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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 juillet 2026, n° 24/19769

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Parties (entreprises)

AZUR SYNDICGÉNÉRALE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement du 11 avril 2022, rectifié par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à Saint Ouen (93400) (le syndicat des copropriétaires) à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

2. Par actes des 14 juin 2023, 21 juin 2023 et 27 juin 2023, Mme [M] a fait pratiquer, par l'intermédiaire de la société [S] [P], commissaire de justice, trois saisies-attribution à l'encontre du syndicat des copropriétaires entre les mains de la Société générale.

3. Cette dernière a exécuté les saisies, non pas sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires, mais sur celui de son syndic, la société Azur syndic (le syndic).

4. La première saisie a fait l'objet d'une mainlevée le 19 juin 2023.

5. Par acte du 28 juillet 2023, le syndic a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée des deux dernières saisies.

6. Par acte des 15 et 16 novembre 2023, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires et la Société générale devant le même juge, à fin d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

7. Par acte du 26 avril 2024, la Société générale a assigné en intervention forcée la société [S] [P].

8. Les saisies pratiquées les 21 juin 2023 et 27 juin 2023 ont également fait l'objet d'une mainlevée.

9. Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution :

- a dit que la Société générale avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- a condamné la Société générale à payer à la société Azur syndic la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- a condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] dirigée à l'encontre du syndic ;

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garanties formulés par les parties ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- a condamné la Société générale à verser à la société Azur syndic, Mme [M] et à la société [S] [P] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la Société générale aux entiers dépens.

10. Pour statuer ainsi, le juge a considéré, d'une part, que la banque avait, de sa propre initiative, procédé à la saisie d'un compte dont le numéro ne lui avait pas été communiqué et qui ne correspondait pas au libellé du débiteur, si bien qu'en présence d'une différence, il lui appartenait de se rapprocher de l'officier ministériel pour obtenir un éclairage afin de pratiquer la saisie sur le bon compte ou à tout le moins, sur le compte dont le numéro lui avait été communiqué, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [M] qui n'avait fait qu'utiliser les voies civiles d'exécution et n'avait pas elle-même instrumenté les saisies litigieuses.

11. Il a retenu, concernant la demande indemnitaire du syndic, que les saisies en cause avaient entrainé des difficultés de gestion de ce dernier, nécessitant réparation.

12. Il a retenu, s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [M], que les saisies ayant été pratiquées à sa demande, il n'apparaissait pas abusif de la part du syndic de l'avoir assignée pour solliciter leur mainlevée, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer. Il a ajouté que le syndic n'ayant jamais été condamné envers Mme [M], il appartenait à cette dernière, si elle estimait que le syndic avait commis une faute de gestion, de saisir le juge du fond et que le juge de l'exécution ne pouvait connaître d'une telle demande. Il a par ailleurs retenu que la banque devait être condamnée, du fait de l'engagement de sa responsabilité, à indemniser Mme [M] des frais de saisies.

13. Enfin, il a jugé que seule la Société générale étant déclarée responsable des saisies litigieuses, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formulées par les parties.

14. Par déclaration du 21 novembre 2024, la Société générale a interjeté appel de cette décision.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2026.

16. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

17. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Société générale demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'elle avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- condamné la Société générale à payer à la société Azur syndic la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garanties formulés par les parties ;

- débouté la Société générale de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Société générale à verser à la société Azur syndic, Mme [M] et à la société [S] [P] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société générale aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute et que la société [S] [P] et le syndic ont engagé leur responsabilité ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents et de leurs demandes à son encontre ;

Subsidiairement, à supposer que la cour juge qu'elle a commis une faute, dire y avoir lieu à un partage de responsabilités avec la société [S] [P], le syndic et le syndicat des copropriétaires compte tenu de leurs fautes ;

- condamner la société [S] [P] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Mme [M] ou du syndic ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

18. La Société générale conteste toute faute de sa part en expliquant que la signification des actes de saisie par voie électronique nécessite d'indiquer dans la plate-forme Securact le numéro SIREN, alors qu'un syndicat de copropriétaires ne dispose pas d'un tel numéro, et qu'en pareille hypothèse, la Chambre nationale des commissaires de justice a confirmé qu'il y avait lieu de saisir un numéro « 000000000 », et non pas le numéro SIREN du syndic.

19. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le commissaire de justice a renseigné le numéro SIREN de la société Azur syndic et que, compte tenu de cette mention, le traitement automatisé devait nécessairement conduire à saisir les comptes de ce dernier. Elle en déduit que c'est la société [S] [P] qui a commis une faute en ne se conformant pas aux instructions de la Chambre nationale des commissaires de justice et en saisissant un message qui ne reprenait pas les éléments essentiels de l'acte.

20. Elle poursuit en indiquant que les motifs du premier juge sont inopérants dans la mesure où le formulaire ne prévoit aucun champ pour renseigner les coordonnées bancaires, lesquelles ne constituent pas une mention obligatoire de l'acte de saisie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opéré la saisie sur un compte dont les coordonnées bancaires ne sont pas mentionnées, et qu'elle ne pouvait relever aucune différence entre l'acte de saisie et le formulaire Securact puisque la procédure dématérialisée conduit à ne tenir compte que de ce formulaire pour le traitement automatisé.

21. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec le commissaire de justice, le syndic et le syndicat de copropriétaires, compte tenu de leurs fautes respectives.

22. Concernant les préjudices allégués, elle fait valoir, d'une part, que le syndic ne justifie ni du quantum, ni même du principe d'un préjudice moral et qu'il suffisait à ce dernier de rappeler au syndicat de s'acquitter de ses dettes, ce qui aurait permis d'éviter d'avoir à subir des saisies, d'autre part, que les frais de saisies incombent directement au commissaire de justice qui ne s'est pas conformé aux règles de sa profession et a réitéré trois saisies successives, sans jamais attirer son attention sur la difficulté liée à l'absence de SIREN du débiteur saisi. Elle ajoute que la condamnation aux frais irrépétibles est injustifiée et excessive au regard de l'enjeu du litige.

23. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [M] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- dit que la Société générale avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- condamné la Société générale à lui payer la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- condamné la Société générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre du syndic ;

Statuant à nouveau,

- condamner le syndic à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre,

- condamner le syndic in solidum au paiement de 5 000 euros à Mme [M] de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner in solidum le syndic, le syndicat des copropriétaires, la Société générale et tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

24. Mme [M] soutient, en premier lieu, que le syndic ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait de la saisie malencontreuse de ses comptes, compte tenu de ses carences dans l'administration de la copropriété et de l'exécution du jugement rendu le 11 avril 2022, qu'il appartient à la banque de vérifier la concordance des éléments saisis dans le système automatisé avec les comptes bancaires à saisir, en précisant qu'à deux reprises, le commissaire de justice a interrogé la Société générale sur les raisons de la réitération de la même erreur sans que cette dernière n'y réponde, et que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la banque à lui rembourser les frais de saisie puisque les procès-verbaux portent sur les comptes du syndicat des copropriétaires et non sur ceux du syndic.

25. En second lieu, elle indique qu'elle sollicitait en première instance la condamnation de la société Azur syndic au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle reproche au juge de l'exécution de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors que ce dernier est compétent pour apprécier le caractère abusif d'une procédure, et indique que cette demande n'était pas formée en raison de manquements au mandat de gestion de syndic, mais parce que cette procédure ne se justifiait pas, les mainlevées étant intervenues avant même l'introduction de l'instance. Elle ajoute qu'elle était créancière du syndicat et en déduit que le syndic était mal fondé à introduire une procédure tendant à contester le bien-fondé de saisies qui ont été rendues nécessaires par sa propre carence, quand bien même ces saisies ont été opérées par erreur sur ses propres comptes.

26. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [S] [P] demande à la cour d'appel de : 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société générale de ses prétentions à son encontre ;

- débouter la Société générale de l'ensemble de ses prétentions ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs éventuelles demandes à son encontre ;

- condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

27. La société conteste toute faute de sa part, en faisant valoir que la Société générale confond le mode de transmission de l'acte et l'acte lui-même, que pour chacun des actes, les procès-verbaux de saisie mentionnent de façon très apparente comme débiteur le syndicat des copropriétaires, avec l'indication du numéro de compte de ce dernier, et que la mention du numéro de RCS du syndic dans le formulaire de transmission n'a aucune incidence sur les mentions de l'acte de saisie.

28. Elle ajoute que les saisies ont été levées avant la délivrance de l'assignation devant le premier juge et que le syndic ne verse aucun justificatif au soutien du préjudice qu'il invoque.

29. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum la société [S] [P] et la Société générale, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

30. Le syndicat des copropriétaires relève que la Société générale ne formule aucune demande à son encontre. Il indique avoir spontanément réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 11 avril 2022. Il souligne en outre que sa mise en cause tant devant le premier juge que devant la cour d'appel est injustifiée puisque l'instance concerne uniquement les saisies diligentées par erreur sur le compte du syndic, circonstance à laquelle il est étranger.

31. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, le syndic demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [S] [P] et la Société générale au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [M], la société [S] [P] et la Société générale de l'ensemble de leurs demandes et appels incidents ;

- condamner in solidum Mme [M], la société [S] [P] et la Société générale, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

32. Le syndic fait valoir à titre liminaire qu'il n'est lui-même redevable d'aucune somme envers Mme [M] et que le compte saisi constitue son compte bancaire personnel, et non celui du syndicat débiteur, de sorte que la saisine du juge en mainlevée était justifiée.

33. Le syndic fait valoir que la faute de la banque est caractérisée. Il ajoute que le blocage de ses comptes a entraîné des complications de gestion, notamment le blocage du paiement des salaires à la fin du mois de juin.

34. Il fait par ailleurs valoir que les demandes indemnitaires de Mme [M] formées à son encontre ne relèvent pas du juge de l'exécution, lequel n'est pas compétent pour statuer sur des demandes sans liens avec les saisies. Elle ajoute que si la première saisie avait d'ores et déjà fait l'objet d'une mainlevée lors de l'introduction de l'instance, c'est bien en cours d'instance qu'il a été informé de la mainlevée des deux autres saisies, et que l'argument selon lequel il n'aurait pas été diligent dans le règlement des condamnations est sans lien avec la présente instance.

Motifs

MOTIVATION

35. Il ressort des productions que Mme [M] a fait pratiquer trois saisies :

- La première, par acte du 14 juin 2023, entre les mains de la Société générale (pièce Mme [M] n° 6), à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;

- La deuxième, par acte du 21 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 11), entre les mains de la société Crédit du Nord, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX02]. Si le procès-verbal de saisie mentionne la société Crédit du Nord en qualité de tiers saisi, néanmoins l'acte a été signifié à la Société générale et la déclaration a été effectuée par celle-ci, la Société générale expliquant dans ses conclusions venir aux droits de la société Crédit du Nord ;

- La troisième, par acte du 27 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 12), entre les mains de la Société générale, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX01].

36. Devant le premier juge, le syndic a indiqué que la mainlevée des trois saisies ayant été réalisée, il ne maintenait que sa demande de dommages et intérêts, outre celle au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes de dommages et intérêts liées à l'exécution des saisies :

I. Sur les fautes :

37. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

38. Selon l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

39. Aux termes de l'article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

40. Selon l'article R. 211-4 du même code, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

41. En application de l'article 662-1 du code de procédure civile, la signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du livre premier de ce code.

42. La transmission entre le commissaire de justice et l'établissement bancaire tiers saisi s'effectue par l'intermédiaire de la plate-forme « Securact » prévue à l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012 (JUST1233182A - JORF du 31 août 2012), dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'arrêté du 29 août 2025 (JUST2523980A - JORF du 31 août 2025), et désormais visée à l'annexe (6°) de ce dernier arrêté.

43. Selon l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012, l'acte signifié par voie électronique est constitué d'un fichier au format [PDF/A], signé électroniquement par l'huissier de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte et pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Le fichier au format [PDF/A] et le message de données sont intégrés dans [un seul flux XML], mis à la disposition du destinataire, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.

44. La Société générale expose, ce qui n'est pas contesté, qu'un syndicat de copropriétaires, qui jouit de la personnalité civile en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n'est pas au nombre des personnes devant être inscrites au répertoire des entreprises (Sirene), de sorte qu'il ne bénéficie pas d'un numéro d'identification « SIREN ».

45. En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal de saisie (pièce Mme [M] n° 6) que la saisie est pratiquée à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], RCS sous le n° 838256618, représenté par son syndic en exercice la société Immodonia ayant son siège (') précédemment et actuellement Azur syndic, ('), compte n° FR 76 3000 3028 4000 0500 0896 139 [Localité 5] [Localité 6] ».

46. Les procès-verbaux de saisie des 21 juin 2023 et 27 juin 2023 (pièces Mme [M] n° 11 et 12) comportent une mention identique, à l'exception, dans le procès-verbal du 21 juin 2023, du numéro de compte (n° [XXXXXXXXXX02]).

47. Le message de données transmis au tiers saisi (pièce appelante n° 2) comprend notamment, pour chaque saisie, les mentions suivantes :

« Défendeur Securact

Type du défendeur : PM

N° SIREN : 838256618

Raison sociale : de l'immeuble sis [Adresse 8] »

48. Selon les différentes déclarations effectuées par la Société générale (pièce Mme [M] n° 6, 11 et 12), celle-ci a déclaré le solde du compte n° [XXXXXXXXXX03] dont il est acquis qu'il appartient au syndic.

49. La Société générale a contacté la Chambre nationale des commissaires de justice en lui exposant, dans un courriel du 27 octobre 2023 (pièce appelante n° 1), que, lors de la saisie des avoirs de certaines copropriétés, les commissaires de justice renseignent le numéro SIREN des syndics au motif que les copropriétés n'en ont pas, de sorte que ces syndics se retrouvent saisis à tort et que, dans la majorité des cas, les commissaires de justice contactés consentent à donner mainlevée et ressaisissent en renseignant un SIREN « 000000000 », mais qu'elle rencontre des difficultés avec certaines études.

50. Dans un message en réponse adressé, le 6 novembre 2023, à la Société générale (pièce appelante n° 1), le département juridique de la Chambre nationale des commissaires de justice, évoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-15.091 ; 3e Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.829, Bull. 2015, III, n° 87), indique qu'il est possible de pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert par le syndic qui le détient, à condition que le compte rattaché au fonctionnement de la copropriété soit identifiable. La Chambre nationale indique qu' « (') en conclusion, il revient à l'établissement bancaire de ne bloquer que le compte affecté à la copropriété déterminée lors du traitement de la saisie.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas la personnalité morale. Il est représenté par son représentant légal : le syndic.

Il est donc tout à fait normal que l'acte de saisie-attribution identifie le n° SIREN du syndic.

Au 1er janvier 2024, une évolution du système [Localité 7] est prévu sur ce point : l'acte devra alors être délivré contre : le syndicat des copropriétaires X (immatriculé AB' [puisque les syndicats de copropriétés ont désormais l'obligation de s'immatriculer sur le registre de copropriété, représenté par son syndic, Y, n° Siren, etc'

Cela permettra de bien identifier le compte affecté que le syndic est dans l'obligation d'ouvrir au nom de chaque copropriété (') »

51. Néanmoins, dans ce même message, il est rappelé que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a imposé, en modifiant les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'ouverture d'un compte séparé pour chaque copropriété. Il sera ajouté que l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a supprimé la dérogation prévue pour les copropriétés de 15 lots ou moins et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que le plaide le syndic, que le compte saisi est un compte « personnel ».

52. La Société générale poursuit dans un message du 7 novembre 2023 (pièce appelante n° 1) :

« (') Ma question se voulait plus pratique s'agissant de [Localité 7] et visait à déterminer quelles consignes sont données aux commissaires de justice concernant les personnalités morales sans SIREN lors de la saisie dans l'outil [Localité 7] '

Ainsi au sein de SG, nous réservons un traitement dérogatoire aux SIREN 000000000 qui correspondent aux sociétés étrangères ou françaises sans SIREN, conformément à la convention.

Si le SIREN du représentant légal est saisi dans l'outil, c'est le compte de ce dernier qui se retrouve sujet de la saisie, du fait des règles d'appariement, conformément à l'esprit de la dématérialisation ».

53. Le département juridique de la Chambre nationale des commissaires de justice répond, le 21 décembre 2023 (pièce appelante n° 1) :

« (') A notre sens, et dans l'attente de prochaines évolutions, il n'est pas possible de faire autrement que renseigner un SIREN 000000000 lorsque la saisie-attribution concerne un syndicat de copropriétaires. Nous partageons donc votre pratique.

Nous allons rappeler cette règle à l'ensemble de la profession dans l'attente de l'évolution du système Securact.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez nous communiquer les coordonnées des études qui procèdent autrement et qui renseignent les Siren des syndics (') ».

54. Il appartient au commissaire de justice qui signifie par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 662-1 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012, un acte de saisie à un tiers de s'assurer que les informations qu'il renseigne sur la plate-forme [Localité 7], et qui sont ensuite intégrées dans le message de données transmis au tiers saisi, correspondent aux éléments essentiels de l'acte qu'il a rédigé, notamment en ce qui concerne l'identification du débiteur saisi.

55. En l'occurrence, les procès-verbaux de saisie mentionnent que les mesures sont pratiquées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et non pas de son syndic. Néanmoins, la partie relative au « défendeur [Localité 7] », qui identifie, s'agissant d'un acte de saisie-attribution, le débiteur saisi, comporte la mention de la dénomination sociale du syndicat et un numéro SIREN dont il est constant qu'il correspond, dès lors que les syndicats de copropriétaires n'en ont pas, à celui de son syndic.

56. En renseignant un numéro SIREN ne correspondant pas au débiteur saisi, le commissaire de justice a commis une négligence fautive de nature à induire en erreur le tiers saisi destinataire de l'acte sur l'identité du débiteur. A cet égard, si les syndicats de copropriétaires ne disposent pas de numéro SIREN, il appartient au commissaire de justice, dès lors que le système impose, comme cela a été relevé par le premier juge, d'indiquer un numéro, de mentionner un nombre composé de zéros, ainsi que cela est préconisé par la Chambre nationale des commissaires de justice.

57. Par ailleurs, il appartient au tiers saisi, pour remplir ses obligations déclaratives, de se référer aux énonciations de l'acte de saisie, comportant les mentions énumérées à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui lui est signifié.

58. Si l'acte de saisie est accompagné, s'agissant d'une signification par voie électronique, d'un message de données destiné à en faciliter le traitement par le système informatique du tiers saisi, seules les mentions figurant dans l'acte de saisie, constitué par le fichier au format pdf signé électroniquement par le commissaire de justice et transmis au tiers saisi, déterminent le débiteur contre lequel la mesure est pratiquée.

59. Il s'ensuit qu'en exécutant les saisies sur le compte personnel du syndic, alors que ce dernier n'était pas le débiteur visé dans les procès-verbaux de saisie, la Société générale a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dont elle ne peut s'exonérer en soutenant qu'elle serait fondée à ne tenir compte que des informations figurant dans le message de données.

60. Par ailleurs, si la Société générale invoque un partage de responsabilité, également, avec le syndicat des copropriétaires et son syndic, néanmoins, aucune faute, en lien avec l'exécution des saisies et le préjudice allégué, n'apparaît caractérisée à l'égard de ces derniers au vu des éléments du dossier.

II. Sur les préjudices :

61. Concernant le préjudice allégué par le syndic, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie du 14 juin 2023 a fait l'objet d'une mainlevée le 19 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 9), celle du 21 juin 2023 a fait l'objet d'une première mainlevée le 18 juillet 2023 (pièce Mme [M] n° 13-1), puis d'une seconde mainlevée le 2 août 2023 (pièce société [S] [P]), la première mainlevée mentionnant par erreur le numéro de compte du procès-verbal de saisie de la Société générale (pièce Mme [M] n° 17), et la saisie du 27 juin 2023 a fait l'objet d'une mainlevée 18 juillet 2023 (pièce Mme [M] n° 13-2).

62. Les saisies ont entraîné une indisponibilité temporaire des sommes présentes sur le compte du syndic (pièce syndic n° 8) et ont, ce faisant, causé un préjudice de jouissance à ce dernier, mis dans l'impossibilité d'utiliser les fonds ainsi bloqués, que le premier juge a justement évalué à la somme de 1 000 euros.

63. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le juge de l'exécution a condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros correspondant au solde des frais d'exécution (pièce [M] n° 16).

64. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Société générale avait commis une faute et l'a condamnée à payer, d'une part, au syndic la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies-attribution.

Sur les recours en garantie :

65. Au regard des fautes respectives commises par la société [S] [P] et la Société générale dans la réalisation du dommage, la première sera condamnée à garantir la seconde des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.

66. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par les parties. Statuant à nouveau, la société [S] [P] sera condamnée à garantir la Société générale des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

67. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

68. Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des conclusions de Mme [M] que celle-ci a formé une demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndic pour procédure abusive.

69. Le juge de l'exécution étant compétent pour statuer sur cette demande, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent.

70. Sur le fond, le syndic était fondé à agir en mainlevée des saisies pratiquées, par erreur, sur son compte bancaire, peu important que Mme [M] soit créancière du syndicat des copropriétaires, étant observé que la deuxième saisie a fait l'objet d'une seconde mainlevée, le 2 août 2023, postérieurement à l'engagement de la procédure par acte du 28 juillet 2023, de sorte que le caractère abusif allégué de la procédure n'est pas établi. Au surplus, Mme [M], qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas, de manière circonstanciée, du préjudice allégué, alors qu'elle a obtenu par ailleurs en première instance une indemnisation au titre des frais d'exécution et des frais irrépétibles.

71. Dès lors, Mme [M] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

72. La société [S] [P], qui succombe partiellement en cause d'appel sur le recours en garantie formé à son encontre par la Société générale, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

73. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient :

- de condamner la Société générale, dont la responsabilité à l'égard du syndic et de Mme [M] est confirmée en appel, à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros ;

- de condamner la société [S] [P], qui succombe partiellement sur l'appel formé par la Société générale, à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros ;

- de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024, mais seulement en ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [M] dirigée à l'encontre du syndic et dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par les parties ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société [S] [P] a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dans les trois saisies-attribution pratiquées les 14 juin 2023, 21 juin 2023 et 27 juin 2023 ;

Condamne la société [S] [P] à garantir la Société générale des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge ;

Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] à l'encontre de la société Azur syndic pour procédure abusive ;

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Azur syndic pour procédure abusive ;

Condamne la société [S] [P] aux dépens d'appel ;

Condamne la Société générale à payer à la société Azur syndic et à Mme [M], chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [S] [P] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/19769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNQT



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 06 novembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 23/07854



APPELANTE

 

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS n° 552.120.222, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]



Représentée et plaidant par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque : C208



INTIMÉES 



Madame [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]



Représentée et plaidant par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de Paris, toque : D1671



S.A.S. AZUR SYNDIC, RCS de [Localité 3] n° 838.256.618, ayant son siège social

[Adresse 3]



Représentée par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399

Ayant pour avocat plaidant Me Camille AUZIAS, avocat au barreau de Paris



S.A.S. [S] [P]

[Adresse 4]



Représentée et plaidant par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son Syndic, AZUR SYNDIC, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°838.256.618, ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de Paris











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique Gilles, président de chambre

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre honoraire

M. Cyril Cardini, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril Cardini dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Emilie Pompon



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Dominique Gilles, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement du 11 avril 2022, rectifié par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à Saint Ouen (93400) (le syndicat des copropriétaires) à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

2. Par actes des 14 juin 2023, 21 juin 2023 et 27 juin 2023, Mme [M] a fait pratiquer, par l'intermédiaire de la société [S] [P], commissaire de justice, trois saisies-attribution à l'encontre du syndicat des copropriétaires entre les mains de la Société générale.

3. Cette dernière a exécuté les saisies, non pas sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires, mais sur celui de son syndic, la société Azur syndic (le syndic).

4. La première saisie a fait l'objet d'une mainlevée le 19 juin 2023.

5. Par acte du 28 juillet 2023, le syndic a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée des deux dernières saisies.

6. Par acte des 15 et 16 novembre 2023, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires et la Société générale devant le même juge, à fin d'obtenir leur condamnation in solidum à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

7. Par acte du 26 avril 2024, la Société générale a assigné en intervention forcée la société [S] [P].

8. Les saisies pratiquées les 21 juin 2023 et 27 juin 2023 ont également fait l'objet d'une mainlevée.

9. Par jugement du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution :

- a dit que la Société générale avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- a condamné la Société générale à payer à la société Azur syndic la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- a condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] dirigée à l'encontre du syndic ;

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garanties formulés par les parties ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- a condamné la Société générale à verser à la société Azur syndic, Mme [M] et à la société [S] [P] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la Société générale aux entiers dépens.

10. Pour statuer ainsi, le juge a considéré, d'une part, que la banque avait, de sa propre initiative, procédé à la saisie d'un compte dont le numéro ne lui avait pas été communiqué et qui ne correspondait pas au libellé du débiteur, si bien qu'en présence d'une différence, il lui appartenait de se rapprocher de l'officier ministériel pour obtenir un éclairage afin de pratiquer la saisie sur le bon compte ou à tout le moins, sur le compte dont le numéro lui avait été communiqué, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [M] qui n'avait fait qu'utiliser les voies civiles d'exécution et n'avait pas elle-même instrumenté les saisies litigieuses.

11. Il a retenu, concernant la demande indemnitaire du syndic, que les saisies en cause avaient entrainé des difficultés de gestion de ce dernier, nécessitant réparation.

12. Il a retenu, s'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [M], que les saisies ayant été pratiquées à sa demande, il n'apparaissait pas abusif de la part du syndic de l'avoir assignée pour solliciter leur mainlevée, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer. Il a ajouté que le syndic n'ayant jamais été condamné envers Mme [M], il appartenait à cette dernière, si elle estimait que le syndic avait commis une faute de gestion, de saisir le juge du fond et que le juge de l'exécution ne pouvait connaître d'une telle demande. Il a par ailleurs retenu que la banque devait être condamnée, du fait de l'engagement de sa responsabilité, à indemniser Mme [M] des frais de saisies.

13. Enfin, il a jugé que seule la Société générale étant déclarée responsable des saisies litigieuses, il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formulées par les parties.

14. Par déclaration du 21 novembre 2024, la Société générale a interjeté appel de cette décision.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2026.

16. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

17. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Société générale demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit qu'elle avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- condamné la Société générale à payer à la société Azur syndic la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garanties formulés par les parties ;

- débouté la Société générale de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la Société générale à verser à la société Azur syndic, Mme [M] et à la société [S] [P] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société générale aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute et que la société [S] [P] et le syndic ont engagé leur responsabilité ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents et de leurs demandes à son encontre ;

Subsidiairement, à supposer que la cour juge qu'elle a commis une faute, dire y avoir lieu à un partage de responsabilités avec la société [S] [P], le syndic et le syndicat des copropriétaires compte tenu de leurs fautes ;

- condamner la société [S] [P] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Mme [M] ou du syndic ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

18. La Société générale conteste toute faute de sa part en expliquant que la signification des actes de saisie par voie électronique nécessite d'indiquer dans la plate-forme Securact le numéro SIREN, alors qu'un syndicat de copropriétaires ne dispose pas d'un tel numéro, et qu'en pareille hypothèse, la Chambre nationale des commissaires de justice a confirmé qu'il y avait lieu de saisir un numéro « 000000000 », et non pas le numéro SIREN du syndic.

19. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le commissaire de justice a renseigné le numéro SIREN de la société Azur syndic et que, compte tenu de cette mention, le traitement automatisé devait nécessairement conduire à saisir les comptes de ce dernier. Elle en déduit que c'est la société [S] [P] qui a commis une faute en ne se conformant pas aux instructions de la Chambre nationale des commissaires de justice et en saisissant un message qui ne reprenait pas les éléments essentiels de l'acte.

20. Elle poursuit en indiquant que les motifs du premier juge sont inopérants dans la mesure où le formulaire ne prévoit aucun champ pour renseigner les coordonnées bancaires, lesquelles ne constituent pas une mention obligatoire de l'acte de saisie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opéré la saisie sur un compte dont les coordonnées bancaires ne sont pas mentionnées, et qu'elle ne pouvait relever aucune différence entre l'acte de saisie et le formulaire Securact puisque la procédure dématérialisée conduit à ne tenir compte que de ce formulaire pour le traitement automatisé.

21. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec le commissaire de justice, le syndic et le syndicat de copropriétaires, compte tenu de leurs fautes respectives.

22. Concernant les préjudices allégués, elle fait valoir, d'une part, que le syndic ne justifie ni du quantum, ni même du principe d'un préjudice moral et qu'il suffisait à ce dernier de rappeler au syndicat de s'acquitter de ses dettes, ce qui aurait permis d'éviter d'avoir à subir des saisies, d'autre part, que les frais de saisies incombent directement au commissaire de justice qui ne s'est pas conformé aux règles de sa profession et a réitéré trois saisies successives, sans jamais attirer son attention sur la difficulté liée à l'absence de SIREN du débiteur saisi. Elle ajoute que la condamnation aux frais irrépétibles est injustifiée et excessive au regard de l'enjeu du litige.

23. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [M] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- dit que la Société générale avait commis une faute concernant les trois saisies-attribution, engageant ainsi sa responsabilité ;

- condamné la Société générale à lui payer la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies ;

- condamné la Société générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre du syndic ;

Statuant à nouveau,

- condamner le syndic à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre,

- condamner le syndic in solidum au paiement de 5 000 euros à Mme [M] de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner in solidum le syndic, le syndicat des copropriétaires, la Société générale et tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

24. Mme [M] soutient, en premier lieu, que le syndic ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait de la saisie malencontreuse de ses comptes, compte tenu de ses carences dans l'administration de la copropriété et de l'exécution du jugement rendu le 11 avril 2022, qu'il appartient à la banque de vérifier la concordance des éléments saisis dans le système automatisé avec les comptes bancaires à saisir, en précisant qu'à deux reprises, le commissaire de justice a interrogé la Société générale sur les raisons de la réitération de la même erreur sans que cette dernière n'y réponde, et que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la banque à lui rembourser les frais de saisie puisque les procès-verbaux portent sur les comptes du syndicat des copropriétaires et non sur ceux du syndic.

25. En second lieu, elle indique qu'elle sollicitait en première instance la condamnation de la société Azur syndic au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle reproche au juge de l'exécution de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors que ce dernier est compétent pour apprécier le caractère abusif d'une procédure, et indique que cette demande n'était pas formée en raison de manquements au mandat de gestion de syndic, mais parce que cette procédure ne se justifiait pas, les mainlevées étant intervenues avant même l'introduction de l'instance. Elle ajoute qu'elle était créancière du syndicat et en déduit que le syndic était mal fondé à introduire une procédure tendant à contester le bien-fondé de saisies qui ont été rendues nécessaires par sa propre carence, quand bien même ces saisies ont été opérées par erreur sur ses propres comptes.

26. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [S] [P] demande à la cour d'appel de : 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Société générale de ses prétentions à son encontre ;

- débouter la Société générale de l'ensemble de ses prétentions ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs éventuelles demandes à son encontre ;

- condamner la Société générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

27. La société conteste toute faute de sa part, en faisant valoir que la Société générale confond le mode de transmission de l'acte et l'acte lui-même, que pour chacun des actes, les procès-verbaux de saisie mentionnent de façon très apparente comme débiteur le syndicat des copropriétaires, avec l'indication du numéro de compte de ce dernier, et que la mention du numéro de RCS du syndic dans le formulaire de transmission n'a aucune incidence sur les mentions de l'acte de saisie.

28. Elle ajoute que les saisies ont été levées avant la délivrance de l'assignation devant le premier juge et que le syndic ne verse aucun justificatif au soutien du préjudice qu'il invoque.

29. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner in solidum la société [S] [P] et la Société générale, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

30. Le syndicat des copropriétaires relève que la Société générale ne formule aucune demande à son encontre. Il indique avoir spontanément réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 11 avril 2022. Il souligne en outre que sa mise en cause tant devant le premier juge que devant la cour d'appel est injustifiée puisque l'instance concerne uniquement les saisies diligentées par erreur sur le compte du syndic, circonstance à laquelle il est étranger.

31. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, le syndic demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [S] [P] et la Société générale au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [M], la société [S] [P] et la Société générale de l'ensemble de leurs demandes et appels incidents ;

- condamner in solidum Mme [M], la société [S] [P] et la Société générale, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

32. Le syndic fait valoir à titre liminaire qu'il n'est lui-même redevable d'aucune somme envers Mme [M] et que le compte saisi constitue son compte bancaire personnel, et non celui du syndicat débiteur, de sorte que la saisine du juge en mainlevée était justifiée.

33. Le syndic fait valoir que la faute de la banque est caractérisée. Il ajoute que le blocage de ses comptes a entraîné des complications de gestion, notamment le blocage du paiement des salaires à la fin du mois de juin.

34. Il fait par ailleurs valoir que les demandes indemnitaires de Mme [M] formées à son encontre ne relèvent pas du juge de l'exécution, lequel n'est pas compétent pour statuer sur des demandes sans liens avec les saisies. Elle ajoute que si la première saisie avait d'ores et déjà fait l'objet d'une mainlevée lors de l'introduction de l'instance, c'est bien en cours d'instance qu'il a été informé de la mainlevée des deux autres saisies, et que l'argument selon lequel il n'aurait pas été diligent dans le règlement des condamnations est sans lien avec la présente instance.

MOTIVATION

35. Il ressort des productions que Mme [M] a fait pratiquer trois saisies :

- La première, par acte du 14 juin 2023, entre les mains de la Société générale (pièce Mme [M] n° 6), à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;

- La deuxième, par acte du 21 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 11), entre les mains de la société Crédit du Nord, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX02]. Si le procès-verbal de saisie mentionne la société Crédit du Nord en qualité de tiers saisi, néanmoins l'acte a été signifié à la Société générale et la déclaration a été effectuée par celle-ci, la Société générale expliquant dans ses conclusions venir aux droits de la société Crédit du Nord ;

- La troisième, par acte du 27 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 12), entre les mains de la Société générale, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, avec la mention du compte n° [XXXXXXXXXX01].

36. Devant le premier juge, le syndic a indiqué que la mainlevée des trois saisies ayant été réalisée, il ne maintenait que sa demande de dommages et intérêts, outre celle au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes de dommages et intérêts liées à l'exécution des saisies :

I. Sur les fautes :

37. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

38. Selon l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

39. Aux termes de l'article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

40. Selon l'article R. 211-4 du même code, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

41. En application de l'article 662-1 du code de procédure civile, la signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du livre premier de ce code.

42. La transmission entre le commissaire de justice et l'établissement bancaire tiers saisi s'effectue par l'intermédiaire de la plate-forme « Securact » prévue à l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012 (JUST1233182A - JORF du 31 août 2012), dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'arrêté du 29 août 2025 (JUST2523980A - JORF du 31 août 2025), et désormais visée à l'annexe (6°) de ce dernier arrêté.

43. Selon l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012, l'acte signifié par voie électronique est constitué d'un fichier au format [PDF/A], signé électroniquement par l'huissier de justice, auquel est associé un message de données qui doit reprendre les éléments essentiels de l'acte et pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Le fichier au format [PDF/A] et le message de données sont intégrés dans [un seul flux XML], mis à la disposition du destinataire, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.

44. La Société générale expose, ce qui n'est pas contesté, qu'un syndicat de copropriétaires, qui jouit de la personnalité civile en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n'est pas au nombre des personnes devant être inscrites au répertoire des entreprises (Sirene), de sorte qu'il ne bénéficie pas d'un numéro d'identification « SIREN ».

45. En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal de saisie (pièce Mme [M] n° 6) que la saisie est pratiquée à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], RCS sous le n° 838256618, représenté par son syndic en exercice la société Immodonia ayant son siège (') précédemment et actuellement Azur syndic, ('), compte n° FR 76 3000 3028 4000 0500 0896 139 [Localité 5] [Localité 6] ».

46. Les procès-verbaux de saisie des 21 juin 2023 et 27 juin 2023 (pièces Mme [M] n° 11 et 12) comportent une mention identique, à l'exception, dans le procès-verbal du 21 juin 2023, du numéro de compte (n° [XXXXXXXXXX02]).

47. Le message de données transmis au tiers saisi (pièce appelante n° 2) comprend notamment, pour chaque saisie, les mentions suivantes :

« Défendeur Securact

Type du défendeur : PM

N° SIREN : 838256618

Raison sociale : de l'immeuble sis [Adresse 8] »

48. Selon les différentes déclarations effectuées par la Société générale (pièce Mme [M] n° 6, 11 et 12), celle-ci a déclaré le solde du compte n° [XXXXXXXXXX03] dont il est acquis qu'il appartient au syndic.

49. La Société générale a contacté la Chambre nationale des commissaires de justice en lui exposant, dans un courriel du 27 octobre 2023 (pièce appelante n° 1), que, lors de la saisie des avoirs de certaines copropriétés, les commissaires de justice renseignent le numéro SIREN des syndics au motif que les copropriétés n'en ont pas, de sorte que ces syndics se retrouvent saisis à tort et que, dans la majorité des cas, les commissaires de justice contactés consentent à donner mainlevée et ressaisissent en renseignant un SIREN « 000000000 », mais qu'elle rencontre des difficultés avec certaines études.

50. Dans un message en réponse adressé, le 6 novembre 2023, à la Société générale (pièce appelante n° 1), le département juridique de la Chambre nationale des commissaires de justice, évoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-15.091 ; 3e Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.829, Bull. 2015, III, n° 87), indique qu'il est possible de pratiquer une saisie-attribution sur un compte ouvert par le syndic qui le détient, à condition que le compte rattaché au fonctionnement de la copropriété soit identifiable. La Chambre nationale indique qu' « (') en conclusion, il revient à l'établissement bancaire de ne bloquer que le compte affecté à la copropriété déterminée lors du traitement de la saisie.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas la personnalité morale. Il est représenté par son représentant légal : le syndic.

Il est donc tout à fait normal que l'acte de saisie-attribution identifie le n° SIREN du syndic.

Au 1er janvier 2024, une évolution du système [Localité 7] est prévu sur ce point : l'acte devra alors être délivré contre : le syndicat des copropriétaires X (immatriculé AB' [puisque les syndicats de copropriétés ont désormais l'obligation de s'immatriculer sur le registre de copropriété, représenté par son syndic, Y, n° Siren, etc'

Cela permettra de bien identifier le compte affecté que le syndic est dans l'obligation d'ouvrir au nom de chaque copropriété (') »

51. Néanmoins, dans ce même message, il est rappelé que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a imposé, en modifiant les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'ouverture d'un compte séparé pour chaque copropriété. Il sera ajouté que l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a supprimé la dérogation prévue pour les copropriétés de 15 lots ou moins et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que le plaide le syndic, que le compte saisi est un compte « personnel ».

52. La Société générale poursuit dans un message du 7 novembre 2023 (pièce appelante n° 1) :

« (') Ma question se voulait plus pratique s'agissant de [Localité 7] et visait à déterminer quelles consignes sont données aux commissaires de justice concernant les personnalités morales sans SIREN lors de la saisie dans l'outil [Localité 7] '

Ainsi au sein de SG, nous réservons un traitement dérogatoire aux SIREN 000000000 qui correspondent aux sociétés étrangères ou françaises sans SIREN, conformément à la convention.

Si le SIREN du représentant légal est saisi dans l'outil, c'est le compte de ce dernier qui se retrouve sujet de la saisie, du fait des règles d'appariement, conformément à l'esprit de la dématérialisation ».

53. Le département juridique de la Chambre nationale des commissaires de justice répond, le 21 décembre 2023 (pièce appelante n° 1) :

« (') A notre sens, et dans l'attente de prochaines évolutions, il n'est pas possible de faire autrement que renseigner un SIREN 000000000 lorsque la saisie-attribution concerne un syndicat de copropriétaires. Nous partageons donc votre pratique.

Nous allons rappeler cette règle à l'ensemble de la profession dans l'attente de l'évolution du système Securact.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez nous communiquer les coordonnées des études qui procèdent autrement et qui renseignent les Siren des syndics (') ».

54. Il appartient au commissaire de justice qui signifie par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 662-1 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2012, un acte de saisie à un tiers de s'assurer que les informations qu'il renseigne sur la plate-forme [Localité 7], et qui sont ensuite intégrées dans le message de données transmis au tiers saisi, correspondent aux éléments essentiels de l'acte qu'il a rédigé, notamment en ce qui concerne l'identification du débiteur saisi.

55. En l'occurrence, les procès-verbaux de saisie mentionnent que les mesures sont pratiquées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, et non pas de son syndic. Néanmoins, la partie relative au « défendeur [Localité 7] », qui identifie, s'agissant d'un acte de saisie-attribution, le débiteur saisi, comporte la mention de la dénomination sociale du syndicat et un numéro SIREN dont il est constant qu'il correspond, dès lors que les syndicats de copropriétaires n'en ont pas, à celui de son syndic.

56. En renseignant un numéro SIREN ne correspondant pas au débiteur saisi, le commissaire de justice a commis une négligence fautive de nature à induire en erreur le tiers saisi destinataire de l'acte sur l'identité du débiteur. A cet égard, si les syndicats de copropriétaires ne disposent pas de numéro SIREN, il appartient au commissaire de justice, dès lors que le système impose, comme cela a été relevé par le premier juge, d'indiquer un numéro, de mentionner un nombre composé de zéros, ainsi que cela est préconisé par la Chambre nationale des commissaires de justice.

57. Par ailleurs, il appartient au tiers saisi, pour remplir ses obligations déclaratives, de se référer aux énonciations de l'acte de saisie, comportant les mentions énumérées à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui lui est signifié.

58. Si l'acte de saisie est accompagné, s'agissant d'une signification par voie électronique, d'un message de données destiné à en faciliter le traitement par le système informatique du tiers saisi, seules les mentions figurant dans l'acte de saisie, constitué par le fichier au format pdf signé électroniquement par le commissaire de justice et transmis au tiers saisi, déterminent le débiteur contre lequel la mesure est pratiquée.

59. Il s'ensuit qu'en exécutant les saisies sur le compte personnel du syndic, alors que ce dernier n'était pas le débiteur visé dans les procès-verbaux de saisie, la Société générale a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dont elle ne peut s'exonérer en soutenant qu'elle serait fondée à ne tenir compte que des informations figurant dans le message de données.

60. Par ailleurs, si la Société générale invoque un partage de responsabilité, également, avec le syndicat des copropriétaires et son syndic, néanmoins, aucune faute, en lien avec l'exécution des saisies et le préjudice allégué, n'apparaît caractérisée à l'égard de ces derniers au vu des éléments du dossier.

II. Sur les préjudices :

61. Concernant le préjudice allégué par le syndic, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie du 14 juin 2023 a fait l'objet d'une mainlevée le 19 juin 2023 (pièce Mme [M] n° 9), celle du 21 juin 2023 a fait l'objet d'une première mainlevée le 18 juillet 2023 (pièce Mme [M] n° 13-1), puis d'une seconde mainlevée le 2 août 2023 (pièce société [S] [P]), la première mainlevée mentionnant par erreur le numéro de compte du procès-verbal de saisie de la Société générale (pièce Mme [M] n° 17), et la saisie du 27 juin 2023 a fait l'objet d'une mainlevée 18 juillet 2023 (pièce Mme [M] n° 13-2).

62. Les saisies ont entraîné une indisponibilité temporaire des sommes présentes sur le compte du syndic (pièce syndic n° 8) et ont, ce faisant, causé un préjudice de jouissance à ce dernier, mis dans l'impossibilité d'utiliser les fonds ainsi bloqués, que le premier juge a justement évalué à la somme de 1 000 euros.

63. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le juge de l'exécution a condamné la Société générale à payer à Mme [M] la somme de 608,81 euros correspondant au solde des frais d'exécution (pièce [M] n° 16).

64. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Société générale avait commis une faute et l'a condamnée à payer, d'une part, au syndic la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à Mme [M] la somme de 608,81 euros au titre des frais de saisies-attribution.

Sur les recours en garantie :

65. Au regard des fautes respectives commises par la société [S] [P] et la Société générale dans la réalisation du dommage, la première sera condamnée à garantir la seconde des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.

66. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par les parties. Statuant à nouveau, la société [S] [P] sera condamnée à garantir la Société générale des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

67. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

68. Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des conclusions de Mme [M] que celle-ci a formé une demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndic pour procédure abusive.

69. Le juge de l'exécution étant compétent pour statuer sur cette demande, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent.

70. Sur le fond, le syndic était fondé à agir en mainlevée des saisies pratiquées, par erreur, sur son compte bancaire, peu important que Mme [M] soit créancière du syndicat des copropriétaires, étant observé que la deuxième saisie a fait l'objet d'une seconde mainlevée, le 2 août 2023, postérieurement à l'engagement de la procédure par acte du 28 juillet 2023, de sorte que le caractère abusif allégué de la procédure n'est pas établi. Au surplus, Mme [M], qui sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas, de manière circonstanciée, du préjudice allégué, alors qu'elle a obtenu par ailleurs en première instance une indemnisation au titre des frais d'exécution et des frais irrépétibles.

71. Dès lors, Mme [M] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

72. La société [S] [P], qui succombe partiellement en cause d'appel sur le recours en garantie formé à son encontre par la Société générale, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

73. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient :

- de condamner la Société générale, dont la responsabilité à l'égard du syndic et de Mme [M] est confirmée en appel, à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros ;

- de condamner la société [S] [P], qui succombe partiellement sur l'appel formé par la Société générale, à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros ;

- de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024, mais seulement en ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [M] dirigée à l'encontre du syndic et dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par les parties ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société [S] [P] a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité dans les trois saisies-attribution pratiquées les 14 juin 2023, 21 juin 2023 et 27 juin 2023 ;

Condamne la société [S] [P] à garantir la Société générale des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge ;

Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] à l'encontre de la société Azur syndic pour procédure abusive ;

Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Azur syndic pour procédure abusive ;

Condamne la société [S] [P] aux dépens d'appel ;

Condamne la Société générale à payer à la société Azur syndic et à Mme [M], chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [S] [P] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1-1, code des procedures civiles d'execution R211-4, code de procedure civile 662-1, code de procedure civile 748-7, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:06.582Z.