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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00938

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [O] et Mme [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007.

Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- dit que les échéances afférentes à la location du véhicule auprès de la DIAC, d’un montant mensuel de 393,59 euros seront prises en charge par Monsieur [D] [O], au titre du devoir de secours sans récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera à compter de la demande en divorce de la manière suivante :
 - le remboursement du prêt immobilier LCL dont les échéances mensuelles sont de 730,67 euros sera pris en charge par moitié entre les époux, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- le remboursement du prêt ACTION LOGEMENT, dont les échéances mensuelles sont de 87,60 euros sera pris en charge par Monsieur [O], au titre du devoir de secours sans récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- condamné Monsieur [O] à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
- constaté l’accord des parents sur le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de voyages scolaires des enfants ainsi que des frais d’équitation de [L].

Par jugement en date du 30 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- prononcé le divorce des époux [G] ;
- condamné Monsieur [O] à verser à Madame [P] la somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 700 euros au total ;
- constaté l’accord des parties sur le partage par moitié des frais liés aux enfants.

Le jugement a été signifié à M. [D] [O] le 3 octobre 2025.

Par acte du 9 janvier 2026, Mme [H] [P] a signifié à M. [D] [O] un commandement de payer aux fins saisie-vente pour un montant de 15 710,73 euros en vertu de ce jugement.

Par acte du 16 mars 2026, M. [D] [O] a assigné Mme [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente.

Par jugement du 29 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
- rectifié l’erreur matérielle entachant la décision du 30 juillet 2025 :
« Constatons l’accord des parents sur le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de voyages scolaires des enfants, ainsi que des frais d’équitation de [L] ».

A l'audience du 18 juin 2026, M. [D] [O], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la nullité du commandement de payer du 9 janvier 2026,
- condamner Madame [P] à la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les sommes réclamées ne sont pas détaillées et ne sont pas justifiées et que cela lui cause nécessairement grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il affirme que le titre exécutoire qui a servi de fondement pour les poursuites a fait l’objet d’un jugement rectificatif et qu’ainsi le commandement a été signifié sans titre exécutoire.

En outre, il soutient que certaines sommes réclamées ne sont pas exigibles puisque notamment certaines relèvent de la liquidation de communauté entre époux.

Sur les frais des enfants, il affirme que le jugement ne fait que constater un accord et que le commissaire de justice ne peut faire des actes d’exécution forcée sur une mention d’accord en l’absence de condamnation. En outre, il souligne que le partage des frais n’est pas détaillé.

Sur les échéances de prêts, il fait valoir que Mme [P] ne possède aucun titre exécutoire à son encontre puisque le jugement avait prévu que les sommes soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté.

Sur la somme au titre du devoir de secours, il affirme qu’il n’y a pas de rétroactivité et donc que les sommes réclamées sont erronées.

Sur les frais et intérêts, il souligne que le détail n’est pas justifié et que le droit de recouvrement réclamé n’est pas fondé.

Mme [H] [P], représentée, demande au juge de l’exécution de :
 - débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [D] [O] à payer à Madame [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [D] [O] aux entiers frais et dépens.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle affirme, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que seule l’absence de décompte dans une acte de saisie est sanctionnée par la nullité de l’acte, or elle souligne qu’il existe bien un décompte dans l’acte litigieux et qu’il est détaillé.

Par ailleurs, elle précise que l’accord intégré dans le jugement revêt un caractère exécutoire. 

Concernant la location du véhicule et le prêt ACTION LOGEMENT, elle soutient que le jugement précise que M. [D] [O] devait payer ces sommes dans le cadre du devoir de secours et non au moment de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle précise que, contrairement à ce qu’affirme M. [D] [O], le jugement ne prévoit pas que les sommes du prêt immobilier soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

A. Sur l’absence de décompte détaillé 

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 janvier 2026 contient un décompte dans lequel il est détaillé toutes les sommes réclamées. Ces sommes étant toutes détaillées avec précision, il est parfaitement possible de déterminer les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. 

Ainsi, le décompte respecte les conditions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sur ce fondement.

B. Sur l’absence de titre exécutoire

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur le caractère non exigible des sommes réclamées.

Il est constant que la décision rectificative n’a pas d’autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s’incorpore. (Cass. 2e civ. 23 juin 2005, n°03-17.258)

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié en vertu de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 25 octobre 2022 et du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en date du 30 juillet 2025.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [P], le fait qu’un jugement du juge aux affaires familiales soit venu rectifier une erreur matérielle du jugement originel ne remet pas en cause le caractère exécutoire du premier jugement. 

En outre, il n’est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d’une partie au bénéfice d’une autre.

Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié en vertu d’un titre exécutoire.

C. Sur le caractère exigible des sommes réclamées

L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il est constant que la décision disant que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494)

En l’espèce, sur les frais des enfants, compte tenu des éléments précités, la formule du jugement du 30 juillet 2025 qui « constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais liés aux enfants » consacre sans ambiguïté au profit du parent ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. Ainsi, le commissaire de justice pouvait légitiment effectuer une exécution forcée. 

Par ailleurs, les frais, objets du partage, ont été clairement identifiés dans l’ordonnance sur mesures provisoires et ont été précisés par le jugement rectificatif du 29 avril 2026 qui s’incorpore au jugement du 30 juillet 2025.

En outre, le juge aux affaires familiales a précisé, quant au remboursement des prêts, que ceux-ci seront « pris en charge par moitié entre les époux, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux. » Néanmoins, cette précision ne signifie pas que les sommes soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté. En effet, elles sont déjà déterminées et liquides dès la décision.

En tout état de cause, il est constant que l’erreur sur le montant des sommes réclamées n’emporte pas la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente mais permet simplement son cantonnement. Or, M. [D] [O] ne formule aucune demande de cantonnement mais seulement une demande de nullité du commandement de payer. Ainsi, la contestation des sommes réclamées au titre du devoir de secours, du montant des frais et des intérêts ne peut entraîner la nullité du commandement de payer. En l’absence de demande de cantonnement, il n’y a pas lieu d’étudier avec précision le montant des sommes réclamées.

Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, M. [D] [O] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer du 9 janvier 2026.


II. Sur les demandes accessoires

M. [D] [O], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.

M. [D] [O], partie perdante, sera également condamné à payer Mme [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00094
DOSSIER : N° RG 26/00938 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6KF
AFFAIRE : [D] [O] / [H] [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


















 


Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
et VANOVERSCHELDE





Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
et VANOVERSCHELDE
aux parties
 


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, 

LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé

et en présence de [K] [Q], Auditrice du justice





DEMANDEUR

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDERESSE

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE






Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :









EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [O] et Mme [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007.

Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- dit que les échéances afférentes à la location du véhicule auprès de la DIAC, d’un montant mensuel de 393,59 euros seront prises en charge par Monsieur [D] [O], au titre du devoir de secours sans récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera à compter de la demande en divorce de la manière suivante :
 - le remboursement du prêt immobilier LCL dont les échéances mensuelles sont de 730,67 euros sera pris en charge par moitié entre les époux, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- le remboursement du prêt ACTION LOGEMENT, dont les échéances mensuelles sont de 87,60 euros sera pris en charge par Monsieur [O], au titre du devoir de secours sans récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- condamné Monsieur [O] à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
- constaté l’accord des parents sur le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de voyages scolaires des enfants ainsi que des frais d’équitation de [L].

Par jugement en date du 30 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
- prononcé le divorce des époux [G] ;
- condamné Monsieur [O] à verser à Madame [P] la somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 700 euros au total ;
- constaté l’accord des parties sur le partage par moitié des frais liés aux enfants.

Le jugement a été signifié à M. [D] [O] le 3 octobre 2025.

Par acte du 9 janvier 2026, Mme [H] [P] a signifié à M. [D] [O] un commandement de payer aux fins saisie-vente pour un montant de 15 710,73 euros en vertu de ce jugement.

Par acte du 16 mars 2026, M. [D] [O] a assigné Mme [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente.

Par jugement du 29 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
- rectifié l’erreur matérielle entachant la décision du 30 juillet 2025 :
« Constatons l’accord des parents sur le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine et de voyages scolaires des enfants, ainsi que des frais d’équitation de [L] ».

A l'audience du 18 juin 2026, M. [D] [O], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la nullité du commandement de payer du 9 janvier 2026,
- condamner Madame [P] à la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les sommes réclamées ne sont pas détaillées et ne sont pas justifiées et que cela lui cause nécessairement grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il affirme que le titre exécutoire qui a servi de fondement pour les poursuites a fait l’objet d’un jugement rectificatif et qu’ainsi le commandement a été signifié sans titre exécutoire.

En outre, il soutient que certaines sommes réclamées ne sont pas exigibles puisque notamment certaines relèvent de la liquidation de communauté entre époux.

Sur les frais des enfants, il affirme que le jugement ne fait que constater un accord et que le commissaire de justice ne peut faire des actes d’exécution forcée sur une mention d’accord en l’absence de condamnation. En outre, il souligne que le partage des frais n’est pas détaillé.

Sur les échéances de prêts, il fait valoir que Mme [P] ne possède aucun titre exécutoire à son encontre puisque le jugement avait prévu que les sommes soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté.

Sur la somme au titre du devoir de secours, il affirme qu’il n’y a pas de rétroactivité et donc que les sommes réclamées sont erronées.

Sur les frais et intérêts, il souligne que le détail n’est pas justifié et que le droit de recouvrement réclamé n’est pas fondé.

Mme [H] [P], représentée, demande au juge de l’exécution de :
 - débouter Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [D] [O] à payer à Madame [H] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [D] [O] aux entiers frais et dépens.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle affirme, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que seule l’absence de décompte dans une acte de saisie est sanctionnée par la nullité de l’acte, or elle souligne qu’il existe bien un décompte dans l’acte litigieux et qu’il est détaillé.

Par ailleurs, elle précise que l’accord intégré dans le jugement revêt un caractère exécutoire. 

Concernant la location du véhicule et le prêt ACTION LOGEMENT, elle soutient que le jugement précise que M. [D] [O] devait payer ces sommes dans le cadre du devoir de secours et non au moment de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle précise que, contrairement à ce qu’affirme M. [D] [O], le jugement ne prévoit pas que les sommes du prêt immobilier soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

A. Sur l’absence de décompte détaillé 

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 janvier 2026 contient un décompte dans lequel il est détaillé toutes les sommes réclamées. Ces sommes étant toutes détaillées avec précision, il est parfaitement possible de déterminer les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. 

Ainsi, le décompte respecte les conditions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sur ce fondement.

B. Sur l’absence de titre exécutoire

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur le caractère non exigible des sommes réclamées.

Il est constant que la décision rectificative n’a pas d’autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s’incorpore. (Cass. 2e civ. 23 juin 2005, n°03-17.258)

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié en vertu de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 25 octobre 2022 et du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en date du 30 juillet 2025.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [P], le fait qu’un jugement du juge aux affaires familiales soit venu rectifier une erreur matérielle du jugement originel ne remet pas en cause le caractère exécutoire du premier jugement. 

En outre, il n’est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d’une partie au bénéfice d’une autre.

Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié en vertu d’un titre exécutoire.

C. Sur le caractère exigible des sommes réclamées

L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il est constant que la décision disant que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494)

En l’espèce, sur les frais des enfants, compte tenu des éléments précités, la formule du jugement du 30 juillet 2025 qui « constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais liés aux enfants » consacre sans ambiguïté au profit du parent ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. Ainsi, le commissaire de justice pouvait légitiment effectuer une exécution forcée. 

Par ailleurs, les frais, objets du partage, ont été clairement identifiés dans l’ordonnance sur mesures provisoires et ont été précisés par le jugement rectificatif du 29 avril 2026 qui s’incorpore au jugement du 30 juillet 2025.

En outre, le juge aux affaires familiales a précisé, quant au remboursement des prêts, que ceux-ci seront « pris en charge par moitié entre les époux, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux. » Néanmoins, cette précision ne signifie pas que les sommes soient déterminées et liquidées dans le cadre de la liquidation de communauté. En effet, elles sont déjà déterminées et liquides dès la décision.

En tout état de cause, il est constant que l’erreur sur le montant des sommes réclamées n’emporte pas la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente mais permet simplement son cantonnement. Or, M. [D] [O] ne formule aucune demande de cantonnement mais seulement une demande de nullité du commandement de payer. Ainsi, la contestation des sommes réclamées au titre du devoir de secours, du montant des frais et des intérêts ne peut entraîner la nullité du commandement de payer. En l’absence de demande de cantonnement, il n’y a pas lieu d’étudier avec précision le montant des sommes réclamées.

Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, M. [D] [O] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer du 9 janvier 2026.


II. Sur les demandes accessoires

M. [D] [O], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.

M. [D] [O], partie perdante, sera également condamné à payer Mme [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:29.876Z.