la décision elle-même. Elle ajoute que l’article 456 du Code de procédure civile a été respecté et que les éléments soulevés par la société Key Look Pro Tech ne sont pas susceptibles de donner lieu à la nullité de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 26 mars 2026 a été dénoncée à la société Key Look Pro Tech le 30 mars 2026. La contestation formée par assignation du 29 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. Aux termes de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n°'2017-1416'du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'article 458 du code de procédure civile ajoute que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. L'article 2 de l'arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce prévoit quant à lui que tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement susvisé (à savoir le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) tandis que l'article 4 suivant indique que : « La signature électronique peut être apposée unitairement ou au moyen d'un parapheur électronique. Le parapheur électronique est un outil mis à disposition de chaque signataire et disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité. La signature est apposée sur chacun des documents. Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres. » En l’espèce, la décision de condamnation fondant la saisie est une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris. L’acte produit précise que la décision a été signée électroniquement par le greffier et par le juge, lesquels sont nommés. La mise en œuvre de ces signatures, reposant sur un certificat qualifié, comme le sont les décisions du tribunal des activités économiques, en vertu des textes susvisés, est présumée fiable, sans nécessité que ledit certificat soit joint à l’acte que la signature électronique authentifie, à charge pour celui qui conteste la validité de cette signature de rapporter la preuve des irrégularités invoquées. Par ailleurs, il importe peu que la décision soit imprimée sur un papier portant l’inscription en filigrane « sans valeur légale », dès lors que le contenu de l’ordonnance n’est pas discuté et que celle-ci comporte la mention certifiée conforme et est revêtue de la formule exécutoire. Dans ces conditions, aucune irrégularité de ces chefs n’est constatée. La société Key Look Pro Tech sera déboutée de sa demande de nullité et de sa demande de mainlevée fondée sur les mêmes moyens. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la société Key Look Pro Tech qui a été déboutée de sa demande, ne démontre aucune faute de la société Nettecler Nettoyage. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice. Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Key Look Pro Tech, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Key Look Pro Tech, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2026 par la société Nettecler Nettoyage sur les comptes de la société Key Look Pro Tech ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Nettecler Nettoyage au préjudice de la société Key Look Pro Tech le 26 mars 2026 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Nettecler Nettoyage au préjudice de la société Key Look Pro Tech le 26 mars 2026 ; DEBOUTE la société Key Look Pro Tech de sa demande de condamnation de la société Nettecler Nettoyage au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Key Look Pro Tech de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Key Look Pro Tech à payer à la société Nettecler Nettoyage la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Key Look Pro Tech au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:30:47.077Z.