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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/00513

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Le 11 juillet 2019, la SCI du [Adresse 1] a conclu par acte notarié, un contrat de prêt immobilier hypothécaire avec la société Deutsche Bank Luxembourg pour un montant de 21 210 000 euros en principal.



Les parties ont par ailleurs conclu, le même jour, un contrat de nantissement et de garantie des actifs détenus ou portés au crédit d'un compte à vue n°14338734.



Par acte authentique de vente du 15 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] a vendu à la SAS [Adresse 1] le bien immobilier dont elle était propriétaire au [Adresse 5], pour un prix de 32 199 750 euros. 

Aux termes de cette vente, la SCI du [Adresse 1] a donné l'ordre irrévocable de prélever la somme de 17 133 632 euros sur le prix de vente pour que cette somme soit versée entre les mains de Me [K], notaire instrumentaire, désigné en qualité de séquestre, investi d'un mandat irrévocable d'effectuer tout paiement destiné à permettre la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques sur le bien vendu.



Par acte du 3 mai 2024, la société Deutsche Bank Luxembourg, agissant en vertu d'un acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI du [Adresse 1], entre les mains de Me [K], en recouvrement d'un montant de 18 175 150,95 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, à hauteur de la somme de 17 133 132 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 mai 2024.



Par acte du 11 juin 2024, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société Deutsche Bank Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.



Elle a par ailleurs assigné, le 12 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Deutsche Bank Luxembourg aux fins de mainlevée des inscriptions hypothécaires et indemnisation des préjudices subis.



La société Hilton Worldwide Manage Ltd est intervenue volontairement à l'instance devant le juge de l'exécution au soutien de la contestation.



Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie effectuée le 3 mai 2024 ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd ;

- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie ;

- rejeté la demande de cantonnement de cette saisie ;

- rejeté les demandes formées par la SCI du [Adresse 1] et la société Hilton Worldwide Manage Ltd sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Pour statuer ainsi, le juge a retenu la recevabilité de la contestation et de l'intervention volontaire accessoire et que la société Hilton Worldwide Mange Ltd justifie d'un intérêt à soutenir la contestation de la saisie-attribution dès lors qu'elle a, elle-même, fait pratiquer une saisie conservatoire, le 13 août 2024, sur les mêmes fonds séquestrés entre les mains du notaire.

Sur le fond de la contestation, il a retenu que le procès-verbal de saisie comportait en annexe un décompte, qui faisait partie intégrante du procès-verbal de saisie, et recensait les sommes réclamées au titre du principal, des amortissements restant dus et des intérêts échus, dont les modalités de calcul étaient détaillées dans un tableau annexé au procès-verbal ; que seul le paiement des intérêts échus au 11 avril 2024 étant poursuivi, la débitrice ne subissait aucun grief à raison de l'absence de mention du montant d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ; que la Deutsche Bank Luxembourg justifiait d'un titre exécutoire constitué par l'acte du 11 juillet 2019 et que l'acte de prêt permettait de calculer la totalité des sommes réclamées ; que la SCI [Adresse 1] ne se prévalait d'aucun titre exécutoire au titre des créances qu'elle alléguait détenir à l'encontre de la banque, de nature à permettre de constater la compensation légale avec sa dette.

Sur la demande subsidiaire de cantonnement, le juge de l'exécution enfin a relevé que la SCI du [Adresse 1] ne développait aucun moyen précis qui permettait d'écarter les sommes dues en exécution du titre exécutoire, au titre des échéances et intérêts échus impayés. 



Par déclaration du 17 décembre 2024, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.



Le premier président a débouté la SCI du [Adresse 1] de sa demande de sursis à exécution par ordonnance du 9 avril 2025.



La somme de 17 172 468,23 euros a été transférée par Me [R] [K], tiers saisi, à la société Deutsche Bank Luxembourg, le 23 avril 2025.



La société Hilton Worldwide Manage Ltd a transmis le 21 mars 2025, des conclusions d'appel à titre incident provoqué.



La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions du 5 mai 2025, la SCI du [Adresse 1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie, ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

À titre principal,

- annuler la saisie réalisée le 3 mai 2024 et en ordonner la mainlevée ;

À titre subsidiaire,

- limiter la saisie pratiquée le 3 mai 2024 à un montant de 16 414 625 euros et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

En tout état de cause,

- débouter la Deutsche Bank Luxembourg de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;

- condamner la Deutsche Bank Luxembourg à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Au soutien de sa demande d'annulation de la saisie, elle fait valoir en premier chef l'absence de présentation de la copie exécutoire de l'acte notarié par le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution.

Elle reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié si le décompte figurait effectivement dans le procès-verbal de saisie, ni si ce document était suffisamment détaillé, juste et vérifiable ; qu'en effet, le dit décompte n'indique pas le montant en principal correspond à des intérêts échus et ne donne aucune indication s'agissant d'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'elle ne peut pas utilement vérifier la régularité du décompte, ce qui lui cause nécessairement grief aboutissant à la saisie d'une créance incertaine ; que le décompte annexé au procès-verbal de saisie contredit le contenu de ce dernier. Subsidiairement, elle sollicite que la saisie soit cantonnée au seul montant en principal figurant dans le décompte annexé.

En second lieu, elle prétend que la banque ne disposait ni d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, lui permettant de procéder à la saisie contestée, ni d'un titre constatant l'existence d'une créance liquide et exigible. Elle soutient que les stipulations détaillées du prêt, relatives aux pénalités de retard,  ne sont pas contenues dans l'acte notarié fondant la saisie ; que le décompte unilatéralement produit par la banque vient contredire les mises en demeure qui lui ont été précédemment adressées ; que le simple fait que le contrat de prêt soit annexé à l'acte notarié ne peut suffire à lui conférer une force probante au sens de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971, alors qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue de la mention constatant cette annexe et signée du notaire ; que ledit acte de prêt ne permet pas de constater une créance liquide et exigible faute de contenir en son sein les modalités de calcul de l'Euribor et les stipulations relatives aux pénalités de retard.

Par ailleurs, elle considère que l'articulation des articles L. 211-1 et L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution interdit de considérer qu'un acte notarié puisse valoir titre exécutoire constatant une créance certaine lorsque la créance dont le recouvrement est entrepris est contesté ; que tel est le cas puisqu'une action en contestation de la créance en cause est actuellement pendante devant les juges du fond ; que c'est au contraire la banque qui doit l'indemniser au titre de son refus abusif de donner mainlevée de son hypothèque et qui est en outre débitrice à son égard des intérêts de placement courant sur les sommes inscrites au crédit du compte nanti alors que la banque s'est approprié la somme de 4 000 000 euros placée le 11 juillet 2019 au crédit du compte nanti, sans lui verser les intérêts générés par cette somme placée dans ses livres pendant 5 ans.



Par conclusions du 18 juillet 2025, la Deutsche Bank Luxembourg demande à la cour de :

À titre principal

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, 

- ordonner la compensation entre sa créance à l'égard de la SCI du [Adresse 1] d'un montant total de 18 174 092,98 euros et la créance de restitution d'un montant de 17 172 468,23 euros que détient la SCI du [Adresse 1] à son égard ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI du [Adresse 1] et la société Hilton Worldwide Manage Ltd ;

- condamner la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle réplique à titre principal, que le procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où le décompte y est annexé et est suffisamment clair et exhaustif quant à la créance cause de la saisie ; que le titre exécutoire est visé et que le commissaire de justice n'avait pas à présenter la copie exécutoire lors de la signification de l'acte de saisie ; que l'acte authentique fondant la saisie est dûment revêtu de la formule exécutoire et contient tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance ; que les conditions générales faisant partie intégrante de la minute de l'acte notarié, comportant la teneur littérale de la convention et de ses annexes, acceptées par l'emprunteur, contiennent la stipulation des intérêts de retard dus par la SCI ; que le moyen portant sur l'appropriation indue des montants nantis à hauteur de la somme de 4 000 000 euros, imputées au décompte en principal, sans les intérêts liés au placement de ces sommes, est développé au soutien de l'action en responsabilité au fond évoquée par l'appelante, laquelle est vouée à l'échec, faute de mandat donné pour placer ces sommes, et a été introduite postérieurement à la saisie. Elle relève l'attitude contradictoire de sa débitrice qui allègue des pressions et le contournement de la discipline collective sans les démontrer et qui demande la mainlevée de la saisie attribution tout en ayant dans l'acte de vente du bien, fait séquestrer la somme de 17 133 632 euros entre les mains du notaire.

À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'annulation pour tout ou partie de la saisie-attribution pratiquée, elle fait valoir que le tiers-saisi, Me [K], sur le fondement d'un jugement du 4 décembre 2024 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2025, lui a transféré la somme de 17 172 468,23 euros, qui pourra se compenser avec sa créance de 18 174 092,98 euros arrêtée à la date du 11 avril 2024, et justifiée tant par les termes de l'acte authentique du 11 juillet 2019 que par le décompte détaillé annexé au procès-verbal de saisie.



Par conclusions du 2 septembre 2025, la société Hilton Worldwide Manage Ltd demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel incident provoqué ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie pratiquée le 3 mai 2024 ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

- annuler la saisie pratiquée le 3 mai 2024 et en ordonner la mainlevée ;

En tout état de cause,

- débouter la société Deutsche Bank Luxembourg de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner tous contestants aux entiers dépens.



Elle soutient tout d'abord que son intérêt à agir est caractérisé par ses difficultés à recouvrer les créances qu'elle détient à l'encontre de son débiteur, M. [H], associé à hauteur de 50% des parts sociales de la SCI du [Adresse 1] et pour lesquelles elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes mises sous séquestre entre les mains du notaire en charge de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du [Adresse 1], à la suite de sentences arbitrales des 20 septembre et 5 septembre 2022 ayant fait l'objet d'ordonnances d'exequatur le 12 janvier 2023 dont il a été formé appel. Elle fait valoir que la décision à intervenir est susceptible d'affecter sa situation juridique alors qu'elle a engagé une action en déclaration de simulation en action paulienne à l'encontre de M. [H], son débiteur et gérant de la SCI du [Adresse 1] et que la sauvegarde de ses droits au moyen de la saisie conservatoire est mise en péril en cas d'effet attributif de la saisie-attribution contestée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire.

Ensuite, elle considère que la saisie doit être annulée au motif que l'acte de saisie ne contient pas de décompte distinct et renvoie à une annexe sans que ce décompte soit intégré en son sein, ce en méconnaissance de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Motifs

MOTIFS :



Les parties n'ont pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement ayant déclaré la société appelante recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024.



Aucune des parties n'a en outre demandé l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré recevable volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd  ni présenté d'observation à l'encontre de la recevabilité de l'appel incident provoqué de cette société. 











Sur les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée et sur la demande subsidiaire de cantonnement :



En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».



Aux termes de l'article L.111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires , notamment, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.



L'article L.111-6 dudit code prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.



En l'espèce, les moyens développés par la SCI du [Adresse 1], au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 



Il sera ajouté à ces justes motifs, que la société appelante a présenté à l'audience de plaidoirie, l'original de la copie exécutoire de l'acte dressé le 11 juillet 2019, revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire.

En outre, si le commissaire de justice instrumentaire doit détenir le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il n'est pas tenu, à peine de nullité, de présenter ce titre lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation au débiteur.



Par ailleurs, l'acte authentique contient prêt entre les parties et indique :

- en son article 3 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières dans les documents demeurés ci-joints et relatées par extraits aux présentes, et auxquelles les parties déclarent se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, ainsi qu'aux autres documents de financement tels que définis en annexe 1 des conditions particulières figurant dans l'offre, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter à respecter les dispositions qu'elles comprennent, étant précisé à toutes fins utiles » ;

- en son article 19.3, que la copie exécutoire nominative comportera la teneur littérale de la présente convention et de ses annexes ; 

- en son article 19-8, que les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 





Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et les annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.



A cet égard, l'offre de prêt acceptée par la société appelante, prévoyant à titre liminaire que l'offre est faite tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales, ces documents étant annexés, l'ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible, comporte bien le cachet, la date et la signature du notaire instrumentaire constatant cette annexe, au 11 juillet 2019.



Il se déduit des mentions et formalités à l'acte notarié que l'acte authentique et l'offre annexée satisfont aux dispositions de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971 et que cette annexe bénéficie du caractère exécutoire attaché à l'acte notarié.



Si l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci, de sorte qu'il peut être contesté sans établir au préalable l'inscription de faux, il n'en demeure pas moins qu'annexée à l'acte notarié et faisant partie de la minute, l'offre de crédit, acceptée par la SCI du [Adresse 1], apporte la preuve des dispositions conventionnelles régissant les rapports des parties et permet de liquider la créance exigible, tant s'agissant du calcul des intérêts que des pénalités de retard.



Il sera observé en particulier que l'offre inclut la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier et une notice et document d'information, signées du représentant légal de la SCI du [Adresse 1], le 11 juillet 2019, présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts et en particulier celles relatives aux conditions d'application du taux euribor à 3 mois, reprenant les stipulations de l'article 6 des conditions particulières, régissant le calcul des intérêts au taux variable Euribor 3 mois, lequel n'est jamais inférieur à 0%, en cas de taux négatif, et est majoré 1,65% par an ; ces conditions sont reprises à l'article 7 de l'acte notarié. 

L'article 7.2 des conditions générales de l'offre de crédit prévoit par ailleurs l'application d'une pénalité au taux de 2%, supérieur au taux qui aurait été payable si le montant dû, pendant la période de non-paiement, avait constitué un prêt.



La contestation présentée par la SCI du [Adresse 1] à l'encontre de la créance recouvrée, par assignation délivrée devant le juge de l'exécution (pièce n°7 de l'appelante) ou même au fond, n'est pas de nature à priver ipso facto le titre exécutoire de sa force exécutoire ni à rendre irrégulière la saisie attribution entreprise pour son recouvrement.



Par ailleurs, la prétention présentée, par la SCI du [Adresse 1], au juge du fond, tendant à l'indemnisation de son préjudice, à la suite du refus estimé abusif de la banque de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire et de s'acquitter d'intérêts sur les sommes inscrites, en garantie, au crédit du compte nanti, ne permet pas de contester valablement le caractère certain de la créance recouvrée par la banque. Le premier juge a justement relevé que l'appelante ne disposait pas de titre exécutoire constatant une créance indemnitaire, permettant de s'opposer à la saisie-attribution à la suite de la compensation entre dettes réciproques.



S'agissant de l'exigence d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, le procès-verbal de saisie-attribution intègre en première et deuxième pages, le décompte suivant :

- principal créance selon décompte annexé : 18 174 092,98 euros,

- dommages et intérêts,

- clause pénale,

- article 700 C.P.C.,

- intérêts acquis,

- provision pour intérêts à échoir/1 mois,

- accessoires et divers,

- frais de procédure,

- émoluments proportionnel (art. A444-31 C.Com) : 338,24 euros,

- frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 281,10 euros,

- coût de l'acte ttc : 438,63 euros,

- à déduire les acomptes reçus,

Solde à payer en euros : 18 175 150,95 euros.



Il est complété en pages 4 et 5 dudit acte par :

- le décompte des montants restants dus au 11 avril 2024, détaillant le montant de 18 174 092,98 euros, composé des sommes suivantes :

 Principal restant dû au 11 avril 2024 : 16 414 625 euros,

 Amortissements restant dus au 11 avril 2024 : 159 075 euros,

 Intérêts échus et non payés au 11 avril 2024 calculés au taux euribor 3 mois + 1,65 % marge + 2 % pour intérêts de retard appliqués depuis le 11 juillet 2023 : 1 600 392,98 euros, selon décompte figurant en page suivante,

- le décompte desdits intérêts par période, à compter de la conclusion du prêt le 11 juillet 2019 jusqu'au 11 avril 2024, détaillant le taux euribor à 3 mois (rapporté à 0% en cas d'euribor négatif), la marge de 1,65% et la majoration de retard de 2%, à compter de la défaillance dans le paiement des amortissements et intérêts échus.



Si le commissaire de justice mentionne d'abord le montant de la créance exigible hors frais, en « principal créance», sans distinguer entre sommes exigibles en principal et celles exigibles en intérêts, ce montant est ensuite détaillé en principal et intérêts avec indication du taux applicable, la période et l'assiette, déduction faite des intérêts et amortissement payés, de sorte que ce décompte répond aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



Le décompte précis et détaillé des sommes exigibles en capital, amortissement et intérêts échus permet de vérifier l'exigibilité des sommes échues au 11 avril 2024, en regard des dispositions de l'acte notarié et notamment de l'article 8, concernant le remboursement, complétées par les conditions générales et particulières de l'offre, lesquelles détaillent le capital emprunté initialement le 11 juillet 2019, à hauteur de 21 210 000 euros, remboursable en 16 trimestrialités, le montant exigible trimestriellement par amortissement, se répartissant par versement au titre des intérêts calculés sur le capital restant dû à verser par trimestre au taux euribor 3 mois + 1,65 % (minimum de 1,65% si taux euribor > ou = à 0%) et au titre du capital remboursé (53 025 euros) sur les 15 premières trimestrialités et le solde à la 16e trimestrialité, tandis que ces dispositions rappellent que la société doit faire la demande au prêteur du tableau d'amortissement révisé auquel elle a droit en cas de modification de l'euribor, pouvant lui-même être déterminé par les indications contenues à l'offre et aux documents réglementaires d'information de l'emprunteur sur l'euribor concerné disponible à l'adresse du site officiel indiquée (« https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-interbancaires »  -(extraits taux euribor à trois mois) :







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06/04/2023



3,075





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



05/04/2023



05/04/2023



05/04/2023



3,055



























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11/01/2023



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2,298





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2,284





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/01/2023



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2,27



























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11/10/2022



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1,34





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1,319





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08/10/2022



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1,288



























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12/07/2022



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11/07/2022



-0,07 »







Ces taux sont bien repris par période au décompte des intérêts inclus à l'acte de saisie, auxquels est appliquée la majoration de 1,65%, pour un taux minimum de 1,65%) et celle de 2% à compter du défaut de paiement des trimestrialités puis du solde du prêt à son terme.



C'est donc à tort que l'appelante principale, à laquelle s'est associée la société Hilton Worlwide Manage Limited, reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, en première part, l'irrégularité du procès-verbal de saisie, au regard du décompte inclus à cet acte, en seconde part, de ne pas avoir vérifié si le décompte était suffisamment détaillé, juste et vérifiable, et enfin, de ne pas avoir sanctionné, par la nullité, le défaut de mention de la provision sur intérêts pendant un mois, pendant le délai de la contestation, bien que son paiement n'était pas sollicité à l'acte de saisie-attribution.



Par ailleurs, la société ne démontre pas le caractère erroné du décompte au regard des mises en demeure précédemment adressées, étant observé que les montants d'intérêts et d'amortissement mentionnés à la lettre de mise en demeure adressée le 16 juin 2023, pour les échéances demeurées impayées au 11 octobre 2022, 11 janvier 2023 et 11 avril 2023, correspondent aux montants des intérêts dus, repris à l'historique du calcul des intérêts en page 5 de l'acte de saisie-attribution, tandis que le capital restant dû exigible à hauteur de la somme de 16 414 625 euros au décompte de la saisie, correspond au capital dû mentionné à la lettre de mise en demeure (20 414 625 euros), dont a été déduite la somme de 4 millions d'euros versée à titre de garantie, en exécution du contrat de nantissement et de garantie.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé.



Sur les autres demandes :



La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires.



La société du [Adresse 1], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est équitable de la condamner à indemniser la banque intimée des frais exposés pour sa défense, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel,



Déclare la société Hilton Worldwide Manage Ltd recevable en son appel incident provoqué ;



Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;



Y ajoutant,



Condamne la société SCI du [Adresse 1] aux dépens d'appel ;



Déboute la société SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.



 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSXR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 24/81239



APPELANTE

 

S.C.I. DU [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocats plaidants Me François Kopf et Mathieu Della Vittoria, avocats au barreau de PARIS 





INTIMÉE 



S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG

[Adresse 3]

[Localité 2] LUXEMBOURG



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de PARIS



INTERVENANTE 



SOCIÉTÉ HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED

[Adresse 4]

[Localité 3] ROYAUME-UNI



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Wissam Mghazli et Ezzine Andoulsi, avocats au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre 

Madame Violette BATY, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE :



Le 11 juillet 2019, la SCI du [Adresse 1] a conclu par acte notarié, un contrat de prêt immobilier hypothécaire avec la société Deutsche Bank Luxembourg pour un montant de 21 210 000 euros en principal.



Les parties ont par ailleurs conclu, le même jour, un contrat de nantissement et de garantie des actifs détenus ou portés au crédit d'un compte à vue n°14338734.



Par acte authentique de vente du 15 avril 2024, la SCI du [Adresse 1] a vendu à la SAS [Adresse 1] le bien immobilier dont elle était propriétaire au [Adresse 5], pour un prix de 32 199 750 euros. 

Aux termes de cette vente, la SCI du [Adresse 1] a donné l'ordre irrévocable de prélever la somme de 17 133 632 euros sur le prix de vente pour que cette somme soit versée entre les mains de Me [K], notaire instrumentaire, désigné en qualité de séquestre, investi d'un mandat irrévocable d'effectuer tout paiement destiné à permettre la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques sur le bien vendu.



Par acte du 3 mai 2024, la société Deutsche Bank Luxembourg, agissant en vertu d'un acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI du [Adresse 1], entre les mains de Me [K], en recouvrement d'un montant de 18 175 150,95 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, à hauteur de la somme de 17 133 132 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 mai 2024.



Par acte du 11 juin 2024, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société Deutsche Bank Luxembourg devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.



Elle a par ailleurs assigné, le 12 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Deutsche Bank Luxembourg aux fins de mainlevée des inscriptions hypothécaires et indemnisation des préjudices subis.



La société Hilton Worldwide Manage Ltd est intervenue volontairement à l'instance devant le juge de l'exécution au soutien de la contestation.



Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie effectuée le 3 mai 2024 ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd ;

- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie ;

- rejeté la demande de cantonnement de cette saisie ;

- rejeté les demandes formées par la SCI du [Adresse 1] et la société Hilton Worldwide Manage Ltd sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Pour statuer ainsi, le juge a retenu la recevabilité de la contestation et de l'intervention volontaire accessoire et que la société Hilton Worldwide Mange Ltd justifie d'un intérêt à soutenir la contestation de la saisie-attribution dès lors qu'elle a, elle-même, fait pratiquer une saisie conservatoire, le 13 août 2024, sur les mêmes fonds séquestrés entre les mains du notaire.

Sur le fond de la contestation, il a retenu que le procès-verbal de saisie comportait en annexe un décompte, qui faisait partie intégrante du procès-verbal de saisie, et recensait les sommes réclamées au titre du principal, des amortissements restant dus et des intérêts échus, dont les modalités de calcul étaient détaillées dans un tableau annexé au procès-verbal ; que seul le paiement des intérêts échus au 11 avril 2024 étant poursuivi, la débitrice ne subissait aucun grief à raison de l'absence de mention du montant d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ; que la Deutsche Bank Luxembourg justifiait d'un titre exécutoire constitué par l'acte du 11 juillet 2019 et que l'acte de prêt permettait de calculer la totalité des sommes réclamées ; que la SCI [Adresse 1] ne se prévalait d'aucun titre exécutoire au titre des créances qu'elle alléguait détenir à l'encontre de la banque, de nature à permettre de constater la compensation légale avec sa dette.

Sur la demande subsidiaire de cantonnement, le juge de l'exécution enfin a relevé que la SCI du [Adresse 1] ne développait aucun moyen précis qui permettait d'écarter les sommes dues en exécution du titre exécutoire, au titre des échéances et intérêts échus impayés. 



Par déclaration du 17 décembre 2024, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.



Le premier président a débouté la SCI du [Adresse 1] de sa demande de sursis à exécution par ordonnance du 9 avril 2025.



La somme de 17 172 468,23 euros a été transférée par Me [R] [K], tiers saisi, à la société Deutsche Bank Luxembourg, le 23 avril 2025.



La société Hilton Worldwide Manage Ltd a transmis le 21 mars 2025, des conclusions d'appel à titre incident provoqué.



La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.



PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions du 5 mai 2025, la SCI du [Adresse 1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie, ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

À titre principal,

- annuler la saisie réalisée le 3 mai 2024 et en ordonner la mainlevée ;

À titre subsidiaire,

- limiter la saisie pratiquée le 3 mai 2024 à un montant de 16 414 625 euros et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

En tout état de cause,

- débouter la Deutsche Bank Luxembourg de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;

- condamner la Deutsche Bank Luxembourg à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.







Au soutien de sa demande d'annulation de la saisie, elle fait valoir en premier chef l'absence de présentation de la copie exécutoire de l'acte notarié par le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution.

Elle reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié si le décompte figurait effectivement dans le procès-verbal de saisie, ni si ce document était suffisamment détaillé, juste et vérifiable ; qu'en effet, le dit décompte n'indique pas le montant en principal correspond à des intérêts échus et ne donne aucune indication s'agissant d'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'elle ne peut pas utilement vérifier la régularité du décompte, ce qui lui cause nécessairement grief aboutissant à la saisie d'une créance incertaine ; que le décompte annexé au procès-verbal de saisie contredit le contenu de ce dernier. Subsidiairement, elle sollicite que la saisie soit cantonnée au seul montant en principal figurant dans le décompte annexé.

En second lieu, elle prétend que la banque ne disposait ni d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, lui permettant de procéder à la saisie contestée, ni d'un titre constatant l'existence d'une créance liquide et exigible. Elle soutient que les stipulations détaillées du prêt, relatives aux pénalités de retard,  ne sont pas contenues dans l'acte notarié fondant la saisie ; que le décompte unilatéralement produit par la banque vient contredire les mises en demeure qui lui ont été précédemment adressées ; que le simple fait que le contrat de prêt soit annexé à l'acte notarié ne peut suffire à lui conférer une force probante au sens de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971, alors qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue de la mention constatant cette annexe et signée du notaire ; que ledit acte de prêt ne permet pas de constater une créance liquide et exigible faute de contenir en son sein les modalités de calcul de l'Euribor et les stipulations relatives aux pénalités de retard.

Par ailleurs, elle considère que l'articulation des articles L. 211-1 et L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution interdit de considérer qu'un acte notarié puisse valoir titre exécutoire constatant une créance certaine lorsque la créance dont le recouvrement est entrepris est contesté ; que tel est le cas puisqu'une action en contestation de la créance en cause est actuellement pendante devant les juges du fond ; que c'est au contraire la banque qui doit l'indemniser au titre de son refus abusif de donner mainlevée de son hypothèque et qui est en outre débitrice à son égard des intérêts de placement courant sur les sommes inscrites au crédit du compte nanti alors que la banque s'est approprié la somme de 4 000 000 euros placée le 11 juillet 2019 au crédit du compte nanti, sans lui verser les intérêts générés par cette somme placée dans ses livres pendant 5 ans.



Par conclusions du 18 juillet 2025, la Deutsche Bank Luxembourg demande à la cour de :

À titre principal

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, 

- ordonner la compensation entre sa créance à l'égard de la SCI du [Adresse 1] d'un montant total de 18 174 092,98 euros et la créance de restitution d'un montant de 17 172 468,23 euros que détient la SCI du [Adresse 1] à son égard ;

En toute hypothèse,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI du [Adresse 1] et la société Hilton Worldwide Manage Ltd ;

- condamner la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle réplique à titre principal, que le procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où le décompte y est annexé et est suffisamment clair et exhaustif quant à la créance cause de la saisie ; que le titre exécutoire est visé et que le commissaire de justice n'avait pas à présenter la copie exécutoire lors de la signification de l'acte de saisie ; que l'acte authentique fondant la saisie est dûment revêtu de la formule exécutoire et contient tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance ; que les conditions générales faisant partie intégrante de la minute de l'acte notarié, comportant la teneur littérale de la convention et de ses annexes, acceptées par l'emprunteur, contiennent la stipulation des intérêts de retard dus par la SCI ; que le moyen portant sur l'appropriation indue des montants nantis à hauteur de la somme de 4 000 000 euros, imputées au décompte en principal, sans les intérêts liés au placement de ces sommes, est développé au soutien de l'action en responsabilité au fond évoquée par l'appelante, laquelle est vouée à l'échec, faute de mandat donné pour placer ces sommes, et a été introduite postérieurement à la saisie. Elle relève l'attitude contradictoire de sa débitrice qui allègue des pressions et le contournement de la discipline collective sans les démontrer et qui demande la mainlevée de la saisie attribution tout en ayant dans l'acte de vente du bien, fait séquestrer la somme de 17 133 632 euros entre les mains du notaire.

À titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'annulation pour tout ou partie de la saisie-attribution pratiquée, elle fait valoir que le tiers-saisi, Me [K], sur le fondement d'un jugement du 4 décembre 2024 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2025, lui a transféré la somme de 17 172 468,23 euros, qui pourra se compenser avec sa créance de 18 174 092,98 euros arrêtée à la date du 11 avril 2024, et justifiée tant par les termes de l'acte authentique du 11 juillet 2019 que par le décompte détaillé annexé au procès-verbal de saisie.



Par conclusions du 2 septembre 2025, la société Hilton Worldwide Manage Ltd demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel incident provoqué ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement de la saisie pratiquée le 3 mai 2024 ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

- annuler la saisie pratiquée le 3 mai 2024 et en ordonner la mainlevée ;

En tout état de cause,

- débouter la société Deutsche Bank Luxembourg de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner tous contestants aux entiers dépens.



Elle soutient tout d'abord que son intérêt à agir est caractérisé par ses difficultés à recouvrer les créances qu'elle détient à l'encontre de son débiteur, M. [H], associé à hauteur de 50% des parts sociales de la SCI du [Adresse 1] et pour lesquelles elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes mises sous séquestre entre les mains du notaire en charge de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du [Adresse 1], à la suite de sentences arbitrales des 20 septembre et 5 septembre 2022 ayant fait l'objet d'ordonnances d'exequatur le 12 janvier 2023 dont il a été formé appel. Elle fait valoir que la décision à intervenir est susceptible d'affecter sa situation juridique alors qu'elle a engagé une action en déclaration de simulation en action paulienne à l'encontre de M. [H], son débiteur et gérant de la SCI du [Adresse 1] et que la sauvegarde de ses droits au moyen de la saisie conservatoire est mise en péril en cas d'effet attributif de la saisie-attribution contestée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire.

Ensuite, elle considère que la saisie doit être annulée au motif que l'acte de saisie ne contient pas de décompte distinct et renvoie à une annexe sans que ce décompte soit intégré en son sein, ce en méconnaissance de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



MOTIFS :



Les parties n'ont pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement ayant déclaré la société appelante recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024.



Aucune des parties n'a en outre demandé l'infirmation du chef de jugement ayant déclaré recevable volontaire de la société Hilton Worldwide Manage Ltd  ni présenté d'observation à l'encontre de la recevabilité de l'appel incident provoqué de cette société. 











Sur les demandes d'annulation de la saisie-attribution et de mainlevée et sur la demande subsidiaire de cantonnement :



En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.



L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ».



Aux termes de l'article L.111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires , notamment, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.



L'article L.111-6 dudit code prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.



En l'espèce, les moyens développés par la SCI du [Adresse 1], au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. 



Il sera ajouté à ces justes motifs, que la société appelante a présenté à l'audience de plaidoirie, l'original de la copie exécutoire de l'acte dressé le 11 juillet 2019, revêtu de la formule exécutoire, de sorte que l'acte visé aux mesures contestées constitue un titre exécutoire.

En outre, si le commissaire de justice instrumentaire doit détenir le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, il n'est pas tenu, à peine de nullité, de présenter ce titre lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation au débiteur.



Par ailleurs, l'acte authentique contient prêt entre les parties et indique :

- en son article 3 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières dans les documents demeurés ci-joints et relatées par extraits aux présentes, et auxquelles les parties déclarent se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte, ainsi qu'aux autres documents de financement tels que définis en annexe 1 des conditions particulières figurant dans l'offre, et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter à respecter les dispositions qu'elles comprennent, étant précisé à toutes fins utiles » ;

- en son article 19.3, que la copie exécutoire nominative comportera la teneur littérale de la présente convention et de ses annexes ; 

- en son article 19-8, que les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 





Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et les annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.



A cet égard, l'offre de prêt acceptée par la société appelante, prévoyant à titre liminaire que l'offre est faite tant aux conditions particulières qu'aux conditions générales, ces documents étant annexés, l'ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible, comporte bien le cachet, la date et la signature du notaire instrumentaire constatant cette annexe, au 11 juillet 2019.



Il se déduit des mentions et formalités à l'acte notarié que l'acte authentique et l'offre annexée satisfont aux dispositions de l'article 22 du décret n°71-971 du 26 novembre 1971 et que cette annexe bénéficie du caractère exécutoire attaché à l'acte notarié.



Si l'annexion d'un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de celui-ci, de sorte qu'il peut être contesté sans établir au préalable l'inscription de faux, il n'en demeure pas moins qu'annexée à l'acte notarié et faisant partie de la minute, l'offre de crédit, acceptée par la SCI du [Adresse 1], apporte la preuve des dispositions conventionnelles régissant les rapports des parties et permet de liquider la créance exigible, tant s'agissant du calcul des intérêts que des pénalités de retard.



Il sera observé en particulier que l'offre inclut la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier et une notice et document d'information, signées du représentant légal de la SCI du [Adresse 1], le 11 juillet 2019, présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts et en particulier celles relatives aux conditions d'application du taux euribor à 3 mois, reprenant les stipulations de l'article 6 des conditions particulières, régissant le calcul des intérêts au taux variable Euribor 3 mois, lequel n'est jamais inférieur à 0%, en cas de taux négatif, et est majoré 1,65% par an ; ces conditions sont reprises à l'article 7 de l'acte notarié. 

L'article 7.2 des conditions générales de l'offre de crédit prévoit par ailleurs l'application d'une pénalité au taux de 2%, supérieur au taux qui aurait été payable si le montant dû, pendant la période de non-paiement, avait constitué un prêt.



La contestation présentée par la SCI du [Adresse 1] à l'encontre de la créance recouvrée, par assignation délivrée devant le juge de l'exécution (pièce n°7 de l'appelante) ou même au fond, n'est pas de nature à priver ipso facto le titre exécutoire de sa force exécutoire ni à rendre irrégulière la saisie attribution entreprise pour son recouvrement.



Par ailleurs, la prétention présentée, par la SCI du [Adresse 1], au juge du fond, tendant à l'indemnisation de son préjudice, à la suite du refus estimé abusif de la banque de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire et de s'acquitter d'intérêts sur les sommes inscrites, en garantie, au crédit du compte nanti, ne permet pas de contester valablement le caractère certain de la créance recouvrée par la banque. Le premier juge a justement relevé que l'appelante ne disposait pas de titre exécutoire constatant une créance indemnitaire, permettant de s'opposer à la saisie-attribution à la suite de la compensation entre dettes réciproques.



S'agissant de l'exigence d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, le procès-verbal de saisie-attribution intègre en première et deuxième pages, le décompte suivant :

- principal créance selon décompte annexé : 18 174 092,98 euros,

- dommages et intérêts,

- clause pénale,

- article 700 C.P.C.,

- intérêts acquis,

- provision pour intérêts à échoir/1 mois,

- accessoires et divers,

- frais de procédure,

- émoluments proportionnel (art. A444-31 C.Com) : 338,24 euros,

- frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 281,10 euros,

- coût de l'acte ttc : 438,63 euros,

- à déduire les acomptes reçus,

Solde à payer en euros : 18 175 150,95 euros.



Il est complété en pages 4 et 5 dudit acte par :

- le décompte des montants restants dus au 11 avril 2024, détaillant le montant de 18 174 092,98 euros, composé des sommes suivantes :

 Principal restant dû au 11 avril 2024 : 16 414 625 euros,

 Amortissements restant dus au 11 avril 2024 : 159 075 euros,

 Intérêts échus et non payés au 11 avril 2024 calculés au taux euribor 3 mois + 1,65 % marge + 2 % pour intérêts de retard appliqués depuis le 11 juillet 2023 : 1 600 392,98 euros, selon décompte figurant en page suivante,

- le décompte desdits intérêts par période, à compter de la conclusion du prêt le 11 juillet 2019 jusqu'au 11 avril 2024, détaillant le taux euribor à 3 mois (rapporté à 0% en cas d'euribor négatif), la marge de 1,65% et la majoration de retard de 2%, à compter de la défaillance dans le paiement des amortissements et intérêts échus.



Si le commissaire de justice mentionne d'abord le montant de la créance exigible hors frais, en « principal créance», sans distinguer entre sommes exigibles en principal et celles exigibles en intérêts, ce montant est ensuite détaillé en principal et intérêts avec indication du taux applicable, la période et l'assiette, déduction faite des intérêts et amortissement payés, de sorte que ce décompte répond aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



Le décompte précis et détaillé des sommes exigibles en capital, amortissement et intérêts échus permet de vérifier l'exigibilité des sommes échues au 11 avril 2024, en regard des dispositions de l'acte notarié et notamment de l'article 8, concernant le remboursement, complétées par les conditions générales et particulières de l'offre, lesquelles détaillent le capital emprunté initialement le 11 juillet 2019, à hauteur de 21 210 000 euros, remboursable en 16 trimestrialités, le montant exigible trimestriellement par amortissement, se répartissant par versement au titre des intérêts calculés sur le capital restant dû à verser par trimestre au taux euribor 3 mois + 1,65 % (minimum de 1,65% si taux euribor > ou = à 0%) et au titre du capital remboursé (53 025 euros) sur les 15 premières trimestrialités et le solde à la 16e trimestrialité, tandis que ces dispositions rappellent que la société doit faire la demande au prêteur du tableau d'amortissement révisé auquel elle a droit en cas de modification de l'euribor, pouvant lui-même être déterminé par les indications contenues à l'offre et aux documents réglementaires d'information de l'emprunteur sur l'euribor concerné disponible à l'adresse du site officiel indiquée (« https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-interbancaires »  -(extraits taux euribor à trois mois) :







« series-key



time-period



time-period-start



time-period-end



obs-value





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/04/2024



11/04/2024



11/04/2024



3,906





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/04/2024



10/04/2024



10/04/2024



3,912





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/04/2024



09/04/2024



09/04/2024



3,916



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/01/2024



11/01/2024



11/01/2024



3,942





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/01/2024



10/01/2024



10/01/2024



3,936





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/01/2024



09/01/2024



09/01/2024



3,928



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/10/2023



11/10/2023



11/10/2023



3,952





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/10/2023



10/10/2023



10/10/2023



3,988





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/10/2023



09/10/2023



09/10/2023



3,98



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/07/2023



11/07/2023



11/07/2023



3,672





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/07/2023



10/07/2023



10/07/2023



3,661





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/07/2023



09/07/2023



09/07/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



08/07/2023



08/07/2023



08/07/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



07/07/2023



07/07/2023



07/07/2023



3,64



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/04/2023



11/04/2023



11/04/2023



3,108





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/04/2023



10/04/2023



10/04/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/04/2023



09/04/2023



09/04/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



08/04/2023



08/04/2023



08/04/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



07/04/2023



07/04/2023



07/04/2023









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



06/04/2023



06/04/2023



06/04/2023



3,075





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



05/04/2023



05/04/2023



05/04/2023



3,055



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/01/2023



11/01/2023



11/01/2023



2,298





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/01/2023



10/01/2023



10/01/2023



2,284





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/01/2023



09/01/2023



09/01/2023



2,27



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/10/2022



11/10/2022



11/10/2022



1,34





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



10/10/2022



10/10/2022



10/10/2022



1,319





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



09/10/2022



09/10/2022



09/10/2022









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



08/10/2022



08/10/2022



08/10/2022









ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



07/10/2022



07/10/2022



07/10/2022



1,288



























ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



12/07/2022



12/07/2022



12/07/2022



-0,058





ECOFI.INR.FR.FID-PA.-Z.D



11/07/2022



11/07/2022



11/07/2022



-0,07 »







Ces taux sont bien repris par période au décompte des intérêts inclus à l'acte de saisie, auxquels est appliquée la majoration de 1,65%, pour un taux minimum de 1,65%) et celle de 2% à compter du défaut de paiement des trimestrialités puis du solde du prêt à son terme.



C'est donc à tort que l'appelante principale, à laquelle s'est associée la société Hilton Worlwide Manage Limited, reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, en première part, l'irrégularité du procès-verbal de saisie, au regard du décompte inclus à cet acte, en seconde part, de ne pas avoir vérifié si le décompte était suffisamment détaillé, juste et vérifiable, et enfin, de ne pas avoir sanctionné, par la nullité, le défaut de mention de la provision sur intérêts pendant un mois, pendant le délai de la contestation, bien que son paiement n'était pas sollicité à l'acte de saisie-attribution.



Par ailleurs, la société ne démontre pas le caractère erroné du décompte au regard des mises en demeure précédemment adressées, étant observé que les montants d'intérêts et d'amortissement mentionnés à la lettre de mise en demeure adressée le 16 juin 2023, pour les échéances demeurées impayées au 11 octobre 2022, 11 janvier 2023 et 11 avril 2023, correspondent aux montants des intérêts dus, repris à l'historique du calcul des intérêts en page 5 de l'acte de saisie-attribution, tandis que le capital restant dû exigible à hauteur de la somme de 16 414 625 euros au décompte de la saisie, correspond au capital dû mentionné à la lettre de mise en demeure (20 414 625 euros), dont a été déduite la somme de 4 millions d'euros versée à titre de garantie, en exécution du contrat de nantissement et de garantie.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé.



Sur les autres demandes :



La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires.



La société du [Adresse 1], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est équitable de la condamner à indemniser la banque intimée des frais exposés pour sa défense, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel,



Déclare la société Hilton Worldwide Manage Ltd recevable en son appel incident provoqué ;



Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;



Y ajoutant,



Condamne la société SCI du [Adresse 1] aux dépens d'appel ;



Déboute la société SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société SCI du [Adresse 1] à payer à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toute autre demande.



 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:28.012Z.