Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 2 juin 2026, n° 26/80355
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2025, la SAS Ginger formation a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Avesig, entre les mains du CIC, pour la somme de 881,77€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 septembre 2022. La saisie lui a été dénoncée le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la SARL Avesig a fait assigner la SAS Ginger formation devant la juge de l’exécution. A l’audience du 14 avril 2026, la SARL Avesig a comparu, représentée par son gérant M. [E] [N], et la SAS Ginger formation a comparu, représentée par leurs conseils. La SAS Ginger formation a pris connaissance des pièces de la SARL Avesig en cours d’audience. La SARL Avesig se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - l’annulation de la saisie-attribution du 26 novembre 2025, - la mainlevée de toute mesure d’exécution en cours dont la saisie-attribution du 26 novembre 2025, - la restitution intégrale de toutes sommes rélevées ou bloquées au titre des saisies irrégulières des 16 octobre et 26 novembre, - la condamnation de la SAS Ginger formation à lui payer 4 356,81€ à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SAS Ginger formation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS Ginger formation se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL Avesig à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La juge autorise la production en cours de délibéré de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS Ginger formation visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Par mail du 11 mai, le conseil de la SAS Ginger formation a transmis l’ordonnance et une saisie-attribution du 22 juillet 2025. Par mail du 20 mai, le gérant de la SARL Avesig a transmis des billets d’avion et une note en délibéré et par mail du même jour, le conseil de la SAS Ginger formation a soulevé l’irrecevabilité de cette note en délibéré non autorisée, auquel le gérant de la SARL Avesig a répondu en relevant que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 juillet nécessitait une observation de sa part puisqu’il n’avait jamais été communiqué auparavant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater la recevabilité et la légalité de la saisie-attribution” et à “déclarer abusive la saisie-attribution” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les communications en cours de délibéré Seule l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2022 a été autorisée à l’audience et fait donc partie des débats, au contraire des billets d’avion et de la note en délibéré qui seront écartés des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile. La saisie-attribution du 22 juillet 2025, bien que non autorisée, est utile à la compréhension du litige puisque le paiement qui en est issu est invoqué par la SARL Avesig elle-même qui en a eu connaissance et qui aurait dû obtenir le procès-verbal en se présentant à l’étude du commissaire de justice. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). A défaut de convention contraire, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais, conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216). Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485). Sur la nullité En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris a condamné la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 2 320,40€ avec intérêts au taux légal, outre une indemnité forfaitaire de 40€ et les dépens donc ceux de l’ordonnance liquidés à 33,47€ TTC. Le 22 juillet 2025, la SAS Ginger formation a fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 3980,82€, fructueuse à hauteur de 3 475,04€. La présence du décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts exclut la nullité invoquée et des sommes restant dues. Suite à la première saisie-attribution, la somme de 505,78€ restait due et non celle de 59,60€ comme l’allègue la SARL Avesig qui se réfère, à tort, au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juin 2025. En raison de l’imputation des paiements partiels, c’est une somme en principal de 505,78€ qui restait à devoir. Cette somme a donc continué à produire intérêts qui doivent être calculés à compter du 22 août puisqu’un mois de provision pour intérêts a été réclamé dasn la saisie-attribution du 22 juillet 2025 en application de l’article R211-1 précité. Le paiement est bien intervenu le 22 juillet 2025 en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et doit être imputé à cette date pour calculer les intérêts. Aucune des parties ne communique de détail de calcul des intérêts et il conviendra de s’assurer de leur bon calcul en l’ordonnant à l’huissier, avec reprise de la majoration du taux d’intérêt légal des professionnels, conformément aux articles L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier. Sur les frais réclamés pour deux consultations du Ficoba et du SIV, une première consultation ayant eu lieu en 2022, une seconde consultation en 2025 de ces fichiers révélant les comptes bancaires et les véhicules appartenant au débiteur n’est pas abusive puisque sa situation peut avoir changé. Les consultations de ces deux fichiers sont toutes dues et à la charge de la SARL Avesig conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2025 n’a pas été dénoncée et la somme saisie a été restituée à la SARL Avesig. la SARL Avesig ne peut reprocher l’absence de facturation de cette saisie qui est à son avantage, hormis le courrier du 3 octobre 2025 de mainlevée qui doit être écarté. Le droit proportionnel est barémisé et ne peut jamais dépasser ce barème. La SARL Avesig invoquant l’absence de certificat de vérification des dépens exécutoire s’agissant de ce seul frais, il sera écarté. Sur la mainlevée L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, le fait que la saisie du 16 octobre 2025 n’ait pas été dénoncée, volontairement ou non, ne saurait signifier le caractère infondé des mesures d’exécution forcée pratiquées. Le caractère inexact du décompte de la saisie-attribution du 26 novembre 2025 sera pris en compte en cas de maintien de la saisie par son cantonnement. Par ailleurs, le reliquat restant dû ne s’élevait pas à 59,60€ comme l’allègue la SARL Avesig et il convient de rappeler le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice, de sorte que les mesures d’exécution forcée ont été rendues nécessaires du fait de l’attitude de la SARL Avesig qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. De plus, le paiement que la SARL Avesig invoque n’a pas été totalement libératoire ainsi qu’expliqué ci-dessus. Enfin, la banque, tiers saisi, bloque l’intégralité du compte bancaire pendant 15 jours en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier n’a donc aucune prise sur le blocage du compte et la SARL Avesig pourrait l’éviter en payant spontanément ou en acquiesçant immédiatement à la saisie-attribution, de sorte qu’il ne saurait de sa propre turpitude. Ainsi, la saisie-attribution n’est pas abusive et la mainlevée ne peut pas être prononcée sur ce fondement, de même que la nullité puisque la sanction de l’abus est la mainlevée et non la nullité. Conclusion Au total, les demandes d’annulation et de mainlevée totale seront rejetées. Mais il convient de cantonner la saisie-attribution ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus, ces demandes étant toujours comprises dans la demande de mainlevée totale. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme prélevée mais seulement de rappeler l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution puisque les fonds ont été séquestrés par le tiers saisi durant le temps de la contestation en application de l’article L211-5. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 octobre 2025 dont les fonds ont été restitués à la SARL Avesig, ce qui signifie qu’elle n’est plus en cours. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. La saisie-attribution n’était pas abusive ainsi qu’expliqué ci-dessus, ni celle du 16 octobre 2025 qui n’a pas été facturée (hormis un courrier de quittance qui sera écarté). La demande de dommages et intérêts ne qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Avesig, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ginger formation les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ecarte des débats les billets d’avion et la note en délibéré de la SARL Avesig, Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 16 octobre 2025, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 26 novembre 2025, Cantonne la saisie-attribution du 26 novembre 2025 de la manière suivante : - principal : 2 320,40€, - indemnité forfaitaire : 80 €, - intérêts à recalculer sur la somme de 2 320,40€ depuis le 5 septemb re 2022 au taux légal des professionnels, majoré à compter du 26 décembre 2022, puis sur la somme de 505,78€ à compter du 22 juillet 2025 au taux légal des professionnels majoré jusqu’au 25 novembre 2025, - provision pour un mois d’intérêts calculés sur la somme de 505,78€ au taux légal des professionnels majoré, - frais d’exécution à la date de l’acte : 945,15€, - provision sur frais de la présente procédure : 219,59€, - coût du présent acte : 63,42€, - à déduire : - 3475,04€ le 22/07/25, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 26 novembre 2025 pour le surplus, Rappelle que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Avesig, Condamne la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Avesig formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Avesig aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80355 N° Portalis 352J-W-B7K-DCGNW N° MINUTE : CCC défendeur CE demandeur CE Me BRIAND SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. AVESIG RCS de [Localité 1] 828 774 265 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [E] [N] DÉFENDERESSE S.A.S. GINGER FORMATION RCS de [Localité 3] 402 753 107 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2025, la SAS Ginger formation a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL Avesig, entre les mains du CIC, pour la somme de 881,77€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 septembre 2022. La saisie lui a été dénoncée le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la SARL Avesig a fait assigner la SAS Ginger formation devant la juge de l’exécution. A l’audience du 14 avril 2026, la SARL Avesig a comparu, représentée par son gérant M. [E] [N], et la SAS Ginger formation a comparu, représentée par leurs conseils. La SAS Ginger formation a pris connaissance des pièces de la SARL Avesig en cours d’audience. La SARL Avesig se réfère à son assignation et maintient ses demandes : - l’annulation de la saisie-attribution du 26 novembre 2025, - la mainlevée de toute mesure d’exécution en cours dont la saisie-attribution du 26 novembre 2025, - la restitution intégrale de toutes sommes rélevées ou bloquées au titre des saisies irrégulières des 16 octobre et 26 novembre, - la condamnation de la SAS Ginger formation à lui payer 4 356,81€ à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SAS Ginger formation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS Ginger formation se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL Avesig à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La juge autorise la production en cours de délibéré de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS Ginger formation visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Par mail du 11 mai, le conseil de la SAS Ginger formation a transmis l’ordonnance et une saisie-attribution du 22 juillet 2025. Par mail du 20 mai, le gérant de la SARL Avesig a transmis des billets d’avion et une note en délibéré et par mail du même jour, le conseil de la SAS Ginger formation a soulevé l’irrecevabilité de cette note en délibéré non autorisée, auquel le gérant de la SARL Avesig a répondu en relevant que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 juillet nécessitait une observation de sa part puisqu’il n’avait jamais été communiqué auparavant. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater la recevabilité et la légalité de la saisie-attribution” et à “déclarer abusive la saisie-attribution” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les communications en cours de délibéré Seule l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2022 a été autorisée à l’audience et fait donc partie des débats, au contraire des billets d’avion et de la note en délibéré qui seront écartés des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile. La saisie-attribution du 22 juillet 2025, bien que non autorisée, est utile à la compréhension du litige puisque le paiement qui en est issu est invoqué par la SARL Avesig elle-même qui en a eu connaissance et qui aurait dû obtenir le procès-verbal en se présentant à l’étude du commissaire de justice. Sur la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). A défaut de convention contraire, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais, conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216). Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485). Sur la nullité En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris a condamné la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 2 320,40€ avec intérêts au taux légal, outre une indemnité forfaitaire de 40€ et les dépens donc ceux de l’ordonnance liquidés à 33,47€ TTC. Le 22 juillet 2025, la SAS Ginger formation a fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 3980,82€, fructueuse à hauteur de 3 475,04€. La présence du décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts exclut la nullité invoquée et des sommes restant dues. Suite à la première saisie-attribution, la somme de 505,78€ restait due et non celle de 59,60€ comme l’allègue la SARL Avesig qui se réfère, à tort, au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juin 2025. En raison de l’imputation des paiements partiels, c’est une somme en principal de 505,78€ qui restait à devoir. Cette somme a donc continué à produire intérêts qui doivent être calculés à compter du 22 août puisqu’un mois de provision pour intérêts a été réclamé dasn la saisie-attribution du 22 juillet 2025 en application de l’article R211-1 précité. Le paiement est bien intervenu le 22 juillet 2025 en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et doit être imputé à cette date pour calculer les intérêts. Aucune des parties ne communique de détail de calcul des intérêts et il conviendra de s’assurer de leur bon calcul en l’ordonnant à l’huissier, avec reprise de la majoration du taux d’intérêt légal des professionnels, conformément aux articles L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier. Sur les frais réclamés pour deux consultations du Ficoba et du SIV, une première consultation ayant eu lieu en 2022, une seconde consultation en 2025 de ces fichiers révélant les comptes bancaires et les véhicules appartenant au débiteur n’est pas abusive puisque sa situation peut avoir changé. Les consultations de ces deux fichiers sont toutes dues et à la charge de la SARL Avesig conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2025 n’a pas été dénoncée et la somme saisie a été restituée à la SARL Avesig. la SARL Avesig ne peut reprocher l’absence de facturation de cette saisie qui est à son avantage, hormis le courrier du 3 octobre 2025 de mainlevée qui doit être écarté. Le droit proportionnel est barémisé et ne peut jamais dépasser ce barème. La SARL Avesig invoquant l’absence de certificat de vérification des dépens exécutoire s’agissant de ce seul frais, il sera écarté. Sur la mainlevée L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, le fait que la saisie du 16 octobre 2025 n’ait pas été dénoncée, volontairement ou non, ne saurait signifier le caractère infondé des mesures d’exécution forcée pratiquées. Le caractère inexact du décompte de la saisie-attribution du 26 novembre 2025 sera pris en compte en cas de maintien de la saisie par son cantonnement. Par ailleurs, le reliquat restant dû ne s’élevait pas à 59,60€ comme l’allègue la SARL Avesig et il convient de rappeler le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice, de sorte que les mesures d’exécution forcée ont été rendues nécessaires du fait de l’attitude de la SARL Avesig qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. De plus, le paiement que la SARL Avesig invoque n’a pas été totalement libératoire ainsi qu’expliqué ci-dessus. Enfin, la banque, tiers saisi, bloque l’intégralité du compte bancaire pendant 15 jours en application de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier n’a donc aucune prise sur le blocage du compte et la SARL Avesig pourrait l’éviter en payant spontanément ou en acquiesçant immédiatement à la saisie-attribution, de sorte qu’il ne saurait de sa propre turpitude. Ainsi, la saisie-attribution n’est pas abusive et la mainlevée ne peut pas être prononcée sur ce fondement, de même que la nullité puisque la sanction de l’abus est la mainlevée et non la nullité. Conclusion Au total, les demandes d’annulation et de mainlevée totale seront rejetées. Mais il convient de cantonner la saisie-attribution ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus, ces demandes étant toujours comprises dans la demande de mainlevée totale. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme prélevée mais seulement de rappeler l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution puisque les fonds ont été séquestrés par le tiers saisi durant le temps de la contestation en application de l’article L211-5. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 octobre 2025 dont les fonds ont été restitués à la SARL Avesig, ce qui signifie qu’elle n’est plus en cours. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. La saisie-attribution n’était pas abusive ainsi qu’expliqué ci-dessus, ni celle du 16 octobre 2025 qui n’a pas été facturée (hormis un courrier de quittance qui sera écarté). La demande de dommages et intérêts ne qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Avesig, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ginger formation les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ecarte des débats les billets d’avion et la note en délibéré de la SARL Avesig, Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 16 octobre 2025, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 26 novembre 2025, Cantonne la saisie-attribution du 26 novembre 2025 de la manière suivante : - principal : 2 320,40€, - indemnité forfaitaire : 80 €, - intérêts à recalculer sur la somme de 2 320,40€ depuis le 5 septemb re 2022 au taux légal des professionnels, majoré à compter du 26 décembre 2022, puis sur la somme de 505,78€ à compter du 22 juillet 2025 au taux légal des professionnels majoré jusqu’au 25 novembre 2025, - provision pour un mois d’intérêts calculés sur la somme de 505,78€ au taux légal des professionnels majoré, - frais d’exécution à la date de l’acte : 945,15€, - provision sur frais de la présente procédure : 219,59€, - coût du présent acte : 63,42€, - à déduire : - 3475,04€ le 22/07/25, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 26 novembre 2025 pour le surplus, Rappelle que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Avesig, Condamne la SARL Avesig à payer à la SAS Ginger formation la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Avesig formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Avesig aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81936
en commun : code monetaire et financier L313-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01098
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/81115
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:47:43.048Z.