Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 15 juillet 2026, n° 26/01006
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [R] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 3 425,05 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées et des frais de recouvrement dus au 16 avril 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, outre 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 3 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R] [M]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 9 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, M. [R] [M] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026, M. [R] [M], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -rejeter le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance ; -annuler la signification du procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation ; -annuler la saisie-attribution du 3 février 2026 ; -ordonner l’annulation de toutes provisions sur frais non échus, frais futurs, frais éventuels ou frais non justifiés, notamment les provisions relatives aux frais de dénonciation, de certificat de non-contestation, de signification de non-contestation, de mainlevée et toutes provisions diverses non exigibles au jour de la saisie ; -dire que les frais inutiles, excessifs, non échus ou non justifiés consécutifs à la saisie-attribution resteront à la charge du créancier poursuivant ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 euros au titre des frais de banque et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] supportera le coût des actes annulés ou irrégulièrement engagées ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’assignation ainsi que les frais d’exécution inutilement exposés. M. [M] indique, sur le fondement de l’article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il a bien délivré son assignation contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic et que la mention du commissaire de justice n’est intervenue qu’au titre du domicile élu. Il précise que cette élection de domicile ne confère aucun mandat de représentation en justice et qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré. Sur le fond, M. [M] fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée alors qu’il avait interjeté appel et allait nécessairement exécuter la décision pour les besoins de la recevabilité de l’appel. Il ajoute qu’aucune demande amiable préalable ou mise en demeure ne lui a été faite préalablement à la saisie et qu’aucun décompte détaillé ne lui a été transmis. Il considère ainsi que la saisie-attribution est disproportionnée, inutile et abusive. Il précise que la saisie a été pratiquée sur plusieurs comptes pour un montant supérieur à la somme réclamée. Il énonce que la saisie abusive lui a causé un préjudice moral et a généré des frais bancaires. Par ailleurs, M. [M] expose, sur le fondement de l’article 651 du code de procédure civile, que la signification de la saisie est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la transmission électronique de l’acte de saisie au tiers-saisi et notamment de l’accord de la banque quant à une signification par voie électronique. Il reproche également au demandeur d’avoir fait pratiquer la saisie au siège social de la banque et non à l’agence dont il dépend. M. [M] sollicite la déduction des frais non-échus. En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -déclarer nulle l’assignation introductive d’instance ; En conséquence, -débouter M. [M] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, -confirmer la saisie-attribution pratiquée ; -débouter M. [M] de ses demandes ; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] soutient, sur le fondement des articles 689 du code de procédure civile et R141-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’assignation a été signifiée au domicile du commissaire de justice saisissant et est ainsi entachée d’une irrégularité de fond. Subsidiairement, sur le fondement des articles L111-7, L211-2, L162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] fait valoir que l’argument selon lequel la somme momentanément bloquée est supérieure au montant de la créance est inopérant puisque cela résulte du mécanisme légal de la saisie-attribution. Il ajoute que M. [M] n’a pas exécuté spontanément la décision. Sur le fondement des articles 748-2 et 662-1 du code de procédure civile ainsi que de l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] indique que le procès-verbal de saisie mentionne expressément que le destinataire a consenti à la signification par voie électronique et qu’en tout état de cause, le consentement n’est pas nécessaire lorsque l’usage de ce mode de communication est imposé par la loi, ce qui est le cas en l’espèce. Le défendeur indique que la saisie pouvait être pratiquée au siège social de la banque. Enfin, il indique que les frais contestés entrent dans le cadre des dépens qui doivent être, in fine, supportés par M. [M].
Motifs
*** MOTIVATION I-Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. L’article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée par la SAS CG2M, commissaire de justice, à qui le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a remis le titre exécutoire. Il en résulte que ce dernier a élu domicile en l’étude de la SAS CG2M pour toutes notifications relatives à l’exécution du titre exécutoire. Il est constant que la procédure de contestation d'une mesure d'exécution fait partie intégrante de l'exécution au sens de l'article R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, l'assignation en contestation de la saisie-attribution est nécessairement une notification relative à l’exécution au sens de l'article R141-1. Il en résulte que l’assignation délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] en l’étude de commissaires de justice où le créancier a élu domicile est parfaitement régulière. La demande de nullité sera par conséquent rejetée. II-Sur les demandes de nullité du procès-verbal de signification, de la dénonciation et de la saisie-attribution Sur l’abus de saisie : L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 que, pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 novembre 2025 a été signifié à M. [M] le 11 décembre 2025. Il est établi qu’au jour de la saisie-attribution, soit près de deux mois après la signification du jugement, M. [M] n’avait pas spontanément réglé sa créance. Il ne peut être déduit de l’appel interjeté par M. [M] qu’il allait nécessairement exécuter la décision. L’absence de demande en paiement amiable ou de mise en demeure ne peut suffire à qualifier d'abusive la saisie, de même que l’absence de transmission de décompte détaillé dès lors que M. [M] ne justifie pas avoir sollicité un tel décompte en vue de régler sa dette. Il convient de rappeler que la loi n’exige aucun préalable à la saisie-attribution si ce n’est la signification du titre exécutoire. Par ailleurs, le fait que les comptes de M. [M] aient été bloqués pour une somme supérieure à celle pour laquelle la mesure a été pratiquée est le résultat d’un mécanisme légal et ne peut donc suffire à qualifier la saisie litigieuse d’abusive, étant précisé qu’une seule saisie-attribution a été pratiquée. En effet, les articles R211-19 et L162-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent et ce pendant une durée de 15 jours ouvrables. Il résulte de ces éléments qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé de sorte qu’aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef. Sur la signification par voie électronique au tiers-saisi : L'article 748-2 du code de procédure civile prévoit que le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. L'article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. Il importe donc peu de savoir si la BNP PARIBAS a ou non consenti à la signification par voie électronique. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au commissaire de justice ou au créancier de justifier, à peine de nullité du procès-verbal de saisie, de la régularité technique de la transmission et de l’existence d’un journal de traçabilité sécurisé. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de ce chef. Sur la signification au siège social de la banque : Il est constant que la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi. En l’espèce, la saisie-attribution ayant été pratiquée auprès du siège social de la BNP PARIBAS, elle est parfaitement régulière. *** Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de nullité de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, de la dénonciation et de la saisie-attribution doivent être rejetées. Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [M] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. III -Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution La demande d’annulation des provisions sur frais non échus, frais futurs, frais éventuels ou frais non justifiés s’analyse en une demande de cantonnement de la saisie. Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution. En l’espèce, M. [M] conteste les frais suivants : La provision sur intérêts ;La provision sur frais de dénonciation ;La provision sur frais de signification de non-contestation ;La provision pour certificat de non-contestation ;La provision pour frais de mainlevée. La provision sur intérêts, prévue par l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution est justifiée, de même que la provision sur frais de dénonciation qui correspond au coût de l’acte de dénonciation versé aux débats. En revanche, la provision sur frais de signification de non contestation (77,62 euros), la provision sur frais de certificat de non contestation (51,60 euros) et la provision sur frais de mainlevée (59,59 euros) ne sont pas justifiées. Il convient dès lors de cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 6 024,78 euros (6213,59 – 77,62 – 51,60 – 59,59). IV-Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La saisie-attribution n’étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts, en ce compris la demande au titre des frais bancaires, sera rejetée. V-Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 au préjudice de M. [R] [M] à la somme de 6 024,78 euros ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; REJETTE les autres demandes formées par M. [R] [M] ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 15 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/01006 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVH4 AFFAIRE : [R] [M] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDEUR Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 130 DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son syndic le cabinet AVENEL & LINTOT ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Maître BIGOT de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 15 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [R] [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] la somme de 3 425,05 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées et des frais de recouvrement dus au 16 avril 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, outre 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 3 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R] [M]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 9 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, M. [R] [M] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026, M. [R] [M], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -rejeter le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance ; -annuler la signification du procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation ; -annuler la saisie-attribution du 3 février 2026 ; -ordonner l’annulation de toutes provisions sur frais non échus, frais futurs, frais éventuels ou frais non justifiés, notamment les provisions relatives aux frais de dénonciation, de certificat de non-contestation, de signification de non-contestation, de mainlevée et toutes provisions diverses non exigibles au jour de la saisie ; -dire que les frais inutiles, excessifs, non échus ou non justifiés consécutifs à la saisie-attribution resteront à la charge du créancier poursuivant ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 euros au titre des frais de banque et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] supportera le coût des actes annulés ou irrégulièrement engagées ; -condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’assignation ainsi que les frais d’exécution inutilement exposés. M. [M] indique, sur le fondement de l’article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il a bien délivré son assignation contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic et que la mention du commissaire de justice n’est intervenue qu’au titre du domicile élu. Il précise que cette élection de domicile ne confère aucun mandat de représentation en justice et qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré. Sur le fond, M. [M] fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée alors qu’il avait interjeté appel et allait nécessairement exécuter la décision pour les besoins de la recevabilité de l’appel. Il ajoute qu’aucune demande amiable préalable ou mise en demeure ne lui a été faite préalablement à la saisie et qu’aucun décompte détaillé ne lui a été transmis. Il considère ainsi que la saisie-attribution est disproportionnée, inutile et abusive. Il précise que la saisie a été pratiquée sur plusieurs comptes pour un montant supérieur à la somme réclamée. Il énonce que la saisie abusive lui a causé un préjudice moral et a généré des frais bancaires. Par ailleurs, M. [M] expose, sur le fondement de l’article 651 du code de procédure civile, que la signification de la saisie est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la transmission électronique de l’acte de saisie au tiers-saisi et notamment de l’accord de la banque quant à une signification par voie électronique. Il reproche également au demandeur d’avoir fait pratiquer la saisie au siège social de la banque et non à l’agence dont il dépend. M. [M] sollicite la déduction des frais non-échus. En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, -déclarer nulle l’assignation introductive d’instance ; En conséquence, -débouter M. [M] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, -confirmer la saisie-attribution pratiquée ; -débouter M. [M] de ses demandes ; -condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] soutient, sur le fondement des articles 689 du code de procédure civile et R141-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’assignation a été signifiée au domicile du commissaire de justice saisissant et est ainsi entachée d’une irrégularité de fond. Subsidiairement, sur le fondement des articles L111-7, L211-2, L162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] fait valoir que l’argument selon lequel la somme momentanément bloquée est supérieure au montant de la créance est inopérant puisque cela résulte du mécanisme légal de la saisie-attribution. Il ajoute que M. [M] n’a pas exécuté spontanément la décision. Sur le fondement des articles 748-2 et 662-1 du code de procédure civile ainsi que de l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] indique que le procès-verbal de saisie mentionne expressément que le destinataire a consenti à la signification par voie électronique et qu’en tout état de cause, le consentement n’est pas nécessaire lorsque l’usage de ce mode de communication est imposé par la loi, ce qui est le cas en l’espèce. Le défendeur indique que la saisie pouvait être pratiquée au siège social de la banque. Enfin, il indique que les frais contestés entrent dans le cadre des dépens qui doivent être, in fine, supportés par M. [M]. *** MOTIVATION I-Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. L’article R141-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée par la SAS CG2M, commissaire de justice, à qui le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a remis le titre exécutoire. Il en résulte que ce dernier a élu domicile en l’étude de la SAS CG2M pour toutes notifications relatives à l’exécution du titre exécutoire. Il est constant que la procédure de contestation d'une mesure d'exécution fait partie intégrante de l'exécution au sens de l'article R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, l'assignation en contestation de la saisie-attribution est nécessairement une notification relative à l’exécution au sens de l'article R141-1. Il en résulte que l’assignation délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] en l’étude de commissaires de justice où le créancier a élu domicile est parfaitement régulière. La demande de nullité sera par conséquent rejetée. II-Sur les demandes de nullité du procès-verbal de signification, de la dénonciation et de la saisie-attribution Sur l’abus de saisie : L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 que, pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 novembre 2025 a été signifié à M. [M] le 11 décembre 2025. Il est établi qu’au jour de la saisie-attribution, soit près de deux mois après la signification du jugement, M. [M] n’avait pas spontanément réglé sa créance. Il ne peut être déduit de l’appel interjeté par M. [M] qu’il allait nécessairement exécuter la décision. L’absence de demande en paiement amiable ou de mise en demeure ne peut suffire à qualifier d'abusive la saisie, de même que l’absence de transmission de décompte détaillé dès lors que M. [M] ne justifie pas avoir sollicité un tel décompte en vue de régler sa dette. Il convient de rappeler que la loi n’exige aucun préalable à la saisie-attribution si ce n’est la signification du titre exécutoire. Par ailleurs, le fait que les comptes de M. [M] aient été bloqués pour une somme supérieure à celle pour laquelle la mesure a été pratiquée est le résultat d’un mécanisme légal et ne peut donc suffire à qualifier la saisie litigieuse d’abusive, étant précisé qu’une seule saisie-attribution a été pratiquée. En effet, les articles R211-19 et L162-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent et ce pendant une durée de 15 jours ouvrables. Il résulte de ces éléments qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé de sorte qu’aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef. Sur la signification par voie électronique au tiers-saisi : L'article 748-2 du code de procédure civile prévoit que le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. L'article L211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. Il importe donc peu de savoir si la BNP PARIBAS a ou non consenti à la signification par voie électronique. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au commissaire de justice ou au créancier de justifier, à peine de nullité du procès-verbal de saisie, de la régularité technique de la transmission et de l’existence d’un journal de traçabilité sécurisé. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de ce chef. Sur la signification au siège social de la banque : Il est constant que la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi. En l’espèce, la saisie-attribution ayant été pratiquée auprès du siège social de la BNP PARIBAS, elle est parfaitement régulière. *** Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de nullité de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, de la dénonciation et de la saisie-attribution doivent être rejetées. Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [M] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. III -Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution La demande d’annulation des provisions sur frais non échus, frais futurs, frais éventuels ou frais non justifiés s’analyse en une demande de cantonnement de la saisie. Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution. En l’espèce, M. [M] conteste les frais suivants : La provision sur intérêts ;La provision sur frais de dénonciation ;La provision sur frais de signification de non-contestation ;La provision pour certificat de non-contestation ;La provision pour frais de mainlevée. La provision sur intérêts, prévue par l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution est justifiée, de même que la provision sur frais de dénonciation qui correspond au coût de l’acte de dénonciation versé aux débats. En revanche, la provision sur frais de signification de non contestation (77,62 euros), la provision sur frais de certificat de non contestation (51,60 euros) et la provision sur frais de mainlevée (59,59 euros) ne sont pas justifiées. Il convient dès lors de cantonner la saisie-attribution pratiquée à la somme de 6 024,78 euros (6213,59 – 77,62 – 51,60 – 59,59). IV-Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La saisie-attribution n’étant pas abusive, la demande de dommages et intérêts, en ce compris la demande au titre des frais bancaires, sera rejetée. V-Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2026 au préjudice de M. [R] [M] à la somme de 6 024,78 euros ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; REJETTE les autres demandes formées par M. [R] [M] ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:10:26.701Z.