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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, JEX, 22 juin 2026, n° 25/01295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026,
après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J] [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Ludovic BAZIN, avocat au Barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° C49007250202403577 du 18/06/2024 accordée par le BAJ d’[Localité 1]),

ET :

DÉFENDERESSE

INTRUM INVESTMENT DAC 2 (EX SOGEFINANCEMENT), société de droit irlandais dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée sous le n°590912, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
 
représentée par INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n°797 546 769, dont le siège social est situé [Adresse 3], 

venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°394 352 272, dont le siège sociale est situé [Adresse 4], suivant contrat de cession de créances du 5 janvier 2023,

représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de prêt du 31 juillet 2007, M. [R] [H] a souscrit auprès de la société Sogefinancement une offre de crédit d’un montant de 2 250 euros, laquelle a été réaménagée, par avenant en date du 22 novembre 2010, pour être portée à la somme de 2 346,51 euros. 

Suite à des défaillances du débiteur dans le remboursement du prêt, la société Sogefinancement a obtenu du juge d’instance de [Localité 5] une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2016, laquelle a été signifiée à M. [H] le 19 octobre 2016. 

M. [H] n’ayant pas formé opposition dans le délai d’un mois, l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, lui a été signifiée le 23 décembre 2016 avec commandement aux fins de saisie. 

Par contrat de cession en date du 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [H] à la société Intrum Investment Dac 2. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, a procédé à une saisie-attribution sur un compte bancaire de M. [H] ouvert auprès de la Société Générale. Cette saisie a été dénoncée à M. [H] le 13 mai 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, reçue au greffe le 3 juin 2024, M. [H] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 par la société Intrum Investment Dac 2, en obtenir la mainlevée et solliciter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par jugement en date du 25 septembre 2025, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2016, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a : 

- débouté Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement, de l’ensemble de ses demandes ; 

- condamné Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens de l’instance ; 

- condamné Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Ludovic Bazin conformément à l’article 37 de la loi n°91–647 du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement au profit de Me Ludovic Bazin ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

*

Dans ses dernières conclusions, M. [H] demande au juge de l’exécution de : 

- juger irrégulière, comme engagée sans titre exécutoire, la saisie-attribution diligentée par la société Intrum Investment Dac 2 le 3 mai 2024 sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale et en ordonner la mainlevée ; 

En conséquence, 

- condamner la société Intrum Investment Dac 2 à lui payer les sommes de : 

500 euros au titre de la privation de ressources financières personnelles; 133 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de Me Ludovic Bazin conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Me Ludovic Bazin ; 
- condamner la société Intrum Investment Dac 2 aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [H] rappelle qu’en vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée mais que dans la mesure où le jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de proximité de Cholet a annulé l’ordonnance portant injonction de payer, la société Intrum Investment ne disposait plus d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la saisie. 

M. [H] invoque également l’article L. 111-10 du même code ainsi que la jurisprudence pour rappeler que l’exécution forcée a lieu aux risques du créancier auquel il appartient, en cas de modification ou d’anéantissement ultérieur du titre exécutoire, de réparer les conséquences dommageables et de rétablir le débiteur dans ses droits. Il estime que cet article institue un régime de responsabilité du créancier de nature objective, s’appliquant même sans preuve d’une faute. 

Il fait état de divers préjudices dont il sollicite l’indemnisation à savoir un préjudice moral, des préjudices financiers liés à la privation des ressources modestes de sa famille et de son activité professionnelle, des frais bancaires de saisie-attribution d’un montant de 133 euros ainsi que l’indisponibilité de la somme de 1 778,90 euros depuis mai 2024, les effets de la saisie ayant perduré selon lui jusqu’en novembre 2025. 

*
Par conclusions du 3 mars 2026, la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande au juge de l’exécution de : 

- débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ; 

- lui donner acte de la mainlevée intervenue spontanément le 22 octobre 2025 de la saisie- attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024 ; 




- condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Intrum Investment Dac 2 fait valoir qu’elle n’a pas contesté la décision rendue le 25 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et qu’elle a, en conséquence, donné instruction à un commissaire de justice de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024, laquelle est intervenue le 22 octobre 2025 et dont il doit être pris acte. 

S’agissant des demandes indemnitaires de M. [H], la société Intrum Investment Dac 2 fait valoir que selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut allouer des dommages et intérêts qu’en cas d’abus de saisie, lequel suppose une faute génératrice d’un préjudice. Elle se prévaut de la jurisprudence pour affirmer que l’abstention fautive du créancier ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire. 

Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute, la saisie-attribution ayant été régulièrement pratiquée le 3 mai 2024, postérieurement à la cession de créance du 5 janvier 2023. Elle conteste également la réalité des préjudices invoqués, et notamment du préjudice moral. À ce titre, elle souligne que M. [H] ne produit que la première page de son avis d’imposition de 2025 sur ses revenus de 2024 et qu’il ne rapporte pas la preuve des revenus de sa concubine. De surplus, elle relève que M. [H] ne communique que les conditions tarifaires de sa banque sans démontrer que les frais bancaires de 133 euros ont été effectivement prélevés. 

Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, la société Intrum Investment Dac 2 estime qu’il serait inéquitable de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que M. [H] a déjà obtenu une somme de 1 500 euros à ce titre devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].

*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Il convient de constater que le créancier a d’ores et déjà procédé le 22 octobre 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.





- Sur la demande de M. [H] en réparation de ses préjudices :

L’alinéa 2 de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.

Une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire constitue un titre provisoire jusqu’à expiration du délai d’opposition, ou, en cas d’opposition, jusqu’au jugement du tribunal. 

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 trouve son fondement dans une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Cholet. 

Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 23 septembre 2025 qu’aucun des actes initiaux tendant à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer (signification de l’ordonnance le 19 octobre 2016, signification de la copie exécutoire le 30 novembre 2016, signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer du 23 décembre 2016) n’avait été signifié à personne. Bien que cela ne ressorte pas clairement du jugement du 23 septembre 2025, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée recevable en vertu de l'alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile selon lequel : “[...], si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”. C’est donc la signification de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 13 mai 2024 qui a pu valablement faire courir le délai d’un mois pendant lequel le débiteur pouvait encore former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. 

Le créancier disposait donc d’un titre exécutoire à titre provisoire jusqu'au jugement du 23 septembre 2025 ayant eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et il était bien fondé jusqu'à cette date, ou à tout le moins jusqu'à la date à laquelle il a eu connaissance de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, à engager des mesures d’exécution forcée sur le fondement du titre exécutoire dont il disposait, quand bien même celui-ci restait “à titre provisoire” jusqu'à l’expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile.

Il en résulte que le créancier n’a commis aucune faute en diligentant la saisie-attribution du 3 mai 2024 mais qu’il a toutefois engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'alinéa 2 de l’article L. 111-10, sous réserve cependant pour le débiteur de rapporter la preuve d’un préjudice subi par lui (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.721); 

M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il a dû supporter le paiement d’une somme de 133 euros au titre des frais de saisie-attribution. La simple production du tarif des frais bancaires de la Société Générale est en effet insuffisante à établir une telle preuve, en l’absence de communication du relevé bancaire sur lequel apparaîtrait le prélèvement de cette somme.





Il n’est pas contestable en revanche que M. [H] a subi un préjudice résultant de la privation temporaire de ses ressources financières personnelles du fait de l’indisponibilité de la somme de 1 778,90 euros résultant de la mise en place de la saisie-attribution. Sa concubine atteste que la saisie a engendré pour eux une grande difficulté financière en raison de leurs revenus modestes et dans la mesure où la preuve d’un tel préjudice matériel peut difficilement être apportée par d’autres pièces ou par le témoignage de tiers, il sera accordé à ce titre la somme de 200 euros.

La réalité d’un préjudice moral n’étant pas non plus contestable, il sera accordé à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Intrum Investment Dac 2, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Selon le 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont ainsi rédigés : “Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.” 
Il est justifié en vertu de ces dispositions de condamner la société Intrum Investment Dac 2 à payer à Me Bazin, avocat de M. [R] [H], la somme de 2 000 euros.

La société Intrum Investment Dac 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, a d’ores et déjà procédé le 22 octobre 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024 et dit en conséquence n’y avoir lieu d’en ordonner la mainlevée ;

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, à payer à M. [R] [H] les sommes de :

- 200 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 133 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, à payer à Me Ludovic Bazin, avocat de M. [R] [H], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DÉBOUTE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]

JEX



N° RG 25/01295 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBEB

Minute n° 28

Jugement du
22 Juin 2026







[R] [H]

C/

INTRUM INVESTMENT DAC 2 





PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026,
après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J] [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Ludovic BAZIN, avocat au Barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° C49007250202403577 du 18/06/2024 accordée par le BAJ d’[Localité 1]),

ET :

DÉFENDERESSE

INTRUM INVESTMENT DAC 2 (EX SOGEFINANCEMENT), société de droit irlandais dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée sous le n°590912, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
 
représentée par INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le n°797 546 769, dont le siège social est situé [Adresse 3], 

venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°394 352 272, dont le siège sociale est situé [Adresse 4], suivant contrat de cession de créances du 5 janvier 2023,

représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de prêt du 31 juillet 2007, M. [R] [H] a souscrit auprès de la société Sogefinancement une offre de crédit d’un montant de 2 250 euros, laquelle a été réaménagée, par avenant en date du 22 novembre 2010, pour être portée à la somme de 2 346,51 euros. 

Suite à des défaillances du débiteur dans le remboursement du prêt, la société Sogefinancement a obtenu du juge d’instance de [Localité 5] une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2016, laquelle a été signifiée à M. [H] le 19 octobre 2016. 

M. [H] n’ayant pas formé opposition dans le délai d’un mois, l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, lui a été signifiée le 23 décembre 2016 avec commandement aux fins de saisie. 

Par contrat de cession en date du 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a cédé sa créance détenue à l’encontre de M. [H] à la société Intrum Investment Dac 2. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, a procédé à une saisie-attribution sur un compte bancaire de M. [H] ouvert auprès de la Société Générale. Cette saisie a été dénoncée à M. [H] le 13 mai 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, reçue au greffe le 3 juin 2024, M. [H] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 par la société Intrum Investment Dac 2, en obtenir la mainlevée et solliciter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par jugement en date du 25 septembre 2025, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2016, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a : 

- débouté Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement, de l’ensemble de ses demandes ; 

- condamné Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens de l’instance ; 

- condamné Intrum Investment Dac 2, représentée par Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Me Ludovic Bazin conformément à l’article 37 de la loi n°91–647 du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement au profit de Me Ludovic Bazin ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

*

Dans ses dernières conclusions, M. [H] demande au juge de l’exécution de : 

- juger irrégulière, comme engagée sans titre exécutoire, la saisie-attribution diligentée par la société Intrum Investment Dac 2 le 3 mai 2024 sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale et en ordonner la mainlevée ; 

En conséquence, 

- condamner la société Intrum Investment Dac 2 à lui payer les sommes de : 

500 euros au titre de la privation de ressources financières personnelles; 133 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de Me Ludovic Bazin conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de Me Ludovic Bazin ; 
- condamner la société Intrum Investment Dac 2 aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [H] rappelle qu’en vertu de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée mais que dans la mesure où le jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de proximité de Cholet a annulé l’ordonnance portant injonction de payer, la société Intrum Investment ne disposait plus d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la saisie. 

M. [H] invoque également l’article L. 111-10 du même code ainsi que la jurisprudence pour rappeler que l’exécution forcée a lieu aux risques du créancier auquel il appartient, en cas de modification ou d’anéantissement ultérieur du titre exécutoire, de réparer les conséquences dommageables et de rétablir le débiteur dans ses droits. Il estime que cet article institue un régime de responsabilité du créancier de nature objective, s’appliquant même sans preuve d’une faute. 

Il fait état de divers préjudices dont il sollicite l’indemnisation à savoir un préjudice moral, des préjudices financiers liés à la privation des ressources modestes de sa famille et de son activité professionnelle, des frais bancaires de saisie-attribution d’un montant de 133 euros ainsi que l’indisponibilité de la somme de 1 778,90 euros depuis mai 2024, les effets de la saisie ayant perduré selon lui jusqu’en novembre 2025. 

*
Par conclusions du 3 mars 2026, la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande au juge de l’exécution de : 

- débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ; 

- lui donner acte de la mainlevée intervenue spontanément le 22 octobre 2025 de la saisie- attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024 ; 




- condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Intrum Investment Dac 2 fait valoir qu’elle n’a pas contesté la décision rendue le 25 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] et qu’elle a, en conséquence, donné instruction à un commissaire de justice de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024, laquelle est intervenue le 22 octobre 2025 et dont il doit être pris acte. 

S’agissant des demandes indemnitaires de M. [H], la société Intrum Investment Dac 2 fait valoir que selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut allouer des dommages et intérêts qu’en cas d’abus de saisie, lequel suppose une faute génératrice d’un préjudice. Elle se prévaut de la jurisprudence pour affirmer que l’abstention fautive du créancier ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire. 

Elle soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute, la saisie-attribution ayant été régulièrement pratiquée le 3 mai 2024, postérieurement à la cession de créance du 5 janvier 2023. Elle conteste également la réalité des préjudices invoqués, et notamment du préjudice moral. À ce titre, elle souligne que M. [H] ne produit que la première page de son avis d’imposition de 2025 sur ses revenus de 2024 et qu’il ne rapporte pas la preuve des revenus de sa concubine. De surplus, elle relève que M. [H] ne communique que les conditions tarifaires de sa banque sans démontrer que les frais bancaires de 133 euros ont été effectivement prélevés. 

Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, la société Intrum Investment Dac 2 estime qu’il serait inéquitable de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que M. [H] a déjà obtenu une somme de 1 500 euros à ce titre devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].

*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Il convient de constater que le créancier a d’ores et déjà procédé le 22 octobre 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.





- Sur la demande de M. [H] en réparation de ses préjudices :

L’alinéa 2 de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.

Une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire constitue un titre provisoire jusqu’à expiration du délai d’opposition, ou, en cas d’opposition, jusqu’au jugement du tribunal. 

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 trouve son fondement dans une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Cholet. 

Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 23 septembre 2025 qu’aucun des actes initiaux tendant à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer (signification de l’ordonnance le 19 octobre 2016, signification de la copie exécutoire le 30 novembre 2016, signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer du 23 décembre 2016) n’avait été signifié à personne. Bien que cela ne ressorte pas clairement du jugement du 23 septembre 2025, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée recevable en vertu de l'alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile selon lequel : “[...], si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”. C’est donc la signification de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 13 mai 2024 qui a pu valablement faire courir le délai d’un mois pendant lequel le débiteur pouvait encore former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. 

Le créancier disposait donc d’un titre exécutoire à titre provisoire jusqu'au jugement du 23 septembre 2025 ayant eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et il était bien fondé jusqu'à cette date, ou à tout le moins jusqu'à la date à laquelle il a eu connaissance de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, à engager des mesures d’exécution forcée sur le fondement du titre exécutoire dont il disposait, quand bien même celui-ci restait “à titre provisoire” jusqu'à l’expiration du délai prévu par l'alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile.

Il en résulte que le créancier n’a commis aucune faute en diligentant la saisie-attribution du 3 mai 2024 mais qu’il a toutefois engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'alinéa 2 de l’article L. 111-10, sous réserve cependant pour le débiteur de rapporter la preuve d’un préjudice subi par lui (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.721); 

M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il a dû supporter le paiement d’une somme de 133 euros au titre des frais de saisie-attribution. La simple production du tarif des frais bancaires de la Société Générale est en effet insuffisante à établir une telle preuve, en l’absence de communication du relevé bancaire sur lequel apparaîtrait le prélèvement de cette somme.





Il n’est pas contestable en revanche que M. [H] a subi un préjudice résultant de la privation temporaire de ses ressources financières personnelles du fait de l’indisponibilité de la somme de 1 778,90 euros résultant de la mise en place de la saisie-attribution. Sa concubine atteste que la saisie a engendré pour eux une grande difficulté financière en raison de leurs revenus modestes et dans la mesure où la preuve d’un tel préjudice matériel peut difficilement être apportée par d’autres pièces ou par le témoignage de tiers, il sera accordé à ce titre la somme de 200 euros.

La réalité d’un préjudice moral n’étant pas non plus contestable, il sera accordé à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société Intrum Investment Dac 2, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Selon le 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont ainsi rédigés : “Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.” 
Il est justifié en vertu de ces dispositions de condamner la société Intrum Investment Dac 2 à payer à Me Bazin, avocat de M. [R] [H], la somme de 2 000 euros.

La société Intrum Investment Dac 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.









PAR CES MOTIFS : 

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, a d’ores et déjà procédé le 22 octobre 2025 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 3 mai 2024 et dit en conséquence n’y avoir lieu d’en ordonner la mainlevée ;

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, à payer à M. [R] [H] les sommes de :

- 200 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;

- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 133 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, à payer à Me Ludovic Bazin, avocat de M. [R] [H], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DÉBOUTE la société Intrum Investment Dac 2, représentée par la société Intrum Corporate, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:16:31.270Z.