Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 2 juillet 2026, n° 25/06964
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SELAS Avanty est un cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, fondé le 1er juillet 2018 dont M Frank Wismer, avocat est le président et l'un des associés fondateurs. Un confit est né entre notamment la SELAS Avanty et M [V] [W], avocat associé autre fondateur de ce cabinet suite à son retrait, le 17 avril 2023 ainsi que celui de trois autres associés, contesté par la SELAS Avanty. Il s'en est suivi de très nombreuses procédures entre les parties. Notamment par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l'exécution de Versailles, a cantonné les deux saisies attribution en dates des 21 et 22 décembre 2023 pratiquées par M [V] [W] à l'encontre de la SELAS Avanty en exécution d'une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 2 août 2023 à la somme de 152 810,07 euros, fructueuses à hauteur de la somme de 49 502,14 euros, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2025 au motif de l'absence de caractère exécutoire du titre précité. Poursuivant à nouveau l'exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas de [Localité 2] en date dui 2 août 2023, deux procès verbaux de saisies attribution en date du 9 octobre 2024 ont été dressés à la demande de M [V] [W] à l'encontre de la SELAS Avanty entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit lyonnais pour paiement de la somme de 105 063,06 euros. Ces saisies attribution ont été dénoncés par actes de commissaire de jusitice à la société Avanty le 16 octobre 2024. La saisie auprès du Crédit lyonnais a été fructueuse à hauteur de 175,91 euros et celle auprès de la BNP Paribas n'a pas été fructueuse. Par assignation en date du 14 novembre 2024, la société Avanty a fait citer M [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces saisies-attribution. Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré recevable en la forme la contestation de la société Avanty - Rejeté la demande d`annulation et de mainlevée des saisies-attributions diligentées par M [V] [W] contre la société Avanty selon procès-verbaux de saisies du 9 octobre 2024 - Rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Avanty - Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [V] [W] - Débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties - Condamné la société Avanty aux entiers dépens - Rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 26 novembre 2025, la société Avanty a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 5 mars 2026, du délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, la demande de sursis à exécution de la décision susvisée a été rejetée. Dans ses dernières conclusions n ° 2 transmises au greffe le 17 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Avanty, appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande d'annulation et de mainlevée des saisies attributions diligentées par M [V] [W] contre la société Avanty, selon procès-verbaux de saisie du 9 octobre 2024 - rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Avanty - débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, de le réformer A titre principal, - Déclarer nulle la saisie attribution LCL, - Déclarer nulle la saisie attribution BNP, en tant que de besoin, - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution LCL, - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution BNP, en tant que de besoin, - Ordonner la restitution de la somme de 49.502, 10 euros que M [W] s'est fait remettre, le 24 septembre, avec intérêts légaux et anatocisme, Subsidiairement, - Cantonner les saisies litigieuses à hauteur de 13 502, 02 euros, - Ordonner leur mainlevé immédiate pour le surplus En tout état de cause, - Condamner M [W] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts au titre de l'intention de nuire Subsidiairement, - Condamner M [W] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts au titre de l'atteinte portée au crédit de la société appelante - Condamner M [W] au paiement de la somme de 10.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M [W] aux entiers dépens, comprenant les frais des saisies et des mainlevées. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M [V] [W] contre la société Avanty selon procès-verbal de saisie du 9 octobre 2024 - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Avanty - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la société Avanty - débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty aux entiers dépens - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts de M [W] - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M [V] [W] Et, en statuant à nouveau, - Débouter la société Avanty de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Avanty à payer à M [V] [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de son action ; - Condamner la société Avanty à payer à M [V] [W] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Avanty aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2026 et le délibéré au 2 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les saisies contestées ont été pratiquées à l'encontre de la SELAS Avanty à la requête de M [V] [W] en exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] en date du 2 août 2023. Sur le caractère exécutoire de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 La SELAS Avanty maintient que la décision du bâtonnier servant de fondement aux poursuites était dépourvue de caractère exécutoire à la date des saisies, au motif qu'elle ne pouvait être exécutée en l'absence de notification régulière de cette décision avec l'ordonnance du président du tribunal lui donnant force exécutoire. La cour constate que la décision du bâtonnier avait été régulièrement notifiée à la SELAS Avanty par lettre recommandée du 23 août 2023 dont elle a accusé réception, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'une telle décision doit être notifiée dans les quinze jours de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre devant mentionner, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours, non exercé en l'espèce. Il résulte des articles L 111-2 et L 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 11 octobre 2021, organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, ne constituant pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet. La cour constate que le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a, par décision en date du 4 décembre 2023 déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 2 août 2023, conformément aux articles précités. L'exigence de la notification préalable à l'exécution prévue par l'article 503 du code de procédure civile comme rappelé par la SELAS Avanty a en l'espèce nécessairement pour objet la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire puisque lui ayant donné les effets d'un jugement. Seule cette décision est susceptible d'exécution forcée. Or, la cour relève que M [V] [W] justifie également par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 (pièce 10 ) de la signification de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 revêtue de la formule exécutoire le 4 décembre 2023, signification dont la régularité n'est pas contestée, de sorte qu'il pouvait à la date des saisies attribution contestées du 9 octobre 2024 se prévaloir d'un titre, l'autorisant à en poursuivre l'exécution. Comme déjà rappelé les saisies attribution contestées ayant été pratiques en exécution de la décision du bâtonnier du 2 août 2023, comme mentionné par chacun des procès verbaux et non pas en exécution de la décision du juge de l'exécution du 13 septembre 2024,, de sorte que l'infirmation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2025 est inopérante quant à la validité du titre en exécution duquel les saisies contestées ont été pratiquées, comme prétendu à tort par la SELAS Avanty. Le jugement en ayant jugé ainsi sera confirmé. Sur la suspension des poursuites La demande de sursis à statuer à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 septembre 2024 relatif aux seules saisies attribution des 21 et 22 décembre 2023 alors que la présente procédure ne concerne que les saisies du 9 octobre 2024 ne peut justifier la suspension des poursuites dont s'agit, étant au surplus relevé que par ordonnance du délégataire du premier présidente du 6 février 2025, cette demande a fait l'objet d'un rejet. La suspension de l'exécution de la décision du bâtonnier, seule décision dont le recouvrement est poursuivi n'étant pas autrement alléguée, cette demande sera rejetée. Le jugement critiqué sera également confirmé de ce chef. Sur l'imprécision du décompte La SELAS Avanty maintient en cause d'appel sa contestation des saisies au motif de l'imprécision du décompte sans d'ailleurs préciser si cette contestation est présentée au soutien de sa demande de nullité de ces mesures d'exécution. Il convient de rappeler que seule une absence de décompte ou une présentation de celui-ci non conforme aux prescriptions légales constituerait une irrégularité susceptible d'emporter la nullité demandée et ce à la condition de justifier d'un grief. Les dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, prévoient que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Chacun des procès verbaux de saisie attribution contesté mentionne le décompte suivant : causes de la créance Débit Crédit principal : 152 810,17 euros frais de procédure : 940,25 euros coût du présent acte : 117,28 euros A444-31 CC : 293,77 euros vos versements à déduire : 49 502,14 euros provision sur frais de dénonciation : 92,22 euros provision sur frais de signification non contesté : 80,34 euros provision sur frais de mainlevée : 62,29 euros provision sur frais de certificat non contesté : 51,60 euros provision sur frais de mainlevée : 62,29 euros total : 154 447,92 euros 49 502,14 euros Force est de constater que ce décompte mentionne de façon distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comme exigé par l'article précité à peine de nullité. L'imprécision du décompte prétendue par la société appelante constitue en fait une contestation du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par les saisies contestées. Sur la liquidité de la créance Le dispositif de la décision du bâtonner dont l'exécution est poursuivie est ainsi rédigé : « Statuant contradictoirement, 1/ FAIT DROIT à la demande de mise hors de cause de M. [D] [F] et Mme [U] [L]. 2/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler les charges sociales afférentes et le versement à Mme [A] [I] de la différence entre le montant net de rémunération qu'elle a perçu aux mois de janvier, février et mars 2023 et le montant brut prévu par la décision de la Direction du 23 janvier 2023. 3/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler les rémunérations mensuelles de Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O], à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1° mai au 17 octobre 2023, selon les montants mensuels de : ' 15.000 euros nets pour Mme [B] [Y], ' 15.000 euros nets pour Mme [A] [I] et ' 15.000 euros nets pour Mme [T] [O]. CONDAMNE, en tant que de besoin, la société AVANTY SAS à payer ces sommes à Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O]. DONNE ACTE à M. [W] qu'il ne procédera à aucune modification de la rémunération de Mme [B] [Y], Mme [A] [I] et M. [T] [O] d'ici à la date du retrait fixée le 17 octobre 2023 et que cette rémunération fixe de Mme [B] [Y], Mme [A] [I] et M. [T] [O] sera exclusive de toute rémunération variable, pour la période du 1er avril 2023 à la date du retrait fixée le 17 octobre 2023. 4/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler l'avance de rémunération variable mensuelle de M. [V] [W], à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023, brute de toutes charges sociales et d'impôt, à hauteur de 33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M. [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité. DIT que la société AVANTY SAS devra communiquer au plus tard le 5 de chaque mois à M. [V] [W] le montant des encaissements de l'Unité qu'il dirige, CONDAMNE, en tant que de besoin, la société AVANTY SAS à payer les sommes ainsi déterminées à M. [V] [W]. 5/ ORDONNE à M. [V] [W], Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O] de communiquer à la société AVANTY SAS tout document justifiant de leurs démarches auprès des organismes sociaux, aux fins de respect des dispositions de l'article 8.7 du Règlement Intérieur. 6/ DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué. DIT n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels. » La société Avanty fait valoir que cette décision ne prévoit aucune somme à sa charge au profit de M [V] [W] dont le montant est déterminé ou déterminable, de sorte qu'elle ne peut justifier une créance liquide comme exigé par l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une quelconque saisie attribution à son encontre. Il est constant si que cette décision ne fixe aucune somme concernant la rémunération devant être versée à M [V] [W] par la société Avanty ; en précisant que cette rémunération est de : '33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité', elle contient tous les éléments permettant son évaluation au sens de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. M. [V] [W] justifie par conséquent détenir une créance liquide résultant de a décision du bâtonnier susvisée. La contestation des saisies attribution au motif de l'absence de liquidité de la créance résultant du titre sera par conséquent écartée. Sur l'erreur dans le décompte et la demande de cantonnement Il doit être rappelé qu'une saisie attribution délivrée pour paiement d'une somme supérieure à la créance n'encourt pas la nullité mais seulement le cantonnement au montant réellement dû, et que c'est au débiteur contestant le montant réclamé qu'il appartient de faire la preuve de la somme qu'il prétend devoir ou de l'extinction totale ou partielle de la créance. La société Avanty reproche à la partie adverse de ne pas avoir produit le décompte devant le bâtonnier. Pour justifier du montant de sa rémunération provisionnelle telle que fixée par la décision du bâtonnier du 2 août 2023 , M [W] verse aux débats une attestation de l'expert comptable du 27 décembre 2023. Il convient de rappeler que cette décision fixe le montant provisionnel du à M [W] suite à son retrait du 17 avril 2023 et pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023 comme mentionné au 4° de la décision du bâtonnier, de sorte que le 2 août 2023 l'attestation précitée évaluant ' les encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W]' pour la totalité de la période devant être rémunérée ne pouvait à l'évidence être transmis. Ce moyen ne peut être retenu. La société Avanty reproche également à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte pour le calcul du montant de la rémunération contestée des prélèvements automatiques effectués au profit de M [W]. Or, la société appelante ne justifie par aucun élément de ces prélèvements prétendus. Ce moyen ne peut être retenu. La société Avanty fait enfin valoir que le montant de la créance principale des saisies attribution litigieuses ne correspond pas au dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie et que les charges sociales dues pour M [W] ou l'impôt devant être payé par ce dernier doivent être déduits du montant de cette provision. Il convient de rappeler que la décision du bâtonnier dont l'exécution est poursuivie fixe le montant provisionnel due à M [W] à '33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité' . L'attestation de l'expert comptable mentionne le montant des encaissements JDC ( comprendre [V] [W]) pour les sommes suivantes : - mai 2023 160 382 euros HT -juin 2023 369 361 euros HT -juillet 2023 208 723 euros HT -août 2023 187 511 euros HT -septembre 2023 218 902 euros HT total : 1 114 879 euros HT. Il convient de relever que la société appelante ne contredit par aucun élément les différentes sommes ainsi retenues au titre des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W] pour chacun des mois précités. 33 % du total de la somme totale de 1 114 879 euros représente la somme de 377 810 euros dont il convient de déduire 5 mois de rémunération des autres associés sur une base de 45 000 euros par mois soit la somme de 225 000 euros représentant la somme de 152 810 euros HT, et ce en exacte conformité avec la décision du bâtonnier prévoyant les modalités de calcul de la rémunération en cause. Il sera ajouté que dans sa décision du 2 août 2023, en page 7, le bâtonnier pour expliciter le mode de calcul de la rémunération préalablement exposé pour M [W], les encaissements de l'ensemble de l'unité dirigée par ce dernier pour les mois de mai et juin 2023 étant à cette date connus, (160 382 + 369 361) = 529743 euros, comme exactement retenu par l'attestation susvisée, calcule ainsi la rémunération : 33 % de 529 743 = 174 815,19 - 45 000 (représentant la rémunération des associés pour les mois de mai et juin ) = 84 815,19 euros, et ce sans déduction des charges sociales, dues pour M [W]. Il en résulte que la rémunération due à M [W] était au moins incontestablement due pour cette somme, de sorte que la SELAS Avanty ne peut sérieusement solliciter le cantonnement des saisies contestées pour la somme de 13 502,02 euros. La décision du bâtonnier prévoyant que la provision due pour M [W] est 'brute de toutes charges sociales et d'impôt' ne peut signifier que les charges sociales dues pour M [W] ou l'impôt devant être payé par ce dernier doivent être déduits du montant de la provision ainsi calculée contrairement à ce que soutient la société appelante. Et ce, comme précisé par la décision du bâtonnier du 22 janvier 2024 qui rejetant la demande de modification de la décision du 2 août 2023 de la société appelante , prévoit la condamnation de la SELAS Avanty à payer à M [W] la somme de 33 310 euros au titre des charges sociales pour les années 2022 et 2023 en sus de la provision. Il en résulte que chacune des saisies attribution, pratiquée en exécution de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 l'a été à juste titre pour le paiement de la somme en principal de 152 810 euros au titre de la rémunération prévue pour M [W] par cette décision. La demande de cantonnement sera rejetée. Le jugement dont appel ayant rejeté la demande d'annulation et de mainlevée des saisies attribution critiquées sera confirmé de ces chefs ainsi que la demande de restitution consécutive de la somme de 49 502,10 euros, demande à laquelle n'aurait la cour pu faire droit y compris dans l'hypothèse où elle aurait retenu la nullité des saisies, étant précisé que cette somme correspond au montant saisi suite aux saisies-attribution en date des 21 et 22 décembre 2023 qui ne font pas l'objet de la présente procédure. Sur les demandes indemnitaires de la société Avanty Aux termes de l'article L 121-2 du codes des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts. Le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions ne peut accorder des dommages et intérêts que dans l'hypothèse de l'article précité. La présente décision validant les saisies attribution critiquées et pour le montant de la créance poursuivie, la demande indemnitaire de la société Avanty sera par conséquent rejetée en totalité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande . Sur la demande indemnitaire de M [W] M [W] n'explique pas en quoi l'appel de la partie adverse à l'encontre du jugement ayant rejeté sa contestation aurait dégénéré en abus, sa demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la société Avanty sera par conséquent rejetée et le jugement également confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 8 000 euros à M [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne la SELAS Avanty à payer à M [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELAS Avanty aux entiers dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/06964 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRII AFFAIRE : S.E.L.A.S. AVANTY C/ [V] [E] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 24/06142 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.07.2026 à : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.S. AVANTY N° Siret : 840 562 417 (RCS [Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphan RENAUD de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911 - Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 25165 APPELANTE **************** Monsieur [V] [E] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0909 - Représentant : Me Audrey SCHAEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 - N° du dossier E000DRGP INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SELAS Avanty est un cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, fondé le 1er juillet 2018 dont M Frank Wismer, avocat est le président et l'un des associés fondateurs. Un confit est né entre notamment la SELAS Avanty et M [V] [W], avocat associé autre fondateur de ce cabinet suite à son retrait, le 17 avril 2023 ainsi que celui de trois autres associés, contesté par la SELAS Avanty. Il s'en est suivi de très nombreuses procédures entre les parties. Notamment par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l'exécution de Versailles, a cantonné les deux saisies attribution en dates des 21 et 22 décembre 2023 pratiquées par M [V] [W] à l'encontre de la SELAS Avanty en exécution d'une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 2 août 2023 à la somme de 152 810,07 euros, fructueuses à hauteur de la somme de 49 502,14 euros, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2025 au motif de l'absence de caractère exécutoire du titre précité. Poursuivant à nouveau l'exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas de [Localité 2] en date dui 2 août 2023, deux procès verbaux de saisies attribution en date du 9 octobre 2024 ont été dressés à la demande de M [V] [W] à l'encontre de la SELAS Avanty entre les mains de la BNP Paribas et du Crédit lyonnais pour paiement de la somme de 105 063,06 euros. Ces saisies attribution ont été dénoncés par actes de commissaire de jusitice à la société Avanty le 16 octobre 2024. La saisie auprès du Crédit lyonnais a été fructueuse à hauteur de 175,91 euros et celle auprès de la BNP Paribas n'a pas été fructueuse. Par assignation en date du 14 novembre 2024, la société Avanty a fait citer M [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces saisies-attribution. Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré recevable en la forme la contestation de la société Avanty - Rejeté la demande d`annulation et de mainlevée des saisies-attributions diligentées par M [V] [W] contre la société Avanty selon procès-verbaux de saisies du 9 octobre 2024 - Rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Avanty - Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [V] [W] - Débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties - Condamné la société Avanty aux entiers dépens - Rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 26 novembre 2025, la société Avanty a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 5 mars 2026, du délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles, la demande de sursis à exécution de la décision susvisée a été rejetée. Dans ses dernières conclusions n ° 2 transmises au greffe le 17 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Avanty, appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande d'annulation et de mainlevée des saisies attributions diligentées par M [V] [W] contre la société Avanty, selon procès-verbaux de saisie du 9 octobre 2024 - rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Avanty - débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau, de le réformer A titre principal, - Déclarer nulle la saisie attribution LCL, - Déclarer nulle la saisie attribution BNP, en tant que de besoin, - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution LCL, - Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution BNP, en tant que de besoin, - Ordonner la restitution de la somme de 49.502, 10 euros que M [W] s'est fait remettre, le 24 septembre, avec intérêts légaux et anatocisme, Subsidiairement, - Cantonner les saisies litigieuses à hauteur de 13 502, 02 euros, - Ordonner leur mainlevé immédiate pour le surplus En tout état de cause, - Condamner M [W] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts au titre de l'intention de nuire Subsidiairement, - Condamner M [W] au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts au titre de l'atteinte portée au crédit de la société appelante - Condamner M [W] au paiement de la somme de 10.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M [W] aux entiers dépens, comprenant les frais des saisies et des mainlevées. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M [V] [W] contre la société Avanty selon procès-verbal de saisie du 9 octobre 2024 - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Avanty - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la société Avanty - débouté la société Avanty de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty à payer à M [V] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Avanty aux entiers dépens - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts de M [W] - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M [V] [W] Et, en statuant à nouveau, - Débouter la société Avanty de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Avanty à payer à M [V] [W] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de son action ; - Condamner la société Avanty à payer à M [V] [W] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Avanty aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2026 et le délibéré au 2 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Les saisies contestées ont été pratiquées à l'encontre de la SELAS Avanty à la requête de M [V] [W] en exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] en date du 2 août 2023. Sur le caractère exécutoire de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 La SELAS Avanty maintient que la décision du bâtonnier servant de fondement aux poursuites était dépourvue de caractère exécutoire à la date des saisies, au motif qu'elle ne pouvait être exécutée en l'absence de notification régulière de cette décision avec l'ordonnance du président du tribunal lui donnant force exécutoire. La cour constate que la décision du bâtonnier avait été régulièrement notifiée à la SELAS Avanty par lettre recommandée du 23 août 2023 dont elle a accusé réception, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'une telle décision doit être notifiée dans les quinze jours de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre devant mentionner, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours, non exercé en l'espèce. Il résulte des articles L 111-2 et L 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 11 octobre 2021, organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, ne constituant pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet. La cour constate que le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a, par décision en date du 4 décembre 2023 déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 2 août 2023, conformément aux articles précités. L'exigence de la notification préalable à l'exécution prévue par l'article 503 du code de procédure civile comme rappelé par la SELAS Avanty a en l'espèce nécessairement pour objet la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire puisque lui ayant donné les effets d'un jugement. Seule cette décision est susceptible d'exécution forcée. Or, la cour relève que M [V] [W] justifie également par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 (pièce 10 ) de la signification de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 revêtue de la formule exécutoire le 4 décembre 2023, signification dont la régularité n'est pas contestée, de sorte qu'il pouvait à la date des saisies attribution contestées du 9 octobre 2024 se prévaloir d'un titre, l'autorisant à en poursuivre l'exécution. Comme déjà rappelé les saisies attribution contestées ayant été pratiques en exécution de la décision du bâtonnier du 2 août 2023, comme mentionné par chacun des procès verbaux et non pas en exécution de la décision du juge de l'exécution du 13 septembre 2024,, de sorte que l'infirmation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2025 est inopérante quant à la validité du titre en exécution duquel les saisies contestées ont été pratiquées, comme prétendu à tort par la SELAS Avanty. Le jugement en ayant jugé ainsi sera confirmé. Sur la suspension des poursuites La demande de sursis à statuer à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 13 septembre 2024 relatif aux seules saisies attribution des 21 et 22 décembre 2023 alors que la présente procédure ne concerne que les saisies du 9 octobre 2024 ne peut justifier la suspension des poursuites dont s'agit, étant au surplus relevé que par ordonnance du délégataire du premier présidente du 6 février 2025, cette demande a fait l'objet d'un rejet. La suspension de l'exécution de la décision du bâtonnier, seule décision dont le recouvrement est poursuivi n'étant pas autrement alléguée, cette demande sera rejetée. Le jugement critiqué sera également confirmé de ce chef. Sur l'imprécision du décompte La SELAS Avanty maintient en cause d'appel sa contestation des saisies au motif de l'imprécision du décompte sans d'ailleurs préciser si cette contestation est présentée au soutien de sa demande de nullité de ces mesures d'exécution. Il convient de rappeler que seule une absence de décompte ou une présentation de celui-ci non conforme aux prescriptions légales constituerait une irrégularité susceptible d'emporter la nullité demandée et ce à la condition de justifier d'un grief. Les dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, prévoient que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Chacun des procès verbaux de saisie attribution contesté mentionne le décompte suivant : causes de la créance Débit Crédit principal : 152 810,17 euros frais de procédure : 940,25 euros coût du présent acte : 117,28 euros A444-31 CC : 293,77 euros vos versements à déduire : 49 502,14 euros provision sur frais de dénonciation : 92,22 euros provision sur frais de signification non contesté : 80,34 euros provision sur frais de mainlevée : 62,29 euros provision sur frais de certificat non contesté : 51,60 euros provision sur frais de mainlevée : 62,29 euros total : 154 447,92 euros 49 502,14 euros Force est de constater que ce décompte mentionne de façon distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus comme exigé par l'article précité à peine de nullité. L'imprécision du décompte prétendue par la société appelante constitue en fait une contestation du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par les saisies contestées. Sur la liquidité de la créance Le dispositif de la décision du bâtonner dont l'exécution est poursuivie est ainsi rédigé : « Statuant contradictoirement, 1/ FAIT DROIT à la demande de mise hors de cause de M. [D] [F] et Mme [U] [L]. 2/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler les charges sociales afférentes et le versement à Mme [A] [I] de la différence entre le montant net de rémunération qu'elle a perçu aux mois de janvier, février et mars 2023 et le montant brut prévu par la décision de la Direction du 23 janvier 2023. 3/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler les rémunérations mensuelles de Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O], à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1° mai au 17 octobre 2023, selon les montants mensuels de : ' 15.000 euros nets pour Mme [B] [Y], ' 15.000 euros nets pour Mme [A] [I] et ' 15.000 euros nets pour Mme [T] [O]. CONDAMNE, en tant que de besoin, la société AVANTY SAS à payer ces sommes à Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O]. DONNE ACTE à M. [W] qu'il ne procédera à aucune modification de la rémunération de Mme [B] [Y], Mme [A] [I] et M. [T] [O] d'ici à la date du retrait fixée le 17 octobre 2023 et que cette rémunération fixe de Mme [B] [Y], Mme [A] [I] et M. [T] [O] sera exclusive de toute rémunération variable, pour la période du 1er avril 2023 à la date du retrait fixée le 17 octobre 2023. 4/ ORDONNE, à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY SAS de régler l'avance de rémunération variable mensuelle de M. [V] [W], à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023, brute de toutes charges sociales et d'impôt, à hauteur de 33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M. [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité. DIT que la société AVANTY SAS devra communiquer au plus tard le 5 de chaque mois à M. [V] [W] le montant des encaissements de l'Unité qu'il dirige, CONDAMNE, en tant que de besoin, la société AVANTY SAS à payer les sommes ainsi déterminées à M. [V] [W]. 5/ ORDONNE à M. [V] [W], Mme [B] [Y], de Mme [A] [I] et de M. [T] [O] de communiquer à la société AVANTY SAS tout document justifiant de leurs démarches auprès des organismes sociaux, aux fins de respect des dispositions de l'article 8.7 du Règlement Intérieur. 6/ DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué. DIT n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels. » La société Avanty fait valoir que cette décision ne prévoit aucune somme à sa charge au profit de M [V] [W] dont le montant est déterminé ou déterminable, de sorte qu'elle ne peut justifier une créance liquide comme exigé par l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une quelconque saisie attribution à son encontre. Il est constant si que cette décision ne fixe aucune somme concernant la rémunération devant être versée à M [V] [W] par la société Avanty ; en précisant que cette rémunération est de : '33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité', elle contient tous les éléments permettant son évaluation au sens de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. M. [V] [W] justifie par conséquent détenir une créance liquide résultant de a décision du bâtonnier susvisée. La contestation des saisies attribution au motif de l'absence de liquidité de la créance résultant du titre sera par conséquent écartée. Sur l'erreur dans le décompte et la demande de cantonnement Il doit être rappelé qu'une saisie attribution délivrée pour paiement d'une somme supérieure à la créance n'encourt pas la nullité mais seulement le cantonnement au montant réellement dû, et que c'est au débiteur contestant le montant réclamé qu'il appartient de faire la preuve de la somme qu'il prétend devoir ou de l'extinction totale ou partielle de la créance. La société Avanty reproche à la partie adverse de ne pas avoir produit le décompte devant le bâtonnier. Pour justifier du montant de sa rémunération provisionnelle telle que fixée par la décision du bâtonnier du 2 août 2023 , M [W] verse aux débats une attestation de l'expert comptable du 27 décembre 2023. Il convient de rappeler que cette décision fixe le montant provisionnel du à M [W] suite à son retrait du 17 avril 2023 et pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023 comme mentionné au 4° de la décision du bâtonnier, de sorte que le 2 août 2023 l'attestation précitée évaluant ' les encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W]' pour la totalité de la période devant être rémunérée ne pouvait à l'évidence être transmis. Ce moyen ne peut être retenu. La société Avanty reproche également à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte pour le calcul du montant de la rémunération contestée des prélèvements automatiques effectués au profit de M [W]. Or, la société appelante ne justifie par aucun élément de ces prélèvements prétendus. Ce moyen ne peut être retenu. La société Avanty fait enfin valoir que le montant de la créance principale des saisies attribution litigieuses ne correspond pas au dispositif de la décision dont l'exécution est poursuivie et que les charges sociales dues pour M [W] ou l'impôt devant être payé par ce dernier doivent être déduits du montant de cette provision. Il convient de rappeler que la décision du bâtonnier dont l'exécution est poursuivie fixe le montant provisionnel due à M [W] à '33% HT des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l'Unité' . L'attestation de l'expert comptable mentionne le montant des encaissements JDC ( comprendre [V] [W]) pour les sommes suivantes : - mai 2023 160 382 euros HT -juin 2023 369 361 euros HT -juillet 2023 208 723 euros HT -août 2023 187 511 euros HT -septembre 2023 218 902 euros HT total : 1 114 879 euros HT. Il convient de relever que la société appelante ne contredit par aucun élément les différentes sommes ainsi retenues au titre des encaissements de l'ensemble de l'Unité dirigée par M [V] [W] pour chacun des mois précités. 33 % du total de la somme totale de 1 114 879 euros représente la somme de 377 810 euros dont il convient de déduire 5 mois de rémunération des autres associés sur une base de 45 000 euros par mois soit la somme de 225 000 euros représentant la somme de 152 810 euros HT, et ce en exacte conformité avec la décision du bâtonnier prévoyant les modalités de calcul de la rémunération en cause. Il sera ajouté que dans sa décision du 2 août 2023, en page 7, le bâtonnier pour expliciter le mode de calcul de la rémunération préalablement exposé pour M [W], les encaissements de l'ensemble de l'unité dirigée par ce dernier pour les mois de mai et juin 2023 étant à cette date connus, (160 382 + 369 361) = 529743 euros, comme exactement retenu par l'attestation susvisée, calcule ainsi la rémunération : 33 % de 529 743 = 174 815,19 - 45 000 (représentant la rémunération des associés pour les mois de mai et juin ) = 84 815,19 euros, et ce sans déduction des charges sociales, dues pour M [W]. Il en résulte que la rémunération due à M [W] était au moins incontestablement due pour cette somme, de sorte que la SELAS Avanty ne peut sérieusement solliciter le cantonnement des saisies contestées pour la somme de 13 502,02 euros. La décision du bâtonnier prévoyant que la provision due pour M [W] est 'brute de toutes charges sociales et d'impôt' ne peut signifier que les charges sociales dues pour M [W] ou l'impôt devant être payé par ce dernier doivent être déduits du montant de la provision ainsi calculée contrairement à ce que soutient la société appelante. Et ce, comme précisé par la décision du bâtonnier du 22 janvier 2024 qui rejetant la demande de modification de la décision du 2 août 2023 de la société appelante , prévoit la condamnation de la SELAS Avanty à payer à M [W] la somme de 33 310 euros au titre des charges sociales pour les années 2022 et 2023 en sus de la provision. Il en résulte que chacune des saisies attribution, pratiquée en exécution de la décision du bâtonnier du 2 août 2023 l'a été à juste titre pour le paiement de la somme en principal de 152 810 euros au titre de la rémunération prévue pour M [W] par cette décision. La demande de cantonnement sera rejetée. Le jugement dont appel ayant rejeté la demande d'annulation et de mainlevée des saisies attribution critiquées sera confirmé de ces chefs ainsi que la demande de restitution consécutive de la somme de 49 502,10 euros, demande à laquelle n'aurait la cour pu faire droit y compris dans l'hypothèse où elle aurait retenu la nullité des saisies, étant précisé que cette somme correspond au montant saisi suite aux saisies-attribution en date des 21 et 22 décembre 2023 qui ne font pas l'objet de la présente procédure. Sur les demandes indemnitaires de la société Avanty Aux termes de l'article L 121-2 du codes des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts. Le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions ne peut accorder des dommages et intérêts que dans l'hypothèse de l'article précité. La présente décision validant les saisies attribution critiquées et pour le montant de la créance poursuivie, la demande indemnitaire de la société Avanty sera par conséquent rejetée en totalité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande . Sur la demande indemnitaire de M [W] M [W] n'explique pas en quoi l'appel de la partie adverse à l'encontre du jugement ayant rejeté sa contestation aurait dégénéré en abus, sa demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la société Avanty sera par conséquent rejetée et le jugement également confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 8 000 euros à M [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne la SELAS Avanty à payer à M [W] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELAS Avanty aux entiers dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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