Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 26/81113
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2026, M. [Q] [V] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’association Institut Alfred Fournier pour la somme de 6 816,69€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2025. Le 26 mai 2026, M. [Q] [V] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de l’association Institut Alfred Fournier, entre les mains de la Banque populaire rives de Paris, de la Caisse d’Epargne et de la BNP Paribas, pour la somme de 7 361,21€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2025. Les saisies, toutes totalement fructueuses, lui ont été dénoncées le 3 juin 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, l’association Institut Alfred Fournier a fait assigner M. [Q] [V] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. l’association Institut Alfred Fournier se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - l’annulation et la mainlevée des saisies bancaires, - la condamnation de M. [Q] [V] à lui payer 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédures d’exécution abusive, - la condamnation de M. [Q] [V] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à l’annulation de l’assignation, relevant l’absence de grief et de préjudice. M. [Q] [V] se réfère à ses écritures et : - à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la contestation en ce que le juge de l’exécution n’est pas saisi d’une demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de l’association Institut Alfred Fournier à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il ajoute à l’audience une demande d’annulation de l’assignation en ce que son prénom est mal orthographié, ce qui constitue une difficulté d’exécution et rappelle que dans l’assignation, seule la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente est demandée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’annulation de l’assignation La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant. Comme tout acte d’huissier de justice, l’assignation contient à peine de nullité les nom et domicile du destinataire. En l’espèce, M. [Q] [V] ne subit aucun grief de l’erreur d’orthographe de son prénom dans l’assignation puisqu’il est parfaitement identifiable et que le présent jugement corrigera cette erreur. La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation La procédure est orale devant le juge de l’exécution en vertu de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties sont représentées par avocat, elles peuvent se référer à leurs conclusions qui sont récapitulatives, ce qui signifie qu’elles réputent abandonnées les précédentes écritures dont l’assignation qui vaut conclusions. Le juge n’est alros tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives. En l’espèce, l’association Institut Alfred Fournier ne demandait que la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente dans son assignation, alors que cette demande n’a pas d’objet puisque la mainlevée tend à rendre à nouveau disponible des biens saisis et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’emporte aucune saisie effective de biens mais constitue seulement le préalable obligatoire à la mesure de saisie-vente. Néanmoins, l’association Institut Alfred Fournier demande désormais dans ses écritures l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, prétention qu’il peut ajouter à l’oral. Il conteste en outre les saisies pratiquées et en demande l’annulation et la mainlevée, demandes qu’il peut encore ajouter à l’oral. M. [Q] [V] ne peut pas sérieusement contester la possibilité pour l’association Institut Alfred Fournier nde modifier ses demandes dans ses conclusions auxquelles il se réfère à l’audience et qui sont donc formées oralement tout en formant lui-même une nouvelle demande à l’oral à l’audience. L’irrecevabilité de l’assignation qu’il demande n’a pas de sens, seules des demandes peuvent être déclarées irrecevables. Elle sera rejetée. Sur la nullité des mesures d’exécution forcée L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En application des articles 500 et suivants du code de procédure civile, le jugement peut faire l’objet d’une exécution forcée lorsqu’il n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution, sauf exécution provisoire, qu’il revêtu de l’exécution provisoire et qu’il a été signifié. L’article R1454-28 du code du travail prévoit que les jugements rendus par le conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoire de droit à titre provisoire sauf : - le jugement susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, - le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, la moyenne étant mentionnée dans le jugement. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire facultative en application de l’article 515 du code de procédure civile. Les sommes mentionnées au 2° de l’article R1454-14 sont les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. En l’espèce, les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées pour obtenir paiement de la somme en principal de 6 075€ qui constitue la condamnation de l’association Institut Alfred Fournier à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris. Ce jugement du 25 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu de le préciser dans son dispositif, étant un attribut prévu par la loi aux jugements rendus par le conseil de prud’hommes, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes dans son jugement du 26 septembre 2025 rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle formée par M. [Q] [V] qui souhaitait cet ajout au dispositif. La question se pose de savoir si la condamnation prononcée par le jugement du 25 février 2025 est comprise dasns les condamnations qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit. Or, comme le soutient à juste titre l’association Institut Alfred Fournier, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient réparer le préjudice subi du licenciement injustifié. Cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui sont des conséquences automatiques du licenciement dont le montant est prévu par la loi ou par la convention collective. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue donc pas l’une des sommes prévues par l’article R1454-14 et n’est donc pas assortie de l’exécution provisoire de droit de l’article R1454-28. Le conseil de prud’hommes a uniquement rappelé dans sa motivation les limites de l’exécution provisoire de droit pour décider de n’appliquer que celle-ci et de ne pas prononcer l’exécution provisoire facultative. Cette condamnation, qui est la seule prononcée par le conseil de prud’hommes, n’est donc pas exécutoire puisqu’un appel a été interjeté. Le créancier ne dispose donc pas de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et les saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, les demandes de M. [Q] [V] sont accueillies et la présente procédure n’est donc pas abusive. La demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [V] sera rejetée. Les mesures d’exécution forcée, pratiquées sans titre exécutoire, réitérées et maintenues sont abusives en revanche. En effet, l’association Institut Alfred Fournier a informé le commissaire de justice dès le 8 avril 2026 de la difficulté mais ce dernier a pratiqué par la suite 3 saisies-attribution tout en répondant que la condamnation issue du jugement rendu par le conseil de prud’hommes était exécutoire, ce qui était faux. Quand bien même M. [Q] [V] aurait été induit en erreur par son commissaire de justice, il en est responsable puisqu’il le mandate. La pratique abusive de plusieurs mesures d’exécution forcée a causé un préjudice à l’association Institut Alfred Fournier qui a vu ses trois comptes bancaires bloquées par les saisies-attribution, sans aucune mainlevée donnée alors qu’un seul des trois comptes permettaient d’exécuter la saisie-attribution. Ce préjudice doit être relativisé par l’importance des sommes présentes sur les comptes puisque même trois saisies n’ont pas empêché l’association Institut Alfred Fournier de fonctionner, malgré le blocage des comptes bancaires pendant 15 jours prévu par l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient d’indemniser le préjudice subi par l’association Institut Alfred Fournier par l’allocation de la somme de 1 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Institut Alfred Fournier les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande d’annulation de l’assignation, Rejette l’irrecevabilité soulevée de la contestation, Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente, Dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, demande sans objet, Annule les trois saisies-attribution pratiquées le 26 mai 2026, Ordonne leur mainlevée, Condamne M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [V], Condamne M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [Q] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Q] [V] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 10 août 2026 LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/81113 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBD5 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me ZERAH et Me AKUESSON par LS LE: SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 août 2026 DEMANDERESSE Association L’INSTITUT ALFRED FOURNIER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0164 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [V] Né le [Date naissance 1] 1966 en GUINEE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1489 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2026, M. [Q] [V] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’association Institut Alfred Fournier pour la somme de 6 816,69€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2025. Le 26 mai 2026, M. [Q] [V] a fait pratiquer trois saisies-attribution à l’encontre de l’association Institut Alfred Fournier, entre les mains de la Banque populaire rives de Paris, de la Caisse d’Epargne et de la BNP Paribas, pour la somme de 7 361,21€, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2025. Les saisies, toutes totalement fructueuses, lui ont été dénoncées le 3 juin 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, l’association Institut Alfred Fournier a fait assigner M. [Q] [V] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. l’association Institut Alfred Fournier se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation et la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - l’annulation et la mainlevée des saisies bancaires, - la condamnation de M. [Q] [V] à lui payer 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédures d’exécution abusive, - la condamnation de M. [Q] [V] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle s’oppose à l’annulation de l’assignation, relevant l’absence de grief et de préjudice. M. [Q] [V] se réfère à ses écritures et : - à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la contestation en ce que le juge de l’exécution n’est pas saisi d’une demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de l’association Institut Alfred Fournier à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il ajoute à l’audience une demande d’annulation de l’assignation en ce que son prénom est mal orthographié, ce qui constitue une difficulté d’exécution et rappelle que dans l’assignation, seule la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente est demandée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 16 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’annulation de l’assignation La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant. Comme tout acte d’huissier de justice, l’assignation contient à peine de nullité les nom et domicile du destinataire. En l’espèce, M. [Q] [V] ne subit aucun grief de l’erreur d’orthographe de son prénom dans l’assignation puisqu’il est parfaitement identifiable et que le présent jugement corrigera cette erreur. La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation La procédure est orale devant le juge de l’exécution en vertu de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties sont représentées par avocat, elles peuvent se référer à leurs conclusions qui sont récapitulatives, ce qui signifie qu’elles réputent abandonnées les précédentes écritures dont l’assignation qui vaut conclusions. Le juge n’est alros tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives. En l’espèce, l’association Institut Alfred Fournier ne demandait que la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente dans son assignation, alors que cette demande n’a pas d’objet puisque la mainlevée tend à rendre à nouveau disponible des biens saisis et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’emporte aucune saisie effective de biens mais constitue seulement le préalable obligatoire à la mesure de saisie-vente. Néanmoins, l’association Institut Alfred Fournier demande désormais dans ses écritures l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, prétention qu’il peut ajouter à l’oral. Il conteste en outre les saisies pratiquées et en demande l’annulation et la mainlevée, demandes qu’il peut encore ajouter à l’oral. M. [Q] [V] ne peut pas sérieusement contester la possibilité pour l’association Institut Alfred Fournier nde modifier ses demandes dans ses conclusions auxquelles il se réfère à l’audience et qui sont donc formées oralement tout en formant lui-même une nouvelle demande à l’oral à l’audience. L’irrecevabilité de l’assignation qu’il demande n’a pas de sens, seules des demandes peuvent être déclarées irrecevables. Elle sera rejetée. Sur la nullité des mesures d’exécution forcée L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En application des articles 500 et suivants du code de procédure civile, le jugement peut faire l’objet d’une exécution forcée lorsqu’il n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution, sauf exécution provisoire, qu’il revêtu de l’exécution provisoire et qu’il a été signifié. 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Les sommes mentionnées au 2° de l’article R1454-14 sont les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. En l’espèce, les mesures d’exécution forcée ont été pratiquées pour obtenir paiement de la somme en principal de 6 075€ qui constitue la condamnation de l’association Institut Alfred Fournier à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris. Ce jugement du 25 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu de le préciser dans son dispositif, étant un attribut prévu par la loi aux jugements rendus par le conseil de prud’hommes, comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes dans son jugement du 26 septembre 2025 rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle formée par M. [Q] [V] qui souhaitait cet ajout au dispositif. La question se pose de savoir si la condamnation prononcée par le jugement du 25 février 2025 est comprise dasns les condamnations qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit. Or, comme le soutient à juste titre l’association Institut Alfred Fournier, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient réparer le préjudice subi du licenciement injustifié. Cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui sont des conséquences automatiques du licenciement dont le montant est prévu par la loi ou par la convention collective. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue donc pas l’une des sommes prévues par l’article R1454-14 et n’est donc pas assortie de l’exécution provisoire de droit de l’article R1454-28. Le conseil de prud’hommes a uniquement rappelé dans sa motivation les limites de l’exécution provisoire de droit pour décider de n’appliquer que celle-ci et de ne pas prononcer l’exécution provisoire facultative. Cette condamnation, qui est la seule prononcée par le conseil de prud’hommes, n’est donc pas exécutoire puisqu’un appel a été interjeté. Le créancier ne dispose donc pas de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et les saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’espèce, les demandes de M. [Q] [V] sont accueillies et la présente procédure n’est donc pas abusive. La demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [V] sera rejetée. Les mesures d’exécution forcée, pratiquées sans titre exécutoire, réitérées et maintenues sont abusives en revanche. En effet, l’association Institut Alfred Fournier a informé le commissaire de justice dès le 8 avril 2026 de la difficulté mais ce dernier a pratiqué par la suite 3 saisies-attribution tout en répondant que la condamnation issue du jugement rendu par le conseil de prud’hommes était exécutoire, ce qui était faux. Quand bien même M. [Q] [V] aurait été induit en erreur par son commissaire de justice, il en est responsable puisqu’il le mandate. La pratique abusive de plusieurs mesures d’exécution forcée a causé un préjudice à l’association Institut Alfred Fournier qui a vu ses trois comptes bancaires bloquées par les saisies-attribution, sans aucune mainlevée donnée alors qu’un seul des trois comptes permettaient d’exécuter la saisie-attribution. Ce préjudice doit être relativisé par l’importance des sommes présentes sur les comptes puisque même trois saisies n’ont pas empêché l’association Institut Alfred Fournier de fonctionner, malgré le blocage des comptes bancaires pendant 15 jours prévu par l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient d’indemniser le préjudice subi par l’association Institut Alfred Fournier par l’allocation de la somme de 1 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Institut Alfred Fournier les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande d’annulation de l’assignation, Rejette l’irrecevabilité soulevée de la contestation, Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente, Dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, demande sans objet, Annule les trois saisies-attribution pratiquées le 26 mai 2026, Ordonne leur mainlevée, Condamne M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [V], Condamne M. [Q] [V] à payer à l’association Institut Alfred Fournier la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [Q] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Q] [V] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 10 août 2026 LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01295
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution L111-2
Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:40.129Z.