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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 26/80692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2025, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [S], entre les mains de la Banque postale, pour la somme de 19 712,93€. La saisie, fructueuse à hauteur de 3 999,23€, lui a été dénoncée le 9 juillet 2025. 

Le 5 janvier 2026, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [S]. La saisie lui a été dénoncée le 9 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Mme [P] [S] a fait assigner la SAS EOS France devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [P] [S] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- l’annulation des deux saisies,
- la mainlevée des deux saisies,
- la restitution des sommes saisies d’un montant total de 15 374€ (3 999€, 75€ de frais et 11 300€),
- la condamnation de la SAS EOS France à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, elle ajoute une demande de dommages et intérêts à hauteur de 700 000€ en réparation de son préjudice moral et financier. Elle relève que l’abandon de créance ne met pas fin au litige.

La SAS EOS France soulève l’irrecevabilité des demandes car elle abandonne sa créance à l’encontre de Mme [P] [S] et conclut au rejet des demandes. Elle explique avoir donné mainlevée de la saisie-attribution et qu’il est toujours laissé un solde insaisissable.

La juge sollicite la production de la mainlevée de la saisie en cours de délibéré avant le 7 juillet

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Par message RPVA du 30 juin, le conseil de la SAS EOS France a communiqué la mainlevée de la saisie-attribution donnée le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes

Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.

En l’espèce, la mainlevée de la saisie du 1er juillet 2025 a été donnée, de sorte que Mme [P] [S] ne dispose plus d’intérêt pour la demander.

En revanche, elle dispose toujours d’un intérêt à solliciter l’annulation des deux saisies qui existent toujours dans l’ordre juridique, afin d’obtenir que les frais générés par ces saisies soient mis à la charge de la SAS EOS France et la restitution des fonds. Elle dispose encore d’un intérêt à obtenir des dommages et intérêts pour réparer les préjudice subi et à demander la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 janvier 2026 dont il n’a pas été donné mainlevée. Ces demandes sont recevables.

Sur la nullité des saisies-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le jugement doit être notifié préalablement à son exécution forcée, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SAS EOS France produit le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal d’instance de Paris 18ème ayant condamné Mme [P] [S] à payer à la société CA consumer finance la somme de 16 280,92€ à titre de solde de crédit comme fondant les saisies.

Elle ne produit pas la notification de ce jugement à Mme [P] [S].

Les saisies doivent donc être annulées, la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 janvier sera ordonnée et la SAS EOS France sera condamnée à restituer les sommes saisies, étant précisé que la somme de 3 999,23€ a été saisie le 1er juillet 2025 et qu’il n’y a pas d’élément pour chiffrer la somme saisie suite à la seconde saisie-attribution, mais que cette somme est déterminable aisément avec la réponse du tiers saisi, ainsi que le requiert l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

En l’espèce, les frais bancaires que réclame Mme [P] [S] à hauteur de 75€ constitue des dommages et intérêts.

En l’absence de justification de la notification du titre fondant les saisies et de la qualité de créancier de la SAS EOS France qui ne prouve pas venir aux droits de CA consumer finance, il convient de considérer les saisies abusives.

Il ressort du courrier reçu par Mme [P] [S] de la Banque postale daté du 2 juillet 2025 que les frais bancaires appliqués seront au maximum de 100€ et Mme [P] [S] sollicite son indemnisation à hauteur de 75€, ce qui lui sera accordé.

En revanche et contrairement à ce qu’elle affirme, la saisie pratiquée sur son compte de la Banque postale le 1er juillet 2025 lui a laissé le solde bancaire insaisissable équivalent au RSA, soit 646,52€, tandis que le même jour a été pratiqué une autre saisie entre les mains de Monabanq qui s’est révélée infructueuse puisque seule la somme de 10,44€ était présente sur ses comptes. Cette somme de 10,44€ n’est pas la somme laissée à sa disposition après la saisie mais la somme qui était présente sur ce compte et partant insaisissable. Au demeurant, si la banque avait saisi des fonds sur son compte et n’avait laissé qu’une somme inférieure au solde bancaire insaisissable à Mme [P] [S], c’est la banque qui engageait sa responsabilité et non le créancier.

Il n’est pas justifié du montant effectivement saisi avec la seconde saisie.

Néanmoins, chaque saisie emporte le blocage du compte bancaire pendant 15 jours, conformément à l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce blocage, opéré sans titre exécutoire régulièrement notifié à Mme [P] [S], lui a causé un préjudice moral puisqu’elle a compromis le logement, alimentation et les besoins essentiels de la famille. Elle justifie en effet être mère de 3 enfants à charge selon l’attestation CAF, que le foyer perçoit environ 900€ de revenus imposables par mois selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle et qu’elle perçoit en outre des allocations familiales à hauteur de 1 000€. 

Le montant sollicité est disproportionné et il lui sera alloué la somme de 3 000€ de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS EOS France à payer au conseil de Mme [P] [S] la somme de 2 500 € au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile 2° du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025,

Déclare recevables les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, d’annulation des deux saisies-attribution, de restitution des sommes saisies et de dommages et intérêts, 

Annule la saisie-attribution du 1er juillet 2025,

Annule la saisie-attribution du 5 janvier 2026,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2026,

Ordonne la restitution des sommes saisies par les saisies-attribution du 1er juillet 2025 et du 5 janvier 2026,

Condamne la SAS EOS France à payer à Mme [P] [S] la somme de 75€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Condamne la SAS EOS France à payer à Mme [P] [S] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne la SAS EOS France à payer à Maître [U] [J] la somme de 2 500 € au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile 2° du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat,

Condamne la SAS EOS France aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 10 août 2026


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80692 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS75

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à ME [J] par LS
CCC à me BOHBOT par LS

LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [P] [S]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026003702 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430




JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement, 

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2025, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [S], entre les mains de la Banque postale, pour la somme de 19 712,93€. La saisie, fructueuse à hauteur de 3 999,23€, lui a été dénoncée le 9 juillet 2025. 

Le 5 janvier 2026, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [P] [S]. La saisie lui a été dénoncée le 9 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Mme [P] [S] a fait assigner la SAS EOS France devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [P] [S] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- l’annulation des deux saisies,
- la mainlevée des deux saisies,
- la restitution des sommes saisies d’un montant total de 15 374€ (3 999€, 75€ de frais et 11 300€),
- la condamnation de la SAS EOS France à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, elle ajoute une demande de dommages et intérêts à hauteur de 700 000€ en réparation de son préjudice moral et financier. Elle relève que l’abandon de créance ne met pas fin au litige.

La SAS EOS France soulève l’irrecevabilité des demandes car elle abandonne sa créance à l’encontre de Mme [P] [S] et conclut au rejet des demandes. Elle explique avoir donné mainlevée de la saisie-attribution et qu’il est toujours laissé un solde insaisissable.

La juge sollicite la production de la mainlevée de la saisie en cours de délibéré avant le 7 juillet

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Par message RPVA du 30 juin, le conseil de la SAS EOS France a communiqué la mainlevée de la saisie-attribution donnée le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes

Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.

En l’espèce, la mainlevée de la saisie du 1er juillet 2025 a été donnée, de sorte que Mme [P] [S] ne dispose plus d’intérêt pour la demander.

En revanche, elle dispose toujours d’un intérêt à solliciter l’annulation des deux saisies qui existent toujours dans l’ordre juridique, afin d’obtenir que les frais générés par ces saisies soient mis à la charge de la SAS EOS France et la restitution des fonds. Elle dispose encore d’un intérêt à obtenir des dommages et intérêts pour réparer les préjudice subi et à demander la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 janvier 2026 dont il n’a pas été donné mainlevée. Ces demandes sont recevables.

Sur la nullité des saisies-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le jugement doit être notifié préalablement à son exécution forcée, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SAS EOS France produit le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal d’instance de Paris 18ème ayant condamné Mme [P] [S] à payer à la société CA consumer finance la somme de 16 280,92€ à titre de solde de crédit comme fondant les saisies.

Elle ne produit pas la notification de ce jugement à Mme [P] [S].

Les saisies doivent donc être annulées, la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 janvier sera ordonnée et la SAS EOS France sera condamnée à restituer les sommes saisies, étant précisé que la somme de 3 999,23€ a été saisie le 1er juillet 2025 et qu’il n’y a pas d’élément pour chiffrer la somme saisie suite à la seconde saisie-attribution, mais que cette somme est déterminable aisément avec la réponse du tiers saisi, ainsi que le requiert l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

En l’espèce, les frais bancaires que réclame Mme [P] [S] à hauteur de 75€ constitue des dommages et intérêts.

En l’absence de justification de la notification du titre fondant les saisies et de la qualité de créancier de la SAS EOS France qui ne prouve pas venir aux droits de CA consumer finance, il convient de considérer les saisies abusives.

Il ressort du courrier reçu par Mme [P] [S] de la Banque postale daté du 2 juillet 2025 que les frais bancaires appliqués seront au maximum de 100€ et Mme [P] [S] sollicite son indemnisation à hauteur de 75€, ce qui lui sera accordé.

En revanche et contrairement à ce qu’elle affirme, la saisie pratiquée sur son compte de la Banque postale le 1er juillet 2025 lui a laissé le solde bancaire insaisissable équivalent au RSA, soit 646,52€, tandis que le même jour a été pratiqué une autre saisie entre les mains de Monabanq qui s’est révélée infructueuse puisque seule la somme de 10,44€ était présente sur ses comptes. Cette somme de 10,44€ n’est pas la somme laissée à sa disposition après la saisie mais la somme qui était présente sur ce compte et partant insaisissable. Au demeurant, si la banque avait saisi des fonds sur son compte et n’avait laissé qu’une somme inférieure au solde bancaire insaisissable à Mme [P] [S], c’est la banque qui engageait sa responsabilité et non le créancier.

Il n’est pas justifié du montant effectivement saisi avec la seconde saisie.

Néanmoins, chaque saisie emporte le blocage du compte bancaire pendant 15 jours, conformément à l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce blocage, opéré sans titre exécutoire régulièrement notifié à Mme [P] [S], lui a causé un préjudice moral puisqu’elle a compromis le logement, alimentation et les besoins essentiels de la famille. Elle justifie en effet être mère de 3 enfants à charge selon l’attestation CAF, que le foyer perçoit environ 900€ de revenus imposables par mois selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle et qu’elle perçoit en outre des allocations familiales à hauteur de 1 000€. 

Le montant sollicité est disproportionné et il lui sera alloué la somme de 3 000€ de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS EOS France à payer au conseil de Mme [P] [S] la somme de 2 500 € au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile 2° du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025,

Déclare recevables les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, d’annulation des deux saisies-attribution, de restitution des sommes saisies et de dommages et intérêts, 

Annule la saisie-attribution du 1er juillet 2025,

Annule la saisie-attribution du 5 janvier 2026,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2026,

Ordonne la restitution des sommes saisies par les saisies-attribution du 1er juillet 2025 et du 5 janvier 2026,

Condamne la SAS EOS France à payer à Mme [P] [S] la somme de 75€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Condamne la SAS EOS France à payer à Mme [P] [S] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne la SAS EOS France à payer à Maître [U] [J] la somme de 2 500 € au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile 2° du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat,

Condamne la SAS EOS France aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 10 août 2026


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:18.251Z.