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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 27 août 2026, n° 26/02453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 09 décembre 2025 précédemment signifié, monsieur [Q] [U] a fait procéder le 20 février 2006 à une saisie-attribution entre les mains de [Localité 4], établissement bancaire auprès duquel madame [O] [A] est titulaire de comptes, pour paiement de la somme totale de 3.934,52 € en principal et frais.

Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 7.264,73 €, sommes insaisissables déduites, a été dénoncée à madame [O] [A] le 25 février 2026 par acte de commissaire de justice. 

Par exploit en date du 23 mars 2026, madame [O] [A] a assigné monsieur [Q] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 07 mai 2026, afin de contester cette mesure d’exécution forcée. 

Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Madame [O] [A] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées le 11 juin 2026 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juin 2026, tendant à voir : 

“Vu l’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R121-8 à R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles L111-2, L111-6, L111-7, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code de Procédure civile, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger Madame [O] [A] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution ; 
- Dire et juger que la mesure de saisie attribution réalisée à la demande de Monsieur [Q] [U] est abusive ;
- Condamner Monsieur [Q] [U] à verser à Madame [O] [A] la somme de 3.585 € en réparation de son entier préjudice, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- Débouter Monsieur [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ; 
- Condamner Monsieur [Q] [U] au paiement d’une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.” 

En réplique, monsieur [Q] [U], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 juin 2026, au terme desquelles il sollicite que : 

“Vu les articles R211-11 et R1211 du Code de procédure civile d’exécution 
Vu les articles 1342 et 1353 du Code civil, 

- Dire que la contestation de la saisie attribution initiée par Madame [A] est irrecevable et par conséquent, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
- Débouter Madame [A] de sa demande de main levée de saisie attribution ; 
- Valider la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [A] le 20 février 2026 et dénoncée le 25 février 2026 ; 
- Débouter Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [U] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 


I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).

En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 25 février 2026 et madame [O] [A] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 23 mars 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

La demanderesse ne justifie toutefois pas avoir satisfait à l’exigence légale de dénonciation au commissaire de justice poursuivant à savoir la SCP [V] [K] et [H][P] à Auray, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, prévue à peine d’irrecevabilité de l’action en contestation. 

Certes, elle a adressé un courrier recommandé le 23 mars 2023 au commissaire de justice qui lui avait dénoncé la saisie-attribution (la SCP [M] -[X] à Vitré) selon un procès-verbal mentionnant à tort que le procès-verbal de saisie attribution a été dressé par son Ministère. 

Cette circonstance est toutefois inopérante dès l’instant que la copie du procès-verbal de saisie-attribution, qui mentionne clairement qu’il est dressé par la SCP [V] [K] et [H][P], était annexée à l’acte de dénonciation

La demanderesse avait donc parfaitement connaissance de l’identité du commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution et auquel la contestation devait être dénoncée. 

La dénonciation effectuée à la SCP [J], qui n’avait pas pratiqué la saisie, ne peut suppléer cette formalité. 


Dans ces conditions, la contestation formée par madame [O] [A] devant le juge de l’exécution à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 20 février 2026 entre les mains de [Localité 4] à la requête de monsieur [Q] [U] doit être déclarée irrecevable et la saisie- attribution doit produire ses effets.

II - Sur les mesures accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Madame [O] [A] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée. 

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur [Q] [U] qui sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par madame [O] [A] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2026 entre les mains de [Localité 4] à la requête de monsieur [Q] [U] ; 

- DIT que la saisie-attribution susmentionnée doit produire tous ses effets; 

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE madame [O] [A] au paiement des dépens de la présente instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 27 Août 2026
Affaire N° RG 26/02453 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MESC

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [O] [A] épouse [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me DONNIO


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- Monsieur [Q] [U] époux [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] 

représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES


Partie(s) défenderesse(s)




DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Août 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe


EXPOSÉ DU LITIGE

En exécution d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 09 décembre 2025 précédemment signifié, monsieur [Q] [U] a fait procéder le 20 février 2006 à une saisie-attribution entre les mains de [Localité 4], établissement bancaire auprès duquel madame [O] [A] est titulaire de comptes, pour paiement de la somme totale de 3.934,52 € en principal et frais.

Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 7.264,73 €, sommes insaisissables déduites, a été dénoncée à madame [O] [A] le 25 février 2026 par acte de commissaire de justice. 

Par exploit en date du 23 mars 2026, madame [O] [A] a assigné monsieur [Q] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 07 mai 2026, afin de contester cette mesure d’exécution forcée. 

Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Madame [O] [A] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées le 11 juin 2026 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 juin 2026, tendant à voir : 

“Vu l’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R121-8 à R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles L111-2, L111-6, L111-7, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code de Procédure civile, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger Madame [O] [A] recevable et bien fondée en sa demande ;
- Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution ; 
- Dire et juger que la mesure de saisie attribution réalisée à la demande de Monsieur [Q] [U] est abusive ;
- Condamner Monsieur [Q] [U] à verser à Madame [O] [A] la somme de 3.585 € en réparation de son entier préjudice, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- Débouter Monsieur [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ; 
- Condamner Monsieur [Q] [U] au paiement d’une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens.” 

En réplique, monsieur [Q] [U], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 juin 2026, au terme desquelles il sollicite que : 

“Vu les articles R211-11 et R1211 du Code de procédure civile d’exécution 
Vu les articles 1342 et 1353 du Code civil, 

- Dire que la contestation de la saisie attribution initiée par Madame [A] est irrecevable et par conséquent, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
- Débouter Madame [A] de sa demande de main levée de saisie attribution ; 
- Valider la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [A] le 20 février 2026 et dénoncée le 25 février 2026 ; 
- Débouter Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 
- Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [U] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 


I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).

En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 25 février 2026 et madame [O] [A] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 23 mars 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

La demanderesse ne justifie toutefois pas avoir satisfait à l’exigence légale de dénonciation au commissaire de justice poursuivant à savoir la SCP [V] [K] et [H][P] à Auray, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, prévue à peine d’irrecevabilité de l’action en contestation. 

Certes, elle a adressé un courrier recommandé le 23 mars 2023 au commissaire de justice qui lui avait dénoncé la saisie-attribution (la SCP [M] -[X] à Vitré) selon un procès-verbal mentionnant à tort que le procès-verbal de saisie attribution a été dressé par son Ministère. 

Cette circonstance est toutefois inopérante dès l’instant que la copie du procès-verbal de saisie-attribution, qui mentionne clairement qu’il est dressé par la SCP [V] [K] et [H][P], était annexée à l’acte de dénonciation

La demanderesse avait donc parfaitement connaissance de l’identité du commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution et auquel la contestation devait être dénoncée. 

La dénonciation effectuée à la SCP [J], qui n’avait pas pratiqué la saisie, ne peut suppléer cette formalité. 


Dans ces conditions, la contestation formée par madame [O] [A] devant le juge de l’exécution à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 20 février 2026 entre les mains de [Localité 4] à la requête de monsieur [Q] [U] doit être déclarée irrecevable et la saisie- attribution doit produire ses effets.

II - Sur les mesures accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Madame [O] [A] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée. 

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur [Q] [U] qui sera en conséquence débouté de ce chef de demande. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par madame [O] [A] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2026 entre les mains de [Localité 4] à la requête de monsieur [Q] [U] ; 

- DIT que la saisie-attribution susmentionnée doit produire tous ses effets; 

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE madame [O] [A] au paiement des dépens de la présente instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:41:51.333Z.