Tribunal judiciaire de Troyes, JEX, 16 juin 2026, n° 25/02871
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 novembre 2025, signifié électroniquement, la SCP GROUPE 3èME ACTE commissaires de justice mandatée par Madame [M] [P] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE CIC EST de STRASBOURG dont est titulaire Monsieur [R] [J] pour une somme en principal de 1262.27 euros ainsi que des frais de 362.88 euros et 162.72 euros à prévoir. L’acte précise que Madame [M] [P] agit à l'encontre de Monsieur [R] [J] en vertu d’un jugement contradictoire rendu en 1er ressort par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 22 mai 2025 . Cette saisie attribution, fructueuse pour la somme de 65,18 euros a été dénoncée à Monsieur [R] [J] le 19 novembre 2025. Suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [M] [P] a été assignée à la requête de Monsieur [R] [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des conseils des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, se référant à son assignation sollicite au visa des articles R211-11, L121-2, L111-7, L211-1 du code des procédures civiles d'exécution de : -annuler la saisie-attribution entreprise sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] avec toutes conséquences de droit, -ordonner la mainlevée de celle-ci, -condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, -condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Dire que Madame [P] sera condamnée au paiement de tous frais et dépens, notamment de mainlevée en lien avec la présente procédure. Madame [M] [P] n’était ni présente, ni représentée, son conseil ayant adressé le dossier de plaidoirie par lettre reçue le 22 avril 2026. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. A l'issue des débats, les parties ont été avisées oralement de la date du délibéré fixée au 16 juin 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution la procédure devant le juge de l’exécution en matière mobilière est orale. Les dispositions du droit commun relatives à la procédure orale sont applicables, notamment par renvoi opéré par l’article R 121-10 du même code à celles de l’article 446-1 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience alors qu’elle n’ a pas été autorisée à exposer ses demandes et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Il ressort de l’audience du 19 mai 2026 que Madame [M] [P] n’était ni présente , ni représentée et n’a pas sollicité de renvoi ou d’autorisation d’être dispensée de se présenter. Par conséquent, les moyens et prétentions soulevés par écrit sont irrecevables faute d’avoir été soutenus oralement à l’audience. Ils seront de ce fait écartés par la juridiction. La défenderesse n’étant pas comparante ni représentée, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Le juge de l’exécution est tenu en vertu des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution de procéder d’office à la vérification de la régularité de la contestation de la saisie attribution. En l’espèce, sur invitation du juge de l’exécution par note en délibéré du 28 mai 2026, Monsieur [R] [J] a communiqué en cours de délibéré: -la dénonciation par LR/AR de l’assignation en contestation de la saisie attribution au commissaire de justice qui a procédé à la saisie arrêt ainsi que l’accusé de réception, -l’information délivrée au tiers saisi par lettre simple. Par conséquent la contestation introduite par Monsieur [R] [J] est recevable. Sur la régularité de la procédure de saisie attribution et la demande de mainlevée En l'espèce, Madame [M] [P] a fait pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] aux fins de recouvrer certaines sommes sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 22 mai 2025. Monsieur [R] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d’exécution. Il invoque le caractère abusif de la saisie compte tenu d’une intention vexatoire ainsi que le défaut de caractère certain liquide et exigible de la créance outre l’absence de production de justificatifs. Il estime en outre détenir lui-même une créance à son encontre. -Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance cause de la saisie : Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. La décision condamnant un parent à prendre en charge une partie des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l'autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent. Saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, le juge de l'exécution, est seul compétent pour chiffrer la créance de l’un des parents quant à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ou aux frais extraordinaires. En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 22 mai 2025, ressortissent des frais extraordinaires: - les frais médicaux sous déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances, -frais médicaux importants autre que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux, -les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques), -les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie etc.), -les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine, d’achat de matériel spécialiséou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques. Selon la liste dûment annexée au procès-verbal de saisie attribution, seuls les frais entrant dans ces catégories sont réclamés. Monsieur [R] [J] ne conteste pas qu’ils ont été engagés par Madame [M] [P]. Toutefois, il conteste leur caractère de frais engagés avec l’accord préalable de l’autre parent faisant valoir que le créancier ne peut fournir la preuve de l’accord préalable de l’autre parent. Il indique ainsi que les conditions posées par le titre exécutoire ne sont pas remplies ce qui caractérise un abus de saisie. En l’occurence le dispositif du jugement rendu le 22 mai 2025 dispose : - dit que les frais extraordinaires listés ci-après relatifs aux enfants [F] et [X] seront supportées à concurrence de moitié par Madame [M] [P] et Monsieur [R] [J] et en tant que de besoin les y condamne, sous les conditions et précisions suivantes : -sauf urgence ou nécessité avérée, ils feront l’objet d’un accord préalable des parties, cet accord pouvant être tacite et déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambiguë, notamment par courriel, au moins huit jours avant l’exposition de la dépense ; Ainsi, le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] a déterminé un régime spécifique prenant en considération l’urgence de la dépense ou son caractère nécessaire, à même de neutraliser le conflit parental toujours prégnant, et ce dans l’intérêt des enfants. Comme il a été précédemment exposé les frais réglés par Madame [M] [P] entre tous dans la liste limitative du dispositif. -En effet, les dépenses concernent en premier lieu la poursuite de la scolarité de [F] [J] sur la période juillet 2025 à septembre 2025. Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [R] [J] que sa fille a fait l’objet d’une orientation post-bac dans une école d’infirmière. Les échanges de mail entre les parents sur cette orientation ainsi que sur le lieu de formation établissent que [F] [J] a été contrainte de par la procédure applicable à la plate-forme PARCOURS-SUP d’accepter de suivre sa formation en première année d’école d’infirmière à [Localité 6]. Il en résulte que [F] [J] ainsi que sa mère ont dû formaliser très rapidement l’inscription auprès de l’institut de formation ainsi que l’hébergement à distance de la résidence habituelle de l’enfant dans des délais contraints. Il est rappelé qu’en matière de frais exceptionnels, l’intérêt de l’enfant prévaut. Par ailleurs, l’enfant doit être associé à toutes les décisions qui le concernent selon son degré de maturité. Or, [F] [J] à la date de son orientation post bac était âgée de 17 ans et demi et est devenue majeure en septembre 2025. La décision d’orientation engagaent son avenir et compte tenu de son âge et de son degré de maturité lui revient également. Monsieur [R] [J] ne rapporte pas la preuve à travers les échanges de mails qu’il a pris en considération l’intérêt pour son enfant de suivre cette orientation ainsi que son avis. Enfin, Madame [M] [P] a fait en sorte de modérer les frais en cherchant et trouvant un hébergement moins coûteux qu’initialement. Si les pièces communiquées par Monsieur [R] [J] permettent de considérer que celui-ci n’a pas donné un accord express et formel aux frais extraordinaires ainsi engagés au titre de la scolarité et des dépenses induites, il ressort toutefois de la nature des dépenses, de leur objet et de la période au cours de laquelle elles ont été faites que leur nécessité est avérée ce qui exclut l’accord préalable de Monsieur [R] [J] selon les termes du titre exécutoire. -S’agissant des frais médicaux (traitement acné longue durée, suivi orthodontiste) ils concernent des traitements déjà engagés qu’il serait préjudiciable d’interrompre. Ils sont donc nécessaires en ce sens. Par conséquent, les dépenses ainsi engagées répondent aux critères posés par le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce qu’il s’agit de frais extraordinaires engagés du fait de “nécessité àvérée” . -Concernant les autres frais listés, Monsieur [R] [J] n’a pas exprimé de refus explicite (billets de trains, cantine, carte de bus et train). Le refus explicite exprimé dans la pièce 24 communiquée par Monsieur [R] [J] au terme de laquelle il “confirme que les frais annoncés sont refusés” se rapporte aux frais listés dans la pièce 23 (caution, frais d’agence, frais d’inscription, visite médicale IFSI, facture de traitement longue durée acnée, orthondiste et inscription lycée). Par conséquent ces dépenses sont également justifiées. Ainsi la créance que revendique Madame [M] [P] est certaine liquide et exigible. -Enfin, Monsieur [R] [J] soutient ne pas avoir été destinataire des factures. Ce moyen est contredit en partie par ses propres pièces qui démontrent que les factures ont été adressées par mail et au fur et à mesure (orthodontie, logement, frais inscription IFSI, médecin [Localité 7], traitement longue durée, adhésion MDL- pièce 23-, mail attribution logement) sur la demande de compensation : -Monsieur [R] [J] soutient également que Madame [M] [P] est débitrice des sommes qui sont normalement mises à sa charge au titre des frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il en demande la compensation évaluant sa créance à la somme de 1250 € (pièce 10) ce qui s’analyse comme une demande de cantonnement. Il ressort des pièces communiquées que Madame [M] [P] a contesté le quantum des frais de déplacement et s’estime redevable de la somme de 250 € par an. Le jugement du 22 mai 2025 prévoit que les décomptes des frais extraordinaires sont payables au besoin après compensation. En l’espèce, les motifs du jugement rendu le 5 juillet 2022 précisent que les frais de trajet, y compris ceux afférents au trajet entre le domicile du père et la gare parisienne sont à la charge de la mère. Ils sont fixés à environ 50 € par aller– retour pour celui-ci. Le dispositif rappelle que ces frais sont à la charge de la mère. Il constitue donc un titre exécutoire. La somme de 50 € concerne spécifiquement le trajet domicile du père / gare parisienne (page 4 du jugement). La somme de 200 € quant à elle correspond au montant total assumé pour le trajet [Localité 5]/domicile du père que Madame [M] [P] règle (page 5 du jugement -les 50 € du trajet gare/domicile du père étant compris dans les 200 € coût total du déplacement aller-retour). Par conséquent, Madame [M] [P] n’est redevable du remboursement que de 5 trajets par an x 50 €, soit 250 € par an, et non de 200 € par trajet. Selon le calcul de Monsieur [R] [J] elle devait financer 8 trajets, soit 8x 50 = 400 €. Elle a versé la somme de 350 € (pièce 10). Elle reste donc devoir la seule somme de 50 €. Il convient de prononcer la compensation entre les frais extraordinaires mis à la charge de Monsieur [R] [J] et la somme de 50 € qui reste par Madame [M] [P], ce qui ramène la somme due en principal par Monsieur [R] [J] à 1262,27 - 50 = 1212,27 €. Ainsi, il y a lieu de constater que Madame [M] [P] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées. Il ressort de ce qui précède que la mesure d’exécution s’est avérée nécessaire, Monsieur [R] [J] ne justifiant du règlement d’aucun acompte antérieurement à la saisie-attribution, ni postérieurement. Par conséquent, Monsieur [R] [J] échoue à démontrer que la saisie est abusive comme pratiquée en violation des conditions fixées au titre exécutoire ou que la procédure aurait eu une portée vexatoire à son égard, ni que celle-ci était inutile. Toutefois l’assiette de la saisie est inférieure au montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 1212,27 € euros. Il sera prononcé le cantonnement de celle-ci à la somme de 1738,77€ (montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 1212,17 € après compensation).Les frais sont totalisés pour un montant de 526,60 euros). -Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il s'infère des prétentions et moyens de Monsieur [R] [J] qui invoque un abus de saisie et sollicite des dommages et intérêts à ce titre, qu'il doit rapporter la preuve d'une faute consistant en un abus de saisie, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il résulte des développements précédents que Monsieur [R] [J] échoue à rapporter la preuve d’un abus de saisie, le contexte conflictuel ne suffisant pas à lui seul à caractériser un abus, alors que Monsieur [R] [J] est débiteur d’une créance cantonnée après compensation à la somme de 1212,27€ , hors frais de saisie. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance. En application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [J] de ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de dommages et intérêts; CANTONNE la saisie attribution à la somme de 1 738,77 euros dont 1 212,17 euros en principal; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l'Exécution et Madame Lila LAKHDAR, Greffier. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Jugement du : 16 Juin 2026 Minute n° Rôle : N° RG 25/02871 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FM5G NAC : 78F [R] [J] Contre [M] [P] Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDEUR Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Christophe ROCHER substituant Me Didier LEMOULT, avocat au barreau de l’Aube DÉFENDERESSE Madame [M] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée ****************** L’affaire a été appelée à l'audience du 20 Janvier 2026 puis plaidée à celle du 19 Mai 2026 tenue par : Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Lila LAKHDAR, Greffière. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 novembre 2025, signifié électroniquement, la SCP GROUPE 3èME ACTE commissaires de justice mandatée par Madame [M] [P] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE CIC EST de STRASBOURG dont est titulaire Monsieur [R] [J] pour une somme en principal de 1262.27 euros ainsi que des frais de 362.88 euros et 162.72 euros à prévoir. L’acte précise que Madame [M] [P] agit à l'encontre de Monsieur [R] [J] en vertu d’un jugement contradictoire rendu en 1er ressort par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 22 mai 2025 . Cette saisie attribution, fructueuse pour la somme de 65,18 euros a été dénoncée à Monsieur [R] [J] le 19 novembre 2025. Suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [M] [P] a été assignée à la requête de Monsieur [R] [J] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des conseils des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil, se référant à son assignation sollicite au visa des articles R211-11, L121-2, L111-7, L211-1 du code des procédures civiles d'exécution de : -annuler la saisie-attribution entreprise sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] avec toutes conséquences de droit, -ordonner la mainlevée de celle-ci, -condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, -condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Dire que Madame [P] sera condamnée au paiement de tous frais et dépens, notamment de mainlevée en lien avec la présente procédure. Madame [M] [P] n’était ni présente, ni représentée, son conseil ayant adressé le dossier de plaidoirie par lettre reçue le 22 avril 2026. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. A l'issue des débats, les parties ont été avisées oralement de la date du délibéré fixée au 16 juin 2026 par mise à disposition du greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution la procédure devant le juge de l’exécution en matière mobilière est orale. Les dispositions du droit commun relatives à la procédure orale sont applicables, notamment par renvoi opéré par l’article R 121-10 du même code à celles de l’article 446-1 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience alors qu’elle n’ a pas été autorisée à exposer ses demandes et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Il ressort de l’audience du 19 mai 2026 que Madame [M] [P] n’était ni présente , ni représentée et n’a pas sollicité de renvoi ou d’autorisation d’être dispensée de se présenter. Par conséquent, les moyens et prétentions soulevés par écrit sont irrecevables faute d’avoir été soutenus oralement à l’audience. Ils seront de ce fait écartés par la juridiction. La défenderesse n’étant pas comparante ni représentée, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur la régularité de la contestation de la saisie-attribution L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Le juge de l’exécution est tenu en vertu des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution de procéder d’office à la vérification de la régularité de la contestation de la saisie attribution. En l’espèce, sur invitation du juge de l’exécution par note en délibéré du 28 mai 2026, Monsieur [R] [J] a communiqué en cours de délibéré: -la dénonciation par LR/AR de l’assignation en contestation de la saisie attribution au commissaire de justice qui a procédé à la saisie arrêt ainsi que l’accusé de réception, -l’information délivrée au tiers saisi par lettre simple. Par conséquent la contestation introduite par Monsieur [R] [J] est recevable. Sur la régularité de la procédure de saisie attribution et la demande de mainlevée En l'espèce, Madame [M] [P] a fait pratiqué une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [R] [J] aux fins de recouvrer certaines sommes sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 22 mai 2025. Monsieur [R] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d’exécution. Il invoque le caractère abusif de la saisie compte tenu d’une intention vexatoire ainsi que le défaut de caractère certain liquide et exigible de la créance outre l’absence de production de justificatifs. Il estime en outre détenir lui-même une créance à son encontre. -Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance cause de la saisie : Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. La décision condamnant un parent à prendre en charge une partie des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l'autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent. Saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, le juge de l'exécution, est seul compétent pour chiffrer la créance de l’un des parents quant à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ou aux frais extraordinaires. En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 22 mai 2025, ressortissent des frais extraordinaires: - les frais médicaux sous déduction de toute prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle ou une compagnie d’assurances, -frais médicaux importants autre que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d’hospitalisation ou chirurgicaux, -les frais de prothèse au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques), -les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (kinésithérapie, suivi psychologique, sophrologie etc.), -les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine, d’achat de matériel spécialiséou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques. Selon la liste dûment annexée au procès-verbal de saisie attribution, seuls les frais entrant dans ces catégories sont réclamés. Monsieur [R] [J] ne conteste pas qu’ils ont été engagés par Madame [M] [P]. Toutefois, il conteste leur caractère de frais engagés avec l’accord préalable de l’autre parent faisant valoir que le créancier ne peut fournir la preuve de l’accord préalable de l’autre parent. Il indique ainsi que les conditions posées par le titre exécutoire ne sont pas remplies ce qui caractérise un abus de saisie. En l’occurence le dispositif du jugement rendu le 22 mai 2025 dispose : - dit que les frais extraordinaires listés ci-après relatifs aux enfants [F] et [X] seront supportées à concurrence de moitié par Madame [M] [P] et Monsieur [R] [J] et en tant que de besoin les y condamne, sous les conditions et précisions suivantes : -sauf urgence ou nécessité avérée, ils feront l’objet d’un accord préalable des parties, cet accord pouvant être tacite et déduit de l’absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambiguë, notamment par courriel, au moins huit jours avant l’exposition de la dépense ; Ainsi, le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] a déterminé un régime spécifique prenant en considération l’urgence de la dépense ou son caractère nécessaire, à même de neutraliser le conflit parental toujours prégnant, et ce dans l’intérêt des enfants. Comme il a été précédemment exposé les frais réglés par Madame [M] [P] entre tous dans la liste limitative du dispositif. -En effet, les dépenses concernent en premier lieu la poursuite de la scolarité de [F] [J] sur la période juillet 2025 à septembre 2025. Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [R] [J] que sa fille a fait l’objet d’une orientation post-bac dans une école d’infirmière. Les échanges de mail entre les parents sur cette orientation ainsi que sur le lieu de formation établissent que [F] [J] a été contrainte de par la procédure applicable à la plate-forme PARCOURS-SUP d’accepter de suivre sa formation en première année d’école d’infirmière à [Localité 6]. Il en résulte que [F] [J] ainsi que sa mère ont dû formaliser très rapidement l’inscription auprès de l’institut de formation ainsi que l’hébergement à distance de la résidence habituelle de l’enfant dans des délais contraints. Il est rappelé qu’en matière de frais exceptionnels, l’intérêt de l’enfant prévaut. Par ailleurs, l’enfant doit être associé à toutes les décisions qui le concernent selon son degré de maturité. Or, [F] [J] à la date de son orientation post bac était âgée de 17 ans et demi et est devenue majeure en septembre 2025. La décision d’orientation engagaent son avenir et compte tenu de son âge et de son degré de maturité lui revient également. Monsieur [R] [J] ne rapporte pas la preuve à travers les échanges de mails qu’il a pris en considération l’intérêt pour son enfant de suivre cette orientation ainsi que son avis. Enfin, Madame [M] [P] a fait en sorte de modérer les frais en cherchant et trouvant un hébergement moins coûteux qu’initialement. Si les pièces communiquées par Monsieur [R] [J] permettent de considérer que celui-ci n’a pas donné un accord express et formel aux frais extraordinaires ainsi engagés au titre de la scolarité et des dépenses induites, il ressort toutefois de la nature des dépenses, de leur objet et de la période au cours de laquelle elles ont été faites que leur nécessité est avérée ce qui exclut l’accord préalable de Monsieur [R] [J] selon les termes du titre exécutoire. -S’agissant des frais médicaux (traitement acné longue durée, suivi orthodontiste) ils concernent des traitements déjà engagés qu’il serait préjudiciable d’interrompre. Ils sont donc nécessaires en ce sens. Par conséquent, les dépenses ainsi engagées répondent aux critères posés par le jugement rendu le 22 mai 2025 en ce qu’il s’agit de frais extraordinaires engagés du fait de “nécessité àvérée” . -Concernant les autres frais listés, Monsieur [R] [J] n’a pas exprimé de refus explicite (billets de trains, cantine, carte de bus et train). Le refus explicite exprimé dans la pièce 24 communiquée par Monsieur [R] [J] au terme de laquelle il “confirme que les frais annoncés sont refusés” se rapporte aux frais listés dans la pièce 23 (caution, frais d’agence, frais d’inscription, visite médicale IFSI, facture de traitement longue durée acnée, orthondiste et inscription lycée). Par conséquent ces dépenses sont également justifiées. Ainsi la créance que revendique Madame [M] [P] est certaine liquide et exigible. -Enfin, Monsieur [R] [J] soutient ne pas avoir été destinataire des factures. Ce moyen est contredit en partie par ses propres pièces qui démontrent que les factures ont été adressées par mail et au fur et à mesure (orthodontie, logement, frais inscription IFSI, médecin [Localité 7], traitement longue durée, adhésion MDL- pièce 23-, mail attribution logement) sur la demande de compensation : -Monsieur [R] [J] soutient également que Madame [M] [P] est débitrice des sommes qui sont normalement mises à sa charge au titre des frais de déplacement pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il en demande la compensation évaluant sa créance à la somme de 1250 € (pièce 10) ce qui s’analyse comme une demande de cantonnement. Il ressort des pièces communiquées que Madame [M] [P] a contesté le quantum des frais de déplacement et s’estime redevable de la somme de 250 € par an. Le jugement du 22 mai 2025 prévoit que les décomptes des frais extraordinaires sont payables au besoin après compensation. En l’espèce, les motifs du jugement rendu le 5 juillet 2022 précisent que les frais de trajet, y compris ceux afférents au trajet entre le domicile du père et la gare parisienne sont à la charge de la mère. Ils sont fixés à environ 50 € par aller– retour pour celui-ci. Le dispositif rappelle que ces frais sont à la charge de la mère. Il constitue donc un titre exécutoire. La somme de 50 € concerne spécifiquement le trajet domicile du père / gare parisienne (page 4 du jugement). La somme de 200 € quant à elle correspond au montant total assumé pour le trajet [Localité 5]/domicile du père que Madame [M] [P] règle (page 5 du jugement -les 50 € du trajet gare/domicile du père étant compris dans les 200 € coût total du déplacement aller-retour). Par conséquent, Madame [M] [P] n’est redevable du remboursement que de 5 trajets par an x 50 €, soit 250 € par an, et non de 200 € par trajet. Selon le calcul de Monsieur [R] [J] elle devait financer 8 trajets, soit 8x 50 = 400 €. Elle a versé la somme de 350 € (pièce 10). Elle reste donc devoir la seule somme de 50 €. Il convient de prononcer la compensation entre les frais extraordinaires mis à la charge de Monsieur [R] [J] et la somme de 50 € qui reste par Madame [M] [P], ce qui ramène la somme due en principal par Monsieur [R] [J] à 1262,27 - 50 = 1212,27 €. Ainsi, il y a lieu de constater que Madame [M] [P] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées. Il ressort de ce qui précède que la mesure d’exécution s’est avérée nécessaire, Monsieur [R] [J] ne justifiant du règlement d’aucun acompte antérieurement à la saisie-attribution, ni postérieurement. Par conséquent, Monsieur [R] [J] échoue à démontrer que la saisie est abusive comme pratiquée en violation des conditions fixées au titre exécutoire ou que la procédure aurait eu une portée vexatoire à son égard, ni que celle-ci était inutile. Toutefois l’assiette de la saisie est inférieure au montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 1212,27 € euros. Il sera prononcé le cantonnement de celle-ci à la somme de 1738,77€ (montant de la créance en principal arrêtée à la somme de 1212,17 € après compensation).Les frais sont totalisés pour un montant de 526,60 euros). -Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il s'infère des prétentions et moyens de Monsieur [R] [J] qui invoque un abus de saisie et sollicite des dommages et intérêts à ce titre, qu'il doit rapporter la preuve d'une faute consistant en un abus de saisie, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il résulte des développements précédents que Monsieur [R] [J] échoue à rapporter la preuve d’un abus de saisie, le contexte conflictuel ne suffisant pas à lui seul à caractériser un abus, alors que Monsieur [R] [J] est débiteur d’une créance cantonnée après compensation à la somme de 1212,27€ , hors frais de saisie. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance. En application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [J] de ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de dommages et intérêts; CANTONNE la saisie attribution à la somme de 1 738,77 euros dont 1 212,17 euros en principal; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l'Exécution et Madame Lila LAKHDAR, Greffier. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Président En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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