Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 18 juin 2026, n° 25/03824
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 janvier 2020, la SCI Maniva a conclu avec M. [W] [P] un contrat de colocation portant sur une chambre individuelle dans un logement situé [Adresse 3], à Lille (59000). Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de colocation conclu le 5 janvier 2020 entre la SCI Maniva et M. [P] ; - autorisé la SCI Maniva à faire procéder à l'expulsion de M. [P] ; - condamné M. [P] à verser mensuellement à la SCI Maniva une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus en l'absence de résiliation du bail, soit 450 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné M. [P] à payer à la SCI Maniva la somme de 9 000 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 février 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ; - condamné M. [P] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. M. [P] a quitté le logement en juillet 2024. Par jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Par déclaration du 17 mars 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par acte du 5 mars 2025, la SCI Maniva a fait signifier à M. [P], en vertu de l'ordonnance du 12 mars 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 13 771,45 euros. Par acte du 2 avril 2025, M. [P] a fait assigner la SCI Maniva devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI Maniva de sa demande en nullité de l'assignation ; - débouté M. [P] de sa demande en nullité du commandement de payer ; - débouter M. [P] de sa demande de cantonnement du commandement de payer ; - dit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d'exécution forcée en dehors de l'octroi d'un délai de grâce ; - débouté M. [P] de sa demande de délai de grâce et de report à deux ans de sa dette ; - condamné M. [P] aux dépens de l'instance ; - condamné M. [P] à payer à la SCI Maniva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 juillet 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement afin de le voir infirmer dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Maniva de sa demande en nullité de l'assignation. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 539 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : A titre principal, - voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 et à titre subsidiaire de voir déduire la somme de 1 876,47 euros des sommes réclamées ; A titre subsidiaire, - juger que sa situation personnelle exceptionnelle, consécutive à sa tentative de suicide, justifie une suspension de l'exécution forcée ; - ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 jusqu'à ce que sa situation permette une exécution raisonnable ; A titre subsidiaire, - juger que la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel justifie une suspension de l'exécution ; - ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de la procédure d'appel ; A titre encore plus subsidiaire, - ordonner le report de la dette à 24 mois ; En tout état de cause, - débouter la société Maniva de toutes ses demandes, fins et conclusions et demandes reconventionnelles ; - condamner la société Maniva aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 10 octobre 2025, la SCI Maniva demande à la cour, au visa des articles R. 121-11, R. 121-8 à R. 121-10, L. 121-1 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 514-3, 539 du code de procédure civile, A. 444-31 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : - confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Par arrêt du 12 février 2026, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 9 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale de nullité du commandement du 5 mars 2025 et la demande subsidiaire de cantonnement des causes du commandement : Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Selon l'article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il en résulte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et qu'un commandement n'encourt pas la nullité pour avoir été délivré pour un montant erroné supérieur au montant réel, seul le cantonnement des effets du commandement étant encouru à ce titre. En l'espèce, le commandement du 5 mars 2025 comporte conformément aux dispositions de l'article R. 2221-1 précité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus de sorte qu'il n'encourt pas la nullité. M. [P] conteste le montant du commandement en faisant valoir qu'il comporte une ligne non détaillée d'actes de procédure de 1 775,10 euros, que la somme de 75,68 euros correspond à un acte en cours de signification et qu'il est mentionné un droit proportionnel pour 25,69 euros qui doit rester à la charge du créancier. Les actes de procédure sont détaillés dans le décompte figurant dans un courrier du 3 avril 2025 et correspondent, pour un montant justifié de 1 691,90 euros, aux frais d'obtention de l'ordonnance du 12 mars 2024 et d'exécution de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du coût de la signification du jugement de surendettement du 5 mars 2024 pour 75,68 euros et du coût du commandement lui-même pour 62,79 euros, qui figurent dans deux postes à part dans le décompte contenu dans le commandement du 5 mars 2024. Il convient donc de déduire des causes du commandement la somme de 103,20 euros (1 775,10 - 1 691,90). La somme de 75,68 euros au titre des 'actes en cours de signification' correspond au coût de la signification du jugement de surendettement du 9 décembre 2024. Or, ce jugement ne constate aucune créance liquide et exigible de sorte que la SCI Maniva ne peut en poursuivre l'exécution forcée. C'est donc à tort qu'elle a intégré le coût de cet acte dans le décompte contenu dans le commandement du 5 mars 2025. En revanche, le droit proportionnel mentionné pour 25,69 euros correspond à l'émolument mentionné au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce qui est à la charge du débiteur de sorte qu'il sera retenu. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de cantonnement et de cantonner les causes du commandement du 5 mars 2025 à la somme de 13 592,57 euros (13 771,45 - 103,20 - 75,68). Sur la demande de suspension des effets du commandement du 5 mars 2025 : Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, en demandant qu'il soit jugé que sa situation personnelle exceptionnelle, consécutive à sa tentative de suicide, justifie une suspension de l'exécution forcée et qu'il soit ordonné la suspension du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à ce que sa situation permette une exécution raisonnable, M. [P] sollicite la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 12 mars 2024, en violation des dispositions de l'article R. 121-1 précitées. Il en est de même de sa demande aux fins de voir ordonner la suspension des effets du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement du 9 décembre 2024 l'ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d'exécution forcée en dehors de l'octroi d'un délai de grâce, ce chef du jugement devant être confirmé. Surabondamment, la demande de M. [P] tendant à voir ordonner la suspension du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement du 9 décembre 2024 est sans objet puisque, par arrêt du 12 février 2026, ce jugement a été confirmé. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La mauvaise foi de M. [P] telle qu'elle a été retenue, au terme d'une motivation détaillée, par l'arrêt du 18 février 2026, ainsi que l'absence d'élément nouveau survenu dans la situation du débiteur depuis cet arrêt doit conduire à rejeter sa demande de délais de grâce. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais du procès : M. [P] succombant en appel sur la quasi-totalité de ses demandes, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrrépétibles et condamner l'appelant aux dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Maniva les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 mars 2025 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Cantonne les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 mars 2025 à la somme de 13 592,57 euros ; Y ajoutant, Déboute la SCI Maniva de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 18/06/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/03824 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKAK Jugement (N° 25/00163) rendu le 11 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] APPELANT Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1997 - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-2255 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE SCI Maniva [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 5 janvier 2020, la SCI Maniva a conclu avec M. [W] [P] un contrat de colocation portant sur une chambre individuelle dans un logement situé [Adresse 3], à Lille (59000). Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de colocation conclu le 5 janvier 2020 entre la SCI Maniva et M. [P] ; - autorisé la SCI Maniva à faire procéder à l'expulsion de M. [P] ; - condamné M. [P] à verser mensuellement à la SCI Maniva une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été contractuellement dus en l'absence de résiliation du bail, soit 450 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné M. [P] à payer à la SCI Maniva la somme de 9 000 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 février 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ; - condamné M. [P] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. M. [P] a quitté le logement en juillet 2024. Par jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Par déclaration du 17 mars 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par acte du 5 mars 2025, la SCI Maniva a fait signifier à M. [P], en vertu de l'ordonnance du 12 mars 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 13 771,45 euros. Par acte du 2 avril 2025, M. [P] a fait assigner la SCI Maniva devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI Maniva de sa demande en nullité de l'assignation ; - débouté M. [P] de sa demande en nullité du commandement de payer ; - débouter M. [P] de sa demande de cantonnement du commandement de payer ; - dit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d'exécution forcée en dehors de l'octroi d'un délai de grâce ; - débouté M. [P] de sa demande de délai de grâce et de report à deux ans de sa dette ; - condamné M. [P] aux dépens de l'instance ; - condamné M. [P] à payer à la SCI Maniva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 juillet 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement afin de le voir infirmer dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Maniva de sa demande en nullité de l'assignation. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 539 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : A titre principal, - voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 et à titre subsidiaire de voir déduire la somme de 1 876,47 euros des sommes réclamées ; A titre subsidiaire, - juger que sa situation personnelle exceptionnelle, consécutive à sa tentative de suicide, justifie une suspension de l'exécution forcée ; - ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 jusqu'à ce que sa situation permette une exécution raisonnable ; A titre subsidiaire, - juger que la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel justifie une suspension de l'exécution ; - ordonner la suspension du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la Selarl Merland [E] en date du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de la procédure d'appel ; A titre encore plus subsidiaire, - ordonner le report de la dette à 24 mois ; En tout état de cause, - débouter la société Maniva de toutes ses demandes, fins et conclusions et demandes reconventionnelles ; - condamner la société Maniva aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 10 octobre 2025, la SCI Maniva demande à la cour, au visa des articles R. 121-11, R. 121-8 à R. 121-10, L. 121-1 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 514-3, 539 du code de procédure civile, A. 444-31 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : - confirmer purement et simplement le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Par arrêt du 12 février 2026, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 9 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande principale de nullité du commandement du 5 mars 2025 et la demande subsidiaire de cantonnement des causes du commandement : Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Selon l'article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il en résulte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et qu'un commandement n'encourt pas la nullité pour avoir été délivré pour un montant erroné supérieur au montant réel, seul le cantonnement des effets du commandement étant encouru à ce titre. En l'espèce, le commandement du 5 mars 2025 comporte conformément aux dispositions de l'article R. 2221-1 précité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus de sorte qu'il n'encourt pas la nullité. M. [P] conteste le montant du commandement en faisant valoir qu'il comporte une ligne non détaillée d'actes de procédure de 1 775,10 euros, que la somme de 75,68 euros correspond à un acte en cours de signification et qu'il est mentionné un droit proportionnel pour 25,69 euros qui doit rester à la charge du créancier. Les actes de procédure sont détaillés dans le décompte figurant dans un courrier du 3 avril 2025 et correspondent, pour un montant justifié de 1 691,90 euros, aux frais d'obtention de l'ordonnance du 12 mars 2024 et d'exécution de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du coût de la signification du jugement de surendettement du 5 mars 2024 pour 75,68 euros et du coût du commandement lui-même pour 62,79 euros, qui figurent dans deux postes à part dans le décompte contenu dans le commandement du 5 mars 2024. Il convient donc de déduire des causes du commandement la somme de 103,20 euros (1 775,10 - 1 691,90). La somme de 75,68 euros au titre des 'actes en cours de signification' correspond au coût de la signification du jugement de surendettement du 9 décembre 2024. Or, ce jugement ne constate aucune créance liquide et exigible de sorte que la SCI Maniva ne peut en poursuivre l'exécution forcée. C'est donc à tort qu'elle a intégré le coût de cet acte dans le décompte contenu dans le commandement du 5 mars 2025. En revanche, le droit proportionnel mentionné pour 25,69 euros correspond à l'émolument mentionné au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce qui est à la charge du débiteur de sorte qu'il sera retenu. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de cantonnement et de cantonner les causes du commandement du 5 mars 2025 à la somme de 13 592,57 euros (13 771,45 - 103,20 - 75,68). Sur la demande de suspension des effets du commandement du 5 mars 2025 : Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, en demandant qu'il soit jugé que sa situation personnelle exceptionnelle, consécutive à sa tentative de suicide, justifie une suspension de l'exécution forcée et qu'il soit ordonné la suspension du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à ce que sa situation permette une exécution raisonnable, M. [P] sollicite la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 12 mars 2024, en violation des dispositions de l'article R. 121-1 précitées. Il en est de même de sa demande aux fins de voir ordonner la suspension des effets du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement du 9 décembre 2024 l'ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de suspendre une mesure d'exécution forcée en dehors de l'octroi d'un délai de grâce, ce chef du jugement devant être confirmé. Surabondamment, la demande de M. [P] tendant à voir ordonner la suspension du commandement du 5 mars 2025 jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant la cour à la suite de l'appel qu'il a relevé à l'encontre du jugement du 9 décembre 2024 est sans objet puisque, par arrêt du 12 février 2026, ce jugement a été confirmé. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La mauvaise foi de M. [P] telle qu'elle a été retenue, au terme d'une motivation détaillée, par l'arrêt du 18 février 2026, ainsi que l'absence d'élément nouveau survenu dans la situation du débiteur depuis cet arrêt doit conduire à rejeter sa demande de délais de grâce. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais du procès : M. [P] succombant en appel sur la quasi-totalité de ses demandes, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrrépétibles et condamner l'appelant aux dépens d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Maniva les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 mars 2025 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Cantonne les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 mars 2025 à la somme de 13 592,57 euros ; Y ajoutant, Déboute la SCI Maniva de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de commerce R444-3, code de commerce A444-31, code de procedure civile 539, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03395
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code de commerce R444-3, code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00069
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00242
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01890
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02453
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08463
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R121-8, code de commerce A444-31
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00586
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:13.172Z.