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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 20 juillet 2026, n° 26/80391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015, Mme [N] [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [Z], entre les mains de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 26 810,08 euros.

Par acte du 25 février 2026, M. [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ont assigné Mme [N] [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026.

M. et Mme [Z] demandent au juge de l’exécution de : 
- se déclarer compétent,
A titre principal :
- Déclarer que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015 fondant la mesure de saisie-attribution ne lui a pas été notifié préalablement à la saisie-attribution, en violation des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile,
- Déclarer que Mme [D] [T] ne peut se prévaloir d'une créance certaine liquide et 
exigible exigée par les dispositions de l’article L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025
- Ordonner la main levée totale de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2025 sur le fondement des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile et L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
- Déclarer que la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 n’a pas été dénoncée à Mme [L] épouse [Z],
- Prononcer la caducité de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R 211-22 er R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre très subsidiaire :
- Constater que Mme [D] [T] reconnaît le versement par M. [Z] de la somme de 14 085 euros au titre des versements directs de pensions alimentaires dues pour [J] [Z],
- Constater que Mme [D] [T] reconnaît le versement par M. [Z] de la somme de 14 958 euros au titre des versements directs de pensions alimentaires dues pour [U] [Z],
- Constater que Mme [D] [T] cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025 à la somme de 15 244,38 euros comprenant 1 402,26 euros de frais,
- Déclarer prescrites les demandes formulées au titre des pensions alimentaires dues pour la période de mars 2020 à octobre 2020 pour une somme de 5 819,44 euros,
- Déclarer que la créance de Mme [D] [T] est infondée,
- Déclarer que M. [X] [Z] a procédé à des règlements pour une somme totale de 37 033 euros hors frais de scolarité de février 2020 à novembre 2024 à hauteur de 18745 euros, pour [J] et de 18 288 euros pour [U] [Z],
- Déclarer que Mme [D] [T] est débitrice de la somme de 1 818,10 euros au titre des condamnations au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, au terme du jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 17 novembre 2025, qui doivent venir le cas échéant en compensation de toute somme qui serait due par M. [Z],
- Ordonner la main levée totale de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer inutile et abusive la saisie attribution en date du 3 décembre 2025,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2025 sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse :
- Déclarer inutile et abusive la saisie attribution en date du 3 décembre 2025, 
- Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [L] épouse [Z] et M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Débouter Mme [D] [T] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
- Condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
- Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [L] épouse [Z] et M. [Z] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Mme [N] [D] [T] demande au juge de l’exécution de : 
- débouter M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
- cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 à la somme de 15 179,50 euros,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] aux dépens. 

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de déclarer, constater ou prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

 Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

- Sur l’absence de notification préalable du titre exécutoire

Aux termes de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015, ayant homologué le protocole d’accord conclu entre Mme [D] [T] et M. [Z] 1er septembre 2015, et revêtu de la formule exécutoire.

S’il est constant que cette décision n’a pas été signifiée à M. [Z], il convient de constater, celui-ci, après avoir expressément acquiescé au jugement par écrit le 16 septembre 2015, a procédé à son exécution volontaire d’octobre 2015 à février 2020, manifestant sans équivoque sa volonté de s’y conformer.

Dans ces conditions, Mme [D] [T] n’avait pas l’obligation de signifier ce titre exécutoire avant d’en poursuivre l’exécution forcée.

La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.

- Sur l’absence de créance liquide et exigible

Aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

M. [Z] fait valoir que les réclamations de Mme [D] [T] ont varié et qu’elle sollicite elle-même le cantonnement de la saisie, de sorte qu’elle ne justifierait pas d’une créance liquide et exigible.

Il convient toutefois de rappeler qu’une créance est liquide dès lors qu’elle peut être évaluée et qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’encourt pas la nullité, mais voit seulement ses effets limités à la somme réellement due.

La demande d’annulation de la saisie de ce chef sera donc rejetée.

Sur la caducité de la saisie-attribution 

Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La Cour de cassation juge que défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.923, Bull. 2011, II, n° 160).

Dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir valablement que la saisie-attribution du 3 décembre 2025 serait caduque faute d’avoir été dénoncée à Mme [L] épouse [Z], co-titulaire du compte joint du débiteur sur lequel elle a été pratiquée.

Leur demande de voir constater la caducité de la saisie sera dès lors rejetée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

Il est rappelé que la saisie-attribution querellée a été pratiquée pour le recouvrement de sommes dues au titre de la pension alimentaire de mars 2020 à octobre 2024 pour l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [U].

- Sur la prescription partielle de la créance

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, Mme [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] par acte du 8 novembre 2024 pour recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire sur la période de novembre 2022 à octobre 2024. 

Cet acte d’exécution forcée n’a pu interrompre la prescription pour les échéances antérieures à novembre 2022 qu’il ne visait pas.

Au regard des pièces produites par les parties, il apparaît que la première mesure d’exécution forcée pratiquée par Mme [D] [T] pour le recouvrement des pensions alimentaires antérieures à novembre 2022 est intervenue par acte du 28 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Loire Haute-Loire. 

Il en résulte que M. [Z] invoque à bon droit la prescription des sommes réclamées au titre des échéances antérieures au 28 novembre 2020. 

- Sur les versements effectués par M. [Z]

M. [Z] soutient que les versements qu’il a effectués couvrent l’ensemble des sommes dues au titre des pensions alimentaires pour la période litigieuse.

Il convient toutefois de rappeler que la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 15 septembre 2015 prévoyait une indexation de la contribution alimentaire fixée à 350 euros par enfant, chaque année au 1er juillet sur l’indice INSEE des prix à la consommation et pour la première fois le 1er juillet 2016.

Il est relevé que le calcul de l’indexation effectué par Mme [D] [T] n’est pas critiqué par M. [Z].

En outre, la convention précisait que la pension alimentaire serait due pour [J] et [U] « jusqu’à ce qu’ils exercent une activité professionnelle stable, rémunérée et non occasionnelle ».

La rémunération ou les indemnités versées à l’occasion d’un stage ne dispensaient donc nullement M. [Z] de continuer à s’acquitter de cette contribution.

En outre, les sommes versées par celui-ci aux établissements d’enseignement au titre des frais d’inscription ou aux enfants à titre de cadeaux d’anniversaire ne constituent pas l’acquittement de la pension alimentaire.

Il en est de même du paiement en mars 2024 d’une somme de 2050 euros entre les mains de [U], dont celui-ci atteste qu’elle était destinée à l’achat d’une voiture.

Il est encore observé que Mme [D] [T] ne conteste pas son accord pour que les versements soient effectués directement entre les mains des enfants à certaines périodes.
 
Il résulte des relevés de comptes produits et des principes qui viennent d’être rappelés que M. [Z] justifie des paiements suivants pour les années 2021 à 2024 :

Décembre 2020 :
- pour [J] : 390 euros, pour une somme due de 363,71 euros
- pour [U] : 350 euros, pour une somme due de 363,71 euros
soit un arriéré total de 13,71 euros au titre de la pension due pour [U] (étant observé que la contribution versée directement entre les mains de [J] ne peut être considérée comme un règlement de celle due pour son frère).

2021 :
- pour [J] : 3 915 euros, pour une somme due de 4393,74 euros
- pour [U] : 4 200 euros, pour une somme due de 4393,74 euros
soit un arriéré total de 672,48 euros

2022 : 
- pour [J] : 4 740 euros, pour une somme due de 4 540,68 euros
- pour [U] : 3 850 euros, pour une somme due de 4 540,68 euros
soit un arriéré de 690,68 euros pour la pension alimentaire due pour [U]

2023 : 
- pour [J] : 2 250 euros, pour une somme due de 4774,89 euros
- pour [U] : 3 410 euros, pour une somme due de 4774,89 euros
soit un arriéré total de 3 889,78 euros

Janvier à octobre 2024 : 
- pour [J] : 1 500 euros, pour une somme due de 4111,86 euros
- pour [U] : 1 018 euros, pour une somme due de 4111,86 euros
soit un arriéré total de 5 705,72 euros

Il apparaît donc qu’au jour de la saisie-attribution querellée, M. [Z] était débiteur d’une somme totale de 10 972,37 euros pour 2020-2024.

M. [Z] invoque une compensation avec sa propre créance résultant du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 novembre 2025, ayant condamné Mme [D] [T] à lui régler la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, dont Mme [D] [T] n’a réglé que 100 euros.

Les sommes dues par M. [Z] au jour de la saisie s’établissaient donc, après déduction de cette somme de 1 200 euros, à 9 772,37 euros, outre les frais.

Toutefois, M. [Z] fait valoir qu’une précédente saisie-attribution a été pratiquée le 27 novembre 2025 à son encontre entre les mains du Crédit agricole Loire Haute Loire.

Le procès-verbal de cette saisie est versé aux débats et établit que la somme de 12 971,53 euros était disponible entre les mains du tiers saisi et a pu être attribuée à Mme [D] [T].

Celle-ci ne conteste pas l’existence de cette première saisie-attribution et ne prétend ni n’établit qu’elle n’aurait pas été en mesure d’en percevoir le fruit après expiration des délais de contestation.

Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 ayant permis de la désintéresser intégralement des sommes lui restant dues pour la période comprise en décembre 2020 et octobre 2024, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, la mainlevée a été ordonnée en raison de l’existence d’une précédente saisie-attribution pratiquée quelques jours plus tôt et s’étant révélée suffisante pour désintéresser la créancière.

Pour autant, lorsqu’elle a pratiqué la saisie du 3 décembre 2025, Mme [D] [T] ignorait si la précédente saisie serait contestée et lui permettrait d’être totalement désintéressée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait agi dans l’intention de nuire à son débiteur, ni fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

La demande indemnitaire de M. et Mme [Z] sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [D] [T], qui succombe pour l’essentiel.

Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Mme [N] [D] [T] à l’encontre de M. [X] [Z] entre les mains de la Société générale,

Rejette la demande de voir constater la caducité de cette saisie-attribution,

Constate la prescription des sommes réclamées à M. [X] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants [J] et [U] [Z] pour la période antérieure au 28 novembre 2020,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Mme [N] [D] [T] à l’encontre de M. [X] [Z] entre les mains de la Société générale,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z],

Condamne Mme [N] [D] [T] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [D] [T] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

 
N° RG 26/80391 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIFR

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CE aux avocats 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z]
domicilié : chez Cabinet de Maître Jacques Monta
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [H] [L] épouse [Z]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Jacques Monta
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0546



DÉFENDERESSE

Madame [N] [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0044



JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel




EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015, Mme [N] [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [Z], entre les mains de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 26 810,08 euros.

Par acte du 25 février 2026, M. [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] ont assigné Mme [N] [D] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026.

M. et Mme [Z] demandent au juge de l’exécution de : 
- se déclarer compétent,
A titre principal :
- Déclarer que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015 fondant la mesure de saisie-attribution ne lui a pas été notifié préalablement à la saisie-attribution, en violation des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile,
- Déclarer que Mme [D] [T] ne peut se prévaloir d'une créance certaine liquide et 
exigible exigée par les dispositions de l’article L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025
- Ordonner la main levée totale de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2025 sur le fondement des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile et L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
- Déclarer que la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 n’a pas été dénoncée à Mme [L] épouse [Z],
- Prononcer la caducité de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R 211-22 er R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre très subsidiaire :
- Constater que Mme [D] [T] reconnaît le versement par M. [Z] de la somme de 14 085 euros au titre des versements directs de pensions alimentaires dues pour [J] [Z],
- Constater que Mme [D] [T] reconnaît le versement par M. [Z] de la somme de 14 958 euros au titre des versements directs de pensions alimentaires dues pour [U] [Z],
- Constater que Mme [D] [T] cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025 à la somme de 15 244,38 euros comprenant 1 402,26 euros de frais,
- Déclarer prescrites les demandes formulées au titre des pensions alimentaires dues pour la période de mars 2020 à octobre 2020 pour une somme de 5 819,44 euros,
- Déclarer que la créance de Mme [D] [T] est infondée,
- Déclarer que M. [X] [Z] a procédé à des règlements pour une somme totale de 37 033 euros hors frais de scolarité de février 2020 à novembre 2024 à hauteur de 18745 euros, pour [J] et de 18 288 euros pour [U] [Z],
- Déclarer que Mme [D] [T] est débitrice de la somme de 1 818,10 euros au titre des condamnations au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, au terme du jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 17 novembre 2025, qui doivent venir le cas échéant en compensation de toute somme qui serait due par M. [Z],
- Ordonner la main levée totale de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer inutile et abusive la saisie attribution en date du 3 décembre 2025,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2025 sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse :
- Déclarer inutile et abusive la saisie attribution en date du 3 décembre 2025, 
- Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [L] épouse [Z] et M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Débouter Mme [D] [T] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
- Condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
- Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [L] épouse [Z] et M. [Z] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Mme [N] [D] [T] demande au juge de l’exécution de : 
- débouter M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
- cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 à la somme de 15 179,50 euros,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] et Mme [L] épouse [Z] aux dépens. 

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments 

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de déclarer, constater ou prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. 

 Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

- Sur l’absence de notification préalable du titre exécutoire

Aux termes de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015, ayant homologué le protocole d’accord conclu entre Mme [D] [T] et M. [Z] 1er septembre 2015, et revêtu de la formule exécutoire.

S’il est constant que cette décision n’a pas été signifiée à M. [Z], il convient de constater, celui-ci, après avoir expressément acquiescé au jugement par écrit le 16 septembre 2015, a procédé à son exécution volontaire d’octobre 2015 à février 2020, manifestant sans équivoque sa volonté de s’y conformer.

Dans ces conditions, Mme [D] [T] n’avait pas l’obligation de signifier ce titre exécutoire avant d’en poursuivre l’exécution forcée.

La nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue de ce chef.

- Sur l’absence de créance liquide et exigible

Aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

M. [Z] fait valoir que les réclamations de Mme [D] [T] ont varié et qu’elle sollicite elle-même le cantonnement de la saisie, de sorte qu’elle ne justifierait pas d’une créance liquide et exigible.

Il convient toutefois de rappeler qu’une créance est liquide dès lors qu’elle peut être évaluée et qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’encourt pas la nullité, mais voit seulement ses effets limités à la somme réellement due.

La demande d’annulation de la saisie de ce chef sera donc rejetée.

Sur la caducité de la saisie-attribution 

Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

La Cour de cassation juge que défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.923, Bull. 2011, II, n° 160).

Dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir valablement que la saisie-attribution du 3 décembre 2025 serait caduque faute d’avoir été dénoncée à Mme [L] épouse [Z], co-titulaire du compte joint du débiteur sur lequel elle a été pratiquée.

Leur demande de voir constater la caducité de la saisie sera dès lors rejetée.

Sur le cantonnement de la saisie-attribution

Il est rappelé que la saisie-attribution querellée a été pratiquée pour le recouvrement de sommes dues au titre de la pension alimentaire de mars 2020 à octobre 2024 pour l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [U].

- Sur la prescription partielle de la créance

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, Mme [D] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [Z] par acte du 8 novembre 2024 pour recouvrement d’un arriéré de pension alimentaire sur la période de novembre 2022 à octobre 2024. 

Cet acte d’exécution forcée n’a pu interrompre la prescription pour les échéances antérieures à novembre 2022 qu’il ne visait pas.

Au regard des pièces produites par les parties, il apparaît que la première mesure d’exécution forcée pratiquée par Mme [D] [T] pour le recouvrement des pensions alimentaires antérieures à novembre 2022 est intervenue par acte du 28 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Loire Haute-Loire. 

Il en résulte que M. [Z] invoque à bon droit la prescription des sommes réclamées au titre des échéances antérieures au 28 novembre 2020. 

- Sur les versements effectués par M. [Z]

M. [Z] soutient que les versements qu’il a effectués couvrent l’ensemble des sommes dues au titre des pensions alimentaires pour la période litigieuse.

Il convient toutefois de rappeler que la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales le 15 septembre 2015 prévoyait une indexation de la contribution alimentaire fixée à 350 euros par enfant, chaque année au 1er juillet sur l’indice INSEE des prix à la consommation et pour la première fois le 1er juillet 2016.

Il est relevé que le calcul de l’indexation effectué par Mme [D] [T] n’est pas critiqué par M. [Z].

En outre, la convention précisait que la pension alimentaire serait due pour [J] et [U] « jusqu’à ce qu’ils exercent une activité professionnelle stable, rémunérée et non occasionnelle ».

La rémunération ou les indemnités versées à l’occasion d’un stage ne dispensaient donc nullement M. [Z] de continuer à s’acquitter de cette contribution.

En outre, les sommes versées par celui-ci aux établissements d’enseignement au titre des frais d’inscription ou aux enfants à titre de cadeaux d’anniversaire ne constituent pas l’acquittement de la pension alimentaire.

Il en est de même du paiement en mars 2024 d’une somme de 2050 euros entre les mains de [U], dont celui-ci atteste qu’elle était destinée à l’achat d’une voiture.

Il est encore observé que Mme [D] [T] ne conteste pas son accord pour que les versements soient effectués directement entre les mains des enfants à certaines périodes.
 
Il résulte des relevés de comptes produits et des principes qui viennent d’être rappelés que M. [Z] justifie des paiements suivants pour les années 2021 à 2024 :

Décembre 2020 :
- pour [J] : 390 euros, pour une somme due de 363,71 euros
- pour [U] : 350 euros, pour une somme due de 363,71 euros
soit un arriéré total de 13,71 euros au titre de la pension due pour [U] (étant observé que la contribution versée directement entre les mains de [J] ne peut être considérée comme un règlement de celle due pour son frère).

2021 :
- pour [J] : 3 915 euros, pour une somme due de 4393,74 euros
- pour [U] : 4 200 euros, pour une somme due de 4393,74 euros
soit un arriéré total de 672,48 euros

2022 : 
- pour [J] : 4 740 euros, pour une somme due de 4 540,68 euros
- pour [U] : 3 850 euros, pour une somme due de 4 540,68 euros
soit un arriéré de 690,68 euros pour la pension alimentaire due pour [U]

2023 : 
- pour [J] : 2 250 euros, pour une somme due de 4774,89 euros
- pour [U] : 3 410 euros, pour une somme due de 4774,89 euros
soit un arriéré total de 3 889,78 euros

Janvier à octobre 2024 : 
- pour [J] : 1 500 euros, pour une somme due de 4111,86 euros
- pour [U] : 1 018 euros, pour une somme due de 4111,86 euros
soit un arriéré total de 5 705,72 euros

Il apparaît donc qu’au jour de la saisie-attribution querellée, M. [Z] était débiteur d’une somme totale de 10 972,37 euros pour 2020-2024.

M. [Z] invoque une compensation avec sa propre créance résultant du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 novembre 2025, ayant condamné Mme [D] [T] à lui régler la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, dont Mme [D] [T] n’a réglé que 100 euros.

Les sommes dues par M. [Z] au jour de la saisie s’établissaient donc, après déduction de cette somme de 1 200 euros, à 9 772,37 euros, outre les frais.

Toutefois, M. [Z] fait valoir qu’une précédente saisie-attribution a été pratiquée le 27 novembre 2025 à son encontre entre les mains du Crédit agricole Loire Haute Loire.

Le procès-verbal de cette saisie est versé aux débats et établit que la somme de 12 971,53 euros était disponible entre les mains du tiers saisi et a pu être attribuée à Mme [D] [T].

Celle-ci ne conteste pas l’existence de cette première saisie-attribution et ne prétend ni n’établit qu’elle n’aurait pas été en mesure d’en percevoir le fruit après expiration des délais de contestation.

Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 ayant permis de la désintéresser intégralement des sommes lui restant dues pour la période comprise en décembre 2020 et octobre 2024, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’espèce, la mainlevée a été ordonnée en raison de l’existence d’une précédente saisie-attribution pratiquée quelques jours plus tôt et s’étant révélée suffisante pour désintéresser la créancière.

Pour autant, lorsqu’elle a pratiqué la saisie du 3 décembre 2025, Mme [D] [T] ignorait si la précédente saisie serait contestée et lui permettrait d’être totalement désintéressée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait agi dans l’intention de nuire à son débiteur, ni fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

La demande indemnitaire de M. et Mme [Z] sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [D] [T], qui succombe pour l’essentiel.

Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Mme [N] [D] [T] à l’encontre de M. [X] [Z] entre les mains de la Société générale,

Rejette la demande de voir constater la caducité de cette saisie-attribution,

Constate la prescription des sommes réclamées à M. [X] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants [J] et [U] [Z] pour la période antérieure au 28 novembre 2020,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 par Mme [N] [D] [T] à l’encontre de M. [X] [Z] entre les mains de la Société générale,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z],

Condamne Mme [N] [D] [T] à payer à M. [X] [Z] et Mme [H] [L] épouse [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [D] [T] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:31:06.670Z.