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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 16 juin 2026, n° 25/08463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Une contrainte a été émise le 18 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 1 898,16 € au titre d'indu.

La contrainte a été signifiée le 22 juillet 2025 à Madame [E] [C] née [I].

Une contrainte a été émise le 18 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 828,89 € au titre d'indu.

La contrainte a été signifiée le 21 août 2025 à Madame [E] [C] née [I].

Le 29 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à l'encontre de Madame [E] [C] née [I] par la SCP [S] [Z] [K] & [P] [Y], commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 456,73 € en principal et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [E] [C] née [I] le [Date naissance 1] 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [E] [C] née [I] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre principal,
-constater la nullité de la procédure de paiement direct déclenchée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,

-juger la demande de paiement direct irrégulière et l'annuler,

A titre subsidiaire,
-constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE effectue des calculs sans fondement ni cohérence pour réclamer un indu sur une période sans relation avec l'accident du travail subi par Madame [E] [C],

-constater que les montants sont erronés, 

-ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES,
 
En tout état de cause,
-condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à verser à Madame [E] [C] née [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à celle du 21 avril 2026, et enfin à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [E] [C] née [I], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite, désormais selon ses conclusions signifiées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026, à titre subsidiaire, du juge de l'exécution de constater que les montants réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE via l'assignation du 9 octobre 2025 sont erronés, ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [E] [C] née [I] disposera d'un délai de paiement de vingt-quatre mois pour régler les sommes in fine retenues contre elle.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de paiement direct ne respecte pas certaines formalités. Elle ajoute contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce que les sommes réclamées au titre des frais de procédure et de l'émolument A444-31 ne sont pas justifiées et ne sont pas dues par ses soins. Elle énonce que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et la signification de conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026 ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la qualification de la décision, l'absence de dispense de présentation de la défenderesse à la première audience et l'irrecevabilité des conclusions et pièces de cette dernière

En application des articles R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale. Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, la juridiction a été destinataire par courrier daté du 4 décembre 2025, reçu le 8 décembre 2025, d'une demande de dispense de présentation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à la première audience du 9 décembre 2025 ainsi que de conclusions et pièces de sa part.

Or, force est de constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a sollicité une dispense de présentation à la première audience, ce qu'aucune disposition ne permet devant le juge de l'exécution, puisque les dispositions relatives à l'absence de comparution impliquent la comparution des parties au moins à la première audience pour solliciter ladite dispense, ce que ne justifie pas la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE qui n'a jamais comparu devant le juge de l'exécution et alors que tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant le juge de l'exécution.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de dispense sollicitée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ne peut prospérer, cette dernière sera donc absente de la présente procédure.

Dès lors, le jugement sera réputé contradictoire et les conclusions et pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 a été dénoncée le [Date naissance 1] 2025 à Madame [E] [C] née [I].

En outre, Madame [E] [C] née [I] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2025, qui lui a été octroyée le 22 octobre 2025, désignant Maître Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et la SELARL [Q] [D] - [O] [F], en qualité de commissaire de justice. 

De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Madame [E] [C] née [I] a été délivrée le 21 novembre 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, soit dans le délai légal.

Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce.

Au demeurant, la demanderesse justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le jour de l'assignation conformément aux dispositions légales précitées.

Par conséquent, Madame [E] [C] née [I] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025.

Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct

A titre liminaire, lors de l'audience, la demanderesse a indiqué qu'il s'agit de la contestation d'une saisie-attribution. 

Or, aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées à la partie défenderesse, elle sollicite la nullité de la procédure de paiement direct et se fonde sur les articles R213-1 et R213-13 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la procédure de paiement direct alors que la mesure d'exécution forcée contestée devant le juge de l'exécution correspond à une saisie-attribution, et que lesdites dispositions ne s'appliquent dès lors pas à la mesure d'exécution forcée.

Ainsi, la demande de nullité de la procédure de paiement direct formée par Madame [E] [C] née [I] ne pourra qu'être rejetée puisqu'elle ne correspond pas à la contestation de la mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est saisi.

Sur la demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-attribution

Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile et à la précision apportée par la demanderesse lors de l'audience, il y a lieu de dire que la demande de Madame [E] [C] née [I] aux fins de mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, s'analyse plus justement en une demande aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025 concernant les frais de procédure.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

Dans le cas présent, le procès-verbal de la saisie-attribution querellée mentionne le décompte des sommes dues en principal, et frais conformément aux dispositions précitées, aucun intérêt n'étant réclamé.

Dans cette perspective, Madame [E] [C] née [I] soutient que le décompte comporte des montants non justifiés au titre des frais de procédure, du coût de l'acte, que le calcul de l'émolument de l'article A444-31 est imprécis et ne correspond pas aux dispositions en vigueur.

L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En droit, pour l'application de l'article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l'instance et les frais de l'exécution forcée.

Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564).

En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l'exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887).

En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution querellée que la créance comporte des frais de procédure d'un montant de 73,18€ pour le dossier 1406318, d'un montant de 44,79€ pour le dossier 1405643, et des " frais de la présente procédure " d'un montant de 343,96€ qui ne sont pas détaillés, ni justifiés, ne permettant pas de justifier de leur existence, ni de leur contenu, étant observé que s'il s'agit du recouvrement de dépens d'instance, le créancier saisissant ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, leur recouvrement qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, ces montants seront ôtés du montant de la créance.

En revanche, s'agissant du coût de l'acte de saisie-attribution d'un montant de 215,27 €, ledit montant est justifié et intègre le montant de la créance conformément aux dispositions légales précitées. Dans la même optique, l'émolument prévu par l'article A444-31 du code de commerce est également dû par la débitrice saisie, sans qu'elle ne justifie d'une erreur de calcul, dans la mesure où le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une prestation de recouvrement ou d'encaissement consécutive à un titre en forme exécutoire.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée de la somme de 461,93 € au titre des frais de procédure.

Par conséquent, la mesure d'exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 2 994,80€ (1 896,16 + 90,35€ - 57,96€ + 828, 89€ +60,56€ - 38,47€ + 215,27€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée. 

Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des actes de saisie-attribution produits qu'aucune somme n'a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 29 août 2025. 

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 2 994,80€, Madame [E] [C] née [I] fait valoir la précarité de sa situation financière, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ayant une charge de famille et une situation professionnelle incertaine, soulignant l'absence de solde disponible suffisant du compte bancaire dans le cadre de la saisie-attribution diligentée à son encontre.

En l'occurrence, Madame [E] [C] née [I] verse aux débats uniquement la reconnaissance par l'Assurance-Maladie que son arrêt de travail du 23 octobre 2023 est en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le service médical, selon la lettre en date du 9 avril 2024 ainsi qu'une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 30 septembre 2025 portant sur la période du 22 septembre 2023 au 16 septembre 2024.

En outre, force est de constater l'absence totale de production par la débitrice saisie de pièces justificatives de ses ressources hormis l'attestation de paiement des indemnités journalières portant sur la période du 22 septembre 2023 au 16 septembre 2024, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d'identifier l'état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [E] [C] née [I] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sera condamnée à verser à Madame [E] [C] née [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, selon la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 22 octobre 2025, la somme de 150€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ;


Déclare recevable Madame [E] [C] née [I] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 29 août 2025 entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 456,73 € en principal et frais ;

Déboute Madame [E] [C] née [I] de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct ;


Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 à l'encontre de Madame [E] [C] née [I] entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 2 994,80€ (DEUX MILLE NEUF-CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;


Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;


Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer à Madame [E] [C] née [I] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;


Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière, La juge de l'exécution,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 16 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [E] [I] épouse [C]
 C/ CPAM DU RHONE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08463 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P5P

DEMANDERESSE

Mme [E] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-016390 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée




















EXPOSE DU LITIGE


Une contrainte a été émise le 18 juillet 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 1 898,16 € au titre d'indu.

La contrainte a été signifiée le 22 juillet 2025 à Madame [E] [C] née [I].

Une contrainte a été émise le 18 août 2025 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sollicitant de Madame [E] [C] née [I] le paiement de la somme de 828,89 € au titre d'indu.

La contrainte a été signifiée le 21 août 2025 à Madame [E] [C] née [I].

Le 29 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à l'encontre de Madame [E] [C] née [I] par la SCP [S] [Z] [K] & [P] [Y], commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 456,73 € en principal et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [E] [C] née [I] le [Date naissance 1] 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Madame [E] [C] née [I] a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre principal,
-constater la nullité de la procédure de paiement direct déclenchée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE,

-juger la demande de paiement direct irrégulière et l'annuler,

A titre subsidiaire,
-constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE effectue des calculs sans fondement ni cohérence pour réclamer un indu sur une période sans relation avec l'accident du travail subi par Madame [E] [C],

-constater que les montants sont erronés, 

-ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES,
 
En tout état de cause,
-condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à verser à Madame [E] [C] née [I] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 17 mars 2026, à celle du 21 avril 2026, et enfin à celle du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [E] [C] née [I], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite, désormais selon ses conclusions signifiées à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026, à titre subsidiaire, du juge de l'exécution de constater que les montants réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE via l'assignation du 9 octobre 2025 sont erronés, ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, à titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [E] [C] née [I] disposera d'un délai de paiement de vingt-quatre mois pour régler les sommes in fine retenues contre elle.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de paiement direct ne respecte pas certaines formalités. Elle ajoute contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce que les sommes réclamées au titre des frais de procédure et de l'émolument A444-31 ne sont pas justifiées et ne sont pas dues par ses soins. Elle énonce que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et la signification de conclusions à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE le 6 mai 2026 ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la qualification de la décision, l'absence de dispense de présentation de la défenderesse à la première audience et l'irrecevabilité des conclusions et pièces de cette dernière

En application des articles R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale. Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le cas présent, la juridiction a été destinataire par courrier daté du 4 décembre 2025, reçu le 8 décembre 2025, d'une demande de dispense de présentation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à la première audience du 9 décembre 2025 ainsi que de conclusions et pièces de sa part.

Or, force est de constater que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE a sollicité une dispense de présentation à la première audience, ce qu'aucune disposition ne permet devant le juge de l'exécution, puisque les dispositions relatives à l'absence de comparution impliquent la comparution des parties au moins à la première audience pour solliciter ladite dispense, ce que ne justifie pas la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE qui n'a jamais comparu devant le juge de l'exécution et alors que tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant le juge de l'exécution.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de dispense sollicitée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ne peut prospérer, cette dernière sera donc absente de la présente procédure.

Dès lors, le jugement sera réputé contradictoire et les conclusions et pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE seront déclarées irrecevables.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Cependant, l' article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l' article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l' article 44 du présent décret , lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Selon l'article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l'établir.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 a été dénoncée le [Date naissance 1] 2025 à Madame [E] [C] née [I].

En outre, Madame [E] [C] née [I] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2025, qui lui a été octroyée le 22 octobre 2025, désignant Maître Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, pour l'assister dans la présente procédure et la SELARL [Q] [D] - [O] [F], en qualité de commissaire de justice. 

De surcroît, l'assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Madame [E] [C] née [I] a été délivrée le 21 novembre 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, soit dans le délai légal.

Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d'un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l'espèce.

Au demeurant, la demanderesse justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le jour de l'assignation conformément aux dispositions légales précitées.

Par conséquent, Madame [E] [C] née [I] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025.

Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct

A titre liminaire, lors de l'audience, la demanderesse a indiqué qu'il s'agit de la contestation d'une saisie-attribution. 

Or, aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées à la partie défenderesse, elle sollicite la nullité de la procédure de paiement direct et se fonde sur les articles R213-1 et R213-13 du code des procédures civiles d'exécution relatifs à la procédure de paiement direct alors que la mesure d'exécution forcée contestée devant le juge de l'exécution correspond à une saisie-attribution, et que lesdites dispositions ne s'appliquent dès lors pas à la mesure d'exécution forcée.

Ainsi, la demande de nullité de la procédure de paiement direct formée par Madame [E] [C] née [I] ne pourra qu'être rejetée puisqu'elle ne correspond pas à la contestation de la mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est saisi.

Sur la demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-attribution

Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile et à la précision apportée par la demanderesse lors de l'audience, il y a lieu de dire que la demande de Madame [E] [C] née [I] aux fins de mainlevée de la demande de paiement direct formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE auprès de la CAISSE d'EPARGNE RHONE ALPES sur les sommes litigieuses tenant aux frais de procédure, s'analyse plus justement en une demande aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2025 concernant les frais de procédure.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Ainsi, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

Dans le cas présent, le procès-verbal de la saisie-attribution querellée mentionne le décompte des sommes dues en principal, et frais conformément aux dispositions précitées, aucun intérêt n'étant réclamé.

Dans cette perspective, Madame [E] [C] née [I] soutient que le décompte comporte des montants non justifiés au titre des frais de procédure, du coût de l'acte, que le calcul de l'émolument de l'article A444-31 est imprécis et ne correspond pas aux dispositions en vigueur.

L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En droit, pour l'application de l'article 695 du code de procédure civile, il faut distinguer entre les dépens afférents à l'instance et les frais de l'exécution forcée.

Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2e Civ. 3 mai 2007, n°06-12.485, publié ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564).

En revanche, le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement sur le débiteur des frais de l'exécution forcée (2e Civ., 6 mars 2003, n°01-02.745, publié ; 2e Civ., 20 mai 2021, n° 20-13.887).

En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution querellée que la créance comporte des frais de procédure d'un montant de 73,18€ pour le dossier 1406318, d'un montant de 44,79€ pour le dossier 1405643, et des " frais de la présente procédure " d'un montant de 343,96€ qui ne sont pas détaillés, ni justifiés, ne permettant pas de justifier de leur existence, ni de leur contenu, étant observé que s'il s'agit du recouvrement de dépens d'instance, le créancier saisissant ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, leur recouvrement qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, ces montants seront ôtés du montant de la créance.

En revanche, s'agissant du coût de l'acte de saisie-attribution d'un montant de 215,27 €, ledit montant est justifié et intègre le montant de la créance conformément aux dispositions légales précitées. Dans la même optique, l'émolument prévu par l'article A444-31 du code de commerce est également dû par la débitrice saisie, sans qu'elle ne justifie d'une erreur de calcul, dans la mesure où le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une prestation de recouvrement ou d'encaissement consécutive à un titre en forme exécutoire.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée de la somme de 461,93 € au titre des frais de procédure.

Par conséquent, la mesure d'exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 2 994,80€ (1 896,16 + 90,35€ - 57,96€ + 828, 89€ +60,56€ - 38,47€ + 215,27€) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée. 

Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des actes de saisie-attribution produits qu'aucune somme n'a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 29 août 2025. 

S'agissant de la somme restante due à hauteur de 2 994,80€, Madame [E] [C] née [I] fait valoir la précarité de sa situation financière, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ayant une charge de famille et une situation professionnelle incertaine, soulignant l'absence de solde disponible suffisant du compte bancaire dans le cadre de la saisie-attribution diligentée à son encontre.

En l'occurrence, Madame [E] [C] née [I] verse aux débats uniquement la reconnaissance par l'Assurance-Maladie que son arrêt de travail du 23 octobre 2023 est en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le service médical, selon la lettre en date du 9 avril 2024 ainsi qu'une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 30 septembre 2025 portant sur la période du 22 septembre 2023 au 16 septembre 2024.

En outre, force est de constater l'absence totale de production par la débitrice saisie de pièces justificatives de ses ressources hormis l'attestation de paiement des indemnités journalières portant sur la période du 22 septembre 2023 au 16 septembre 2024, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d'identifier l'état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [E] [C] née [I] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE sera condamnée à verser à Madame [E] [C] née [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, selon la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 22 octobre 2025, la somme de 150€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ;


Déclare recevable Madame [E] [C] née [I] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 29 août 2025 entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 3 456,73 € en principal et frais ;

Déboute Madame [E] [C] née [I] de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct ;


Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 à l'encontre de Madame [E] [C] née [I] entre les mains de la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 2 994,80€ (DEUX MILLE NEUF-CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;


Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;


Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer à Madame [E] [C] née [I] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;


Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. 


La greffière, La juge de l'exécution, 








































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:18:02.650Z.