Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00252
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte authentique en date du 24 septembre 2007, le Crédit immobilier de France Île-de-France a consenti à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] (ci-après « M. et Mme [N] ») un prêt immobilier pour un montant de 474.750 euros, remboursable suivant 300 mensualités au taux effectif globale de 5,492 %. Par courriers du 06 juillet 2018, notifiés le 10 juillet 2018, le Crédit immobilier de France a mis en demeure M. et Mme [N] d'avoir à verser la somme de 32.454,06 euros correspondant à un solde débiteur dans un délai de huit jours. Par acte en date du 04 octobre 2018, le Crédit immobilier de France, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Île-de-France, a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres portant sur un immeuble comprenant 6 logements loués situé [Adresse 6], à Gallardon (28), cadastré section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par jugement du 04 avril 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance du Crédit immobilier de France à la somme de 399.594,93 euros et autorisé la vente amiable du bien saisi. Par jugement du 23 août 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Eurotitrisation, intervenante volontaire et venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, à la somme de 399.594,93 euros et ordonné la vente forcée du bien saisi. Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, dans le cadre d'une procédure de surendettement, jugé la créance de la société Eos France à l'encontre de M. et Mme [N] certaine et liquide, et fixé, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 17.963,90 euros en principal, intérêts et accessoires. Le 06 mai 2024, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement d'une somme de 35.738,70 euros. Par acte en date du 10 juillet 2024, la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France pour le recouvrement d'une somme de 36.475,93 euros. Cette saisie, dénoncée à M. et Mme [N] le 15 juillet 2024, n'a pas été contestée. Le 16 avril 2025, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un procès-verbal de saisie vente pour un montant de 35.285,51 euros. Le 22 septembre 2025, le fond commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 35.651,86 euros. Par acte en date du 21 octobre 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent de : - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025. - Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest [Cadastre 3] représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00252. Le 27 octobre 2025, le fonds commun de titrisation a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 35.651,86 euros. Par acte en date du 14 novembre 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent de : - Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00252 ; - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025 ; - Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00273. Appelées à l'audience du 12 décembre 2025, ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction pour n'être plus appelées que sous le n°RG 25/00252. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs avocats. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, M. et Mme [N] demandent au juge de l'exécution de : - Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00252 ; - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 ; - Déclarer irrecevable la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA Pour conclure à l'annulation des actes d'exécution, ils font valoir que le Fonds commun de titrisation Credinvest ne justifie pas de la cession de leur créance à son profit par le Crédit immobilier de France. Ils ajoutent que le Fonds commun de titrisation ne justifie pas d'un titre constatant une créance liquide et exigible à leur encontre dès lors que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, soumis aux dispositions du code de la consommation et conclu en qualité de consommateurs au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, doit être regardée comme abusive et par conséquent réputée non écrite. Ils précisent que le juge de l'exécution a l'obligation d'examiner le caractère abusif d'une telle clause, dès lors qu'aucun juge n'a précédemment statué sur ce point. Ils relèvent encore que l'autorité de chose jugée des décisions de justice ne s'oppose pas à ce que le juge de l'exécution statue sur le caractère abusif de la déchéance du terme et ses conséquences si ce point n'a pas déjà été examiné. Ils relèvent que la clause de déchéance du terme du contrat, dont le caractère abusif doit être examiné indépendamment de sa mise à exécution, est abusive dès lors qu'elle confère au prêteur un pouvoir discrétionnaire, et que le délai de préavis n'est pas d'une durée raisonnable. Ils en déduisent que la clause de déchéance étant réputée non écrite, le montant des sommes réclamées doit être limité aux seules échéances échues et impayées. Ils relèvent que le fonds commun de titrisation ayant perçu la somme de 408.000 euros, il ne justifie d'aucune créance liquide et exigible. Pour justifier leur demande indemnitaire, ils font valoir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que les mesures d'exécution contestées sont injustifiées et constituent un abus de droit ayant entrainé un préjudice moral. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Eos France demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Juger irrecevables les demandes formées par M. et Mme [N], A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens. En réponse au moyen tiré du défaut de sa qualité de créancier, elle fait valoir, au visa de l'article L.214-172 6° du code monétaire et financier, que le Crédit immobilier de France développement a cédé au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, un portefeuille de créances comprenant la créance détenues à l'égard de M. et Mme [N] et précise que le fonds commun de titrisation précité a confié à la société Eos France le recouvrement de ses créances. Elle relève encore que la cession de créance a été notifiée à M. et Mme [N] les 15 et 21 mai 2019. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, elle fait valoir que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée conférée au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres du 04 avril 2019, fixant la créance du Crédit immobilier de France puis du Fonds commun de titrisation à la somme de 399.58,99 euros, déclarant cette créance liquide et exigible. Elle fait valoir que les jurisprudences citées par les demandeurs ne peuvent s'appliquer dès lors que c'est le juge de l'exécution qui a déjà vérifié le caractère liquide et exigible de la créance, ce qui implique nécessairement le contrôle de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle relève qu'accepter de contrôler la clause de déchéance du terme dans le cadre de la présente instance reviendrait à accepter une voie de recours permanente et informelle, permettant à une juridiction de revenir sur sa propre décision. Elle ajoute, au visa de l'article L.212-1 et de l'article liminaire du code de la consommation que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme des consommateurs, le prêt étant destiné à financer l'acquisition de 6 logements destinés à la location et non de la résidence principale des emprunteurs, ce qui correspond à une activité de loueur professionnel. Elle fait encore valoir que le contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est inutile dès lors que la demande présentée en ce sens est tardive, plusieurs mesures d'exécution forcée ayant été entreprises sans contestation de la part de M. et Mme [N]. Elle relève encore que le reliquat de la dette s'élève à la somme de 17.963,90 euros, somme que les demandeurs s'étaient proposés de verser malgré un échéancier accordé dans le cadre d'une procédure de surendettement. Elle soutient subsidiairement que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dès lors que la résiliation de plein droit n'est pas automatique, qu'elle ne prive pas les demandeurs de tout recours, que les intéressés pouvaient notamment solliciter une suspension des échéances du prêt au titre de l'article L.134-20 du code de la consommation, et que même si la clause donne la possibilité au prêteur d'invoquer la résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, les demandeurs ont, dans les faits, bénéficié d'un délai de plusieurs mois. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [N], elle relève que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du fonds commun de titrisation Credinvest, lequel n'est pas partie à l'instance. Elle fait encore valoir que la mise en œuvre de procédures d'exécution forcée n'est pas fautive, dès lors que la créance avait été régulièrement constatée par le juge de l'exécution et par le juge des contentieux de la protection, et que la clause de déchéance du terme n'avait pas été contestée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine du juge de l'exécution Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il sera relevé que si, aux termes de leur assignation délivrée le 14 novembre 2025, M. et Mme [N] demandaient au juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions soutenues à l'audience. En application des dispositions précitées, il y a lieu de considérer que M. et Mme [N] sont réputés avoir abandonné cette demande. Il ne sera en conséquence statué que sur les demandes reprises au dispositif des dernières conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes des parties S'agissant des demandes présentées par M. et Mme [N] Sur l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le juge de l'exécution, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites sauf lorsqu'il résulte d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen. (En ce sens, Cass. Com., 8 février 2023, n°21.17-763) En l'espèce, la société Eos France fait valoir que par jugement du 04 avril 2019 puis par jugement du 23 août 2019, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du Crédit immobilier de France Développement, puis de la société Eurotitrisation à hauteur de 399.594,93 euros. Il résulte toutefois des deux jugements précités que le juge de l'exécution ne s'est pas livré à l'examen de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, un tel examen ne pouvant être « implicite » au seul motif que le juge est tenu de procéder à ce contrôle. Il en va de même du jugement du juge des contentieux de la protection du 14 janvier 2022. Si la société Eos France fait valoir que les demandeurs se sont abstenus d'invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme alors qu'ils en avaient la possibilité, il ne saurait être déduit de cette circonstance une renonciation implicite à ce moyen. La société Eos France fait valoir qu'accepter à ce stade un contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme autoriserait le juge de l'exécution à revenir sur ses propres décisions et invoque à ce titre le principe de sécurité juridique. Pour autant, dès lors qu'aucun juge n'a procédé à l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, procéder à ce contrôle dans le cadre de la présente instance n'implique aucune contradiction avec une précédente décision, alors même qu'elle aurait également été prise par le juge de l'exécution du même tribunal. En outre, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée et dès lors que le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance du terme est acquis de longue date par la jurisprudence, l'évolution marquée par les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023 et la recherche de clauses de déchéance du terme abusives dans des contrats antérieurs à cette date ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique. Il sera également rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a retenu que les Etats membres ne pouvaient soumettre l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de constatation du caractère abusif d'une clause à un délai de prescription. (CJUE, 10 juin 2021, Aff. C-776/19 à C-782/19). La Cour de cassation a également retenu l'imprescriptibilité de ces demandes. (Cass. 1ère Civ. 30 mars 2022, n°19-17.996) Ainsi, l'action aux fins de déclaration du caractère abusif d'une clause ne saurait être limitée dans le temps. Ainsi, les conclusions aux fins de constatation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les demandes subséquentes seront déclarées recevables. S'agissant la demande indemnitaire Sur ce point, il résulte des conclusions soutenues à l'audience par M. et Mme [N] que leur demande indemnitaire est dirigée à l'encontre de la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, qui est partie à l'instance. La société Eos France n'est donc pas fondé à soutenir que cette demande serait irrecevable. * Compte tenu de ce qui précède, les demandes présentées par M. et Mme [N] seront déclarées recevables. S’agissant des demandes présentées par la société Eos France Si M. et Mme [N] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Eos France, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il sera à cet égard relevé, d'une part, que le moyen tiré du défaut de qualité à agir n'est invoqué qu'au soutien des conclusions à fins de nullité des actes d'exécution contestés et, d'autre part, que ce moyen doit être interprété comme la contestation de la qualité de créancier de la société Eos France. La demande tendant à ce que la société Eos France soit déclarée irrecevable en ses demandes sera en conséquence rejetée. Sur les conclusions à fins de jonction Il sera constaté que cette demande n’a plus d’objet, la jonction ayant déjà été prononcée. Sur les conclusions à fins d'annulation des actes d'exécution Sur la validité de la cession de créance Aux termes du V de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : - Par acte authentique du 24 septembre 2007, le Crédit immobilier de France Île-de-France a consenti à M. et Mme [N] un prêt immobilier pour un montant de 474.750 euros, remboursable suivant 300 mensualités au taux effectif global de 5,492 % ; - Par acte de cession de créances du 29 avril 2019, la société Crédit immobilier de France Développement a cédé au compartiment Credinvest 2 du Fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion, les créances identifiées et individualisées sur le CD-[Localité 5] contenant les fichiers dénommés « 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification [Localité 6].xlsx - feuille "Annexe4-A" » et « 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification [Localité 6].xlsx - feuille "Annexe4-B" », remis concomitamment à la société de gestion ; - Par acte en date des 09 novembre 2009 et 28 décembre 2020, le Fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, a donné mandat à la société Eos France pour recouvrer les sommes dues au titre des créances cédées. La société Eos France produit un feuillet intitulé « 20190425_Extrat_Annexe-Identification_Creances » comportant un cartouche contenant les éléments d'identification suivants : - Id ligne : 640 - Sous Portefeuille A - ID Client 1 : 4061895 ; - ID Client 2 : 4061895 : - ID Opération 1 : 4070321 - ID Opération 2 : 4070321 - ID Créance 1 : [Numéro identifiant 1] - ID Créance 2 : [Numéro identifiant 1] Il sera relevé que l'identifiant de créance correspond au numéro du contrat de prêt conclu, également mentionné dans les courriers d'information adressés par le Crédit immobilier de France Développement les 15 et 21 mai 2019 et produits par la société Eos France. Si les demandeurs indiquent, dans leurs conclusions que « la défenderesse prétend venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE mais ne produit pas l'acte de cession de créance ni l'extrait d'annexe de l'acte de cession de créances permettant de justifier de sa qualité à agir », elle ne critique aucunement les éléments produits par la société Eos France. En conséquence, il sera retenu que ces éléments suffisent à démontrer que la créance résultant du contrat de prêt consenti par le Crédit immobilier de France Île-de-France a été cédée au Fonds commun de titrisation Credinvest – Compartiment Credinvest 2 et qu'elle assure le recouvrement de cette créance. Il est dès lors justifié de la qualité de la société Eos France pour poursuivre le recouvrement de la créance précitée. Sur le moyen tiré du défaut de créance liquide et exigible Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.212-2 du même code prévoit par ailleurs que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Enfin, l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte authentique du 24 septembre 2007 constitue un titre exécutoire au titre de l'article L.111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L.111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, le contrat énumère les modalités du prêt de sorte que la créance est évaluable. S'agissant du caractère exigible de la créance, les demandeurs invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et relèvent qu'au regard de l'apurement partiel de leur dette, la société Eos France ne justifie pas d'une créance exigible à la date de la délivrance des actes d'exécution contestés. Sur la soumission du contrat aux dispositions du code de la consommation Il résulte de l'article liminaire du code de la consommatin qu'on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il est par ailleurs constant qu'alors même qu'un prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt que le Crédit immobilier de France Île-de-France a expressément soumis celle-ci aux dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier en visant, en première page, les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Les conditions générales du prêt annexées à l'offre prévoient par ailleurs que « les présentes conditions générales ont pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d'autres établissements. » En conséquence, et sans qu'il soit besoin de déterminer si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle, c'est à tort que la société Eos France fait valoir que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables au litige. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L.132-1 al. 1er du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 et transposant la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose : "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Cette disposition est reprise par l'actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes d'un arrêt du 12 avril 2023 (Cass., 2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dans un arrêt rendu le même jour au visa de l'article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la Cour rappelait qu'il incombait au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476, publié). Dans cette affaire, la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d'une des échéances du prêt à sa date. A titre liminaire, il convient de relever que si la société Eos France fait valoir que le contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'est plus utile, dès lors que les sommes dues au titre du prêt ont un grande partie été payées par les demandeurs, il sera relevé que le caractère abusif d'une telle clause a nécessairement une incidence sur le montant des sommes dues dès lors que si ce moyen est accueilli, seules les échéances échues impayées seraient exigibles, à l'exclusion de l'indemnité d'exigibilité anticipée correspondant à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des des intérêts échus et non versés. L'argument ne peut dès lors qu'être rejeté. La clause de déchéance du terme du contrat prévoit que : « Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (…) d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Nouveau Prêt à 0%) dans les cas suivants : (…) - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (…) » La défenderesse considère qu'il ne s'agit que d'une possibilité offerte à la banque et qu'elle cette clause n'est pas automatique, ce qui écarte le caractère abusif allégué. Néanmoins, le caractère abusif ne peut être écarté du fait qu'il s'agisse d'une possibilité pour la banque de mettre en œuvre la déchéance puisqu'au contraire, la commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°2004-3 a considéré que ces clauses qui laissent penser que la banque détient un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement et que l'emprunteur ne peut pas contester cette appréciation, ce que laisse penser l'expression « l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception », sont abusives. (Cass. 1ère Civ., 10 octobre 2018, n°17-20.441) En outre, au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt en cas d'exigibilité anticipée, la délai de 8 jours accordé aux emprunteurs pour régulariser une situation d'impayés ne peut être regardé comme raisonnable. La circonstance que dans les faits, un délai de 6 mois se soit écoulé entre la mise en demeure et la mise en œuvre des mesures aux fins de recouvrement est inopérante, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme devant s'apprécier au regard de la formulation de la clause et eu égard à sa mise en œuvre effective. Au vu de la rédaction de la clause de déchéance du terme qui laisse croire à un pouvoir discrétionnaire pour la banque de mise en œuvre de la déchéance sans possibilité pour l'emprunteur de contester cette mesure devant un juge, et qui ne prévoit pas de préavis raisonnable pour régulariser une situation d’impayés, cette clause doit être déclarée abusive. Sur les conséquences Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite. La Cour de cassation a considéré dans son avis du 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001) que le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite. En l'espèce, il résulte du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 04 octobre 2018, que la créance alléguée actualisée au 02 août 2018 s'établissait comme suit : - Capital restant dû au 06/07/2018 : 332.145,68 euros ; - Echéances impayées au 06/07/2018 : 32.454,06 euros ; - Echéances reportées au 06 juillet 2018 : 9.746,43 euros ; - Indemnité d'exigibilité 7 % : 23.250,20 euros ; - Intérêts échus du 07/07/2018 au 02/08/2018, soit 27 jours : 214,98 euros soit au total 397.811,35 euros. La défenderesse ne produit pas de décompte actualisé de sa créance ne tenant compte que des échéances échues impayées. Pour calculer le montant de la créance à la date de chacune des mesures d'exécution contestées, il convient dès lors d'ajouter aux échéances impayées et reportées au 06 juillet 2018, les échéances postérieures impayées - telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement - et de déduire les versements intervenus. S'agissant du commandement aux fins de saisie vente du 06 mai 2024 Au 06 mai 2024, la créance hors intérêts de retard de la société Eos France s'élevait à la somme de : 32.454,06 + 9.746,43 euros + (2.851,99 euros x 70 échéances) = 241.839,79 euros dont il convient de déduire : - 386.886,10 euros au titre de la vente amiable de l'immeuble, suivant décompte produit par des demandeurs (pièce n°3) - La somme de 2.054,66 euros au titre des sommes appréhendées dans le cadre d'une saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2024 (pièce défenderesse n°17) Au regard du montant des paiements intervenus, à la date du commandement du 06 mai 2024 la société Eos France ne justifiait pas d'une créance exigible. Les conditions prévues à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, le commandement de payer encourt l'annulation. Par voie de conséquence, et faute de commandement de payer aux fins de saisie-vente régulier, le procès-verbal de carence du 16 avril 2025 sera également annulé. S'agissant du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 Au 22 septembre 2025, la créance hors intérêts de retard de la société Eos France s'élevait à la somme de : 32.454,06 + 9.746,43 euros + (2.851,99 euros x 86 échéances) = 287.471,63 euros dont il convient de déduire les sommes de 386.886,10 euros et 2.054,66 euros précitées. Au regard du montant des paiement intervenus, à la date du commandement du 22 septembre 2025 la société Eos France ne justifiait pas d'une créance exigible. Les conditions prévues à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, le commandement aux fins de saisie des rémunérations encourt l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de d'abus de saisie. En l'espèce, en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente puis en délivrant un commandement aux fins de saisie des rémunérations alors que la créance exigible était éteinte, la société Eos France a commis un abus de saisie. La violence inhérente à la réception des commandements précités, corrélée aux démarches fastidieuse menées par M. et Mme [N] pour les contester, justifient l'allocation de dommages et intérêts qui seront justement appréciés à hauteur de 1.000 euros, somme que la société Eos France sera condamnée à verser aux demandeurs. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la société Eos France sera condamnée aux dépens. L'issue du litige justifie de condamner la société Eos France à verser à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La demande présentée par la société Eos France au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLES les demandes formées par M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] ; DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ; CONSTATE que la demande aux fins de jonction n’a plus d’objet ; REPUTE NON ECRITE comme étant abusive l'article 11 des conditions générales du prêt consenti par la société Crédit Immobilier de France Île de France à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N], en tant qu'il permet au prêteur de prononcer la résiliation anticipée du contrat huit jours après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancées par le prêteur ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 mai 2024 ; ANNULE le procès-verbal de carence en date du 16 avril 2025 ; ANNULE en conséquence le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 22 septembre 2025 ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à verser à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à verser à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA ============== Minute : GMC Jugement du 24 Juillet 2026 N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA ============== Madame [H] [N], Monsieur [M] [N], C/ La société EOS FRANCE, Copie délivrée à : - Me Séverine DUCHESNE, avocate - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat, - Me Anne SEVIN, avocate, - Me Paul-Emile BOUTMY, avocat - Madame [H] [N], - Monsieur [M] [N], - La Société EOS FRANCE. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 24 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [H] [N] née [S] née le [Date naissance 1] 1961 en YOUGOSLAVIE de nationalité française Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de Paris. Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] de nationalité française Demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de Paris. DÉFENDERESSE : La Société EOS FRANCE SAS imatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217 Dont le siège social est sis [Adresse 3], Es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREVINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 458 368, dont le siège social est sis à [Adresse 4], [Adresse 5]”, domicilié audit siège en cette qualité pris en la personne de son représentant légal. Représentée par Maître Anne SEVIN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte authentique en date du 24 septembre 2007, le Crédit immobilier de France Île-de-France a consenti à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] (ci-après « M. et Mme [N] ») un prêt immobilier pour un montant de 474.750 euros, remboursable suivant 300 mensualités au taux effectif globale de 5,492 %. Par courriers du 06 juillet 2018, notifiés le 10 juillet 2018, le Crédit immobilier de France a mis en demeure M. et Mme [N] d'avoir à verser la somme de 32.454,06 euros correspondant à un solde débiteur dans un délai de huit jours. Par acte en date du 04 octobre 2018, le Crédit immobilier de France, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Île-de-France, a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres portant sur un immeuble comprenant 6 logements loués situé [Adresse 6], à Gallardon (28), cadastré section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par jugement du 04 avril 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance du Crédit immobilier de France à la somme de 399.594,93 euros et autorisé la vente amiable du bien saisi. Par jugement du 23 août 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Eurotitrisation, intervenante volontaire et venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, à la somme de 399.594,93 euros et ordonné la vente forcée du bien saisi. Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, dans le cadre d'une procédure de surendettement, jugé la créance de la société Eos France à l'encontre de M. et Mme [N] certaine et liquide, et fixé, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 17.963,90 euros en principal, intérêts et accessoires. Le 06 mai 2024, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement d'une somme de 35.738,70 euros. Par acte en date du 10 juillet 2024, la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France pour le recouvrement d'une somme de 36.475,93 euros. Cette saisie, dénoncée à M. et Mme [N] le 15 juillet 2024, n'a pas été contestée. Le 16 avril 2025, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un procès-verbal de saisie vente pour un montant de 35.285,51 euros. Le 22 septembre 2025, le fond commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 35.651,86 euros. Par acte en date du 21 octobre 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent de : - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025. - Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest [Cadastre 3] représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00252. Le 27 octobre 2025, le fonds commun de titrisation a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 35.651,86 euros. Par acte en date du 14 novembre 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent de : - Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00252 ; - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025 ; - Déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00273. Appelées à l'audience du 12 décembre 2025, ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction pour n'être plus appelées que sous le n°RG 25/00252. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs avocats. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience, M. et Mme [N] demandent au juge de l'exécution de : - Ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/00252 ; - Déclarer abusive et réputée non écrite la clause XI des conditions générales du contrat ; - Constater que la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ; - Annuler : *Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mai 2024 ; *Le procès-verbal de saisie du 16 avril 2025 ; *Le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 ; - Déclarer irrecevable la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation en l'intégralité de ses demandes ; - Débouter la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux dépens. N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA Pour conclure à l'annulation des actes d'exécution, ils font valoir que le Fonds commun de titrisation Credinvest ne justifie pas de la cession de leur créance à son profit par le Crédit immobilier de France. Ils ajoutent que le Fonds commun de titrisation ne justifie pas d'un titre constatant une créance liquide et exigible à leur encontre dès lors que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, soumis aux dispositions du code de la consommation et conclu en qualité de consommateurs au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, doit être regardée comme abusive et par conséquent réputée non écrite. Ils précisent que le juge de l'exécution a l'obligation d'examiner le caractère abusif d'une telle clause, dès lors qu'aucun juge n'a précédemment statué sur ce point. Ils relèvent encore que l'autorité de chose jugée des décisions de justice ne s'oppose pas à ce que le juge de l'exécution statue sur le caractère abusif de la déchéance du terme et ses conséquences si ce point n'a pas déjà été examiné. Ils relèvent que la clause de déchéance du terme du contrat, dont le caractère abusif doit être examiné indépendamment de sa mise à exécution, est abusive dès lors qu'elle confère au prêteur un pouvoir discrétionnaire, et que le délai de préavis n'est pas d'une durée raisonnable. Ils en déduisent que la clause de déchéance étant réputée non écrite, le montant des sommes réclamées doit être limité aux seules échéances échues et impayées. Ils relèvent que le fonds commun de titrisation ayant perçu la somme de 408.000 euros, il ne justifie d'aucune créance liquide et exigible. Pour justifier leur demande indemnitaire, ils font valoir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que les mesures d'exécution contestées sont injustifiées et constituent un abus de droit ayant entrainé un préjudice moral. * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Eos France demande au juge de l'exécution de : A titre principal, - Juger irrecevables les demandes formées par M. et Mme [N], A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens. En réponse au moyen tiré du défaut de sa qualité de créancier, elle fait valoir, au visa de l'article L.214-172 6° du code monétaire et financier, que le Crédit immobilier de France développement a cédé au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, un portefeuille de créances comprenant la créance détenues à l'égard de M. et Mme [N] et précise que le fonds commun de titrisation précité a confié à la société Eos France le recouvrement de ses créances. Elle relève encore que la cession de créance a été notifiée à M. et Mme [N] les 15 et 21 mai 2019. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, elle fait valoir que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée conférée au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres du 04 avril 2019, fixant la créance du Crédit immobilier de France puis du Fonds commun de titrisation à la somme de 399.58,99 euros, déclarant cette créance liquide et exigible. Elle fait valoir que les jurisprudences citées par les demandeurs ne peuvent s'appliquer dès lors que c'est le juge de l'exécution qui a déjà vérifié le caractère liquide et exigible de la créance, ce qui implique nécessairement le contrôle de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle relève qu'accepter de contrôler la clause de déchéance du terme dans le cadre de la présente instance reviendrait à accepter une voie de recours permanente et informelle, permettant à une juridiction de revenir sur sa propre décision. Elle ajoute, au visa de l'article L.212-1 et de l'article liminaire du code de la consommation que les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme des consommateurs, le prêt étant destiné à financer l'acquisition de 6 logements destinés à la location et non de la résidence principale des emprunteurs, ce qui correspond à une activité de loueur professionnel. Elle fait encore valoir que le contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est inutile dès lors que la demande présentée en ce sens est tardive, plusieurs mesures d'exécution forcée ayant été entreprises sans contestation de la part de M. et Mme [N]. Elle relève encore que le reliquat de la dette s'élève à la somme de 17.963,90 euros, somme que les demandeurs s'étaient proposés de verser malgré un échéancier accordé dans le cadre d'une procédure de surendettement. Elle soutient subsidiairement que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dès lors que la résiliation de plein droit n'est pas automatique, qu'elle ne prive pas les demandeurs de tout recours, que les intéressés pouvaient notamment solliciter une suspension des échéances du prêt au titre de l'article L.134-20 du code de la consommation, et que même si la clause donne la possibilité au prêteur d'invoquer la résiliation de plein droit du contrat de prêt 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, les demandeurs ont, dans les faits, bénéficié d'un délai de plusieurs mois. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [N], elle relève que cette demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du fonds commun de titrisation Credinvest, lequel n'est pas partie à l'instance. Elle fait encore valoir que la mise en œuvre de procédures d'exécution forcée n'est pas fautive, dès lors que la créance avait été régulièrement constatée par le juge de l'exécution et par le juge des contentieux de la protection, et que la clause de déchéance du terme n'avait pas été contestée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine du juge de l'exécution Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il sera relevé que si, aux termes de leur assignation délivrée le 14 novembre 2025, M. et Mme [N] demandaient au juge de l'exécution d'annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 27 octobre 2025, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions soutenues à l'audience. En application des dispositions précitées, il y a lieu de considérer que M. et Mme [N] sont réputés avoir abandonné cette demande. Il ne sera en conséquence statué que sur les demandes reprises au dispositif des dernières conclusions déposées. Sur la recevabilité des demandes des parties S'agissant des demandes présentées par M. et Mme [N] Sur l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Le juge de l'exécution, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites sauf lorsqu'il résulte d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen. (En ce sens, Cass. Com., 8 février 2023, n°21.17-763) En l'espèce, la société Eos France fait valoir que par jugement du 04 avril 2019 puis par jugement du 23 août 2019, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du Crédit immobilier de France Développement, puis de la société Eurotitrisation à hauteur de 399.594,93 euros. Il résulte toutefois des deux jugements précités que le juge de l'exécution ne s'est pas livré à l'examen de l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, un tel examen ne pouvant être « implicite » au seul motif que le juge est tenu de procéder à ce contrôle. Il en va de même du jugement du juge des contentieux de la protection du 14 janvier 2022. Si la société Eos France fait valoir que les demandeurs se sont abstenus d'invoquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme alors qu'ils en avaient la possibilité, il ne saurait être déduit de cette circonstance une renonciation implicite à ce moyen. La société Eos France fait valoir qu'accepter à ce stade un contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme autoriserait le juge de l'exécution à revenir sur ses propres décisions et invoque à ce titre le principe de sécurité juridique. Pour autant, dès lors qu'aucun juge n'a procédé à l'examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, procéder à ce contrôle dans le cadre de la présente instance n'implique aucune contradiction avec une précédente décision, alors même qu'elle aurait également été prise par le juge de l'exécution du même tribunal. En outre, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée et dès lors que le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance du terme est acquis de longue date par la jurisprudence, l'évolution marquée par les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023 et la recherche de clauses de déchéance du terme abusives dans des contrats antérieurs à cette date ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique. Il sera également rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a retenu que les Etats membres ne pouvaient soumettre l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de constatation du caractère abusif d'une clause à un délai de prescription. (CJUE, 10 juin 2021, Aff. C-776/19 à C-782/19). La Cour de cassation a également retenu l'imprescriptibilité de ces demandes. (Cass. 1ère Civ. 30 mars 2022, n°19-17.996) Ainsi, l'action aux fins de déclaration du caractère abusif d'une clause ne saurait être limitée dans le temps. Ainsi, les conclusions aux fins de constatation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les demandes subséquentes seront déclarées recevables. S'agissant la demande indemnitaire Sur ce point, il résulte des conclusions soutenues à l'audience par M. et Mme [N] que leur demande indemnitaire est dirigée à l'encontre de la société Eos France ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, qui est partie à l'instance. La société Eos France n'est donc pas fondé à soutenir que cette demande serait irrecevable. * Compte tenu de ce qui précède, les demandes présentées par M. et Mme [N] seront déclarées recevables. S’agissant des demandes présentées par la société Eos France Si M. et Mme [N] concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Eos France, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il sera à cet égard relevé, d'une part, que le moyen tiré du défaut de qualité à agir n'est invoqué qu'au soutien des conclusions à fins de nullité des actes d'exécution contestés et, d'autre part, que ce moyen doit être interprété comme la contestation de la qualité de créancier de la société Eos France. La demande tendant à ce que la société Eos France soit déclarée irrecevable en ses demandes sera en conséquence rejetée. Sur les conclusions à fins de jonction Il sera constaté que cette demande n’a plus d’objet, la jonction ayant déjà été prononcée. Sur les conclusions à fins d'annulation des actes d'exécution Sur la validité de la cession de créance Aux termes du V de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que : - Par acte authentique du 24 septembre 2007, le Crédit immobilier de France Île-de-France a consenti à M. et Mme [N] un prêt immobilier pour un montant de 474.750 euros, remboursable suivant 300 mensualités au taux effectif global de 5,492 % ; - Par acte de cession de créances du 29 avril 2019, la société Crédit immobilier de France Développement a cédé au compartiment Credinvest 2 du Fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, société de gestion, les créances identifiées et individualisées sur le CD-[Localité 5] contenant les fichiers dénommés « 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification [Localité 6].xlsx - feuille "Annexe4-A" » et « 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification [Localité 6].xlsx - feuille "Annexe4-B" », remis concomitamment à la société de gestion ; - Par acte en date des 09 novembre 2009 et 28 décembre 2020, le Fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, a donné mandat à la société Eos France pour recouvrer les sommes dues au titre des créances cédées. La société Eos France produit un feuillet intitulé « 20190425_Extrat_Annexe-Identification_Creances » comportant un cartouche contenant les éléments d'identification suivants : - Id ligne : 640 - Sous Portefeuille A - ID Client 1 : 4061895 ; - ID Client 2 : 4061895 : - ID Opération 1 : 4070321 - ID Opération 2 : 4070321 - ID Créance 1 : [Numéro identifiant 1] - ID Créance 2 : [Numéro identifiant 1] Il sera relevé que l'identifiant de créance correspond au numéro du contrat de prêt conclu, également mentionné dans les courriers d'information adressés par le Crédit immobilier de France Développement les 15 et 21 mai 2019 et produits par la société Eos France. Si les demandeurs indiquent, dans leurs conclusions que « la défenderesse prétend venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE mais ne produit pas l'acte de cession de créance ni l'extrait d'annexe de l'acte de cession de créances permettant de justifier de sa qualité à agir », elle ne critique aucunement les éléments produits par la société Eos France. En conséquence, il sera retenu que ces éléments suffisent à démontrer que la créance résultant du contrat de prêt consenti par le Crédit immobilier de France Île-de-France a été cédée au Fonds commun de titrisation Credinvest – Compartiment Credinvest 2 et qu'elle assure le recouvrement de cette créance. Il est dès lors justifié de la qualité de la société Eos France pour poursuivre le recouvrement de la créance précitée. Sur le moyen tiré du défaut de créance liquide et exigible Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.212-2 du même code prévoit par ailleurs que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail. Enfin, l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte authentique du 24 septembre 2007 constitue un titre exécutoire au titre de l'article L.111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L.111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, le contrat énumère les modalités du prêt de sorte que la créance est évaluable. S'agissant du caractère exigible de la créance, les demandeurs invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et relèvent qu'au regard de l'apurement partiel de leur dette, la société Eos France ne justifie pas d'une créance exigible à la date de la délivrance des actes d'exécution contestés. Sur la soumission du contrat aux dispositions du code de la consommation Il résulte de l'article liminaire du code de la consommatin qu'on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il est par ailleurs constant qu'alors même qu'un prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt que le Crédit immobilier de France Île-de-France a expressément soumis celle-ci aux dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier en visant, en première page, les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Les conditions générales du prêt annexées à l'offre prévoient par ailleurs que « les présentes conditions générales ont pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d'autres établissements. » En conséquence, et sans qu'il soit besoin de déterminer si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle, c'est à tort que la société Eos France fait valoir que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables au litige. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L.132-1 al. 1er du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 et transposant la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dispose : "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Cette disposition est reprise par l'actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes d'un arrêt du 12 avril 2023 (Cass., 2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Dans un arrêt rendu le même jour au visa de l'article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, la Cour rappelait qu'il incombait au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476, publié). Dans cette affaire, la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d'une des échéances du prêt à sa date. A titre liminaire, il convient de relever que si la société Eos France fait valoir que le contrôle du caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'est plus utile, dès lors que les sommes dues au titre du prêt ont un grande partie été payées par les demandeurs, il sera relevé que le caractère abusif d'une telle clause a nécessairement une incidence sur le montant des sommes dues dès lors que si ce moyen est accueilli, seules les échéances échues impayées seraient exigibles, à l'exclusion de l'indemnité d'exigibilité anticipée correspondant à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des des intérêts échus et non versés. L'argument ne peut dès lors qu'être rejeté. La clause de déchéance du terme du contrat prévoit que : « Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (…) d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Nouveau Prêt à 0%) dans les cas suivants : (…) - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (…) » La défenderesse considère qu'il ne s'agit que d'une possibilité offerte à la banque et qu'elle cette clause n'est pas automatique, ce qui écarte le caractère abusif allégué. Néanmoins, le caractère abusif ne peut être écarté du fait qu'il s'agisse d'une possibilité pour la banque de mettre en œuvre la déchéance puisqu'au contraire, la commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°2004-3 a considéré que ces clauses qui laissent penser que la banque détient un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement et que l'emprunteur ne peut pas contester cette appréciation, ce que laisse penser l'expression « l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception », sont abusives. (Cass. 1ère Civ., 10 octobre 2018, n°17-20.441) En outre, au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt en cas d'exigibilité anticipée, la délai de 8 jours accordé aux emprunteurs pour régulariser une situation d'impayés ne peut être regardé comme raisonnable. La circonstance que dans les faits, un délai de 6 mois se soit écoulé entre la mise en demeure et la mise en œuvre des mesures aux fins de recouvrement est inopérante, le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme devant s'apprécier au regard de la formulation de la clause et eu égard à sa mise en œuvre effective. Au vu de la rédaction de la clause de déchéance du terme qui laisse croire à un pouvoir discrétionnaire pour la banque de mise en œuvre de la déchéance sans possibilité pour l'emprunteur de contester cette mesure devant un juge, et qui ne prévoit pas de préavis raisonnable pour régulariser une situation d’impayés, cette clause doit être déclarée abusive. Sur les conséquences Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite. La Cour de cassation a considéré dans son avis du 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001) que le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite. En l'espèce, il résulte du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 04 octobre 2018, que la créance alléguée actualisée au 02 août 2018 s'établissait comme suit : - Capital restant dû au 06/07/2018 : 332.145,68 euros ; - Echéances impayées au 06/07/2018 : 32.454,06 euros ; - Echéances reportées au 06 juillet 2018 : 9.746,43 euros ; - Indemnité d'exigibilité 7 % : 23.250,20 euros ; - Intérêts échus du 07/07/2018 au 02/08/2018, soit 27 jours : 214,98 euros soit au total 397.811,35 euros. La défenderesse ne produit pas de décompte actualisé de sa créance ne tenant compte que des échéances échues impayées. Pour calculer le montant de la créance à la date de chacune des mesures d'exécution contestées, il convient dès lors d'ajouter aux échéances impayées et reportées au 06 juillet 2018, les échéances postérieures impayées - telles qu'elles résultent du tableau d'amortissement - et de déduire les versements intervenus. S'agissant du commandement aux fins de saisie vente du 06 mai 2024 Au 06 mai 2024, la créance hors intérêts de retard de la société Eos France s'élevait à la somme de : 32.454,06 + 9.746,43 euros + (2.851,99 euros x 70 échéances) = 241.839,79 euros dont il convient de déduire : - 386.886,10 euros au titre de la vente amiable de l'immeuble, suivant décompte produit par des demandeurs (pièce n°3) - La somme de 2.054,66 euros au titre des sommes appréhendées dans le cadre d'une saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2024 (pièce défenderesse n°17) Au regard du montant des paiements intervenus, à la date du commandement du 06 mai 2024 la société Eos France ne justifiait pas d'une créance exigible. Les conditions prévues à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, le commandement de payer encourt l'annulation. Par voie de conséquence, et faute de commandement de payer aux fins de saisie-vente régulier, le procès-verbal de carence du 16 avril 2025 sera également annulé. S'agissant du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 22 septembre 2025 Au 22 septembre 2025, la créance hors intérêts de retard de la société Eos France s'élevait à la somme de : 32.454,06 + 9.746,43 euros + (2.851,99 euros x 86 échéances) = 287.471,63 euros dont il convient de déduire les sommes de 386.886,10 euros et 2.054,66 euros précitées. Au regard du montant des paiement intervenus, à la date du commandement du 22 septembre 2025 la société Eos France ne justifiait pas d'une créance exigible. Les conditions prévues à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, le commandement aux fins de saisie des rémunérations encourt l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de d'abus de saisie. En l'espèce, en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente puis en délivrant un commandement aux fins de saisie des rémunérations alors que la créance exigible était éteinte, la société Eos France a commis un abus de saisie. La violence inhérente à la réception des commandements précités, corrélée aux démarches fastidieuse menées par M. et Mme [N] pour les contester, justifient l'allocation de dommages et intérêts qui seront justement appréciés à hauteur de 1.000 euros, somme que la société Eos France sera condamnée à verser aux demandeurs. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la société Eos France sera condamnée aux dépens. L'issue du litige justifie de condamner la société Eos France à verser à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La demande présentée par la société Eos France au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. N° RG 25/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNA * * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLES les demandes formées par M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] ; DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation ; CONSTATE que la demande aux fins de jonction n’a plus d’objet ; REPUTE NON ECRITE comme étant abusive l'article 11 des conditions générales du prêt consenti par la société Crédit Immobilier de France Île de France à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N], en tant qu'il permet au prêteur de prononcer la résiliation anticipée du contrat huit jours après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancées par le prêteur ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 mai 2024 ; ANNULE le procès-verbal de carence en date du 16 avril 2025 ; ANNULE en conséquence le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 22 septembre 2025 ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à verser à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux dépens de la présente instance ; DEBOUTE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à verser à M. [M] [N] et Mme [H] [S] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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