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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 29 mai 2026, n° 25/00795

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 2 juillet 2013 par Maître [V] [I], Notaire associé à [Localité 7], la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X], pour financer l’acquisition par même acte d’une parcelle de terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Ain) au prix de 85 000 euros outre construction, les prêts suivants :
- un prêt Pas Liberté n° 4748770 d’un montant de 222 475 euros d’une durée de 348 mois, au taux fixe de 3,95 % l’an
- un prêt à taux zéro plus n° 4748769 d’un montant de 26 640 euros, d’une durée de 144 mois, au taux fixe de 0 % l’an. 

Monsieur et Madame [X] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 février 2018. Des mesures imposées sont entrées en application le 31 octobre 2018 prévoyant, pour le remboursement des deux prêts sus-visés de la société Crédit Foncier de France:
- une somme de 214 226 euros à régler au moyen de 142 mensualités de 140 euros au taux de 1,25 % l’an, puis 228 mensualités de 1 117,05 euros au même taux,
- une somme de 23 177 euros à régler au moyen de 142 mensualités de 163,22 euros à taux zéro.

Par courriers recommandés reçus le 22 juin 2022, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de régulariser leur situation en réglant sous 15 jours les sommes de 2 001,73 euros pour le prêt n° 4748769 et celle de 5 958,23 euros pour le prêt n° 4748770, sous peine de caducité du plan d’aménagement de leurs dettes établi dans le cadre du traitement de leur situation de surendettement.

Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société Crédit Foncier de France a fait signifier à Monsieur et Madame [X] la lettre qu’elle a émise le 3 janvier 2024 les mettant en demeure de payer sous trente jours notamment le solde débiteur de 2 749,27 euros pour le prêt n° 4748769 et celle de 1 969,44 euros pour le prêt n° 4748770, sous peine de déchéance du terme des prêts.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 249 671,23 euros en vertu de la grosse dûment en force exécutoire d’un acte reçu par Maître [V] [I], Notaire à [Localité 7], en date du 2 juillet 2013 contenant deux prêts n° 4748770 et n° 4748769.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-avente qui leur a été signifié le 18 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 5 février 2026.




A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-2, L 121-1, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L 132-1 alinéa 1 et L 218-2 du code de la consommation, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :

A titre principal,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été signifié le 18 mars 2025 par la SELARL [J] [M] au nom et pour le compte de la société Crédit Foncier de France, 

A titre subsidiaire,
- dire que la clause contractuelle d’exigibilité anticipée est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat du fait d’un délai de régularisation inexistant et d’un montant d’impayé laissé à la libre discrétion du prêteur, 
- constater que la déchéance du terme prononcée est irrégulière,
- constater que le contrat de prêt continue de produire ses effets et rappeler que les échéances mensuelles sont exigibles conformément aux derniers tableaux d’amortissement remis aux emprunteurs le 14 octobre 2019,
- juger que la société Crédit Foncier de France ne peut solliciter leur règlement de l’indemnité d’exigibilité de 15 131 euros,
- les autoriser à s’acquitter de leur dette qui, à défaut de déchéance du terme, correspond au montant des échéances impayées, déduction faites de celles prescrites et des versements qu’ils ont effectués, soit un montant maximum de 9 253,45 euros, au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité de 141,55 euros, en sus des mensualités de prêts courantes, délai pendant lequel la saisie sera suspendue. 
- rappeler que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

A titre très subsidiaire,
- réduire l’indemnité d’exigibilité à la somme de 1 euros,
- les autoriser à s’acquitter de leur dette au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité du solde, en sus des mensualités de prêts courantes, délai pendant lequel la saisie sera suspendue,

A titre infiniment subsidiaire, 
- leur accorder un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées, délai pendant lequel ils procéderont au règlement des échéances courantes et pendant lequel la saisie sera suspendue,
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa procédure abusive,
- condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :

- à titre principal, le commandement aux fins de saisie vente ne fait pas apparaître de façon distincte le capital restant dû, les échéances impayées, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts échus, de sorte qu’il n’est pas conforme aux exigences de l’article R 221-1 du code des procédures d’exécution ; que les décomptes annexés sont incompréhensibles et non détaillés, ce qui leur cause préjudice dans la mesure où ils ne peuvent pas vérifier la prescription éventuelle de certaines échéances,

- à titre subsidiaire :
* la clause d’exigibilité anticipée - déchéance du terme des contrats de prêt permet à la société Crédit Foncier de France de prononcer la déchéance du terme immédiatement après une mise en demeure d’avoir à régler les impayés éventuels, sans aucun délai prévu pour empêcher le jeu de la clause en régularisant les arriérés ; que cette absence de délai laissé aux débiteurs pour régulariser l’impayé, tout comme la possibilité d’exiger immédiatement le remboursement de la totalité des sommes empruntées en cas d’impayé partiel d’une seule échéance, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause est donc abusive et la déchéance du terme irrégulière ; qu’il importe peu que, dans les faits, la déchéance du terme soit intervenue après une mise en demeure laissant un délai de 30 jours aux débiteurs pour régulariser la situation, le caractère abusif d’une clause s’appréciant in abstracto au moment de la conclusion du contrat ; que la défenderesse ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité du capital et de l’indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* la clause de déchéance du prêt prévoit parfaitement les modalités de sa mise en œuvre puisqu’elle mentionne qu’elle se fera par l’envoi d’un simple courrier recommandé avec accusé de réception sans mention de délai laissé au débiteur pour remplir ses obligations ; que l’article 1226 du code civil ne peut s’appliquer au contrat de prêt litigieux, celui-ci étant antérieur à sa date d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires de la loi ne prévoyant pas une application aux contrats en cours ; qu’au surplus, les dispositions de l’article 1226 du code civil n’ont pas été respectées puisque la défenderesse n’a pas notifié, après sa mise en demeure sous peine de déchéance du terme, la résolution du contrat et les raisons qui la motivent,
* l’article L 312-39 du code de la consommation est applicable aux seuls crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers et il ne peut être invoqué comme fondement à l’exigibilité anticipé du capital ; que l’article L 313-51 du dit code ne permet pas quant à lui de prononcer l’exigibilité anticipée des prêts ; que la déchéance du terme n’a donc pas pu être valablement prononcée,
* le contrat de prêt continue de produire ses effets et les échéances mensuelles sont exigibles conformément aux derniers tableaux d’amortissement remis par le prêteur en date du 14 octobre 2019 ; que seules peuvent faire l’objet des poursuites les échéances impayées ; que le plan de surendettement ayant été adopté en 2019, il ne peut pas être caduc depuis juillet 2018 ; que le défendeur communique lui-même l’historique de chacun des deux prêts qui confirme que les échéances qu’ils devaient régler en l’absence de déchéance du terme étaient bien de 140 euros pour le prêt PAS et de 163,22 euros pour le prêt à taux zéro ; qu’au regard des décomptes établis par la société Crédit Foncier de France au 03 janvier 2024 faisant état d’une somme impayée de 2 749,27 euros au titre du prêt à taux zéro et de 1 969,44 euros au titre du prêt PAS et compte tenu de leur versement d’une somme totale de 2 136,10 euros depuis le 5 janvier 2024, l’arriéré s’élèverait donc à ce jour à la somme de 9 253,45 euros et le défendeur ne peut poursuivre le règlement d’une somme supérieure,
* compte tenu du caractère abusif de la clause de résiliation et de l’absence de prononcé régulier de la déchéance du terme, la société Crédit Foncier de France ne peut solliciter le règlement de l’indemnité de résiliation,
- ils sollicitent des délais de paiement pour régler les sommes dues qui, à défaut de déchéance du terme, se limitent aux échéances impayées, déduction faite des éventuelles échéances prescrites et des paiements qu’ils ont effectués, leur situation financière ne leur permettant pas de régler celles-ci en une seule fois ; que dans l’hypothèse où le montant revendiqué par la société Crédit Foncier de France au titre de l’arriéré à hauteur de plus de 30 000 euros et au titre du montant des échéances courantes serait retenu, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois pour rechercher une solution de financement tout en réglant les échéances courantes ; que de son côté, le défendeur dispose de fonds particulièrement importants, compte tenu de son activité ; qu’ils ont toujours été de bonne foi, que Madame a rencontré d’importants problèmes de santé et qu’ils ont effectué des versements réguliers en règlement de leur dette dès qu’ils en ont eu la capacité et ils ont continué à le faire jusqu’à la fin de l’année 2024,

- à titre très subsidiaire, si la juridiction estime que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme, ils sollicitent la modération de l’indemnité d’exigibilité, si elle n’est pas purement et simplement supprimée, à la somme de 1 euro pour le prêt principal ; que la banque, ne subit pas de préjudice particulièrement élevé du fait de la résiliation anticipée car depuis la souscription du crédit, ils ont principalement réglé des intérêts et elle ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve du préjudice allégué ; qu’ils sont quant à eux de bonne foi et qu’ils ne se sont vus proposer aucune solution face à leurs difficultés passagères liées aux aléas de la vie ; qu’ils sollicitent par ailleurs des délais de paiement sur 24 mois et à titre infiniment subsidiaire, un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées afin de rechercher auprès des banques et de leur entourage une solution pour financer le remboursement de l’arriéré, 
- ils sont bien fondés à solliciter la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

La société Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 3 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- constater la validité du commandement de payer valant saisie vente en date du 18 mars 2025
- dire que sa créance n’est pas prescrite,
- dire et juger que la créance est certaine, liquide et exigible,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de délais de paiement,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée et la maintenir au montant de 15 131,00 euros,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :

- s’agissant de la prétendue nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, les décomptes détaillés de créance sont annexés au dit acte et font corps avec celui-ci, de sorte que le commandement litigieux respecte les dispositions de l’article L 222-1 du code des procédures civiles d’exécution,

- concernant une éventuelle prescription de sa créance, les derniers versements effectués par les demandeurs sont intervenus en novembre 2024, de sorte que la prescription à tout le moins des échéances impayées n’interviendra qu’en novembre 2026 ; que par ailleurs, Monsieur et Madame [X] n’indiquent pas quelles seraient les échéances prétendument prescrites, et ce d’autant que de nombreux prélèvements et virements ont été effectués antérieurement au 18 mars 2023 interrompant la prescription ; que de plus, la déchéance du terme lui a été acquise au 12 février 2024, de sorte que la prescription du capital restant dû n’est à ce jour pas encourue,
- s’agissant du prononcé de la déchéance du terme :
* la clause de déchéance du terme figurant dans les contrats ne précise pas les conditions dans lesquelles l’exigibilité des sommes prêtées sera prononcée, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article 1226 du code civil et des articles L 313-51 et L 312-39 du code de la consommation ; qu’au jour de la délivrance de la mise en demeure, le montant des échéances impayées représentait 2 échéances échues et impayées pour le prêt n° 4748770 et 16 échéances échues et impayées pour le prêt n° 4748769, caractérisant une inexécution grave des contrats de prêt ; que Monsieur et Madame [X] ont été informés qu’à défaut de régularisation de leur situation dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, la totalité des sommes prêtées deviendrait exigible ; qu’elle a respecté son obligation de délivrer aux emprunteurs une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, précisant le délai d’une durée raisonnable dont ils disposent pour faire obstacle à la résiliation des contrats de prêt ; que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, qui ne précise pas les modalités dans lesquelles elle serait prononcée, ne peut pas créer un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des emprunteurs et ne doit donc pas être considérée comme abusive,

- à titre subsidiaire, si la juridiction considère que les contrats de prêts ne sont pas résiliés et que par suite la totalité des sommes prêtées ne serait pas exigible, il y a lieu de considérer que les contrats se sont poursuivis aux conditions contractuelles initiales et que les échéances de prêt sont devenues mensuellement exigibles ; que sa créance sera alors fixée au montant des échéances échues et impayées dues par les emprunteurs au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie vente, soit au 18 mars 2025 ; qu’à la somme de 2 749,27 euros due au titre du prêt n° 4748769 et celle de 1 969,44 euros due au titre du prêt n° 4748770 à la date de la mise en demeure, doivent être ajoutées les quinze échéances postérieures jusqu’au 18 mars 2025, soit un montant total d’échéances impayées à cette date de 4 381,73 euros pour le prêt n° 4748769 et de 15 522,64 euros pour le prêt n° 4748770 ; que Monsieur et Madame [X] tiennent compte de manière erronée du montant des échéances fixées par la commission de surendettement dans le plan d’octobre 2019, alors que sa caducité a été prononcée le 18 juin 2022, 

- s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Monsieur et Madame [X], c’est désormais la totalité des contrats de prêts qui est exigible; que dans l’hypothèse où des délais de paiement étaient accordés sur les seules échéances échues et impayées, il y aurait lieu de prendre également en considération les échéances échues et impayées des mois d’avril 2025 à novembre 2025, ce qui représente un montant total d’échéances échues et impayées de 30 289,29 euros à ce jour, somme qui ne pourra pas être réglée par les demandeurs dans un délai de 24 mois au regard de leurs revenus,

- elle s’oppose la demande de report de la dette de Monsieur et Madame [X], ces derniers ayant d’ores et déjà bénéficié de très longs délais depuis que la déchéance du terme a été prononcée pour trouver un financement auprès d’une banque ou de leur entourage et régulariser la situation,

- s’agissant de la demande de minoration de l’indemnité d’exigibilité formulée par Monsieur et Madame [X], l’indemnité de résiliation appliquée n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R.313-28 du code de la consommation et respecte les dispositions du dit code ; que le contrat de prêt n’a été exécuté que sur une période de 79 mois (6,5 ans) au lieu de 348 mois, ce qui lui occasionne un préjudice ; qu’au regard des sommes importantes restant dues, de la durée restant à courir du prêt et du préjudice qu’elle subit, le montant de l’indemnité sollicité n’est manifestement pas excessif,


- sa créance n’est pas prescrite et le commandement de payer valant saisie vente est parfaitement 
justifié.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026, puis au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat de prêts en vertu duquel le commandement aux fins de saisie vente a été délivré étant antérieur à cette date.


Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente

Aux termes de l’article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier”.

L’article R 221-1 du dit code précise que :
“Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Monsieur et Madame [X] le 18 mars 2025 comporte un décompte des sommes réclamées se décomposant comme suit :
- principal créance : 248 945,23
- emolument proportionnel (Art. A444-31 C Com) : 338,24
- coût de l’acte : 387,76
- total dû : 249 671,23

Il est précisé que le montant total de 248 945,23 euros réclamé en principal est constitué d’une somme de 16 609,17 euros réclamée au titre du prêt n° 4748769 et d’une somme de 232 336,06 euros réclamée au titre du prêt n° 4748770.


La société Crédit Foncier de France soutient que les décomptes détaillés de créance sont annexés à l’acte.

Toutefois, le commandement de payer valant saisie, qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l'article R 221-1 sus-visé, est affecté d'une irrégularité de forme, même si ces mentions figurent dans un document qui y est annexé.

Cependant, l’article 114 du code de procédure civile précise que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

Le commandement litigieux ne peut être considéré comme nul qu'à défaut de preuve de l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité commise.

Or, en l’espèce, il est annexé à l’acte un décompte pour chacun des deux prêts arrêté au 18 février 2025, mentionnant pour chacun le montant du capital restant dû au 5 décembre 2023, le montant du solde débiteur à cette date, le montant de l’indemnité d’exigibilité, ainsi que les versements effectués, ainsi que pour le prêt n° 4748770 les intérêts calculés entre le 5 décembre 2023 et le 18 février 2025, avec la mention du taux pratiqué de 0,78 % sur la base du solde principal de la période concernée.

Monsieur et Madame [X] étaient donc en mesure de connaître la ventilation des sommes qui leur étaient réclamées, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief et qu’ils n’ont pas été empêchés dans leur possibilité de se défendre.

Faute de rapporter la preuve d’un grief, leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 18 mars 2025 sera, en conséquence, rejetée.


Sur le montant de la créance de la société Crédit Foncier de France

- Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte authentique de prêts, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.


La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).



De la même manière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (2e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-12.956).

En l'espèce, l’article 11 des conditions générales du prêt annexées à l’acte notarié intitulé “Cas d’exigibilité anticipée - déchéance du terme” stipule que :
“A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants :
(...)
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre,(...)”.

Cette clause, dont il résulte que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable et sans que ne soit accordée à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, expose les emprunteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, eu égard au montant du crédit accordé et à la durée du prêt, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de ces derniers.

Il sera rappelé que le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est en effet de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en oeuvre le prononcé de la déchéance du terme, et donc la délivrance préalable d’une mise en demeure laissant aux emprunteurs un délai de 30 jours pour régulariser la situation, est sans incidence sur la validité de la clause elle-même.

Par ailleurs, la société Crédit Foncier de France ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2226 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, celles-ci n’étant pas applicables au contrat de prêts litigieux. Au surplus, le défendeur n’a pas respecté les dispositions du dit article qui prévoit la notification aux débiteurs de la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Les dispositions des articles L 313-39 et L 312-39 du code de la consommation sont quant à elles sans lien avec l’appréciation de la validité du prononcé de la déchéance du terme du contrat.

Au vu de ces éléments, la clause de déchéance du terme prévue au contrat liant les parties constitue une clause abusive et elle doit, en conséquence, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.


- Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme

Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001), la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Les parties s’accordent pour dire qu’en l’absence de déchéance du terme du contrat de prêts, celui-ci s’est poursuivi et que la société Crédit Foncier de France peut réclamer les échéances impayées à la date du commandement litigieux.

Monsieur et Madame [X] invoquent l’éventuelle prescription de certaines échéances impayées.

Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383 P).

Il résulte des tableaux d’amortissement et des relevés d’écriture du 1er janvier 2014 au 14 novembre 2025 produits par la société Crédit Foncier de France qu’antérieurement au dépôt par Monsieur et Madame [X] de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, la première échéance partiellement impayée non régularisée date du 5 septembre 2016 pour le prêt n° 4748769 et du 5 avril 2016 pour le prêt n° 4748770 (virements des 15 novembre 2018 et 6 septembre 2019 déduits), les versements s'imputant sur les échéances les plus anciennes.

Aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.”




Les demandeurs ont déposé leur dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain le 11 décembre 2017 et leur demande a été déclarée recevable le 12 février 2018, soit moins de deux ans après les premières échéances impayées non régularisées.

L’article 2230 du code civil dispose que “La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.”

L’article 2231 du dit code précise que “L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.”

Aux termes de l’article 2234 du même code, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”

L'impossibilité d'agir dans laquelle la société Crédit Foncier de France s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623).

Par la suite, les mesures imposées par la commission de surendettement à Monsieur et Madame [X] sont entrées en application le 31 octobre 2018, le premier versement devant intervenir pour chacun des deux prêts, selon courrier du défendeur du 14 octobre 2019, le 5 novembre 2019.

L 733-16 du code de la consommation dispose que “Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.”

Les parties s’accordent pour dire que les mesures imposées sont devenues caduques à défaut de régularisation suite aux mises en demeure adressées par la société Crédit Foncier de France à Monsieur et Madame [X] par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues le 22 juin 2022. Lesdites mises en demeure laissant à ces derniers un délai de 15 jours à compter de la réception des dits courriers pour régulariser la situation, la caducité est intervenue le 8 juillet 2022.

En application de l’article 2240 du code civil, “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”

Le cours de la prescription de chacun des deux prêts a été suspendu du 12 février 2018 au 8 juillet 2022, puis elle a été interrompue par les versements de 163,22 euros et de 140 euros réalisés par les demandeurs le 10 août 2022 respectivement pour le prêt n° 4748769 et pour le prêt n° 4748770, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 10 août 2022 et a été régulièrement interrompu par les versements effectués par Monsieur et Madame [X], le dernier datant pour chacun des deux prêts du 21 novembre 2024.


Le commandement litigieux a été délivré aux demandeurs le 18 mars 2025, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans en application des dispositions de l’article 2244 du code civil.

Il en résulte que les échéances impayées réclamées par la société Crédit Foncier de France ne sont pas prescrites.

Les parties ne contestent pas qu’à la date du 3 janvier 2024, les échéances impayées s’élevaient à la somme de 2 749,27 euros au titre du prêt n° 4748769 et de 1 969,44 euros au titre du prêt n° 4748770. Il convient de rajouter les 15 échéances échues impayées entre le 5 janvier 2024 et le 5 mars 2025, selon le tableau d’amortissement initialement prévu pour chacun des deux prêts, les mesures imposées étant devenues caduques de sorte que les modalités d’apurement des dettes qu’elles prévoyaient ne sont plus opposables aux créanciers.

La créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt n° 4748769 s’élève donc à la somme de 2 749,27 euros + (15 X 185) = 5 524,27 euros, déduction à faire de 5 versements de 163,22 euros chacun réalisés entre le 5 janvier 2024 et le 5 mai 2024 et de deux versements de 170 euros chacun, ainsi que cela résulte des relevés d’écriture produits par le défendeur en pièce n° 8, réalisés les 7 octobre et 21 novembre 2024, soit une somme restant due au titre des échéances impayées à la date du commandement aux fins de saisie vente de 4 368,17 euros.

La créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt n° 4748770 s’élève à la somme de 1 969,44 euros + (15 X 968,88) = 16 502,64 euros, déduction à faire de 7 versements de 140 euros chacun réalisés entre le 5 janvier 2024 et le 21 novembre 2024, soit une somme restant due au titre des échéances impayées à la date du commandement aux fins de saisie vente de 15 522,64 euros.

Enfin, faute de déchéance du terme du contrat, le défendeur ne peut réclamer l’indemnité d’exigibilité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû.

Les effets du commandement litigieux seront, en conséquence, cantonnés en principal à la somme de 4 368,17 euros au titre du prêt n° 4748769 et à la somme de 15 522,64 euros au titre du prêt n° 4748770, le coût de l’émolument proportionnel étant à recalculer en conséquence.


Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”

En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”



Monsieur et Madame [X] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois et proposent d’apurer leur dette au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité du solde, en sus des mensualités de prêts courantes. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées. La société Crédit Foncier de France s’opposent à ces demandes.

Au vu de ce qui a été jugé précédemment, le montant des échéances impayées arrêtées à la date du commandement litigieux s’élève à la somme totale de 19 890,81 euros, ce qui supposerait un remboursement au moyen, outre d’un premier versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 604 euros en sus des mensualités en cours des prêts qui continuent de produire leurs effets pour un montant actuel respectif de 185 euros et de 968,88 euros. 

Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient repris le versement des mensualités courantes des prêts, de sorte que le montant des échéances impayées augmente et il n’est pas démontré que le montant de leurs revenus mensuels de l’ordre de 3 650 euros, déduction à faire des charges de la vie courante qu’ils ont listées à hauteur de 774 euros par mois, sans compter les frais d’alimentation et de vêture, leur permettent de faire face au règlement de telles mensualités, et ce d’autant qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont d’ores et déjà apuré les autres dettes qu’ils ont auprès d’autres organismes de crédit ainsi que cela ressort de leur dossier de surendettement, en particulier à l’égard du Crédit Agricole Consumer Finance Lift.

Enfin, Monsieur et Madame [X] ne rapportent pas la preuve qu’ils seront en meure de s'acquitter effectivement de leur dette à l’issue du délai légal de 24 mois, ces derniers ne justifiant pas avoir commencé à rechercher des solutions de financement, 

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de grâce.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Les effets du commandement aux fins de saisie vente ayant seulement été cantonnés, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son caractère abusif, ni ne justifient au surplus du préjudice qui en serait résulté.

Monsieur et Madame [X] seront, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement à ce titre.



Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente que la société Crédit Foncier de France leur a fait délivrer le 18 mars 2025,


Déclare non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant à l’article 11 des conditions générales annexé au contrat de prêts conclu suivant acte authentique reçu le 2 juillet 2013 par Maître [V] [I], Notaire associé à [Localité 7] et intitulé “Cas d’exigibilité - déchéance du terme” en sa stipulation suivante :
“A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants :
(...)
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre,(...)”,


Cantonne les effets du commandement sus-visé en principal à la somme de 4 368,17 euros au titre du prêt n° 4748769 et à la somme de 15 522,64 euros au titre du prêt n° 4748770, le coût de l’émolument proportionnel étant à recalculer en conséquence,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de délais de grâce,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,


Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé le vingt-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution 
































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Julie CARNEIRO


LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [Z] [X]
Madame [L] [O] épouse [X]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 70/2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00795 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA2D



JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 29 MAI 2026


DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN

Madame [L] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN


DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6]

représentée par Me Paul BUISSON, plaidant, avocat au barreau du Val d’Oise et Me Jacques BERNASCONI, postulant, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme C. POMATHIOS
Greffier lors des débats : Mme C. CALLAND
Greffier lors du prononcé : Mme S. FEYEUX


Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 2 juillet 2013 par Maître [V] [I], Notaire associé à [Localité 7], la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X], pour financer l’acquisition par même acte d’une parcelle de terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Ain) au prix de 85 000 euros outre construction, les prêts suivants :
- un prêt Pas Liberté n° 4748770 d’un montant de 222 475 euros d’une durée de 348 mois, au taux fixe de 3,95 % l’an
- un prêt à taux zéro plus n° 4748769 d’un montant de 26 640 euros, d’une durée de 144 mois, au taux fixe de 0 % l’an. 

Monsieur et Madame [X] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 février 2018. Des mesures imposées sont entrées en application le 31 octobre 2018 prévoyant, pour le remboursement des deux prêts sus-visés de la société Crédit Foncier de France:
- une somme de 214 226 euros à régler au moyen de 142 mensualités de 140 euros au taux de 1,25 % l’an, puis 228 mensualités de 1 117,05 euros au même taux,
- une somme de 23 177 euros à régler au moyen de 142 mensualités de 163,22 euros à taux zéro.

Par courriers recommandés reçus le 22 juin 2022, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure Monsieur et Madame [X] de régulariser leur situation en réglant sous 15 jours les sommes de 2 001,73 euros pour le prêt n° 4748769 et celle de 5 958,23 euros pour le prêt n° 4748770, sous peine de caducité du plan d’aménagement de leurs dettes établi dans le cadre du traitement de leur situation de surendettement.

Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société Crédit Foncier de France a fait signifier à Monsieur et Madame [X] la lettre qu’elle a émise le 3 janvier 2024 les mettant en demeure de payer sous trente jours notamment le solde débiteur de 2 749,27 euros pour le prêt n° 4748769 et celle de 1 969,44 euros pour le prêt n° 4748770, sous peine de déchéance du terme des prêts.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 249 671,23 euros en vertu de la grosse dûment en force exécutoire d’un acte reçu par Maître [V] [I], Notaire à [Localité 7], en date du 2 juillet 2013 contenant deux prêts n° 4748770 et n° 4748769.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 avril 2025 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-avente qui leur a été signifié le 18 mars 2025.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 5 février 2026.




A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-2, L 121-1, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L 132-1 alinéa 1 et L 218-2 du code de la consommation, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :

A titre principal,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été signifié le 18 mars 2025 par la SELARL [J] [M] au nom et pour le compte de la société Crédit Foncier de France, 

A titre subsidiaire,
- dire que la clause contractuelle d’exigibilité anticipée est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat du fait d’un délai de régularisation inexistant et d’un montant d’impayé laissé à la libre discrétion du prêteur, 
- constater que la déchéance du terme prononcée est irrégulière,
- constater que le contrat de prêt continue de produire ses effets et rappeler que les échéances mensuelles sont exigibles conformément aux derniers tableaux d’amortissement remis aux emprunteurs le 14 octobre 2019,
- juger que la société Crédit Foncier de France ne peut solliciter leur règlement de l’indemnité d’exigibilité de 15 131 euros,
- les autoriser à s’acquitter de leur dette qui, à défaut de déchéance du terme, correspond au montant des échéances impayées, déduction faites de celles prescrites et des versements qu’ils ont effectués, soit un montant maximum de 9 253,45 euros, au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité de 141,55 euros, en sus des mensualités de prêts courantes, délai pendant lequel la saisie sera suspendue. 
- rappeler que la décision à intervenir suspend les procédures d'exécution, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

A titre très subsidiaire,
- réduire l’indemnité d’exigibilité à la somme de 1 euros,
- les autoriser à s’acquitter de leur dette au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité du solde, en sus des mensualités de prêts courantes, délai pendant lequel la saisie sera suspendue,

A titre infiniment subsidiaire, 
- leur accorder un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées, délai pendant lequel ils procéderont au règlement des échéances courantes et pendant lequel la saisie sera suspendue,
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa procédure abusive,
- condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :

- à titre principal, le commandement aux fins de saisie vente ne fait pas apparaître de façon distincte le capital restant dû, les échéances impayées, l’indemnité d’exigibilité et les intérêts échus, de sorte qu’il n’est pas conforme aux exigences de l’article R 221-1 du code des procédures d’exécution ; que les décomptes annexés sont incompréhensibles et non détaillés, ce qui leur cause préjudice dans la mesure où ils ne peuvent pas vérifier la prescription éventuelle de certaines échéances,

- à titre subsidiaire :
* la clause d’exigibilité anticipée - déchéance du terme des contrats de prêt permet à la société Crédit Foncier de France de prononcer la déchéance du terme immédiatement après une mise en demeure d’avoir à régler les impayés éventuels, sans aucun délai prévu pour empêcher le jeu de la clause en régularisant les arriérés ; que cette absence de délai laissé aux débiteurs pour régulariser l’impayé, tout comme la possibilité d’exiger immédiatement le remboursement de la totalité des sommes empruntées en cas d’impayé partiel d’une seule échéance, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause est donc abusive et la déchéance du terme irrégulière ; qu’il importe peu que, dans les faits, la déchéance du terme soit intervenue après une mise en demeure laissant un délai de 30 jours aux débiteurs pour régulariser la situation, le caractère abusif d’une clause s’appréciant in abstracto au moment de la conclusion du contrat ; que la défenderesse ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité du capital et de l’indemnité de résiliation, conformément aux dispositions de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
* la clause de déchéance du prêt prévoit parfaitement les modalités de sa mise en œuvre puisqu’elle mentionne qu’elle se fera par l’envoi d’un simple courrier recommandé avec accusé de réception sans mention de délai laissé au débiteur pour remplir ses obligations ; que l’article 1226 du code civil ne peut s’appliquer au contrat de prêt litigieux, celui-ci étant antérieur à sa date d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires de la loi ne prévoyant pas une application aux contrats en cours ; qu’au surplus, les dispositions de l’article 1226 du code civil n’ont pas été respectées puisque la défenderesse n’a pas notifié, après sa mise en demeure sous peine de déchéance du terme, la résolution du contrat et les raisons qui la motivent,
* l’article L 312-39 du code de la consommation est applicable aux seuls crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers et il ne peut être invoqué comme fondement à l’exigibilité anticipé du capital ; que l’article L 313-51 du dit code ne permet pas quant à lui de prononcer l’exigibilité anticipée des prêts ; que la déchéance du terme n’a donc pas pu être valablement prononcée,
* le contrat de prêt continue de produire ses effets et les échéances mensuelles sont exigibles conformément aux derniers tableaux d’amortissement remis par le prêteur en date du 14 octobre 2019 ; que seules peuvent faire l’objet des poursuites les échéances impayées ; que le plan de surendettement ayant été adopté en 2019, il ne peut pas être caduc depuis juillet 2018 ; que le défendeur communique lui-même l’historique de chacun des deux prêts qui confirme que les échéances qu’ils devaient régler en l’absence de déchéance du terme étaient bien de 140 euros pour le prêt PAS et de 163,22 euros pour le prêt à taux zéro ; qu’au regard des décomptes établis par la société Crédit Foncier de France au 03 janvier 2024 faisant état d’une somme impayée de 2 749,27 euros au titre du prêt à taux zéro et de 1 969,44 euros au titre du prêt PAS et compte tenu de leur versement d’une somme totale de 2 136,10 euros depuis le 5 janvier 2024, l’arriéré s’élèverait donc à ce jour à la somme de 9 253,45 euros et le défendeur ne peut poursuivre le règlement d’une somme supérieure,
* compte tenu du caractère abusif de la clause de résiliation et de l’absence de prononcé régulier de la déchéance du terme, la société Crédit Foncier de France ne peut solliciter le règlement de l’indemnité de résiliation,
- ils sollicitent des délais de paiement pour régler les sommes dues qui, à défaut de déchéance du terme, se limitent aux échéances impayées, déduction faite des éventuelles échéances prescrites et des paiements qu’ils ont effectués, leur situation financière ne leur permettant pas de régler celles-ci en une seule fois ; que dans l’hypothèse où le montant revendiqué par la société Crédit Foncier de France au titre de l’arriéré à hauteur de plus de 30 000 euros et au titre du montant des échéances courantes serait retenu, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois pour rechercher une solution de financement tout en réglant les échéances courantes ; que de son côté, le défendeur dispose de fonds particulièrement importants, compte tenu de son activité ; qu’ils ont toujours été de bonne foi, que Madame a rencontré d’importants problèmes de santé et qu’ils ont effectué des versements réguliers en règlement de leur dette dès qu’ils en ont eu la capacité et ils ont continué à le faire jusqu’à la fin de l’année 2024,

- à titre très subsidiaire, si la juridiction estime que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme, ils sollicitent la modération de l’indemnité d’exigibilité, si elle n’est pas purement et simplement supprimée, à la somme de 1 euro pour le prêt principal ; que la banque, ne subit pas de préjudice particulièrement élevé du fait de la résiliation anticipée car depuis la souscription du crédit, ils ont principalement réglé des intérêts et elle ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve du préjudice allégué ; qu’ils sont quant à eux de bonne foi et qu’ils ne se sont vus proposer aucune solution face à leurs difficultés passagères liées aux aléas de la vie ; qu’ils sollicitent par ailleurs des délais de paiement sur 24 mois et à titre infiniment subsidiaire, un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées afin de rechercher auprès des banques et de leur entourage une solution pour financer le remboursement de l’arriéré, 
- ils sont bien fondés à solliciter la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

La société Crédit Foncier de France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 3 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- constater la validité du commandement de payer valant saisie vente en date du 18 mars 2025
- dire que sa créance n’est pas prescrite,
- dire et juger que la créance est certaine, liquide et exigible,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de délais de paiement,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée et la maintenir au montant de 15 131,00 euros,
- débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :

- s’agissant de la prétendue nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, les décomptes détaillés de créance sont annexés au dit acte et font corps avec celui-ci, de sorte que le commandement litigieux respecte les dispositions de l’article L 222-1 du code des procédures civiles d’exécution,

- concernant une éventuelle prescription de sa créance, les derniers versements effectués par les demandeurs sont intervenus en novembre 2024, de sorte que la prescription à tout le moins des échéances impayées n’interviendra qu’en novembre 2026 ; que par ailleurs, Monsieur et Madame [X] n’indiquent pas quelles seraient les échéances prétendument prescrites, et ce d’autant que de nombreux prélèvements et virements ont été effectués antérieurement au 18 mars 2023 interrompant la prescription ; que de plus, la déchéance du terme lui a été acquise au 12 février 2024, de sorte que la prescription du capital restant dû n’est à ce jour pas encourue,
- s’agissant du prononcé de la déchéance du terme :
* la clause de déchéance du terme figurant dans les contrats ne précise pas les conditions dans lesquelles l’exigibilité des sommes prêtées sera prononcée, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article 1226 du code civil et des articles L 313-51 et L 312-39 du code de la consommation ; qu’au jour de la délivrance de la mise en demeure, le montant des échéances impayées représentait 2 échéances échues et impayées pour le prêt n° 4748770 et 16 échéances échues et impayées pour le prêt n° 4748769, caractérisant une inexécution grave des contrats de prêt ; que Monsieur et Madame [X] ont été informés qu’à défaut de régularisation de leur situation dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, la totalité des sommes prêtées deviendrait exigible ; qu’elle a respecté son obligation de délivrer aux emprunteurs une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, précisant le délai d’une durée raisonnable dont ils disposent pour faire obstacle à la résiliation des contrats de prêt ; que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, qui ne précise pas les modalités dans lesquelles elle serait prononcée, ne peut pas créer un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des emprunteurs et ne doit donc pas être considérée comme abusive,

- à titre subsidiaire, si la juridiction considère que les contrats de prêts ne sont pas résiliés et que par suite la totalité des sommes prêtées ne serait pas exigible, il y a lieu de considérer que les contrats se sont poursuivis aux conditions contractuelles initiales et que les échéances de prêt sont devenues mensuellement exigibles ; que sa créance sera alors fixée au montant des échéances échues et impayées dues par les emprunteurs au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie vente, soit au 18 mars 2025 ; qu’à la somme de 2 749,27 euros due au titre du prêt n° 4748769 et celle de 1 969,44 euros due au titre du prêt n° 4748770 à la date de la mise en demeure, doivent être ajoutées les quinze échéances postérieures jusqu’au 18 mars 2025, soit un montant total d’échéances impayées à cette date de 4 381,73 euros pour le prêt n° 4748769 et de 15 522,64 euros pour le prêt n° 4748770 ; que Monsieur et Madame [X] tiennent compte de manière erronée du montant des échéances fixées par la commission de surendettement dans le plan d’octobre 2019, alors que sa caducité a été prononcée le 18 juin 2022, 

- s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Monsieur et Madame [X], c’est désormais la totalité des contrats de prêts qui est exigible; que dans l’hypothèse où des délais de paiement étaient accordés sur les seules échéances échues et impayées, il y aurait lieu de prendre également en considération les échéances échues et impayées des mois d’avril 2025 à novembre 2025, ce qui représente un montant total d’échéances échues et impayées de 30 289,29 euros à ce jour, somme qui ne pourra pas être réglée par les demandeurs dans un délai de 24 mois au regard de leurs revenus,

- elle s’oppose la demande de report de la dette de Monsieur et Madame [X], ces derniers ayant d’ores et déjà bénéficié de très longs délais depuis que la déchéance du terme a été prononcée pour trouver un financement auprès d’une banque ou de leur entourage et régulariser la situation,

- s’agissant de la demande de minoration de l’indemnité d’exigibilité formulée par Monsieur et Madame [X], l’indemnité de résiliation appliquée n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R.313-28 du code de la consommation et respecte les dispositions du dit code ; que le contrat de prêt n’a été exécuté que sur une période de 79 mois (6,5 ans) au lieu de 348 mois, ce qui lui occasionne un préjudice ; qu’au regard des sommes importantes restant dues, de la durée restant à courir du prêt et du préjudice qu’elle subit, le montant de l’indemnité sollicité n’est manifestement pas excessif,


- sa créance n’est pas prescrite et le commandement de payer valant saisie vente est parfaitement 
justifié.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter aux conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026, puis au 29 mai 2026.


MOTIFS 

A titre liminaire, Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat de prêts en vertu duquel le commandement aux fins de saisie vente a été délivré étant antérieur à cette date.


Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente

Aux termes de l’article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier”.

L’article R 221-1 du dit code précise que :
“Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Monsieur et Madame [X] le 18 mars 2025 comporte un décompte des sommes réclamées se décomposant comme suit :
- principal créance : 248 945,23
- emolument proportionnel (Art. A444-31 C Com) : 338,24
- coût de l’acte : 387,76
- total dû : 249 671,23

Il est précisé que le montant total de 248 945,23 euros réclamé en principal est constitué d’une somme de 16 609,17 euros réclamée au titre du prêt n° 4748769 et d’une somme de 232 336,06 euros réclamée au titre du prêt n° 4748770.


La société Crédit Foncier de France soutient que les décomptes détaillés de créance sont annexés à l’acte.

Toutefois, le commandement de payer valant saisie, qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l'article R 221-1 sus-visé, est affecté d'une irrégularité de forme, même si ces mentions figurent dans un document qui y est annexé.

Cependant, l’article 114 du code de procédure civile précise que “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

Le commandement litigieux ne peut être considéré comme nul qu'à défaut de preuve de l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité commise.

Or, en l’espèce, il est annexé à l’acte un décompte pour chacun des deux prêts arrêté au 18 février 2025, mentionnant pour chacun le montant du capital restant dû au 5 décembre 2023, le montant du solde débiteur à cette date, le montant de l’indemnité d’exigibilité, ainsi que les versements effectués, ainsi que pour le prêt n° 4748770 les intérêts calculés entre le 5 décembre 2023 et le 18 février 2025, avec la mention du taux pratiqué de 0,78 % sur la base du solde principal de la période concernée.

Monsieur et Madame [X] étaient donc en mesure de connaître la ventilation des sommes qui leur étaient réclamées, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief et qu’ils n’ont pas été empêchés dans leur possibilité de se défendre.

Faute de rapporter la preuve d’un grief, leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 18 mars 2025 sera, en conséquence, rejetée.


Sur le montant de la créance de la société Crédit Foncier de France

- Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte authentique de prêts, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.


La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).



De la même manière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (2e Civ., 15 janvier 2026, pourvoi n° 23-12.956).

En l'espèce, l’article 11 des conditions générales du prêt annexées à l’acte notarié intitulé “Cas d’exigibilité anticipée - déchéance du terme” stipule que :
“A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants :
(...)
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre,(...)”.

Cette clause, dont il résulte que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable et sans que ne soit accordée à l'emprunteur la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, expose les emprunteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, eu égard au montant du crédit accordé et à la durée du prêt, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de ces derniers.

Il sera rappelé que le caractère le cas échéant abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution. L'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est en effet de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur. La façon dont a été concrètement mis en oeuvre le prononcé de la déchéance du terme, et donc la délivrance préalable d’une mise en demeure laissant aux emprunteurs un délai de 30 jours pour régulariser la situation, est sans incidence sur la validité de la clause elle-même.

Par ailleurs, la société Crédit Foncier de France ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2226 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, celles-ci n’étant pas applicables au contrat de prêts litigieux. Au surplus, le défendeur n’a pas respecté les dispositions du dit article qui prévoit la notification aux débiteurs de la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Les dispositions des articles L 313-39 et L 312-39 du code de la consommation sont quant à elles sans lien avec l’appréciation de la validité du prononcé de la déchéance du terme du contrat.

Au vu de ces éléments, la clause de déchéance du terme prévue au contrat liant les parties constitue une clause abusive et elle doit, en conséquence, être réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.


- Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme

Par avis du 11 juillet 2024 (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001), la Cour de cassation a dit que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.

2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Les parties s’accordent pour dire qu’en l’absence de déchéance du terme du contrat de prêts, celui-ci s’est poursuivi et que la société Crédit Foncier de France peut réclamer les échéances impayées à la date du commandement litigieux.

Monsieur et Madame [X] invoquent l’éventuelle prescription de certaines échéances impayées.

Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383 P).

Il résulte des tableaux d’amortissement et des relevés d’écriture du 1er janvier 2014 au 14 novembre 2025 produits par la société Crédit Foncier de France qu’antérieurement au dépôt par Monsieur et Madame [X] de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, la première échéance partiellement impayée non régularisée date du 5 septembre 2016 pour le prêt n° 4748769 et du 5 avril 2016 pour le prêt n° 4748770 (virements des 15 novembre 2018 et 6 septembre 2019 déduits), les versements s'imputant sur les échéances les plus anciennes.

Aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.”




Les demandeurs ont déposé leur dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain le 11 décembre 2017 et leur demande a été déclarée recevable le 12 février 2018, soit moins de deux ans après les premières échéances impayées non régularisées.

L’article 2230 du code civil dispose que “La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.”

L’article 2231 du dit code précise que “L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.”

Aux termes de l’article 2234 du même code, “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”

L'impossibilité d'agir dans laquelle la société Crédit Foncier de France s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623).

Par la suite, les mesures imposées par la commission de surendettement à Monsieur et Madame [X] sont entrées en application le 31 octobre 2018, le premier versement devant intervenir pour chacun des deux prêts, selon courrier du défendeur du 14 octobre 2019, le 5 novembre 2019.

L 733-16 du code de la consommation dispose que “Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.”

Les parties s’accordent pour dire que les mesures imposées sont devenues caduques à défaut de régularisation suite aux mises en demeure adressées par la société Crédit Foncier de France à Monsieur et Madame [X] par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues le 22 juin 2022. Lesdites mises en demeure laissant à ces derniers un délai de 15 jours à compter de la réception des dits courriers pour régulariser la situation, la caducité est intervenue le 8 juillet 2022.

En application de l’article 2240 du code civil, “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”

Le cours de la prescription de chacun des deux prêts a été suspendu du 12 février 2018 au 8 juillet 2022, puis elle a été interrompue par les versements de 163,22 euros et de 140 euros réalisés par les demandeurs le 10 août 2022 respectivement pour le prêt n° 4748769 et pour le prêt n° 4748770, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans.

Un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 10 août 2022 et a été régulièrement interrompu par les versements effectués par Monsieur et Madame [X], le dernier datant pour chacun des deux prêts du 21 novembre 2024.


Le commandement litigieux a été délivré aux demandeurs le 18 mars 2025, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans en application des dispositions de l’article 2244 du code civil.

Il en résulte que les échéances impayées réclamées par la société Crédit Foncier de France ne sont pas prescrites.

Les parties ne contestent pas qu’à la date du 3 janvier 2024, les échéances impayées s’élevaient à la somme de 2 749,27 euros au titre du prêt n° 4748769 et de 1 969,44 euros au titre du prêt n° 4748770. Il convient de rajouter les 15 échéances échues impayées entre le 5 janvier 2024 et le 5 mars 2025, selon le tableau d’amortissement initialement prévu pour chacun des deux prêts, les mesures imposées étant devenues caduques de sorte que les modalités d’apurement des dettes qu’elles prévoyaient ne sont plus opposables aux créanciers.

La créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt n° 4748769 s’élève donc à la somme de 2 749,27 euros + (15 X 185) = 5 524,27 euros, déduction à faire de 5 versements de 163,22 euros chacun réalisés entre le 5 janvier 2024 et le 5 mai 2024 et de deux versements de 170 euros chacun, ainsi que cela résulte des relevés d’écriture produits par le défendeur en pièce n° 8, réalisés les 7 octobre et 21 novembre 2024, soit une somme restant due au titre des échéances impayées à la date du commandement aux fins de saisie vente de 4 368,17 euros.

La créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt n° 4748770 s’élève à la somme de 1 969,44 euros + (15 X 968,88) = 16 502,64 euros, déduction à faire de 7 versements de 140 euros chacun réalisés entre le 5 janvier 2024 et le 21 novembre 2024, soit une somme restant due au titre des échéances impayées à la date du commandement aux fins de saisie vente de 15 522,64 euros.

Enfin, faute de déchéance du terme du contrat, le défendeur ne peut réclamer l’indemnité d’exigibilité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû.

Les effets du commandement litigieux seront, en conséquence, cantonnés en principal à la somme de 4 368,17 euros au titre du prêt n° 4748769 et à la somme de 15 522,64 euros au titre du prêt n° 4748770, le coût de l’émolument proportionnel étant à recalculer en conséquence.


Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”

En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”



Monsieur et Madame [X] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois et proposent d’apurer leur dette au moyen d’un versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 141,45 euros et d’une dernière mensualité du solde, en sus des mensualités de prêts courantes. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent un report de 24 mois de leur dette au titre des échéances impayées. La société Crédit Foncier de France s’opposent à ces demandes.

Au vu de ce qui a été jugé précédemment, le montant des échéances impayées arrêtées à la date du commandement litigieux s’élève à la somme totale de 19 890,81 euros, ce qui supposerait un remboursement au moyen, outre d’un premier versement de 6 000 euros, de 22 mensualités de 604 euros en sus des mensualités en cours des prêts qui continuent de produire leurs effets pour un montant actuel respectif de 185 euros et de 968,88 euros. 

Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient repris le versement des mensualités courantes des prêts, de sorte que le montant des échéances impayées augmente et il n’est pas démontré que le montant de leurs revenus mensuels de l’ordre de 3 650 euros, déduction à faire des charges de la vie courante qu’ils ont listées à hauteur de 774 euros par mois, sans compter les frais d’alimentation et de vêture, leur permettent de faire face au règlement de telles mensualités, et ce d’autant qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont d’ores et déjà apuré les autres dettes qu’ils ont auprès d’autres organismes de crédit ainsi que cela ressort de leur dossier de surendettement, en particulier à l’égard du Crédit Agricole Consumer Finance Lift.

Enfin, Monsieur et Madame [X] ne rapportent pas la preuve qu’ils seront en meure de s'acquitter effectivement de leur dette à l’issue du délai légal de 24 mois, ces derniers ne justifiant pas avoir commencé à rechercher des solutions de financement, 

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de grâce.



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

Les effets du commandement aux fins de saisie vente ayant seulement été cantonnés, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son caractère abusif, ni ne justifient au surplus du préjudice qui en serait résulté.

Monsieur et Madame [X] seront, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement à ce titre.



Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente que la société Crédit Foncier de France leur a fait délivrer le 18 mars 2025,


Déclare non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant à l’article 11 des conditions générales annexé au contrat de prêts conclu suivant acte authentique reçu le 2 juillet 2013 par Maître [V] [I], Notaire associé à [Localité 7] et intitulé “Cas d’exigibilité - déchéance du terme” en sa stipulation suivante :
“A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants :
(...)
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Préteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre,(...)”,


Cantonne les effets du commandement sus-visé en principal à la somme de 4 368,17 euros au titre du prêt n° 4748769 et à la somme de 15 522,64 euros au titre du prêt n° 4748770, le coût de l’émolument proportionnel étant à recalculer en conséquence,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande de délais de grâce,


Déboute Monsieur [Z] [X] et Madame [L] [O] épouse [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,


Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Prononcé le vingt-neuf mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution 
































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Julie CARNEIRO


LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [Z] [X]
Madame [L] [O] épouse [X]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:50:45.567Z.