notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Juge de l'Exécution, 24 avril 2026, n° 25/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2016, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [A] [R], affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d’entrepreneur individuel pour la période du 1er octobre 2010 au 11 janvier 2014, une contrainte établie le 7 juillet 2016, pour un montant de 37500 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation pour les années 2011 à 2014.

Aucune opposition n’a été formée.

Monsieur [R] s’est acquitté partiellement de sa dette.

Le 11 mars 2021, l’URSSAF RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement aux fins de saisie vente.

Le 13 mai 2025, Monsieur [R] a été informé de ce que les règlements devaient être effectué directement auprès de l’URSSAF RHONE ALPES et non plus entre les mains de la SELARL JURIS 38, commissaire de justice.

Par courrier du 12 août 2025, la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement mandatée par l’URSSAF RHONE ALPES, a informé le débiteur des sommes restants à devoir.

Monsieur [R] a contesté avoir reçu ce courrier mais par courriel du 20 août 2025, a pris contact avec l’URSSAF RHONE ALPES afin de connaître les nouveaux modes de règlement.

Le 5 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [R] ouverts dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour un montant total de 8196,16 euros en principal, frais et intérêts.

Cette mesure de saisie a été dénoncée à Monsieur [A] [R] par acte d'huissier déposé à étude le 12 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [A] [R] a fait assigner l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins de, sur le fondement des articles L 111-2, L112-2, L213-6, R121-1 et suivants, R121-8 à R121-10, R162-2 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer l’assignation recevable et bien fondée,
Ordonner la suspension immédiate des effets de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025,
Prononcer la main levée immédiate du blocage des comptes bancaires en raison du caractère abusif et fautif de la poursuite de l’URSSAF RHONE ALPES,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de signification,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens.
Par mémoire explicatif, Monsieur [R] a résumé ses demandes et a sollicité du juge de l’exécution :
-La mainlevée totale de la saisie en l’absence d’acte préalable régulier, au regard du défaut de loyauté et de la disproportion manifeste de la mesure d’exécution,
-La restitution immédiate des sommes bloquées au minimum en respectant le solde bancaire insaisissable,
-L’autorisation d’un échéancier judiciaire sécurisé rappelant qu’il réglait régulièrement,
-La réduction des frais d’huissier au regard des irrégularités affectant une partie de la procédure.

Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 16 février 2026, Monsieur [R] a sollicité aux visas des articles L111-2, L111-7, L121-2, L162-2 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du Code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL

Constater le caractère incertain et non liquide de la créance au jour de la saisie
Juger la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025 irrégulière, abusive et disproportionnée,
En conséquence, Ordonner la main levée totale de la saisie attribution et la restitution immédiate de l’intégralité des sommes indûment bloquées,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le juge ne prononçait pas la main levée totale,
Ordonner la main levée partielle de la saisie pour toutes les sommes excédant le montant le plus bas de 6303,54 euros,
Lui Accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier judiciaire qui ne saurait excéder 200 euros par mois, compte tenu de sa situation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande en main levée de la saisie attribution, Monsieur [A] [R] a soutenu qu’il était de bonne foi et qu’il s’était acquitté de sa dette par échelonnement régulièrement auprès du commissaire de justice, la SELARL JURIS 38, pendant des années sans difficulté, qu’il avait été informé de la cessation de sa mission par celle-ci le 13 mai 2025 et avait adressé un courriel le 20 août suivant pour demander les modalités de règlement, que l’URSSAF RHONE ALPES ne lui avait pas répondu et qu’il avait repris attache avec le nouveau commissaire de justice pour remettre en place un échéancier. Il a prétendu n’avoir jamais reçu le courrier de relance de la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement missionné pour le recouvrement par l’URSSAF RHONE ALPES, du 12 août 2025.

Il a contesté le caractère liquide et exigible de la créance sollicitée du fait notamment de la succession de montants contradictoires avancés tels 6303,54 euros, puis 7675,71 euros puis 8196,16 euros, soit trois montants différents d’un écart de 2000 euros en six mois.

Il a fait valoir que l’URSSAF RHONE ALPES n’avait pas répondu à son courrier et avait refusé abusivement l’offre de paiement de 3000 euros suivi d’un échelonnement de paiement du solde. Il a fait en outre grief à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir méconnu les dispositions de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution garantissant au débiteur, malgré la saisie, de lui assurer une somme à caractère alimentaire et immédiatement disponible . Il a contesté enfin la demande de l’URSSAF RHONE ALPES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, Monsieur [A] [R] a demandé de cantonner le montant de la saisie à la somme de 6303,54 euros et de lui accorder des délais de paiement pour le surplus de 200 euros par mois. 

En défense, aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF RHONE ALPES, demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles de L211-1, L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
JUGER que la procédure de saisie-attribution pratiquée Ie 5 novembre 2025 est régulière,
JUGER n'y avoir lieu a mainlevée des saisie-attribution pratiquées le 5 novembre 2025,
DEBOUTER monsieur [A] [R] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
CONDAMNER monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instance.

En réplique, l’URSSAF RHONE ALPES a fait valoir que par courrier du 12 août 2025, la SCP [V] [Y] avait repris contact avec Monsieur [R] qui avait cessé ses règlements depuis le courrier du 13 mai 2025 de la SELARL 38 lui annonçant être déchargée de sa mission de recouvrement et que Monsieur [R] n’avait pas répondu. Sur la somme au titre de l’article L162-2 du CPCE , elle a fait valoir qu’un montant de 646,52 euros avait été déduit à ce titre des sommes saisies. 
Elle a souligné que Monsieur [R] se reconnaissait redevable à minima de la somme de 6303,54 euros et que la saisie attribution avait été fructueuse pour un montant de 5116,17 euros et considère que la créance était bien certaine, liquide et exigible et a maintenu que l’acte de saisie était régulier.

Par ailleurs, l’URSSAF RHONE ALPES a contesté devoir la somme de 2000 euros au titre des « frais et majorations » devant selon le demandeur être mis à sa charge car généré par le silence de l’URSSAF et a détaillé les montants objets de la saisie qui n’incluaient pas cette somme. Enfin, l’URSSAF RHONE ALPES a sollicité une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions respectives aux dernières conclusions de chacune des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.

Les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur le titre exécutoire

L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n'est pas contesté que le titre exécutoire, en exécution duquel la mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée le 5 novembre 2025, est la contrainte établie le 7 juillet 2016 dénoncée à Monsieur [R] le 28 juillet 2016 qui n’a pas fait l’objet d’opposition.

I – SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Sur la mesure d'exécution

Conformément à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Sur l’exigibilité de la créance

Comme rappelé précédemment, la contrainte délivrée à Monsieur [R] n’a pas fait l’objet d’opposition.

La créance est donc exigible, aucun obstacle de droit n’empêchant son recouvrement.

Sur le caractère liquide de la créance

Aux termes de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Monsieur [R] reconnait que l’acte de saisie attribution comporte un décompte de sommes d’argent.

Le procès verbal de saisie fait état d’un montant de 7675,71 euros auquel s’ajoutent des frais et débours d’un montant de 520,45 euros.

La créance cause de la saisie présente par conséquent un caractère liquide.

Il convient par conséquent de valider la saisie attribution réalisée le 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [R].


II- SUR LA DEMANDE DE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION

L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
L’article L211-3 du même code précise que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».

L’article R211-19 ajoute que “ l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent”.

En l’espèce, il s’avère que la dette est ancienne. Il n’est toutefois pas établi que Monsieur [R] ait reçu le courrier de la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement désigné pour recouvrer la créance de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 août 2025, ce qui est corroboré par son courriel du 20 août 2025 dont l’accusé de réception confirme que l’URSSAF RHONE ALPES a été informée de sa demande de reprendre les règlements.

Si l’URSSAF RHONE ALPES fait état d’un décompte erroné produit par la SELARL JURIS 38 d’un montant de 6303,54 euros au 13 mai 2025, elle ne justifie toutefois pas des sommes réclamées pour le surplus.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [R] et de limiter les effets de la saisie à un montant de 6303,54 euros.


III- SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.


La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui peuvent être accordés ne peuvent l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.

L’URSSAF RHONE ALPES ne conteste pas avoir reçu de Monsieur [R] des règlements durant plusieurs années, la contrainte datant de juillet 2016 et les difficultés de paiement étant survenues lors du changement de commissaire de justice en charge du recouvrement en mai 2025.

Monsieur [R] est donc de bonne foi et justifie par la production de son livret de famille avoir à charge deux enfants mineurs, nées respectivement le [Date naissance 2] 2020 et le [Date naissance 3] 2022.

Pour le surplus de la dette, il convient d’allouer à Monsieur [R] des délais et de dire que le solde sera réglé dans la limite de deux ans par mensualités de 200 euros par mois, payable avant le 10 de chaque mois, le solde éventuel au 24 ème mois.


IV- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS ET DES FRAIS IRREPETIBLES

Monsieur [A] [R], partie succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [R] et l’URSSAF RHONE ALPES seront déboutés de leur demande formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RAPPELLE que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation portant sur la mesure d'exécution forcée en date du 5 novembre 2025, réalisée en vertu d'un titre exécutoire en date du 7 juillet 2016;

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [A] [R];

DEBOUTE sa demande de main levée de la saisie attribution,

VALIDE en conséquence la saisie attribution réalisée le 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [R] ouverts dans les livres de la banque BOURSORAMA ;

LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 6303,54 euros ;

ACCORDE pour le surplus de la dette des délais de paiement à Monsieur [A] [R] et DIT que le solde sera réglé par mensualités de 200 euros, avant le 10 de chaque mois, pendant une durée n’excédant pas de 2 ans, soit 23 mois et le solde éventuel le 24 ème mois, 
 
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en ce sens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé le 24 avril 2024 et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

JUGE DE L’EXECUTION



N° RG 25/00180 
N° Portalis DBYG-W-B7J-DO52 


JUGEMENT DU 24 Avril 2026


Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne


à

Société URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE






COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Séverine LEFRANCOIS

GREFFIER : Laurence ELAUT,
 


DEBATS : publics du 27 Février 2026

Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.







EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2016, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [A] [R], affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d’entrepreneur individuel pour la période du 1er octobre 2010 au 11 janvier 2014, une contrainte établie le 7 juillet 2016, pour un montant de 37500 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation pour les années 2011 à 2014.

Aucune opposition n’a été formée.

Monsieur [R] s’est acquitté partiellement de sa dette.

Le 11 mars 2021, l’URSSAF RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement aux fins de saisie vente.

Le 13 mai 2025, Monsieur [R] a été informé de ce que les règlements devaient être effectué directement auprès de l’URSSAF RHONE ALPES et non plus entre les mains de la SELARL JURIS 38, commissaire de justice.

Par courrier du 12 août 2025, la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement mandatée par l’URSSAF RHONE ALPES, a informé le débiteur des sommes restants à devoir.

Monsieur [R] a contesté avoir reçu ce courrier mais par courriel du 20 août 2025, a pris contact avec l’URSSAF RHONE ALPES afin de connaître les nouveaux modes de règlement.

Le 5 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [R] ouverts dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour un montant total de 8196,16 euros en principal, frais et intérêts.

Cette mesure de saisie a été dénoncée à Monsieur [A] [R] par acte d'huissier déposé à étude le 12 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [A] [R] a fait assigner l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins de, sur le fondement des articles L 111-2, L112-2, L213-6, R121-1 et suivants, R121-8 à R121-10, R162-2 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer l’assignation recevable et bien fondée,
Ordonner la suspension immédiate des effets de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025,
Prononcer la main levée immédiate du blocage des comptes bancaires en raison du caractère abusif et fautif de la poursuite de l’URSSAF RHONE ALPES,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de signification,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens.
Par mémoire explicatif, Monsieur [R] a résumé ses demandes et a sollicité du juge de l’exécution :
-La mainlevée totale de la saisie en l’absence d’acte préalable régulier, au regard du défaut de loyauté et de la disproportion manifeste de la mesure d’exécution,
-La restitution immédiate des sommes bloquées au minimum en respectant le solde bancaire insaisissable,
-L’autorisation d’un échéancier judiciaire sécurisé rappelant qu’il réglait régulièrement,
-La réduction des frais d’huissier au regard des irrégularités affectant une partie de la procédure.

Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 16 février 2026, Monsieur [R] a sollicité aux visas des articles L111-2, L111-7, L121-2, L162-2 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du Code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL

Constater le caractère incertain et non liquide de la créance au jour de la saisie
Juger la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025 irrégulière, abusive et disproportionnée,
En conséquence, Ordonner la main levée totale de la saisie attribution et la restitution immédiate de l’intégralité des sommes indûment bloquées,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le juge ne prononçait pas la main levée totale,
Ordonner la main levée partielle de la saisie pour toutes les sommes excédant le montant le plus bas de 6303,54 euros,
Lui Accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier judiciaire qui ne saurait excéder 200 euros par mois, compte tenu de sa situation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande en main levée de la saisie attribution, Monsieur [A] [R] a soutenu qu’il était de bonne foi et qu’il s’était acquitté de sa dette par échelonnement régulièrement auprès du commissaire de justice, la SELARL JURIS 38, pendant des années sans difficulté, qu’il avait été informé de la cessation de sa mission par celle-ci le 13 mai 2025 et avait adressé un courriel le 20 août suivant pour demander les modalités de règlement, que l’URSSAF RHONE ALPES ne lui avait pas répondu et qu’il avait repris attache avec le nouveau commissaire de justice pour remettre en place un échéancier. Il a prétendu n’avoir jamais reçu le courrier de relance de la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement missionné pour le recouvrement par l’URSSAF RHONE ALPES, du 12 août 2025.

Il a contesté le caractère liquide et exigible de la créance sollicitée du fait notamment de la succession de montants contradictoires avancés tels 6303,54 euros, puis 7675,71 euros puis 8196,16 euros, soit trois montants différents d’un écart de 2000 euros en six mois.

Il a fait valoir que l’URSSAF RHONE ALPES n’avait pas répondu à son courrier et avait refusé abusivement l’offre de paiement de 3000 euros suivi d’un échelonnement de paiement du solde. Il a fait en outre grief à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir méconnu les dispositions de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution garantissant au débiteur, malgré la saisie, de lui assurer une somme à caractère alimentaire et immédiatement disponible . Il a contesté enfin la demande de l’URSSAF RHONE ALPES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, Monsieur [A] [R] a demandé de cantonner le montant de la saisie à la somme de 6303,54 euros et de lui accorder des délais de paiement pour le surplus de 200 euros par mois. 

En défense, aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF RHONE ALPES, demande au juge de l’exécution, sur le fondement des articles de L211-1, L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
JUGER que la procédure de saisie-attribution pratiquée Ie 5 novembre 2025 est régulière,
JUGER n'y avoir lieu a mainlevée des saisie-attribution pratiquées le 5 novembre 2025,
DEBOUTER monsieur [A] [R] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
CONDAMNER monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instance.

En réplique, l’URSSAF RHONE ALPES a fait valoir que par courrier du 12 août 2025, la SCP [V] [Y] avait repris contact avec Monsieur [R] qui avait cessé ses règlements depuis le courrier du 13 mai 2025 de la SELARL 38 lui annonçant être déchargée de sa mission de recouvrement et que Monsieur [R] n’avait pas répondu. Sur la somme au titre de l’article L162-2 du CPCE , elle a fait valoir qu’un montant de 646,52 euros avait été déduit à ce titre des sommes saisies. 
Elle a souligné que Monsieur [R] se reconnaissait redevable à minima de la somme de 6303,54 euros et que la saisie attribution avait été fructueuse pour un montant de 5116,17 euros et considère que la créance était bien certaine, liquide et exigible et a maintenu que l’acte de saisie était régulier.

Par ailleurs, l’URSSAF RHONE ALPES a contesté devoir la somme de 2000 euros au titre des « frais et majorations » devant selon le demandeur être mis à sa charge car généré par le silence de l’URSSAF et a détaillé les montants objets de la saisie qui n’incluaient pas cette somme. Enfin, l’URSSAF RHONE ALPES a sollicité une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions respectives aux dernières conclusions de chacune des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.

Les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Selon l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Sur le titre exécutoire

L'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il n'est pas contesté que le titre exécutoire, en exécution duquel la mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée le 5 novembre 2025, est la contrainte établie le 7 juillet 2016 dénoncée à Monsieur [R] le 28 juillet 2016 qui n’a pas fait l’objet d’opposition.

I – SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Sur la mesure d'exécution

Conformément à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Sur l’exigibilité de la créance

Comme rappelé précédemment, la contrainte délivrée à Monsieur [R] n’a pas fait l’objet d’opposition.

La créance est donc exigible, aucun obstacle de droit n’empêchant son recouvrement.

Sur le caractère liquide de la créance

Aux termes de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Monsieur [R] reconnait que l’acte de saisie attribution comporte un décompte de sommes d’argent.

Le procès verbal de saisie fait état d’un montant de 7675,71 euros auquel s’ajoutent des frais et débours d’un montant de 520,45 euros.

La créance cause de la saisie présente par conséquent un caractère liquide.

Il convient par conséquent de valider la saisie attribution réalisée le 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [R].


II- SUR LA DEMANDE DE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION

L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
L’article L211-3 du même code précise que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».

L’article R211-19 ajoute que “ l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent”.

En l’espèce, il s’avère que la dette est ancienne. Il n’est toutefois pas établi que Monsieur [R] ait reçu le courrier de la SCP [V] [Y], commissaire de justice nouvellement désigné pour recouvrer la créance de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 août 2025, ce qui est corroboré par son courriel du 20 août 2025 dont l’accusé de réception confirme que l’URSSAF RHONE ALPES a été informée de sa demande de reprendre les règlements.

Si l’URSSAF RHONE ALPES fait état d’un décompte erroné produit par la SELARL JURIS 38 d’un montant de 6303,54 euros au 13 mai 2025, elle ne justifie toutefois pas des sommes réclamées pour le surplus.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [R] et de limiter les effets de la saisie à un montant de 6303,54 euros.


III- SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.


La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui peuvent être accordés ne peuvent l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.

L’URSSAF RHONE ALPES ne conteste pas avoir reçu de Monsieur [R] des règlements durant plusieurs années, la contrainte datant de juillet 2016 et les difficultés de paiement étant survenues lors du changement de commissaire de justice en charge du recouvrement en mai 2025.

Monsieur [R] est donc de bonne foi et justifie par la production de son livret de famille avoir à charge deux enfants mineurs, nées respectivement le [Date naissance 2] 2020 et le [Date naissance 3] 2022.

Pour le surplus de la dette, il convient d’allouer à Monsieur [R] des délais et de dire que le solde sera réglé dans la limite de deux ans par mensualités de 200 euros par mois, payable avant le 10 de chaque mois, le solde éventuel au 24 ème mois.


IV- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS ET DES FRAIS IRREPETIBLES

Monsieur [A] [R], partie succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [R] et l’URSSAF RHONE ALPES seront déboutés de leur demande formées à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RAPPELLE que le juge de l'exécution est saisi d'une contestation portant sur la mesure d'exécution forcée en date du 5 novembre 2025, réalisée en vertu d'un titre exécutoire en date du 7 juillet 2016;

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [A] [R];

DEBOUTE sa demande de main levée de la saisie attribution,

VALIDE en conséquence la saisie attribution réalisée le 5 novembre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [A] [R] ouverts dans les livres de la banque BOURSORAMA ;

LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 6303,54 euros ;

ACCORDE pour le surplus de la dette des délais de paiement à Monsieur [A] [R] et DIT que le solde sera réglé par mensualités de 200 euros, avant le 10 de chaque mois, pendant une durée n’excédant pas de 2 ans, soit 23 mois et le solde éventuel le 24 ème mois, 
 
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en ce sens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé le 24 avril 2024 et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R162-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L162-2, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:25:39.887Z.