Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 11 juin 2026, n° 25/00192
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 09 avril 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Me CORBRAS (case), Me VELER (case) défendeurs (LRAR) demandeur (LRAR) - exécutoire délivrée le : à : Me VELER (case) Le 03 septembre 2025, la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 49 728,05 euros à l’encontre de Madame [R] [H]. Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI ont fait dénoncer à Madame [R] [H] l’acte de saisie. *************** Vu les exploits de commissaire de justice en date des 07 et 08 octobre 2025 par lesquels Madame [R] [H] a fait citer la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI afin d'entendre le Juge de l'exécution de Metz : - juger ses demandes recevables et bien fondées, In limine litis, - annuler l’acte de saisie-attribution et la dénonciation subséquente, - annuler la saisie pratiquée, - ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS, A titre subsidiaire, - juger que les sommes saisies seront placées sous séquestre, - désigner le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie comme séquestre ; Vu les conclusions de la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI enregistrées au greffe le 12 février 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution : - déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - condamne Madame [R] [H] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [R] [H] aux entiers frais et dépens ;
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes de nullité et mainlevée Attendu que selon l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ; que cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...) ; Attendu qu’en l’espèce, l’acte de saisie se fonde sur un seul et même titre exécutoire pris au bénéfice de deux créanciers différents ; Que le procès-verbal de saisie-attribution distingue les deux condamnations en principal au profit de chacun des deux créanciers et comporte un décompte précis des intérêts pour chacune de ces deux créances ; qu’il n’est dès lors pas critiquable sur ce point ; Qu’en outre, il ne peut être fait grief aux créanciers de faire figurer une somme indistincte au sujet des frais dans la mesure où un seul titre est poursuivi ; Que dès lors, le procès-verbal de saisie-attribution sera jugé régulier ; Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles 114 alinéa 2 et 644 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; Attendu que selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution , à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours ; que cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; (...) Attendu que le procès-verbal dénoncé à Madame [R] [H] porte une mention erronée concernant l’adresse du Tribunal judiciaire de Metz indiquant le “[Adresse 5]” au lieu du “[Adresse 6]” ; Attendu cependant que Madame [R] [H] ne démontre pas avoir subi un grief né de cette erreur ; qu’elle a en effet été en mesure de former un recours dans le délai imparti et d’assurer sa défense ; Attendu qu’en application de l’article R. 211-11 du code de procédure civile, l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que l’acte a été signifié au CREDIT LYONNAIS domicilié [Adresse 7] ; Qu’en revanche, le procès-verbal de signification par voie électronique mentionne pour destinataire le CREDIT LYONNAIS [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 2] ; Attendu que d’une part, Madame [R] [H] ne démontre pas que l’adresse postale de l’établissement bancaire détenant ses comptes situé à [Localité 3] serait erronée ; que d’autre part, le créancier a procédé à la signification électronique imposée par l’article L. 211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution à une adresse qui peut être différente de l’adresse postale de l’établissement tenant les comptes ; Qu’en conséquence, il n’est pas démontré que l’acte est affecté d’une irrégularité ; Qu’en outre si comme le soutient Madame [R] [H], cette divergence était de nature à l’induire en erreur, elle ne justifie pas d’un grief en découlant, l’absence éventuelle d’information du tiers saisi de la contestation par le débiteur n’étant pas sanctionnée; Attendu que pour ces motifs, Madame [R] [H] sera déboutée de ses demandes visant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 03 septembre 2025 et la dénonciation de la saisie-attribution du 10 septembre 2025 et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; Sur la mise sous séquestre Attendu que selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; Que l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Attendu qu’en l’espèce, la contestation au sujet de la saisie-attribution se trouve purgée si bien que le tiers saisi a l’obligation de remettre aux créanciers les fonds appréhendés qui sont d’ores et déjà entrés dans leur patrimoine ; Qu’en conséquence, sauf à contrevenir à l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner une mesure de séquestre qui aurait pour effet de retarder l’exécution d’un jugement exécutoire au motif qu’un appel a été formé et qu’existe un risque d’insolvabilité des société poursuivantes; Qu’en conséquence, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande de mise sous séquestre ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Madame [R] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que Madame [R] [H], qui succombe à l’instance et se trouve condamné aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 03 septembre 2025 à la demande de la SCI LA BALANCE et de la SCI LE CAPRI en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz et en recouvrement de la somme de 49 728.05 euros et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution effectué le 10 septembre 2025, DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 03 septembre 2025 à la demande de la SCI LA BALANCE et de la SCI LE CAPRI entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz et en recouvrement de la somme de 49 728.05 euros, DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de séquestre ; CONDAMNE Madame [R] [H] à régler à la SCI LA BALANCE et à la SCI LE CAPRI, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [R] [H] à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande, RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00192 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUKI Minute JEX n° PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me CORBRAS (case) PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : S.C.I. LA BALANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 S.C.I. LE CAPRI, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît VELER de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 09 avril 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Me CORBRAS (case), Me VELER (case) défendeurs (LRAR) demandeur (LRAR) - exécutoire délivrée le : à : Me VELER (case) Le 03 septembre 2025, la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 49 728,05 euros à l’encontre de Madame [R] [H]. Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI ont fait dénoncer à Madame [R] [H] l’acte de saisie. *************** Vu les exploits de commissaire de justice en date des 07 et 08 octobre 2025 par lesquels Madame [R] [H] a fait citer la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI afin d'entendre le Juge de l'exécution de Metz : - juger ses demandes recevables et bien fondées, In limine litis, - annuler l’acte de saisie-attribution et la dénonciation subséquente, - annuler la saisie pratiquée, - ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS, A titre subsidiaire, - juger que les sommes saisies seront placées sous séquestre, - désigner le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie comme séquestre ; Vu les conclusions de la SCI LA BALANCE et la SCI LE CAPRI enregistrées au greffe le 12 février 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution : - déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - condamne Madame [R] [H] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [R] [H] aux entiers frais et dépens ; MOTIVATION Sur les demandes de nullité et mainlevée Attendu que selon l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ; que cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...) ; Attendu qu’en l’espèce, l’acte de saisie se fonde sur un seul et même titre exécutoire pris au bénéfice de deux créanciers différents ; Que le procès-verbal de saisie-attribution distingue les deux condamnations en principal au profit de chacun des deux créanciers et comporte un décompte précis des intérêts pour chacune de ces deux créances ; qu’il n’est dès lors pas critiquable sur ce point ; Qu’en outre, il ne peut être fait grief aux créanciers de faire figurer une somme indistincte au sujet des frais dans la mesure où un seul titre est poursuivi ; Que dès lors, le procès-verbal de saisie-attribution sera jugé régulier ; Attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles 114 alinéa 2 et 644 du code de procédure civile que la nullité des actes de commissaire de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; Attendu que selon l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution , à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours ; que cet acte contient à peine de nullité : (...) 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; (...) Attendu que le procès-verbal dénoncé à Madame [R] [H] porte une mention erronée concernant l’adresse du Tribunal judiciaire de Metz indiquant le “[Adresse 5]” au lieu du “[Adresse 6]” ; Attendu cependant que Madame [R] [H] ne démontre pas avoir subi un grief né de cette erreur ; qu’elle a en effet été en mesure de former un recours dans le délai imparti et d’assurer sa défense ; Attendu qu’en application de l’article R. 211-11 du code de procédure civile, l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ; Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que l’acte a été signifié au CREDIT LYONNAIS domicilié [Adresse 7] ; Qu’en revanche, le procès-verbal de signification par voie électronique mentionne pour destinataire le CREDIT LYONNAIS [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 2] ; Attendu que d’une part, Madame [R] [H] ne démontre pas que l’adresse postale de l’établissement bancaire détenant ses comptes situé à [Localité 3] serait erronée ; que d’autre part, le créancier a procédé à la signification électronique imposée par l’article L. 211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution à une adresse qui peut être différente de l’adresse postale de l’établissement tenant les comptes ; Qu’en conséquence, il n’est pas démontré que l’acte est affecté d’une irrégularité ; Qu’en outre si comme le soutient Madame [R] [H], cette divergence était de nature à l’induire en erreur, elle ne justifie pas d’un grief en découlant, l’absence éventuelle d’information du tiers saisi de la contestation par le débiteur n’étant pas sanctionnée; Attendu que pour ces motifs, Madame [R] [H] sera déboutée de ses demandes visant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 03 septembre 2025 et la dénonciation de la saisie-attribution du 10 septembre 2025 et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; Sur la mise sous séquestre Attendu que selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; Que l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Attendu qu’en l’espèce, la contestation au sujet de la saisie-attribution se trouve purgée si bien que le tiers saisi a l’obligation de remettre aux créanciers les fonds appréhendés qui sont d’ores et déjà entrés dans leur patrimoine ; Qu’en conséquence, sauf à contrevenir à l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner une mesure de séquestre qui aurait pour effet de retarder l’exécution d’un jugement exécutoire au motif qu’un appel a été formé et qu’existe un risque d’insolvabilité des société poursuivantes; Qu’en conséquence, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande de mise sous séquestre ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Madame [R] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que Madame [R] [H], qui succombe à l’instance et se trouve condamné aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’elle sera déboutée de cette même demande ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution établi le 03 septembre 2025 à la demande de la SCI LA BALANCE et de la SCI LE CAPRI en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz et en recouvrement de la somme de 49 728.05 euros et de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution effectué le 10 septembre 2025, DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 03 septembre 2025 à la demande de la SCI LA BALANCE et de la SCI LE CAPRI entre les mains du CREDIT LYONNAIS en vertu d’un jugement prononcé le 12 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz et en recouvrement de la somme de 49 728.05 euros, DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de séquestre ; CONDAMNE Madame [R] [H] à régler à la SCI LA BALANCE et à la SCI LE CAPRI, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [R] [H] à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande, RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:58:22.010Z.