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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 25/81936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné in solidum la société [F] [R] et le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à payer, à titre de provision, à la société Patriarca Entreprise la somme de 580.129,82 euros HT. 

Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle condamnait le SMDO, a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes faites à son égard et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 580.129,82 euros de la société Patriarca Entreprise dirigée à l’encontre de la société [F] [R]. 

Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 6 février 2020 en toutes ses dispositions et a condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise, à titre de provision les sommes suivantes : 
855.989,32 euros HT assortie de la TVA, 106.694,48 euros HT assortie de la TVA, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT à compter du 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 473.435,33 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 16 mars 2020, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020, puis à compter du 20 mars 2021 et jusqu’à son paiement effectif, Ordonné la capitalisation de ces intérêts, Condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 1] sauf en ce qu’il a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaitre du litige opposant les sociétés Patriarca Entreprise et [F] [R] et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patriarca Entreprise. 

Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : 
Rejeté les demandes in limine litis de la société [F] [R], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l'échéance de paiement des factures du 29 avril 2019, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 128.033,38 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler en application de l'avenant n°2 du contrat de sous-traitance, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d'une somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) le 31 aout 2023,Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 puis à compter du 20 mars 2021 jusqu'au 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023 ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal, Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.574.990,34 euros HT (855.989,32 + 485.001,02 + 234.000) (1.889.988,41 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l'échéance de paiement des factures du 29 avril 2019, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 1.889.988,41 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler au titre des Travaux Supplémentaires, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d'une somme de 1.027.187,18 euros TTC (855.989,32 euros HT) le 31 aout 2023,Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 719.001,02 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et jusqu'à son paiement effectif,Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnations, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal, Condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 400.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamné la société [F] [R] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise, déduction faite des provisions qu'elle a versée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. 
Le jugement a été signifié à la société [F] [R] le 18 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale. 

Les 18 et 19 septembre 2025, la société Patriarca Entreprise a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la société [F] [R] ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale pour un montant de 585.902,67 euros. Ces saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 300.558,19 euros pour la première, 9.962,04 euros pour la deuxième et 13.795,02 euros pour la troisième, ont été dénoncées à la débitrice le 24 septembre 2025.

Par acte du 24 octobre 2025 remis à personne, la société [F] [R] a fait assigner la société Patriarca Entreprise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. 

A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [F] [R] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Patriarca Entreprise, Prenne acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025, Déclare la société [F] [R] recevable en sa demande de contestation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025, Prononce la nullité des saisies-attributions en date des 18 et 19 septembre 2025 et de l’acte de dénonciation du 24 septembre 2025, les irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées occasionnant un grief, Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 septembre 2025 entre les mains des sociétés Bnp Paribas, Société Générale et HSBC Continental, Déboute la société Patriarca Entreprise de l’intégralité de ses demandes, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif et disproportionné de la saisie pratiquée, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Pour sa part, la société Patriarca Entreprise a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Constate la validité du décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise, Constate la validité des saisies-attributions réalisées, Rejette les demandes de la société [F] [R], Ordonne la libération des fonds, A titre reconventionnel, condamne la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros, A titre reconventionnel, condamne la société [F] [R] au paiement de l’amende de 10.000 euros prévue à l’article 32-1 pour procédure abusive, Condamne la société [F] [R] au paiement à la société Patriarca Entreprise de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Patriarca Entreprise aux dépens. 
Par jugement rendu le 16 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a : 
Déclaré recevable la contestation des saisies-attributions les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale, Déclaré irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à la condamnation de la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros, Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Patriarca Entreprise visant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, Avant dire droit sur les autres demandes, 
Réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues en applications des moyens tranchés dans les motifs de la décision, Sursis à statuer sur le surplus, Réservé les dépens. 
A l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [F] [R] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Patriarca Entreprise, Prenne acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025, Déclare la société [F] [R] recevable en sa demande de contestation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025, Prononce la nullité des saisies-attributions en date des 18 et 19 septembre 2025 et de l’acte de dénonciation du 24 septembre 2025, les irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées occasionnant un grief, Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 septembre 2025 entre les mains des sociétés Bnp Paribas, Société Générale et HSBC Continental, Déboute la société Patriarca Entreprise de l’intégralité de ses demandes, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif et disproportionné de la saisie pratiquée, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Pour sa part, la société Patriarca Entreprise a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Valide les saisies-attributions réalisées les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] pour un montant total de 324.315,24 euros, Valide le décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise mis à jour à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, et faisant apparaitre un solde en faveur de la société Patriarca Entreprise d’un montant de 622.054,90 euros, à parfaire jusqu’à son complet règlement et ainsi condamne au règlement de cette somme la société [F] [R], A titre subsidiaire, valide le décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise mis à jour à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, et faisant apparaitre un solde en faveur de la société Patriarca Entreprise d’un montant de 380.723,40 euros, à parfaire jusqu’à son complet règlement et ainsi condamne au règlement de cette somme la société [F] [R], Rejette les demandes de la société [F] [R], Ordonne la libération des fonds saisis entre les mains de la société Patriarca Entreprise, Condamne la société [F] [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 50.000 euros, Condamne la société [F] [R] au paiement à la société Patriarca Entreprise de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société [F] [R] aux dépens. 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. La société [F] [R] a été autorisée à communiquer une note en délibéré pour répondre aux conclusions tardives communiquées par la société Patriarca Entreprise, ce qu’elle a fait le 19 juin 2026. La défenderesse y a répondu par note en délibéré transmise le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas de la demande de la société [F] [R] visant à « prendre acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025 ». Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.

Tel n’est pas le cas, toutefois, des demandes de la société Patriarca Entreprise visant à valider les saisies-attributions réalisées les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] pour un certain montant qui s’analysent en des demandes de cantonnement. 




Sur la recevabilité des demandes

Sur la recevabilité de la contestation 

Par jugement mixte du 16 février 2026, le juge de l’exécution a d’ores et déjà déclaré recevable la contestation par la société [F] [R] des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer à nouveau sur cette demande devenue sans objet. 

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles 

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. 
En l’espèce, le juge de l’exécution, par jugement mixte du 16 février 2026, a déjà déclaré irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à condamner la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros et déclaré recevable celle visant à condamner la société [F] [R] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros prévue à l’article 32-1 pour procédure abusive. Il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces demandes. 

Toutefois, la société Patriarca Entreprise formule de nouvelles demandes visant à condamner la société [F] [R] au règlement de la somme de 622.054,90 euros et à titre subsidiaire à la somme de 380.723,40 euros. 

Ces demandes qui reviennent pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire ne relèvent pas de son pouvoir. Elles seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de nullité des saisies-attributions 

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).

En l’espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées pour la somme de 585.902,67 euros. 

Par jugement avant dire droit sur la demande de nullité des mesures, le juge de l’exécution a demandé aux parties d’établir un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues en applications des moyens suivants tranchés dans les motifs de la décision : 
« Sur les sommes versées par la société [F] [R] 

Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes suivantes ont été versées par la société [F] [R] : 
695.155,78 euros le 27 mars 2020, dont 128.033,38 euros lui ont été restituées le 20 mars 2021, 1.770,687,75 euros le 31 août 2023, 145.233,21 euros le 27 octobre 2023 1.262.872,08 euros le 1er août 2025, 382,456,05 euros le 8 août 2025, 307.900,36 euros le 5 septembre 2025. 
La société Patriarca Entreprise soutient que seule la somme de 131.337,94 peut être prise en compte s’agissant du versement du 27 octobre 2023 et qu’il faut tenir compte de la date de versement effectif soit le 30 novembre 2023 dans la mesure où la société [F] [R] a fait le choix de ne pas procéder au versement sur le compte CARPA du conseil de la société Patriarca Entreprise mais entre les mains du commissaire de justice qui n’était pas mandaté pour recouvrir les sommes. Toutefois, la communication par le commissaire de justice d’un décompte comportant son RIB et les modalités de paiement laisse nécessairement penser à la débitrice que celui-ci était mandaté pour recouvrer les sommes dues de sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief de ce versement par son intermédiaire. Aussi, la société Patriarca Entreprise ne démontre pas que l’envoi du décompte était accompagné d’un courrier sollicitant d’autres modalités de paiement. 

Il convient dès lors de retenir la date du 27 octobre 2023 comme date de paiement et non celle du 30 novembre 2023. 

En outre, si le commissaire de justice a prélevé une partie des fonds versés par la société [F] [R], manifestement en vertu de ses propres factures, aucun décompte n’est communiqué permettant de considérer qu’il s’agit de frais d’exécution devant être mis à sa charge. Il appartient à la société Patriarca Entreprise de se rapprocher de son commissaire de justice instrumentaire pour déterminer la cause du prélèvement effectué. 

Il n’en demeure pas moins que le différentiel entre la somme versée par la société [F] [R] avec la somme restituée par le commissaire de justice à la société Patriarca Entreprise ne peut être mis à la charge de la société [F] [R]. 

La somme de 145.233,21 euros doit donc être prise en compte s’agissant des versements effectués par la société [F] [R]. 

Sur le taux applicable 

L’article 441-10 du Code de commerce dispose en son II que « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question ».

Il résulte de cet article que le taux applicable doit être déterminé en fonction des périodes concernées. 

Contrairement à ce que soutient la société Patriarca Entreprise, le jugement ne prévoit pas que le taux applicable est celui en vigueur à la date de jugement. En reprenant la formulation de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le tribunal a manifestement voulu faire appliquer les dispositions de cet article et non faire exception au principe de variabilité du taux d’intérêt. 

Dès lors les décomptes communiqués par la société Patriarca Entreprise sont manifestement erronés en ce qu’ils retiennent un taux d’intérêt de 14% et 13,5% et non un taux variable semestriellement. 

Il convient donc pour calculer les pénalités de retard de reprendre le taux BCE en tenant compte de sa variation semestrielle. 

Sur l’assiette des saisies 

Aussi, au regard du caractère provisionnel des condamnations antérieures, seules les modalités fixées par le jugement du 2 juin 2025 doivent être prises en compte pour calculer les pénalités de retard effectivement dues, lesquelles sont calculées, selon les termes de ce jugement, sur les sommes de 106.694,48 € HT soit 128.033,38 euros TTC, 855.989,32 euros HT soit 1.027.187,18 euros TTC et 719.001,02 euros HT soit 862.801,23 euros TTC. 

Or, le décompte communiqué par la société Patriarca Entreprise calcule les pénalités de retard de la première créance sur le montant de 696.155,78 euros, correspondant à la créance fixée par le jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 27 mars 2020 et non sur le montant de 128.033,38 expressément visé par le jugement pour le calcul des pénalités de retard. Quand bien même, la société Patriarca Entreprise jugerait cette disposition erronée, il ne lui appartient pas de modifier le sens du titre exécutoire parfaitement clair à cet égard autrement que par la voie de l’appel. Aussi, elle ne peut se fonder sur l’ordonnance de référé du 6 février 2020, qui non seulement a été infirmé en appel mais porte sur des sommes provisionnelles qui n’ont plus lieu à être recouvrées de manière autonome après jugement intervenu au fond. Le poste 1 selon la nomenclature retenue par la société Patriarca Entreprise fixant des intérêts de 57.409,01 € doit dès lors être déduit du décompte. 

Il est relevé que les postes 4 et 5 selon la nomenclature de la société Patriarca Entreprise correspondent à la somme globale de 862.801,23 euros TTC retenue par le jugement du 2 juin 2025. 

Pour autant, dans un souci de clarté et conformément au dispositif du jugement litigieux, les décomptes devront être divisés en trois parties correspondant aux trois créances de 128.033,38 euros TTC, 1.027.187,18 euros TTC et 826.801,23 euros TTC. 

Sur les frais irrépétibles 

Il a été jugé, en application de l’article 1231-7 du Code civil que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile portent intérêts dès le prononcé du jugement (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-20.827). 

Dans le cas présent, la somme de 400.000 euros porte donc intérêt à compter du jugement 2 juin 2025, au taux légal applicable entre professionnels, prévu par l’article L. 313-2 du Code monétaire financier. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’intégrer aux décomptes ni l’indemnité due au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 7.000 euros ni les intérêts portant sur cette somme au regard de la cassation partielle intervenue 30 avril 2025 ayant remis en cause l’indemnité fixée à ce titre. 

S’agissant des frais d’exécution 

Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

Si par principe, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en cas de contestation de ces frais, il appartient au créancier d’en justifier le détail afin de permettre au juge de l’exécution d’en vérifier la nécessité conforment à l’article susvisé. 

Sur l’imputation des paiements 

Il résulte de l’article 1343-1 du code civil que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. 

Ainsi, les décomptes communiqués par la société [F] [R] sont également erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts puis sur le capital dû. 

Sur les périodes durant lesquelles les intérêts ont couru 

Il résulte du jugement du 2 juin 2025 et des règles de libération par le paiement fixées par l’article 1343-1 du Code civil que les pénalités de retard cessent d’être dues à la date où le paiement en principal a été réglé. 

La société [F] [R] soutient que le dispositif du jugement met un terme aux intérêts dus au titre des deux premières créances au 31 août 2023. Or, le dispositif précise « puis au 27 octobre 2023 », ce dont il doit être déduit qu’elle est également redevable des pénalités de retard pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023, sur la somme restant due après déduction de la somme provisionnelle versée. 

En ne précisant pas « jusqu'à son paiement effectif » pour ces deux créances mais au « 27 octobre 2023 », contrairement à la troisième créance, il doit être considéré que le juge a entendu faire cesser les pénalités de retard au 27 octobre 2023, considérant manifestement que complet paiement était intervenu à cette date. Il convient donc d’arrêter le calcul des pénalités de retard pour les deux premières créances, au 27 octobre 2023. 

S’agissant de la troisième créance, les pénalités de retard doivent être calculées à la date du paiement complet et à défaut de paiement complet, à celle des saisies-attributions litigieuses. 

Sur la régularité des saisies-attributions pratiquées 

L’erreur sur le décompte ne peut être sanctionné par la nullité que s’il en résulte qu’il n’existait plus de créance au jour des saisies-attributions litigieuses. Or dans le cas présent, tant les décomptes de la société [F] [R] que ceux de la société Patriarca Entreprise comportent des erreurs de sorte que le juge de l’exécution ne peut déterminer s’il existait au jour des saisies-attributions une dette de la société [F] [R] à l’égard de la société Patriarca Entreprise. 

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer chacune un décompte actualisé tenant compte des moyens déjà tranchés. 

A cet égard, il est relevé que les décomptes rectifiés doivent tenir compte des règles d’imputabilité pour les trois créances de pénalités. Il est rappelé, également, qu’en application du jugement, les intérêts moratoires portent eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière. »

Ces moyens ayant déjà été tranchés, le juge de l’exécution ne reviendra pas dessus, la réouverture des débats ayant été limitée à la production de nouveaux décomptes. 

Il est rappelé que l’erreur sur le montant de la créance n’affectant pas la validité de la saisie pratiquée, la nullité ne peut être ordonnée que si aucune créance existait au jour des saisies-attributions pratiquées.

Les parties communiquent chacune de nouveaux décomptes. Il convient d’emblée d’exclure les décomptes de la société Patriarca Entreprise figurant dans ses pièces numérotées 43 et 44 en ce qu’ils retiennent un taux BCE fixe alors que le jugement du juge de l’exécution du 16 février 2026 a tranché en faveur d’un taux variable. 

Par ailleurs, la régularité des saisies-attributions pratiquées quant à l’existence d’une créance ne peut s’apprécier qu’au jour où elle a été pratiquée de sorte qu’il ne peut être tenu compte des montants actualisées à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, tel que sollicité par la société Patriarca Entreprise et correspondant à sa pièce numéro 46. 

Le décompte arrêté par la société Patriarca Entreprise à la date des saisies-attributions + 30 jours fait apparaitre un solde en sa faveur de 187.442,83 euros. Pour autant, ce décompte est manifestement erroné en ce qu’il fait apparaitre dans l’assiette de la saisie pour le calcul des intérêts une somme de 568.122,40 euros, dite créance « 1 bis » par les parties, pour la période du 1er juin 2019 au 27 mars 2020. Or, cette créance se fonde sur l’ordonnance de référé du 6 février 2020 ayant été infirmée en appel et correspond à une somme provisionnelle qui n’a pas été reprise par les décisions au fond. La somme de 46.850,60 euros correspondant aux intérêts sur cette somme n’est, dès lors, pas due par la société [F] [R]. Par ailleurs, ce décompte ne tient pas compte des dates et montants des paiements imputés tels que retenus par le jugement dans sa partie avant dire droit rendu le 16 février 2026 par le juge de l’exécution. 

Il est observé que la société Patriarca Entreprise, qui soutient que le décompte communiqué par la société [F] [R] correspondant à sa pièce numéro 19, est erronée à plusieurs égards ne fait état d’aucune erreur précise à l’exception de l’absence de prise en compte de la majoration des intérêts légaux sur la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il apparait, au contraire, que ce décompte, divisé en sous décomptes reprenant les différentes créances, respecte globalement les conditions fixées par ce jugement, sous quelques réserves. 

Sur le décompte dit n°1, il est observé que le montant des intérêts de la première période n’a pas été pris en compte lors du règlement par la société [F] [R] de la somme de 128.033,38 euros, de sorte qu’en imputant prioritairement sur les intérêts le versement effectué, des intérêts étaient dus sur la période du 27 mars 2020 au 20 mars 2021 sur la somme de 10.523,29 euros correspondant au capital restant dû après paiement, soit la somme de 1.032,15 euros sur la période dite « période blanche » dans le décompte. En tenant compte de cette somme et de sa capitalisation, la somme due au 31 août 2023 s’élevait selon le calcul correctif effectué à la somme de 207.646,04 euros (et non 175.897,79 euros).

S’agissant du décompte numéro 2, aucune irrégularité du décompte n’est constatée de sorte que la somme due au titre des intérêts au 31 août 2023 d’un montant de 1.573.113,07 euros sera retenue. 

S’agissant du décompte numéro 3, il n’appelle pas d’observation quant à la dette d’un montant au principal de 1.275.422,03 euros arrêtée au 31 août 2023 tenant compte des intérêts capitalisés outre les intérêts en cours depuis le 1er juin 2023 d’un montant de 42.945,03 euros (13.103,65 + 29.841,38), soit un total de 1.318.367,06 euros

Pour la période postérieure, il est observé que la société [F] [R] a imputé la somme versée le 31 août 2023 uniquement sur le capital et les intérêts des créances 1 et 2 alors qu’elle aurait également dû venir en remboursement des intérêts non capitalisés de la créance 3. 

Au regard de ces éléments, le règlement du 31 août 2023 de la somme de 1.763.687,75 euros par la société [F] [R] s’est d’abord imputé sur les intérêts en cours non capitalisés de la créance 3 soit sur la somme de 42.945,03 euros, ainsi que sur les intérêts non capitalisés puis le capital des créances 1 et 2. Ce faisant, au 31 août 2023, un solde débiteur était dû par la société [F] [R] d’un montant de 60.016,39 euros (1.763.687,75 – 42.945,03 – 207.646,04 - 1.573.113,07).

De la même manière, au 27 octobre 2023, la somme versée de 145.233,21 euros s’est imputée d’abord sur les intérêts en cours non capitalisés de 1.312,14 euros (correspondant aux intérêts sur la somme de 60.016,41 euros pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023) et 27.884,57 euros au titre de la créance 3 (cette somme correspondant aux intérêts pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023, étant rappelé que le intérêts pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 ont déjà été pris en compte dans le premier versement), puis sur le capital restant de 60.016,41 euros, ce dont il résulte une somme à imputer sur le capital de la créance 3 de 56.020,09 euros (145.233,21 – 1.312,14 – 27.884,57 - 60.016,41). 

Ainsi, en reprenant le calcul de la société Patriarca Entreprise avec les correctifs précédents effectués, les intérêts courants sur la créance 3 à compter du 27 octobre 2023 s’établissent ainsi : 


Taux 
Période du
au
Nb de jours
 Base 
 Montant des intérêts 
 Montant des intérêts 
Règlements effectués 
14
27/10/2023
01/01/2024
66
 1 219 401,94 
30 869,24 


14,5
01/01/2024
01/06/2024
152
 1 219 401,94 
 73 631,83 
 104 501,08 









14,5
01/06/2024
30/06/2024
29
 1 323 903,02 
 15 252,09 


14,25
01/07/2024
01/01/2025
184
 1 323 903,02 
 95 103,39 


13,15
01/01/2025
01/06/2025
151
 1 323 903,02 
 72 022,14 
 182 377,62 









13,15
01/06/2025
01/07/2025
30
 1 506 280,63 
16 280,21 


12,15
01/07/2025
01/08/2025
31
 1 506 280,63 
 15 543,58 
 31 823,79 

12,15
01/08/2025
22/08/2025
21
 275 232,34 
1 923,99 

- 1 262 872,08 
12,15
22/08/2025
04/09/2025
13
- 105 447,72 
- 456,31 

- 382 604,05 







- 307 900,36 


05/09/2025

- 413 348,08 
 



Il en résulte un solde négatif de 413.348,08 euros au 5 septembre 2025. 

S’agissant des frais irrépétibles, il est observé que la majoration des intérêts égaux n’a pas été retenue par la société [F] [R] dans son calcul, toutefois, quand bien même elle serait prise en compte pour la période intégrale du 2 juin 2025 au 5 septembre 2025, ce qui n’est pas le cas au regard des sommes trop versées par cette dernière, le montant dû à ce titre, comprenant intérêt et capital, serait de 405.123,20 euros, soit une somme inférieure au solde débiteur de la société Patriarca Entreprise résultant du calcul de la créance 3.

S’agissant, enfin, des dépens et frais de procédure, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2021, n°20-13.887). En l’occurrence, la société Patriarca Entreprise ne justifie d’aucun certificat de recouvrement des dépens et vise dans son décompte des frais tels que ses frais prévisionnels d’avocat pour lesquels elle ne dispose d’aucun titre exécutoire et qui ne peuvent, dès lors, pas être pris en compte. 

Dans ces conditions, la société Patriarca Entreprise ne justifiant pas disposer à l’encontre de la société [F] [R] d’une créance certaine, liquide et exigible à la date des saisies-attributions litigieuses, ces dernières doivent être annulées. Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, la demande aux fins de mainlevée est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.

En l’espèce, la société [F] [R] ayant eu gain de cause, il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en saisissant la présente juridiction. La société Patriarca Entreprise sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.

En l’espèce, la société Patriarca Entreprise a commis une faute en poursuivant des mesures d’exécution forcées sur une créance déjà soldée. Cette faute a privé la société [F] [R] de la libre disposition de ses fonds. Elle ne fait pas état d’un autre préjudice.

Dans ces conditions, le préjudice qui est en résulte pour la société [F] [R] sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La société Patriarca Entreprise, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Patriarca Entreprise, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à condamner la société [F] [R] au règlement des sommes de 622.054,90 euros et subsidiairement 380.723,40 euros ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des autres demandes sur lesquelles le jugement du 16 février 2026 a déjà statué ; 

ORDONNE la nullité des saisies-attributions pratiquées par la société Patriarca Entreprise au préjudice de la société [F] [R] les 18 et 19 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner en sus leur mainlevée ; 

DEBOUTE la société Patriarca Entreprise de sa demande de condamnation de la société [F] [R] au paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Patriarca Entreprise de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise à payer à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 25/81936 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGL5

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me FELIX par LS
CCC à Me [B] et THIBAUT par LS

LE



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [F] [R]
RCS de [Localité 1] N° 317 428 233
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Juliette FÉLIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014



DÉFENDERESSE

S.A.S. PATRIARCA ENTREPRISE
RCS DE [Localité 3] N° 449 193 572
Siège social : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Elise ORTOLLAND (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231 et Me Kaliane THIBAUT (plaidant), avocat au barreau de LYON




JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 15 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné in solidum la société [F] [R] et le Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) à payer, à titre de provision, à la société Patriarca Entreprise la somme de 580.129,82 euros HT. 

Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle condamnait le SMDO, a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes faites à son égard et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 580.129,82 euros de la société Patriarca Entreprise dirigée à l’encontre de la société [F] [R]. 

Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 6 février 2020 en toutes ses dispositions et a condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise, à titre de provision les sommes suivantes : 
855.989,32 euros HT assortie de la TVA, 106.694,48 euros HT assortie de la TVA, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT à compter du 1er juin 2019 et jusqu’à son paiement effectif, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 473.435,33 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 16 mars 2020, Les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pendant la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020, puis à compter du 20 mars 2021 et jusqu’à son paiement effectif, Ordonné la capitalisation de ces intérêts, Condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la Cour d’appel de [Localité 1] sauf en ce qu’il a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaitre du litige opposant les sociétés Patriarca Entreprise et [F] [R] et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Patriarca Entreprise. 

Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : 
Rejeté les demandes in limine litis de la société [F] [R], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 580.129,82 euros HT (696.155,78 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l'échéance de paiement des factures du 29 avril 2019, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 128.033,38 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler en application de l'avenant n°2 du contrat de sous-traitance, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d'une somme de 128.033,38 euros TTC (106.694,48 euros HT) le 31 aout 2023,Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 106.694,48 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 27 mars 2020 puis à compter du 20 mars 2021 jusqu'au 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023 ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023,Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal, Dit que la société Patriarca Entreprise dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1.574.990,34 euros HT (855.989,32 + 485.001,02 + 234.000) (1.889.988,41 euros TTC) à compter du 1er juin 2019, date de l'échéance de paiement des factures du 29 avril 2019, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise la somme de 1.889.988,41 euros TTC, au titre du solde des factures restant à régler au titre des Travaux Supplémentaires, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement d'une somme de 1.027.187,18 euros TTC (855.989,32 euros HT) le 31 aout 2023,Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 855.989,32 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et le 31 aout 2023, dont à déduire la provision perçue en suite de la condamnation de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2023, ayant donné lieu à un versement en date du 31 aout 2023 puis au 27 octobre 2023, Condamné la société [F] [R] à régler à la société Patriarca Entreprise, au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur la somme de 719.001,02 euros HT pour la période écoulée entre le 1er juin 2019 et jusqu'à son paiement effectif,Ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnations, majorée des pénalités, des intérêts au taux légal, Condamné la société [F] [R] à payer à la société Patriarca Entreprise la somme de 400.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamné la société [F] [R] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise, déduction faite des provisions qu'elle a versée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. 
Le jugement a été signifié à la société [F] [R] le 18 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale. 

Les 18 et 19 septembre 2025, la société Patriarca Entreprise a fait pratiquer trois saisies-attributions sur les comptes de la société [F] [R] ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale pour un montant de 585.902,67 euros. Ces saisies, respectivement fructueuses à hauteur de 300.558,19 euros pour la première, 9.962,04 euros pour la deuxième et 13.795,02 euros pour la troisième, ont été dénoncées à la débitrice le 24 septembre 2025.

Par acte du 24 octobre 2025 remis à personne, la société [F] [R] a fait assigner la société Patriarca Entreprise devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. 

A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [F] [R] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Patriarca Entreprise, Prenne acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025, Déclare la société [F] [R] recevable en sa demande de contestation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025, Prononce la nullité des saisies-attributions en date des 18 et 19 septembre 2025 et de l’acte de dénonciation du 24 septembre 2025, les irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées occasionnant un grief, Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 septembre 2025 entre les mains des sociétés Bnp Paribas, Société Générale et HSBC Continental, Déboute la société Patriarca Entreprise de l’intégralité de ses demandes, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif et disproportionné de la saisie pratiquée, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Pour sa part, la société Patriarca Entreprise a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Constate la validité du décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise, Constate la validité des saisies-attributions réalisées, Rejette les demandes de la société [F] [R], Ordonne la libération des fonds, A titre reconventionnel, condamne la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros, A titre reconventionnel, condamne la société [F] [R] au paiement de l’amende de 10.000 euros prévue à l’article 32-1 pour procédure abusive, Condamne la société [F] [R] au paiement à la société Patriarca Entreprise de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Patriarca Entreprise aux dépens. 
Par jugement rendu le 16 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a : 
Déclaré recevable la contestation des saisies-attributions les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale, Déclaré irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à la condamnation de la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros, Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Patriarca Entreprise visant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, Avant dire droit sur les autres demandes, 
Réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 avril 2026 à 14 heures pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues en applications des moyens tranchés dans les motifs de la décision, Sursis à statuer sur le surplus, Réservé les dépens. 
A l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [F] [R] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
In limine litis, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Patriarca Entreprise, Prenne acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025, Déclare la société [F] [R] recevable en sa demande de contestation des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025, Prononce la nullité des saisies-attributions en date des 18 et 19 septembre 2025 et de l’acte de dénonciation du 24 septembre 2025, les irrégularités affectant le décompte des sommes réclamées occasionnant un grief, Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 septembre 2025 entre les mains des sociétés Bnp Paribas, Société Générale et HSBC Continental, Déboute la société Patriarca Entreprise de l’intégralité de ses demandes, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du caractère abusif et disproportionné de la saisie pratiquée, Condamne la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Pour sa part, la société Patriarca Entreprise a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
Valide les saisies-attributions réalisées les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] pour un montant total de 324.315,24 euros, Valide le décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise mis à jour à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, et faisant apparaitre un solde en faveur de la société Patriarca Entreprise d’un montant de 622.054,90 euros, à parfaire jusqu’à son complet règlement et ainsi condamne au règlement de cette somme la société [F] [R], A titre subsidiaire, valide le décompte réalisé par la société Patriarca Entreprise mis à jour à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, et faisant apparaitre un solde en faveur de la société Patriarca Entreprise d’un montant de 380.723,40 euros, à parfaire jusqu’à son complet règlement et ainsi condamne au règlement de cette somme la société [F] [R], Rejette les demandes de la société [F] [R], Ordonne la libération des fonds saisis entre les mains de la société Patriarca Entreprise, Condamne la société [F] [R] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 50.000 euros, Condamne la société [F] [R] au paiement à la société Patriarca Entreprise de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société [F] [R] aux dépens. 
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. La société [F] [R] a été autorisée à communiquer une note en délibéré pour répondre aux conclusions tardives communiquées par la société Patriarca Entreprise, ce qu’elle a fait le 19 juin 2026. La défenderesse y a répondu par note en délibéré transmise le 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas de la demande de la société [F] [R] visant à « prendre acte de la parfaite exécution par la société [F] [R] des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 juin 2025 ». Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.

Tel n’est pas le cas, toutefois, des demandes de la société Patriarca Entreprise visant à valider les saisies-attributions réalisées les 18 et 19 septembre 2025 par la société Patriarca Entreprise sur les comptes de la société [F] [R] pour un certain montant qui s’analysent en des demandes de cantonnement. 




Sur la recevabilité des demandes

Sur la recevabilité de la contestation 

Par jugement mixte du 16 février 2026, le juge de l’exécution a d’ores et déjà déclaré recevable la contestation par la société [F] [R] des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 18 et 19 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer à nouveau sur cette demande devenue sans objet. 

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles 

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. 
En l’espèce, le juge de l’exécution, par jugement mixte du 16 février 2026, a déjà déclaré irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à condamner la société [F] [R] au complet règlement des sommes dues au titre des condamnations émises par le tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025 et ainsi régler le solde restant dû soit à ce jour 621.146,65 euros (arrêté au 15/11/2025 et à parfaire à la date du complet règlement), en sus des sommes objets des saisies-attributions soit la somme de 296.831,40 euros et déclaré recevable celle visant à condamner la société [F] [R] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros prévue à l’article 32-1 pour procédure abusive. Il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces demandes. 

Toutefois, la société Patriarca Entreprise formule de nouvelles demandes visant à condamner la société [F] [R] au règlement de la somme de 622.054,90 euros et à titre subsidiaire à la somme de 380.723,40 euros. 

Ces demandes qui reviennent pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire ne relèvent pas de son pouvoir. Elles seront déclarées irrecevables. 

Sur la demande de nullité des saisies-attributions 

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).

En l’espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées pour la somme de 585.902,67 euros. 

Par jugement avant dire droit sur la demande de nullité des mesures, le juge de l’exécution a demandé aux parties d’établir un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues en applications des moyens suivants tranchés dans les motifs de la décision : 
« Sur les sommes versées par la société [F] [R] 

Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes suivantes ont été versées par la société [F] [R] : 
695.155,78 euros le 27 mars 2020, dont 128.033,38 euros lui ont été restituées le 20 mars 2021, 1.770,687,75 euros le 31 août 2023, 145.233,21 euros le 27 octobre 2023 1.262.872,08 euros le 1er août 2025, 382,456,05 euros le 8 août 2025, 307.900,36 euros le 5 septembre 2025. 
La société Patriarca Entreprise soutient que seule la somme de 131.337,94 peut être prise en compte s’agissant du versement du 27 octobre 2023 et qu’il faut tenir compte de la date de versement effectif soit le 30 novembre 2023 dans la mesure où la société [F] [R] a fait le choix de ne pas procéder au versement sur le compte CARPA du conseil de la société Patriarca Entreprise mais entre les mains du commissaire de justice qui n’était pas mandaté pour recouvrir les sommes. Toutefois, la communication par le commissaire de justice d’un décompte comportant son RIB et les modalités de paiement laisse nécessairement penser à la débitrice que celui-ci était mandaté pour recouvrer les sommes dues de sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief de ce versement par son intermédiaire. Aussi, la société Patriarca Entreprise ne démontre pas que l’envoi du décompte était accompagné d’un courrier sollicitant d’autres modalités de paiement. 

Il convient dès lors de retenir la date du 27 octobre 2023 comme date de paiement et non celle du 30 novembre 2023. 

En outre, si le commissaire de justice a prélevé une partie des fonds versés par la société [F] [R], manifestement en vertu de ses propres factures, aucun décompte n’est communiqué permettant de considérer qu’il s’agit de frais d’exécution devant être mis à sa charge. Il appartient à la société Patriarca Entreprise de se rapprocher de son commissaire de justice instrumentaire pour déterminer la cause du prélèvement effectué. 

Il n’en demeure pas moins que le différentiel entre la somme versée par la société [F] [R] avec la somme restituée par le commissaire de justice à la société Patriarca Entreprise ne peut être mis à la charge de la société [F] [R]. 

La somme de 145.233,21 euros doit donc être prise en compte s’agissant des versements effectués par la société [F] [R]. 

Sur le taux applicable 

L’article 441-10 du Code de commerce dispose en son II que « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question ».

Il résulte de cet article que le taux applicable doit être déterminé en fonction des périodes concernées. 

Contrairement à ce que soutient la société Patriarca Entreprise, le jugement ne prévoit pas que le taux applicable est celui en vigueur à la date de jugement. En reprenant la formulation de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le tribunal a manifestement voulu faire appliquer les dispositions de cet article et non faire exception au principe de variabilité du taux d’intérêt. 

Dès lors les décomptes communiqués par la société Patriarca Entreprise sont manifestement erronés en ce qu’ils retiennent un taux d’intérêt de 14% et 13,5% et non un taux variable semestriellement. 

Il convient donc pour calculer les pénalités de retard de reprendre le taux BCE en tenant compte de sa variation semestrielle. 

Sur l’assiette des saisies 

Aussi, au regard du caractère provisionnel des condamnations antérieures, seules les modalités fixées par le jugement du 2 juin 2025 doivent être prises en compte pour calculer les pénalités de retard effectivement dues, lesquelles sont calculées, selon les termes de ce jugement, sur les sommes de 106.694,48 € HT soit 128.033,38 euros TTC, 855.989,32 euros HT soit 1.027.187,18 euros TTC et 719.001,02 euros HT soit 862.801,23 euros TTC. 

Or, le décompte communiqué par la société Patriarca Entreprise calcule les pénalités de retard de la première créance sur le montant de 696.155,78 euros, correspondant à la créance fixée par le jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 27 mars 2020 et non sur le montant de 128.033,38 expressément visé par le jugement pour le calcul des pénalités de retard. Quand bien même, la société Patriarca Entreprise jugerait cette disposition erronée, il ne lui appartient pas de modifier le sens du titre exécutoire parfaitement clair à cet égard autrement que par la voie de l’appel. Aussi, elle ne peut se fonder sur l’ordonnance de référé du 6 février 2020, qui non seulement a été infirmé en appel mais porte sur des sommes provisionnelles qui n’ont plus lieu à être recouvrées de manière autonome après jugement intervenu au fond. Le poste 1 selon la nomenclature retenue par la société Patriarca Entreprise fixant des intérêts de 57.409,01 € doit dès lors être déduit du décompte. 

Il est relevé que les postes 4 et 5 selon la nomenclature de la société Patriarca Entreprise correspondent à la somme globale de 862.801,23 euros TTC retenue par le jugement du 2 juin 2025. 

Pour autant, dans un souci de clarté et conformément au dispositif du jugement litigieux, les décomptes devront être divisés en trois parties correspondant aux trois créances de 128.033,38 euros TTC, 1.027.187,18 euros TTC et 826.801,23 euros TTC. 

Sur les frais irrépétibles 

Il a été jugé, en application de l’article 1231-7 du Code civil que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile portent intérêts dès le prononcé du jugement (Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n°96-20.827). 

Dans le cas présent, la somme de 400.000 euros porte donc intérêt à compter du jugement 2 juin 2025, au taux légal applicable entre professionnels, prévu par l’article L. 313-2 du Code monétaire financier. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’intégrer aux décomptes ni l’indemnité due au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 7.000 euros ni les intérêts portant sur cette somme au regard de la cassation partielle intervenue 30 avril 2025 ayant remis en cause l’indemnité fixée à ce titre. 

S’agissant des frais d’exécution 

Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

Si par principe, les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en cas de contestation de ces frais, il appartient au créancier d’en justifier le détail afin de permettre au juge de l’exécution d’en vérifier la nécessité conforment à l’article susvisé. 

Sur l’imputation des paiements 

Il résulte de l’article 1343-1 du code civil que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. 

Ainsi, les décomptes communiqués par la société [F] [R] sont également erronés dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts puis sur le capital dû. 

Sur les périodes durant lesquelles les intérêts ont couru 

Il résulte du jugement du 2 juin 2025 et des règles de libération par le paiement fixées par l’article 1343-1 du Code civil que les pénalités de retard cessent d’être dues à la date où le paiement en principal a été réglé. 

La société [F] [R] soutient que le dispositif du jugement met un terme aux intérêts dus au titre des deux premières créances au 31 août 2023. Or, le dispositif précise « puis au 27 octobre 2023 », ce dont il doit être déduit qu’elle est également redevable des pénalités de retard pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023, sur la somme restant due après déduction de la somme provisionnelle versée. 

En ne précisant pas « jusqu'à son paiement effectif » pour ces deux créances mais au « 27 octobre 2023 », contrairement à la troisième créance, il doit être considéré que le juge a entendu faire cesser les pénalités de retard au 27 octobre 2023, considérant manifestement que complet paiement était intervenu à cette date. Il convient donc d’arrêter le calcul des pénalités de retard pour les deux premières créances, au 27 octobre 2023. 

S’agissant de la troisième créance, les pénalités de retard doivent être calculées à la date du paiement complet et à défaut de paiement complet, à celle des saisies-attributions litigieuses. 

Sur la régularité des saisies-attributions pratiquées 

L’erreur sur le décompte ne peut être sanctionné par la nullité que s’il en résulte qu’il n’existait plus de créance au jour des saisies-attributions litigieuses. Or dans le cas présent, tant les décomptes de la société [F] [R] que ceux de la société Patriarca Entreprise comportent des erreurs de sorte que le juge de l’exécution ne peut déterminer s’il existait au jour des saisies-attributions une dette de la société [F] [R] à l’égard de la société Patriarca Entreprise. 

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer chacune un décompte actualisé tenant compte des moyens déjà tranchés. 

A cet égard, il est relevé que les décomptes rectifiés doivent tenir compte des règles d’imputabilité pour les trois créances de pénalités. Il est rappelé, également, qu’en application du jugement, les intérêts moratoires portent eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière. »

Ces moyens ayant déjà été tranchés, le juge de l’exécution ne reviendra pas dessus, la réouverture des débats ayant été limitée à la production de nouveaux décomptes. 

Il est rappelé que l’erreur sur le montant de la créance n’affectant pas la validité de la saisie pratiquée, la nullité ne peut être ordonnée que si aucune créance existait au jour des saisies-attributions pratiquées.

Les parties communiquent chacune de nouveaux décomptes. Il convient d’emblée d’exclure les décomptes de la société Patriarca Entreprise figurant dans ses pièces numérotées 43 et 44 en ce qu’ils retiennent un taux BCE fixe alors que le jugement du juge de l’exécution du 16 février 2026 a tranché en faveur d’un taux variable. 

Par ailleurs, la régularité des saisies-attributions pratiquées quant à l’existence d’une créance ne peut s’apprécier qu’au jour où elle a été pratiquée de sorte qu’il ne peut être tenu compte des montants actualisées à la date de l’audience du 15 juin 2026 + 30 jours, tel que sollicité par la société Patriarca Entreprise et correspondant à sa pièce numéro 46. 

Le décompte arrêté par la société Patriarca Entreprise à la date des saisies-attributions + 30 jours fait apparaitre un solde en sa faveur de 187.442,83 euros. Pour autant, ce décompte est manifestement erroné en ce qu’il fait apparaitre dans l’assiette de la saisie pour le calcul des intérêts une somme de 568.122,40 euros, dite créance « 1 bis » par les parties, pour la période du 1er juin 2019 au 27 mars 2020. Or, cette créance se fonde sur l’ordonnance de référé du 6 février 2020 ayant été infirmée en appel et correspond à une somme provisionnelle qui n’a pas été reprise par les décisions au fond. La somme de 46.850,60 euros correspondant aux intérêts sur cette somme n’est, dès lors, pas due par la société [F] [R]. Par ailleurs, ce décompte ne tient pas compte des dates et montants des paiements imputés tels que retenus par le jugement dans sa partie avant dire droit rendu le 16 février 2026 par le juge de l’exécution. 

Il est observé que la société Patriarca Entreprise, qui soutient que le décompte communiqué par la société [F] [R] correspondant à sa pièce numéro 19, est erronée à plusieurs égards ne fait état d’aucune erreur précise à l’exception de l’absence de prise en compte de la majoration des intérêts légaux sur la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il apparait, au contraire, que ce décompte, divisé en sous décomptes reprenant les différentes créances, respecte globalement les conditions fixées par ce jugement, sous quelques réserves. 

Sur le décompte dit n°1, il est observé que le montant des intérêts de la première période n’a pas été pris en compte lors du règlement par la société [F] [R] de la somme de 128.033,38 euros, de sorte qu’en imputant prioritairement sur les intérêts le versement effectué, des intérêts étaient dus sur la période du 27 mars 2020 au 20 mars 2021 sur la somme de 10.523,29 euros correspondant au capital restant dû après paiement, soit la somme de 1.032,15 euros sur la période dite « période blanche » dans le décompte. En tenant compte de cette somme et de sa capitalisation, la somme due au 31 août 2023 s’élevait selon le calcul correctif effectué à la somme de 207.646,04 euros (et non 175.897,79 euros).

S’agissant du décompte numéro 2, aucune irrégularité du décompte n’est constatée de sorte que la somme due au titre des intérêts au 31 août 2023 d’un montant de 1.573.113,07 euros sera retenue. 

S’agissant du décompte numéro 3, il n’appelle pas d’observation quant à la dette d’un montant au principal de 1.275.422,03 euros arrêtée au 31 août 2023 tenant compte des intérêts capitalisés outre les intérêts en cours depuis le 1er juin 2023 d’un montant de 42.945,03 euros (13.103,65 + 29.841,38), soit un total de 1.318.367,06 euros

Pour la période postérieure, il est observé que la société [F] [R] a imputé la somme versée le 31 août 2023 uniquement sur le capital et les intérêts des créances 1 et 2 alors qu’elle aurait également dû venir en remboursement des intérêts non capitalisés de la créance 3. 

Au regard de ces éléments, le règlement du 31 août 2023 de la somme de 1.763.687,75 euros par la société [F] [R] s’est d’abord imputé sur les intérêts en cours non capitalisés de la créance 3 soit sur la somme de 42.945,03 euros, ainsi que sur les intérêts non capitalisés puis le capital des créances 1 et 2. Ce faisant, au 31 août 2023, un solde débiteur était dû par la société [F] [R] d’un montant de 60.016,39 euros (1.763.687,75 – 42.945,03 – 207.646,04 - 1.573.113,07).

De la même manière, au 27 octobre 2023, la somme versée de 145.233,21 euros s’est imputée d’abord sur les intérêts en cours non capitalisés de 1.312,14 euros (correspondant aux intérêts sur la somme de 60.016,41 euros pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023) et 27.884,57 euros au titre de la créance 3 (cette somme correspondant aux intérêts pour la période du 31 août 2023 au 27 octobre 2023, étant rappelé que le intérêts pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 ont déjà été pris en compte dans le premier versement), puis sur le capital restant de 60.016,41 euros, ce dont il résulte une somme à imputer sur le capital de la créance 3 de 56.020,09 euros (145.233,21 – 1.312,14 – 27.884,57 - 60.016,41). 

Ainsi, en reprenant le calcul de la société Patriarca Entreprise avec les correctifs précédents effectués, les intérêts courants sur la créance 3 à compter du 27 octobre 2023 s’établissent ainsi : 


Taux 
Période du
au
Nb de jours
 Base 
 Montant des intérêts 
 Montant des intérêts 
Règlements effectués 
14
27/10/2023
01/01/2024
66
 1 219 401,94 
30 869,24 


14,5
01/01/2024
01/06/2024
152
 1 219 401,94 
 73 631,83 
 104 501,08 









14,5
01/06/2024
30/06/2024
29
 1 323 903,02 
 15 252,09 


14,25
01/07/2024
01/01/2025
184
 1 323 903,02 
 95 103,39 


13,15
01/01/2025
01/06/2025
151
 1 323 903,02 
 72 022,14 
 182 377,62 









13,15
01/06/2025
01/07/2025
30
 1 506 280,63 
16 280,21 


12,15
01/07/2025
01/08/2025
31
 1 506 280,63 
 15 543,58 
 31 823,79 

12,15
01/08/2025
22/08/2025
21
 275 232,34 
1 923,99 

- 1 262 872,08 
12,15
22/08/2025
04/09/2025
13
- 105 447,72 
- 456,31 

- 382 604,05 







- 307 900,36 


05/09/2025

- 413 348,08 
 



Il en résulte un solde négatif de 413.348,08 euros au 5 septembre 2025. 

S’agissant des frais irrépétibles, il est observé que la majoration des intérêts égaux n’a pas été retenue par la société [F] [R] dans son calcul, toutefois, quand bien même elle serait prise en compte pour la période intégrale du 2 juin 2025 au 5 septembre 2025, ce qui n’est pas le cas au regard des sommes trop versées par cette dernière, le montant dû à ce titre, comprenant intérêt et capital, serait de 405.123,20 euros, soit une somme inférieure au solde débiteur de la société Patriarca Entreprise résultant du calcul de la créance 3.

S’agissant, enfin, des dépens et frais de procédure, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, une partie ne peut poursuivre par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2021, n°20-13.887). En l’occurrence, la société Patriarca Entreprise ne justifie d’aucun certificat de recouvrement des dépens et vise dans son décompte des frais tels que ses frais prévisionnels d’avocat pour lesquels elle ne dispose d’aucun titre exécutoire et qui ne peuvent, dès lors, pas être pris en compte. 

Dans ces conditions, la société Patriarca Entreprise ne justifiant pas disposer à l’encontre de la société [F] [R] d’une créance certaine, liquide et exigible à la date des saisies-attributions litigieuses, ces dernières doivent être annulées. Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif de l’acte, la demande aux fins de mainlevée est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.

En l’espèce, la société [F] [R] ayant eu gain de cause, il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en saisissant la présente juridiction. La société Patriarca Entreprise sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. 

Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.

En l’espèce, la société Patriarca Entreprise a commis une faute en poursuivant des mesures d’exécution forcées sur une créance déjà soldée. Cette faute a privé la société [F] [R] de la libre disposition de ses fonds. Elle ne fait pas état d’un autre préjudice.

Dans ces conditions, le préjudice qui est en résulte pour la société [F] [R] sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La société Patriarca Entreprise, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Patriarca Entreprise, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la société Patriarca Entreprise visant à condamner la société [F] [R] au règlement des sommes de 622.054,90 euros et subsidiairement 380.723,40 euros ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des autres demandes sur lesquelles le jugement du 16 février 2026 a déjà statué ; 

ORDONNE la nullité des saisies-attributions pratiquées par la société Patriarca Entreprise au préjudice de la société [F] [R] les 18 et 19 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès des banques BNP Paribas, HSBC Continental Europe et Société Générale ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner en sus leur mainlevée ; 

DEBOUTE la société Patriarca Entreprise de sa demande de condamnation de la société [F] [R] au paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise à verser à la société [F] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Patriarca Entreprise de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise à payer à la société [F] [R] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Patriarca Entreprise au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de commerce 441-10, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:26:25.175Z.