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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/04339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015, le tribunal d’instance de MARSEILLE a enjoint à Monsieur [N] [E] et Madame [W] [H] épouse [E] de payer à la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS :
- 5.613,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % annuel à compter du 20 août 2014 sur la somme de 5.127,94 euros ;
- 10 euros au titre de la clause pénale ; 
et condamné également les époux [E] aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 31 mars 2015 à M. et Mme [E] de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer susvisée a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 26 mai 2015.

Par courrier non daté, la société LA BANQUE POSTALE a informé Madame [W] [H] épouse [E] d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires aux fins de recouvrement de la somme de 6.980,92 euros. Ladite saisie a été fructueuse à hauteur de 177,11 euros.

Par courriel daté du 25 février 2026, Mme [E] a sollicité de l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution une copie du procès-verbal de la saisie, une copie de l’acte de dénonciation et une copie du titre exécutoire.

Par courriel daté du 26 février 2026, l’étude lui a communiqué les documents relatifs à sa « condamnation » et a indiqué que la saisie n’avait pas été dénoncée au vu du faible montant.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, les époux [E] ont assigné la société [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de déclaration de la saisie-attribution susvisée caduque et de condamnation au paiement des frais bancaires.

À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenue et la décision mise en délibéré à l’audience du 2 juillet 2026.

La société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, assignée à personne morale, n’a pas comparu

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation à laquelle se réfère leur conseil à l’audience, les époux [E] demandent de :
- déclarer la saisie-attribution réalisée le 3 février 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE caduque ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- condamner la société [Adresse 4] à supporter les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée ;
- condamner la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS à leur rembourser les frais bancaires liés à la saisie, soit la somme de 100 euros ;
- condamner la société [Adresse 4] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir, sur le fondement des articles R. 211-11, R. 211-3, L. 121-2 et L. 111-8, que la saisie-attribution querellée est caduque dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée. Ils indiquent qu’ils ont en outre supporté des frais bancaires de 100 euros. Ils ajoutent que la saisie est nécessairement abusive en ce que qu’elle ne leur a pas été dénoncée, justifiant de la réparation de leur préjudice constitué par l’immobilisation des sommes saisissables. Ils précisent qu’aucune tentative amiable n’a été entreprise en amont par la société [Adresse 4].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, les requérants versent aux débats un courrier de leur banque leur indiquant qu’une saisie-attribution a été effectuée sur leurs comptes bancaires aux fins de recouvrement de la somme de 6.980,92 euros. Si ce courrier n’est pas daté et ne mentionne pas la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, il y a lieu de relever, d’une part, que cette dernière n’a pas comparu pour contester les arguments des époux [E].

D’autre part, ces derniers versent aux débats un échange de courriels avec l’étude de commissaires de justice datant des 25 et 26 février 2026 qui indique leur fournir le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution, à savoir une ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015 au bénéfice de la société [Adresse 4], une signification à étude du 31 mars 2015 pour recouvrement de la somme de 6.141,50 euros et une seconde signification à étude avec commandement de payer du 6 avril 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 6.607,72 euros.

Par conséquent, au regard du montant de la saisie-attribution indiqué par la société LA BANQUE POSTALE cohérent avec le montant du titre exécutoire, de l’absence d’élément de la société [Adresse 4] qui, du fait de sa non-comparution, ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la saisie querellée et du courriel de l’étude de commissaires de justice confirmant l’absence de ladite dénonciation, il y a lieu de constater la caducité de la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée aux frais de la défenderesse.

S’agissant des frais bancaires dont il est demandé le remboursement, le document versé aux débats indique : « Pour information, des frais de traitement de dossier seront prélevés sur votre compte pour un montant maximum de 100,00 euros, conformément à la plaquette tarifaire en vigueur ». Les époux [E] ne fournissent toutefois aucun relevé bancaire justifiant d’un éventuel prélèvement de frais à hauteur de 100 euros de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, le constat d’une caducité de saisie-attribution ne rend pas nécessairement ladite saisie abusive dès lors qu’elle se fondait sur un titre exécutoire. Or, il est versé aux débats ledit titre et sa signification de sorte que le créancier saisissant apparaissait fondé à effectuer une telle saisie, peu important que les époux [E] indiquent avoir désormais formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant le titre contestant sa signification, de sorte que le caractère abusif de la saisie querellée n’est pas rapporté.

Au surplus, les époux [E] ne justifient pas de leur préjudice.

Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société [Adresse 4] sera condamnée à verser aux époux [E] une somme d’un montant de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité de la saisie-attribution référencée 11494106 pratiquée pour recouvrement de la somme de 6.980,92 euros sur les comptes ouverts par Madame [W] [H] épouse [E] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution, les frais afférents à la mesure et sa mainlevée restant à la charge de la société [Adresse 4] ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] épouse [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de remboursement de frais bancaires et de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS aux dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 4] à verser à Madame [W] [H] épouse [E] et Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04339 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RG3

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Pascale BAH
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 02 juillet 2026 



JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [W] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015, le tribunal d’instance de MARSEILLE a enjoint à Monsieur [N] [E] et Madame [W] [H] épouse [E] de payer à la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS :
- 5.613,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % annuel à compter du 20 août 2014 sur la somme de 5.127,94 euros ;
- 10 euros au titre de la clause pénale ; 
et condamné également les époux [E] aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 31 mars 2015 à M. et Mme [E] de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer susvisée a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 26 mai 2015.

Par courrier non daté, la société LA BANQUE POSTALE a informé Madame [W] [H] épouse [E] d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires aux fins de recouvrement de la somme de 6.980,92 euros. Ladite saisie a été fructueuse à hauteur de 177,11 euros.

Par courriel daté du 25 février 2026, Mme [E] a sollicité de l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution une copie du procès-verbal de la saisie, une copie de l’acte de dénonciation et une copie du titre exécutoire.

Par courriel daté du 26 février 2026, l’étude lui a communiqué les documents relatifs à sa « condamnation » et a indiqué que la saisie n’avait pas été dénoncée au vu du faible montant.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, les époux [E] ont assigné la société [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de déclaration de la saisie-attribution susvisée caduque et de condamnation au paiement des frais bancaires.

À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenue et la décision mise en délibéré à l’audience du 2 juillet 2026.

La société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, assignée à personne morale, n’a pas comparu

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation à laquelle se réfère leur conseil à l’audience, les époux [E] demandent de :
- déclarer la saisie-attribution réalisée le 3 février 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE caduque ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- condamner la société [Adresse 4] à supporter les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée ;
- condamner la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS à leur rembourser les frais bancaires liés à la saisie, soit la somme de 100 euros ;
- condamner la société [Adresse 4] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir, sur le fondement des articles R. 211-11, R. 211-3, L. 121-2 et L. 111-8, que la saisie-attribution querellée est caduque dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée. Ils indiquent qu’ils ont en outre supporté des frais bancaires de 100 euros. Ils ajoutent que la saisie est nécessairement abusive en ce que qu’elle ne leur a pas été dénoncée, justifiant de la réparation de leur préjudice constitué par l’immobilisation des sommes saisissables. Ils précisent qu’aucune tentative amiable n’a été entreprise en amont par la société [Adresse 4].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la saisie-attribution

Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, les requérants versent aux débats un courrier de leur banque leur indiquant qu’une saisie-attribution a été effectuée sur leurs comptes bancaires aux fins de recouvrement de la somme de 6.980,92 euros. Si ce courrier n’est pas daté et ne mentionne pas la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, il y a lieu de relever, d’une part, que cette dernière n’a pas comparu pour contester les arguments des époux [E].

D’autre part, ces derniers versent aux débats un échange de courriels avec l’étude de commissaires de justice datant des 25 et 26 février 2026 qui indique leur fournir le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution, à savoir une ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015 au bénéfice de la société [Adresse 4], une signification à étude du 31 mars 2015 pour recouvrement de la somme de 6.141,50 euros et une seconde signification à étude avec commandement de payer du 6 avril 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 6.607,72 euros.

Par conséquent, au regard du montant de la saisie-attribution indiqué par la société LA BANQUE POSTALE cohérent avec le montant du titre exécutoire, de l’absence d’élément de la société [Adresse 4] qui, du fait de sa non-comparution, ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la saisie querellée et du courriel de l’étude de commissaires de justice confirmant l’absence de ladite dénonciation, il y a lieu de constater la caducité de la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée aux frais de la défenderesse.

S’agissant des frais bancaires dont il est demandé le remboursement, le document versé aux débats indique : « Pour information, des frais de traitement de dossier seront prélevés sur votre compte pour un montant maximum de 100,00 euros, conformément à la plaquette tarifaire en vigueur ». Les époux [E] ne fournissent toutefois aucun relevé bancaire justifiant d’un éventuel prélèvement de frais à hauteur de 100 euros de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, le constat d’une caducité de saisie-attribution ne rend pas nécessairement ladite saisie abusive dès lors qu’elle se fondait sur un titre exécutoire. Or, il est versé aux débats ledit titre et sa signification de sorte que le créancier saisissant apparaissait fondé à effectuer une telle saisie, peu important que les époux [E] indiquent avoir désormais formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant le titre contestant sa signification, de sorte que le caractère abusif de la saisie querellée n’est pas rapporté.

Au surplus, les époux [E] ne justifient pas de leur préjudice.

Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société [Adresse 4] sera condamnée à verser aux époux [E] une somme d’un montant de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la caducité de la saisie-attribution référencée 11494106 pratiquée pour recouvrement de la somme de 6.980,92 euros sur les comptes ouverts par Madame [W] [H] épouse [E] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution, les frais afférents à la mesure et sa mainlevée restant à la charge de la société [Adresse 4] ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] épouse [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de remboursement de frais bancaires et de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS LIBRE COURS aux dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 4] à verser à Madame [W] [H] épouse [E] et Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:50.147Z.