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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 juillet 2026, n° 25/02718

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 07 mars 2008, la société BA.DA.MOU a souscrit auprès de la Société Générale un crédit d'un montant de 137 000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux annuel de 5,78 % destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 5] (30).



Par acte notarié du même jour, elle a donné à bail un local commercial dans cet ensemble immobilier à la société La Gardoise exploitant un commerce de boucherie.



Les échéances ont cessé d'être remboursées à compter du mois de février 2013.



Par acte du 03 août 2022, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V (FCT Foncred V), représenté par la société France Titrisation. 

Le recouvrement des créances constituant le portefeuille de ce fonds a été confié à la société EOS France.



Le 13 juin 2024, la société EOS France a fait délivrer à la société locataire une saisie attribution des sommes au paiement desquelles elle était tenue au profit de la société BA.DA.MOU au titre des loyers dus en contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux.



Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société BA.DA.MOU le 19 juin 2024.



Par acte du 10 juillet 2024, la société BA.DA.MOU a assigné la société EOS France en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 09 mai 2025 :

- a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et de la prescription de l'action en recouvrement de la créance soulevées par la requérante,

- a débouté celle-ci de ses demandes 

- en caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- de dommages et intérêts pour saisie abusive,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société BA.DA.MOU a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2025.

Par ordonnance du 12 septembre 2025, la procédure a été clôturée le 23 février 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 02 mars 2026, puis déplacée à l'audience du 21 mai 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, la société BA.DA.MOU, appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

- de déclarer la société EOS France irrecevable,

- de déclarer irrecevable comme prescrite la mesure de saisie-attribution mise en 'uvre à son encontre,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en 'uvre sur ses comptes bancaires,

En tout état de cause,

- de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026, la société EOS France demande à la cour

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 tardivement notifiées le 19 février 2026, 

- de les écarter des débats,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 19 février 2026



L'intimée soutient que les dernières conclusions notifiées par l'appelante méconnaissent le principe du contradictoire, dès lors qu'elles sont tardives, soulèvent un nouveau moyen relatif au montant de la créance et la placent dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement avant la clôture.



Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, l'appelante a notifié ses dernières conclusions au sein desquelles elle a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance dont l'intimée se prévaut à son encontre le 19 février 2026.



Outre que ces conclusions ont été notifiées quatre jours avant la clôture, et non deux comme le soutient l'intimée, cette dernière a été mise à même d'en prendre connaissance et d'y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026.



En conséquence, le principe de la contradiction a été respecté et il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions des débats.





Sur les fins de non-recevoir



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.





Sur la qualité à agir de la société EOS France



L'appelante soutient que l'intimée n'a pas qualité à agir, d'une part parce que la créance dont elle se prévaut est éteinte, comme ayant été payée par la caution, et d'autre part en l'absence d'éléments permettant une identification incontestable des créances cédées.



L'intimée réplique que l'appelante ne justifie pas que sa créance a été éteinte par les paiements déjà réalisés et qu'elle a qualité à agir en vertu de l'acte de cession de créance du 03 août 2022 ainsi que d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022.



La créance litigieuse trouve son origine dans un prêt en la forme authentique consenti le 7 mars 2008 par la Société Générale à la société BA.DA.MOU.

Ce prêt, n°208065002308, d'un montant de 137 000 euros, devait être remboursé en 180 échéances de 1 228,64 euros, assurance incluse et était garanti par une inscription d'hypothèque ainsi que par les engagements de cautions solidaires de MM. [Y] [J] et [V] [U] signés les 21 février et 5 mars 2008. 



Un autre prêt a été consenti à la société BA.DA.MOU le 23 septembre 2010, d'un montant de 33 000 euros.



En 2015, la banque a assigné celle-ci en paiement des sommes dues au titre du seul prêt consenti le 23 septembre 2010, et les cautions en paiement des sommes dues au titre de ce prêt ainsi que du prêt consenti le 07 mars 2008.



Par jugement du 15 février 2018 confirmé de ces chefs par arrêt du 23 avril 2020 le tribunal de grande instance de Nîmes :

- a condamné la société BA.DA.MOU à payer à la Société Générale la somme de 20 304,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,33% à compter du 11 juin 2015

- a débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. [J],

- a prononcé la déchéance des intérêts échus à compter du 1er avril 2009 pour le prêt de 137 000 euros dans les rapports entre M. [U], caution, et la banque.



Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [U] à payer à la banque en exécution de son engagement de caution  les sommes de

- 39 652,24 euros au titre du prêt de 137 000 euros, après avoir constaté que les versements effectués au titre de ce prêt s'élevaient à 91 432,96 euros,

- 17 409,93 euros au titre du prêt consenti le 23 septembre 2010.



Les 04 avril et 03 mai 2022 la banque et M. [U] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel :

- M. [U] s'est engagé en qualité de caution à payer à la banque la somme de 40 000 euros en une seule fois,

- la banque a accepté le paiement de cette somme à titre de solde de tout compte et renonçé à l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 et à poursuivre la caution.



Il est justifié du paiement de la somme de 40 000 euros.



Toutefois l'appelante ne rapporte pas la preuve que cette somme a été exclusivement affectée au paiement des sommes dues au titre du prêt du 07 mars 2008, étant rappelé que le total des sommes dues par M. [U] en qualité de caution s'élevait selon le jugement à 57 062,17 euros et que la banque a renoncé aux termes du protocole au paiement de la somme de 17 062,17 euros, sans préciser si elle a ainsi renoncé au paiement du solde du prêt du 23 septembre 2010 ou à une partie du solde du prêt du 07 mars 2008.



La preuve que la créance est éteinte n'étant pas rapportée, la fin de non-recevoir est rejetée.



Par ailleurs, et comme relevé par le premier juge, le prêt consenti le 07 mars 2008 porte le n°208065002308 et l'intimée justifie par la production de l'acte de cession de créances par la Société Générale au FCT Foncred V et de son annexe de la cession de la créance afférente à ce prêt.



En conséquence, l'intimée justifie de son intérêt et de sa qualité à agir, et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la prescription



Le juge de l'exécution a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation des cautions en paiement, et ce jusqu'à la décision du 16 décembre 2021 puis que le délai avait à nouveau été interrompu par la signature du protocole transactionnel.



L'appelante soutient que l'action est prescrite, la déchéance du terme ayant été prononcée le 1er juin 2015 mais le courrier la prononçant ne visant pas la bonne créance ; qu'aucune action interruptive de prescription n'a été entreprise à son encontre au titre du crédit du 07 novembre 2008 et que l'action entreprise contre les cautions au titre de ce prêt n'a pas interrompu le délai de prescription.

L'intimée réplique que le délai de prescription a été interrompu par les actions en recouvrement engagées par la Société Générale à l'encontre des cautions solidaires et personnelles de l'appelante.



Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

(').



L'article L.111-4 dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.



En l'espèce, l'intimée fonde sa demande sur un acte notarié du 07 mars 2008, action non soumise à la prescription décennale susvisée mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.



A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.



Par ailleurs, il résulte de l'article 2245 du code civil que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l'application de ce texte, l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal (Com. 18 mai 2022, pourvoi n°21-11.055).



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492).



Par courrier recommandé en date du 05 juillet 2013, la banque a sollicité l'emprunteur aux fins de paiement de la somme de 5 376,31 euros correspondant à 4 échéances impayées du prêt n°208065002308 du 15 mars au 15 juin 2013 et à une échéance du 15 février 2013 partiellement impayée à hauteur de 361,28 euros.



Dans un nouveau courrier recommandé daté du 22 janvier 2014, la banque a sollicité paiement dans un délai de huit jours de la somme de 17 373,31 euros, correspondant au montant de ces mêmes échéances impayées outre de celles du 15 juillet 2013 au 15 janvier 2014.



Puis, par courrier du 1er juin 2015, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt n°208065002308 et a sollicité le paiement des sommes dues, soit 124 864,40 euros. Toutefois, le décompte joint à ce courrier est afférent à un prêt n°810033618082 et fait état d'une somme due de 20 742,25 euros. En l'absence de décompte afférent au prêt dont la déchéance du terme est prononcée, celle-ci n'est pas valable et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.



Néanmoins, par acte du 15 juillet 2015, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 124 753,68 euros au titre de ce prêt. 



Bien qu'aucune demande n'ait été formulée concernant ce prêt à l'encontre de la société BA.DA.MOU, débitrice principale, cette assignation a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à son égard en application des dispositions précitées.



Ce délai a été interrompu jusqu'au jugement rendu le 16 décembre 2021, date à laquelle il a recommencé à courir, et la prescription n'était donc pas acquise lors de la dénonce de la saisie-attribution le 19 juin 2024.



En conséquence, cette fin de non-recevoir est rejetée par voie de confirmation du jugement.



Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



Le tribunal a retenu que le recouvrement de la créance dont se prévalait le FCT Foncred V était fondé sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 07 mars 2008, et que cette créance était liquide et exigible.



L'appelante soutient que la créance alléguée n'est ni liquide ni exigible.



L'intimée réplique que sa créance est évaluée en argent, que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle ne serait pas de ce montant, que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que la caution et que l'exigibilité résulte des mises en demeure et de la déchéance du terme.



Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



Aux termes de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».



Le procès-verbal de saisie-attribution délivré à la société La Gardoise et dénoncé à la société BA.DA.MOU se rapporte à une créance de 162 997,11 euros « en vertu d'une grosse notariée dûment revêtue de la formule exécutoire établie par Me [I] [F] (') à [Localité 6] en date du 7 mars 2008 ».

Cette créance est décomposée comme suit :

- 119 507,44 euros en principal 

- 2 485,65 euros au titre de la clause pénale 

- 107 399,77 euros au titre des intérêts acquis au taux de 9,78%, 

- 956,50 euros au titre d'une provision pour intérêts à échoir 

- 2 268,56 euros au titre des frais de procédure (émolument proportionnel, frais de la procédure et coût de l'acte)

- 69 620,81 euros au titre d'un acompte à déduire.



Il est rappelé qu'en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal le 15 février 2018 n'a d'effet qu'entre la banque et la caution, et est sans incidence sur les rapports entre la banque et le débiteur principal. 



Il en résulte que le fait que la banque a été déchue de son droit à l'intérêt à l'encontre de la caution M. [U] est sans incidence sur le montant de la dette de la société BA.DA.MOU.



Toutefois, l'intimée ne produit aucun décompte pour justifier du montant de sa créance et le montant indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution ne tient aucun compte du fait que cette créance a été réglée, à tout le moins partiellement, par le versement de 40 000 euros effectué par la caution. 



Le débiteur rapporte la preuve de l'existence du protocole transactionnel et de son exécution par la caution et il incombait dès lors à la créancière de démontrer, par la production d'un décompte actualisé, l'impact de ce paiement sur le montant de sa créance.



En outre, le contrat prévoit une pénalité de remboursement « égale à six mois d'intérêts calculés sur le montant du principal restant dû » mais la créancière ne produit non plus aucun décompte permettant à la cour de s'assurer que la clause pénale réclamée respecte les dispositions contractuelles.



En l'absence d'éléments produits par la créancière à laquelle cette preuve incombait, permettant à la cour d'arrêter le montant des sommes réclamées à la débitrice, la créance alléguée n'est pas liquide et la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.



Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts



Le juge de l'exécution a jugé que la débitrice ne démontrait pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024.



L'appelante soutient que cette saisie-attribution est abusive comme infondée et actionnée tardivement.



Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



La créance fondant la saisie-attribution n'est pas prescrite et son action en recouvrement ne peut être qualifiée de tardive. 

Elle est fondée sur l'acte notarié et le seul problème du calcul du montant de la créance ne suffit pas à la qualifier d'abusive.



En conséquence, l'appelante est déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'appelant notifiées le 19 février 2026,



Infirme le jugement du 09 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il :

- a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société BA.DA.MOU

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- a débouté la société BA.DA.MOU de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 par la société EOS France à l'encontre de la société La Gardoise et dénoncée le 19 juin 2024 à la société BA.DA.MOU,



Condamne la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par le greffier.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/02718 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV2Q 



AG



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

09 mai 2025 RG :24/04058



S.C.I. BA.DA.MOU



C/



S.A.S. EOS FRANCE SAS







































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09 mai 2025, n°24/04058



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère



GREFFIER :



Mme Océane Bayer, greffier placé, lors des débats et M. Julian Launay-Bestoso lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



La SCI BA.DA.MOU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Thibault Pomares de la Sas ABP Avocats Conseils, plaidant, avocat au barreau de Tarascon



INTIMÉE :



La SAS EOS FRANCE 

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant en qualité de représentant-recouvreur du 

Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, 

représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, 

RCS [Localité 3] n°353 053 531 

venant aux droits de la SA Société Générale,

RCS de [Localité 3] N 552.120.222 

[Adresse 3] 

[Localité 4], 

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 4] 

[Localité 4], 



Représentée par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 07 mars 2008, la société BA.DA.MOU a souscrit auprès de la Société Générale un crédit d'un montant de 137 000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux annuel de 5,78 % destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 5] (30).



Par acte notarié du même jour, elle a donné à bail un local commercial dans cet ensemble immobilier à la société La Gardoise exploitant un commerce de boucherie.



Les échéances ont cessé d'être remboursées à compter du mois de février 2013.



Par acte du 03 août 2022, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V (FCT Foncred V), représenté par la société France Titrisation. 

Le recouvrement des créances constituant le portefeuille de ce fonds a été confié à la société EOS France.



Le 13 juin 2024, la société EOS France a fait délivrer à la société locataire une saisie attribution des sommes au paiement desquelles elle était tenue au profit de la société BA.DA.MOU au titre des loyers dus en contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux.



Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société BA.DA.MOU le 19 juin 2024.



Par acte du 10 juillet 2024, la société BA.DA.MOU a assigné la société EOS France en mainlevée de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 09 mai 2025 :

- a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et de la prescription de l'action en recouvrement de la créance soulevées par la requérante,

- a débouté celle-ci de ses demandes 

- en caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- de dommages et intérêts pour saisie abusive,

- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société BA.DA.MOU a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2025.

Par ordonnance du 12 septembre 2025, la procédure a été clôturée le 23 février 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 02 mars 2026, puis déplacée à l'audience du 21 mai 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, la société BA.DA.MOU, appelante, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

- de déclarer la société EOS France irrecevable,

- de déclarer irrecevable comme prescrite la mesure de saisie-attribution mise en 'uvre à son encontre,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en 'uvre sur ses comptes bancaires,

En tout état de cause,

- de débouter la société EOS France de toutes ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2026, la société EOS France demande à la cour

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 tardivement notifiées le 19 février 2026, 

- de les écarter des débats,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, 

- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 19 février 2026



L'intimée soutient que les dernières conclusions notifiées par l'appelante méconnaissent le principe du contradictoire, dès lors qu'elles sont tardives, soulèvent un nouveau moyen relatif au montant de la créance et la placent dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement avant la clôture.



Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, l'appelante a notifié ses dernières conclusions au sein desquelles elle a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance dont l'intimée se prévaut à son encontre le 19 février 2026.



Outre que ces conclusions ont été notifiées quatre jours avant la clôture, et non deux comme le soutient l'intimée, cette dernière a été mise à même d'en prendre connaissance et d'y répondre, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026.



En conséquence, le principe de la contradiction a été respecté et il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions des débats.





Sur les fins de non-recevoir



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.





Sur la qualité à agir de la société EOS France



L'appelante soutient que l'intimée n'a pas qualité à agir, d'une part parce que la créance dont elle se prévaut est éteinte, comme ayant été payée par la caution, et d'autre part en l'absence d'éléments permettant une identification incontestable des créances cédées.



L'intimée réplique que l'appelante ne justifie pas que sa créance a été éteinte par les paiements déjà réalisés et qu'elle a qualité à agir en vertu de l'acte de cession de créance du 03 août 2022 ainsi que d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022.



La créance litigieuse trouve son origine dans un prêt en la forme authentique consenti le 7 mars 2008 par la Société Générale à la société BA.DA.MOU.

Ce prêt, n°208065002308, d'un montant de 137 000 euros, devait être remboursé en 180 échéances de 1 228,64 euros, assurance incluse et était garanti par une inscription d'hypothèque ainsi que par les engagements de cautions solidaires de MM. [Y] [J] et [V] [U] signés les 21 février et 5 mars 2008. 



Un autre prêt a été consenti à la société BA.DA.MOU le 23 septembre 2010, d'un montant de 33 000 euros.



En 2015, la banque a assigné celle-ci en paiement des sommes dues au titre du seul prêt consenti le 23 septembre 2010, et les cautions en paiement des sommes dues au titre de ce prêt ainsi que du prêt consenti le 07 mars 2008.



Par jugement du 15 février 2018 confirmé de ces chefs par arrêt du 23 avril 2020 le tribunal de grande instance de Nîmes :

- a condamné la société BA.DA.MOU à payer à la Société Générale la somme de 20 304,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,33% à compter du 11 juin 2015

- a débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. [J],

- a prononcé la déchéance des intérêts échus à compter du 1er avril 2009 pour le prêt de 137 000 euros dans les rapports entre M. [U], caution, et la banque.



Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné M. [U] à payer à la banque en exécution de son engagement de caution  les sommes de

- 39 652,24 euros au titre du prêt de 137 000 euros, après avoir constaté que les versements effectués au titre de ce prêt s'élevaient à 91 432,96 euros,

- 17 409,93 euros au titre du prêt consenti le 23 septembre 2010.



Les 04 avril et 03 mai 2022 la banque et M. [U] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel :

- M. [U] s'est engagé en qualité de caution à payer à la banque la somme de 40 000 euros en une seule fois,

- la banque a accepté le paiement de cette somme à titre de solde de tout compte et renonçé à l'exécution du jugement du 16 décembre 2021 et à poursuivre la caution.



Il est justifié du paiement de la somme de 40 000 euros.



Toutefois l'appelante ne rapporte pas la preuve que cette somme a été exclusivement affectée au paiement des sommes dues au titre du prêt du 07 mars 2008, étant rappelé que le total des sommes dues par M. [U] en qualité de caution s'élevait selon le jugement à 57 062,17 euros et que la banque a renoncé aux termes du protocole au paiement de la somme de 17 062,17 euros, sans préciser si elle a ainsi renoncé au paiement du solde du prêt du 23 septembre 2010 ou à une partie du solde du prêt du 07 mars 2008.



La preuve que la créance est éteinte n'étant pas rapportée, la fin de non-recevoir est rejetée.



Par ailleurs, et comme relevé par le premier juge, le prêt consenti le 07 mars 2008 porte le n°208065002308 et l'intimée justifie par la production de l'acte de cession de créances par la Société Générale au FCT Foncred V et de son annexe de la cession de la créance afférente à ce prêt.



En conséquence, l'intimée justifie de son intérêt et de sa qualité à agir, et le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la prescription



Le juge de l'exécution a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation des cautions en paiement, et ce jusqu'à la décision du 16 décembre 2021 puis que le délai avait à nouveau été interrompu par la signature du protocole transactionnel.



L'appelante soutient que l'action est prescrite, la déchéance du terme ayant été prononcée le 1er juin 2015 mais le courrier la prononçant ne visant pas la bonne créance ; qu'aucune action interruptive de prescription n'a été entreprise à son encontre au titre du crédit du 07 novembre 2008 et que l'action entreprise contre les cautions au titre de ce prêt n'a pas interrompu le délai de prescription.

L'intimée réplique que le délai de prescription a été interrompu par les actions en recouvrement engagées par la Société Générale à l'encontre des cautions solidaires et personnelles de l'appelante.



Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

(').



L'article L.111-4 dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.



En l'espèce, l'intimée fonde sa demande sur un acte notarié du 07 mars 2008, action non soumise à la prescription décennale susvisée mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.



A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.



Par ailleurs, il résulte de l'article 2245 du code civil que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. La caution solidaire étant assimilée au débiteur solidaire pour l'application de ce texte, l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal (Com. 18 mai 2022, pourvoi n°21-11.055).



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, n° 22-10.492).



Par courrier recommandé en date du 05 juillet 2013, la banque a sollicité l'emprunteur aux fins de paiement de la somme de 5 376,31 euros correspondant à 4 échéances impayées du prêt n°208065002308 du 15 mars au 15 juin 2013 et à une échéance du 15 février 2013 partiellement impayée à hauteur de 361,28 euros.



Dans un nouveau courrier recommandé daté du 22 janvier 2014, la banque a sollicité paiement dans un délai de huit jours de la somme de 17 373,31 euros, correspondant au montant de ces mêmes échéances impayées outre de celles du 15 juillet 2013 au 15 janvier 2014.



Puis, par courrier du 1er juin 2015, la banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt n°208065002308 et a sollicité le paiement des sommes dues, soit 124 864,40 euros. Toutefois, le décompte joint à ce courrier est afférent à un prêt n°810033618082 et fait état d'une somme due de 20 742,25 euros. En l'absence de décompte afférent au prêt dont la déchéance du terme est prononcée, celle-ci n'est pas valable et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.



Néanmoins, par acte du 15 juillet 2015, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 124 753,68 euros au titre de ce prêt. 



Bien qu'aucune demande n'ait été formulée concernant ce prêt à l'encontre de la société BA.DA.MOU, débitrice principale, cette assignation a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à son égard en application des dispositions précitées.



Ce délai a été interrompu jusqu'au jugement rendu le 16 décembre 2021, date à laquelle il a recommencé à courir, et la prescription n'était donc pas acquise lors de la dénonce de la saisie-attribution le 19 juin 2024.



En conséquence, cette fin de non-recevoir est rejetée par voie de confirmation du jugement.



Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



Le tribunal a retenu que le recouvrement de la créance dont se prévalait le FCT Foncred V était fondé sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 07 mars 2008, et que cette créance était liquide et exigible.



L'appelante soutient que la créance alléguée n'est ni liquide ni exigible.



L'intimée réplique que sa créance est évaluée en argent, que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle ne serait pas de ce montant, que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que la caution et que l'exigibilité résulte des mises en demeure et de la déchéance du terme.



Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



Aux termes de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».



Le procès-verbal de saisie-attribution délivré à la société La Gardoise et dénoncé à la société BA.DA.MOU se rapporte à une créance de 162 997,11 euros « en vertu d'une grosse notariée dûment revêtue de la formule exécutoire établie par Me [I] [F] (') à [Localité 6] en date du 7 mars 2008 ».

Cette créance est décomposée comme suit :

- 119 507,44 euros en principal 

- 2 485,65 euros au titre de la clause pénale 

- 107 399,77 euros au titre des intérêts acquis au taux de 9,78%, 

- 956,50 euros au titre d'une provision pour intérêts à échoir 

- 2 268,56 euros au titre des frais de procédure (émolument proportionnel, frais de la procédure et coût de l'acte)

- 69 620,81 euros au titre d'un acompte à déduire.



Il est rappelé qu'en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal le 15 février 2018 n'a d'effet qu'entre la banque et la caution, et est sans incidence sur les rapports entre la banque et le débiteur principal. 



Il en résulte que le fait que la banque a été déchue de son droit à l'intérêt à l'encontre de la caution M. [U] est sans incidence sur le montant de la dette de la société BA.DA.MOU.



Toutefois, l'intimée ne produit aucun décompte pour justifier du montant de sa créance et le montant indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution ne tient aucun compte du fait que cette créance a été réglée, à tout le moins partiellement, par le versement de 40 000 euros effectué par la caution. 



Le débiteur rapporte la preuve de l'existence du protocole transactionnel et de son exécution par la caution et il incombait dès lors à la créancière de démontrer, par la production d'un décompte actualisé, l'impact de ce paiement sur le montant de sa créance.



En outre, le contrat prévoit une pénalité de remboursement « égale à six mois d'intérêts calculés sur le montant du principal restant dû » mais la créancière ne produit non plus aucun décompte permettant à la cour de s'assurer que la clause pénale réclamée respecte les dispositions contractuelles.



En l'absence d'éléments produits par la créancière à laquelle cette preuve incombait, permettant à la cour d'arrêter le montant des sommes réclamées à la débitrice, la créance alléguée n'est pas liquide et la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.



Le jugement est donc infirmé de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts



Le juge de l'exécution a jugé que la débitrice ne démontrait pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024.



L'appelante soutient que cette saisie-attribution est abusive comme infondée et actionnée tardivement.



Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



La créance fondant la saisie-attribution n'est pas prescrite et son action en recouvrement ne peut être qualifiée de tardive. 

Elle est fondée sur l'acte notarié et le seul problème du calcul du montant de la créance ne suffit pas à la qualifier d'abusive.



En conséquence, l'appelante est déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'appelant notifiées le 19 février 2026,



Infirme le jugement du 09 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il :

- a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société BA.DA.MOU

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024,

- a débouté la société BA.DA.MOU de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive,



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 par la société EOS France à l'encontre de la société La Gardoise et dénoncée le 19 juin 2024 à la société BA.DA.MOU,



Condamne la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par le greffier.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code monetaire et financier L313-22, code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution L111-3, code civil 2245, code de procedure civile 914-3, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:19.442Z.