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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 26/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par un arrêt du 30 avril 2025, signifié à avocat le 23 juillet 2025 et à partie le 2 septembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a notamment condamné M. [L] [U] à verser à Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Le 30 décembre 2025, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel pour le recouvrement d'une somme totale de 2.296,02 euros. 

Mainlevée de cette saisie a été ordonnée le 31 décembre 2025. 

Par acte en date du 28 janvier 2026, M. [U] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de cette saisie-attribution.

Appelée à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Moyens et prétentions des parties

Aux termes de son assignation du 28 janvier 2026 soutenue oralement à l'audience, M. [U] demande au juge de l'exécution de :
-Condamner Mme [M] à lui verser les sommes de :
*3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
*90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
*Intérêts des placements perdus : mémoire
*1.529 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il a réglé les sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 avril 2025 par chèque adressé au conseil de la défenderesse le 24 novembre 2025 et encaissé le 12 décembre suivant de sorte qu'au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, la créance de Mme [M] était éteinte. Il ajoute qu'en raison de cette saisie abusive, il a subi un important préjudice, l'ensemble de ses accès bancaires et de ses moyens de paiements étant bloqués les 30 et 31 décembre 2025 alors qu'il se trouvait à l'étranger, ce qui a généré un profond désarroi. Il précise avoir également subi un préjudice financier constitué de frais bancaires et d'un manque à gagner sur les intérêts de ses placements. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :

*3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [U] au versement d'une amende civile de 1.000 euros;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Elle fait valoir qu'elle a saisi un commissaire de justice le 1er décembre 2025 aux fins de recouvrement des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 avril 2025 et que si le 10 décembre 2025, un chèque de 1.500 euros a été transmis par M. [U], les fonds ne lui ont pas été immédiatement versés. Elle précise que les saisies-attribution pratiquées les 30 et 31 décembre 2025 ont été levées dès le 31 décembre 2025 de sorte que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice, les éléments médicaux produits étant sans lien avec la saisie pratiquée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [U]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article L.211-1 du même code prévoit en outre que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 novembre 2025, le conseil de M. [U] a adressé au conseil de Mme [M] un chèque d'un montant de 1.500 euros en règlement des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles le 30 avril 2025.

Il résulte des pièces du dossier que ce chèque a été traité par la Carpa le 14 décembre 2025 (pièce demandeur n°4). Dès lors, les fonds sont réputés avoir été versés à Mme [M] à compter de cette date.

Pour autant, M. [U] ne justifie pas s'être pleinement acquitté des sommes dues au titre de l'arrêt précité. En effet, si, en l'absence de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe exécutoire, Mme [M] ne pouvait poursuivre le paiement des dépens par voie d'exécution forcée (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, n°22-21.820), M. [U] demeurait redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du prononcé de l'arrêt, le taux de l'intérêt légal étant majoré de 5 points deux mois après la signification de l'arrêt en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [U], sa créance n'était pas éteinte au jour où la saisie-attribution a été pratiquée.

Si, en application des articles L.162-1 al. 2 et R.211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'ensemble des comptes bancaires du débiteur sont temporairement indisponibles, il en aurait de même si la saisie pratiquée à la demande de Mme [M] avait été pratiquée uniquement pour les intérêts restant dus.

Il sera enfin rappelé que l'erreur dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, Mme [M] disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de sorte que la saisie ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par M. [U] ne peuvent qu'être rejetée.


Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme [M]

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, si, aux termes de ses conclusions, Mme [M] sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, elle ne fait valoir aucun élément de fait de nature à justifier la réalité de ce préjudice ou la faute commise par M. [U].

En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande au titre de l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'initiative du prononcé de l'amende civile n'appartient qu'au seul tribunal saisi, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé.

Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [U] sera condamné à verser à Mme [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [L] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [O] [M] au versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'une somme de 90 euros en réparation de son préjudice, et d'une somme indéterminée au titre des intérêts de placements perdus ;

DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [U] au versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [U] au paiement d'une amende civile ;

CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [L] [U] à payer à Mme [O] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDT 



 


==============
Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDT
==============


Monsieur [L] [Z] [B] [U]
C/
Madame [O] [D] [W] [M]


























Copie délivrée à :

- Me Guillaume BAIS, avocat,
- Me Virginie COYAC GERBET, avocate,
- Monsieur [L] [Z] [B] [U]
- Madame [O] [D] [W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (28)
de nationalité française, 
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Guillaume BAIS, avocat au barreau de Chartres, Toque 32


DÉFENDERESSE :

Madame [O] [D] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] 
de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Virginie COYAC-GERBET, avocate au barreau de Chartres, Toque 18.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 

A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026


JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.


* * *
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDT 

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par un arrêt du 30 avril 2025, signifié à avocat le 23 juillet 2025 et à partie le 2 septembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a notamment condamné M. [L] [U] à verser à Mme [O] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Le 30 décembre 2025, Mme [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel pour le recouvrement d'une somme totale de 2.296,02 euros. 

Mainlevée de cette saisie a été ordonnée le 31 décembre 2025. 

Par acte en date du 28 janvier 2026, M. [U] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de cette saisie-attribution.

Appelée à l'audience du 06 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Moyens et prétentions des parties

Aux termes de son assignation du 28 janvier 2026 soutenue oralement à l'audience, M. [U] demande au juge de l'exécution de :
-Condamner Mme [M] à lui verser les sommes de :
*3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
*90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
*Intérêts des placements perdus : mémoire
*1.529 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il a réglé les sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 avril 2025 par chèque adressé au conseil de la défenderesse le 24 novembre 2025 et encaissé le 12 décembre suivant de sorte qu'au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, la créance de Mme [M] était éteinte. Il ajoute qu'en raison de cette saisie abusive, il a subi un important préjudice, l'ensemble de ses accès bancaires et de ses moyens de paiements étant bloqués les 30 et 31 décembre 2025 alors qu'il se trouvait à l'étranger, ce qui a généré un profond désarroi. Il précise avoir également subi un préjudice financier constitué de frais bancaires et d'un manque à gagner sur les intérêts de ses placements. 

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :

*3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. [U] au versement d'une amende civile de 1.000 euros;
- Condamner M. [U] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

Elle fait valoir qu'elle a saisi un commissaire de justice le 1er décembre 2025 aux fins de recouvrement des sommes dues au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 avril 2025 et que si le 10 décembre 2025, un chèque de 1.500 euros a été transmis par M. [U], les fonds ne lui ont pas été immédiatement versés. Elle précise que les saisies-attribution pratiquées les 30 et 31 décembre 2025 ont été levées dès le 31 décembre 2025 de sorte que M. [U] ne justifie d'aucun préjudice, les éléments médicaux produits étant sans lien avec la saisie pratiquée. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. [U]

Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article L.211-1 du même code prévoit en outre que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 novembre 2025, le conseil de M. [U] a adressé au conseil de Mme [M] un chèque d'un montant de 1.500 euros en règlement des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles le 30 avril 2025.

Il résulte des pièces du dossier que ce chèque a été traité par la Carpa le 14 décembre 2025 (pièce demandeur n°4). Dès lors, les fonds sont réputés avoir été versés à Mme [M] à compter de cette date.

Pour autant, M. [U] ne justifie pas s'être pleinement acquitté des sommes dues au titre de l'arrêt précité. En effet, si, en l'absence de certificat de vérification ou d'ordonnance de taxe exécutoire, Mme [M] ne pouvait poursuivre le paiement des dépens par voie d'exécution forcée (Cass. 2ème Civ., 22 mai 2025, n°22-21.820), M. [U] demeurait redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du prononcé de l'arrêt, le taux de l'intérêt légal étant majoré de 5 points deux mois après la signification de l'arrêt en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [U], sa créance n'était pas éteinte au jour où la saisie-attribution a été pratiquée.

Si, en application des articles L.162-1 al. 2 et R.211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'ensemble des comptes bancaires du débiteur sont temporairement indisponibles, il en aurait de même si la saisie pratiquée à la demande de Mme [M] avait été pratiquée uniquement pour les intérêts restant dus.

Il sera enfin rappelé que l'erreur dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour où la saisie-attribution a été pratiquée, Mme [M] disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de sorte que la saisie ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par M. [U] ne peuvent qu'être rejetée.


Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme [M]

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, si, aux termes de ses conclusions, Mme [M] sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, elle ne fait valoir aucun élément de fait de nature à justifier la réalité de ce préjudice ou la faute commise par M. [U].

En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.


Sur la demande au titre de l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'initiative du prononcé de l'amende civile n'appartient qu'au seul tribunal saisi, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé.

Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, M. [U] sera condamné à verser à Mme [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [L] [U] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [O] [M] au versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'une somme de 90 euros en réparation de son préjudice, et d'une somme indéterminée au titre des intérêts de placements perdus ;

DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [U] au versement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [U] au paiement d'une amende civile ;

CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [L] [U] à payer à Mme [O] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:11.648Z.