Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/00448
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2], ci-après l’URSSAF, a établi une contrainte n° [Numéro identifiant 1] à l’encontre de Monsieur [T] [O] en date du 11 décembre 2017 portant sur la somme de 1.743 euros. L’URSSAF a fait signifier cette contrainte à M. [O] par acte d’huissier de justice remis à étude du 11 janvier 2018. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2018 remis à étude, l’URSSAF a fait signifier à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme de 2.213,95 euros, en vertu de la contrainte susvisée. Toujours sur le fondement du même titre, le 25 août 2022, l’URSSAF a fait signifier à M. [O] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme de 2.423,70 euros, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. L’URSSAF a ensuite fait signifier à M. [O] un autre commandement de payer aux fins de saisie vente, par acte remis à étude du 12 septembre 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 2.574,74 euros sur le fondement de la contrainte susvisée. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [O] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux fins de saisie de la somme de 2.982,73 euros. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 2.482,06 euros et a été dénoncée à M. [O] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024. Par acte du 9 janvier 2025, M. [O] a assigné l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. À l’audience du 13 février 2025, le dossier a été renvoyé au juge de l'exécution pour compétence puis a fait l’objet de six renvois avant d’être retenu à l’audience du 21 mai 2026, la décision ayant été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [O] demande de : - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 août 2022 ; - déclarer prescrite l’action de l’URSSAF en exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée ; - condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, sur son affirmation de droit ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte est de trois ans de sorte que la contrainte qui lui a été signifiée le 11 janvier 2018 était prescrite lorsque l’URSSAF a fait pratiquer la saisie-attribution querellée à la suite du seul acte interruptif de prescription intervenu le 7 mai 2018. Il ajoute que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’interruption du délai de prescription prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ni de l’article 25 VIII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 dès lors que ces dispositions visent les actes émis par les organismes de recouvrement et non des mesures d’exécution forcée. Il ajoute qu’à supposer même ces dispositions applicables, l’acte interruptif de prescription qu’invoque l’URSSAF, à savoir un commandement aux fins de saisie-vente du 25 août 2022 est entaché de nullité dès lors qu’il a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à une ancienne adresse professionnelle qui n’était plus exploitée depuis l’année 2021, justifiant l’annulation dudit commandement. Il ajoute, pour répondre au moyen de l’URSSAF selon lequel cette contestation de saisie-vente doit se faire par assignation, qu’il ne pouvait pas contester un acte dont il n’avait pas eu connaissance avant la présente procédure, qu’il est parfaitement recevable à le faire de façon incidente et qu’il subit nécessairement un grief dès lors que l’URSSAF lui oppose un acte interruptif de prescription. Il soutient que ce commandement, dès lors que la juridiction l’annule, ne peut avoir interrompu la prescription et qu’en 2024, l’action en exécution de la contrainte était donc prescrite. L’URSSAF, dans ses conclusions déposées à l’audience dont son conseil demande le bénéfice, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’à la suite de la contrainte signifiée à M. [O] le 11 janvier 2018, l’exécution de ladite contrainte était théoriquement prescrite le 7 mai 2021 mais que le délai de prescription a été repoussé au 26 août 2022 en vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. L’organisme ajoute qu’il a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. [O] le 25 août 2022, soit avant la fin du délai de prescription. L’URSSAF précise que le requérant est irrecevable à contester la validité de cet acte par voie incidente, contestation qui ne peut être formée que par voie d’assignation. La défenderesse fait en tout état de cause valoir qu’un commandement signifié au domicile professionnel de M. [O] est parfaitement valable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action en exécution forcée En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En outre, il ressort de l’alinéa 2 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l’espèce, l’URSSAF se prévaut également des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite. Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ». Il convient de relever que cette disposition ne concerne pas les délais relatifs à l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, l’URSSAF ne peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 sur la base de cet article. L’organisme invoque également l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) qui dispose dans paragraphe VII : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. ». Or, comme l’indique à juste titre M. [O], il est constant que le report de délai prévu par cette disposition ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été signifiée le 11 janvier 2018 et que la prescription de son exécution a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 7 mai 2018. Dès lors, le délai de prescription triennal susvisé expirait le 7 mai 2021, sans suspension de délai dès lors que les dispositions invoquées par l’URSSAF ne sont pas applicables en l’espèce. Or, l’organisme ne rapporte pas la preuve d’un quelconque acte interruptif entre le 7 mai 2018 et le 7 mai 2021 de sorte que l’exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 sera déclarée prescrite. Par conséquent, la prétention tendant à voir annuler le commandement de payer du 25 août 2022 sera accueillie dès lors que l’exécution de la contrainte était prescrite à cette date, sans qu’il soit nécessaire d’étudier la validité du procès-verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. À cet égard, si l’URSSAF indique que M. [O] devait contester cet acte par assignation, il n’invoque aucune disposition en ce sens. En outre, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 pour les mêmes raisons, M. [O] ne sollicitant qu’une telle mainlevée et non une annulation. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à verser à M. [O] une somme d’un montant de 2.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE prescrite l’exécution de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 11 décembre 2017 ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [T] [O] à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 août 2022 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] le 2 décembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur [T] [O] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et dénoncée le 10 décembre 2024 ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] aux dépens ; ACCORDE à Maître Khedidja LAHOUSSINE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/00448 - N° Portalis DBW3-W-B7J-534G Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Khedidja LAHOUSSINE Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Sylvie RUEDA-SAMAT Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE [Localité 2], Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1 er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale). représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2], ci-après l’URSSAF, a établi une contrainte n° [Numéro identifiant 1] à l’encontre de Monsieur [T] [O] en date du 11 décembre 2017 portant sur la somme de 1.743 euros. L’URSSAF a fait signifier cette contrainte à M. [O] par acte d’huissier de justice remis à étude du 11 janvier 2018. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2018 remis à étude, l’URSSAF a fait signifier à M. [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme de 2.213,95 euros, en vertu de la contrainte susvisée. Toujours sur le fondement du même titre, le 25 août 2022, l’URSSAF a fait signifier à M. [O] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrement de la somme de 2.423,70 euros, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. L’URSSAF a ensuite fait signifier à M. [O] un autre commandement de payer aux fins de saisie vente, par acte remis à étude du 12 septembre 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 2.574,74 euros sur le fondement de la contrainte susvisée. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [O] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux fins de saisie de la somme de 2.982,73 euros. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 2.482,06 euros et a été dénoncée à M. [O] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024. Par acte du 9 janvier 2025, M. [O] a assigné l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. À l’audience du 13 février 2025, le dossier a été renvoyé au juge de l'exécution pour compétence puis a fait l’objet de six renvois avant d’être retenu à l’audience du 21 mai 2026, la décision ayant été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [O] demande de : - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 août 2022 ; - déclarer prescrite l’action de l’URSSAF en exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée ; - condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE, sur son affirmation de droit ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte est de trois ans de sorte que la contrainte qui lui a été signifiée le 11 janvier 2018 était prescrite lorsque l’URSSAF a fait pratiquer la saisie-attribution querellée à la suite du seul acte interruptif de prescription intervenu le 7 mai 2018. Il ajoute que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’interruption du délai de prescription prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ni de l’article 25 VIII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 dès lors que ces dispositions visent les actes émis par les organismes de recouvrement et non des mesures d’exécution forcée. Il ajoute qu’à supposer même ces dispositions applicables, l’acte interruptif de prescription qu’invoque l’URSSAF, à savoir un commandement aux fins de saisie-vente du 25 août 2022 est entaché de nullité dès lors qu’il a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à une ancienne adresse professionnelle qui n’était plus exploitée depuis l’année 2021, justifiant l’annulation dudit commandement. Il ajoute, pour répondre au moyen de l’URSSAF selon lequel cette contestation de saisie-vente doit se faire par assignation, qu’il ne pouvait pas contester un acte dont il n’avait pas eu connaissance avant la présente procédure, qu’il est parfaitement recevable à le faire de façon incidente et qu’il subit nécessairement un grief dès lors que l’URSSAF lui oppose un acte interruptif de prescription. Il soutient que ce commandement, dès lors que la juridiction l’annule, ne peut avoir interrompu la prescription et qu’en 2024, l’action en exécution de la contrainte était donc prescrite. L’URSSAF, dans ses conclusions déposées à l’audience dont son conseil demande le bénéfice, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’à la suite de la contrainte signifiée à M. [O] le 11 janvier 2018, l’exécution de ladite contrainte était théoriquement prescrite le 7 mai 2021 mais que le délai de prescription a été repoussé au 26 août 2022 en vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021. L’organisme ajoute qu’il a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. [O] le 25 août 2022, soit avant la fin du délai de prescription. L’URSSAF précise que le requérant est irrecevable à contester la validité de cet acte par voie incidente, contestation qui ne peut être formée que par voie d’assignation. La défenderesse fait en tout état de cause valoir qu’un commandement signifié au domicile professionnel de M. [O] est parfaitement valable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action en exécution forcée En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En outre, il ressort de l’alinéa 2 de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l’espèce, l’URSSAF se prévaut également des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite. Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ». Il convient de relever que cette disposition ne concerne pas les délais relatifs à l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, l’URSSAF ne peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 sur la base de cet article. L’organisme invoque également l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1) qui dispose dans paragraphe VII : « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. ». Or, comme l’indique à juste titre M. [O], il est constant que le report de délai prévu par cette disposition ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été signifiée le 11 janvier 2018 et que la prescription de son exécution a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 7 mai 2018. Dès lors, le délai de prescription triennal susvisé expirait le 7 mai 2021, sans suspension de délai dès lors que les dispositions invoquées par l’URSSAF ne sont pas applicables en l’espèce. Or, l’organisme ne rapporte pas la preuve d’un quelconque acte interruptif entre le 7 mai 2018 et le 7 mai 2021 de sorte que l’exécution de la contrainte du 11 décembre 2017 sera déclarée prescrite. Par conséquent, la prétention tendant à voir annuler le commandement de payer du 25 août 2022 sera accueillie dès lors que l’exécution de la contrainte était prescrite à cette date, sans qu’il soit nécessaire d’étudier la validité du procès-verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. À cet égard, si l’URSSAF indique que M. [O] devait contester cet acte par assignation, il n’invoque aucune disposition en ce sens. En outre, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 pour les mêmes raisons, M. [O] ne sollicitant qu’une telle mainlevée et non une annulation. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à verser à M. [O] une somme d’un montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS DÉCLARE prescrite l’exécution de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 11 décembre 2017 ; ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [T] [O] à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 août 2022 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] le 2 décembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur [T] [O] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et dénoncée le 10 décembre 2024 ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] aux dépens ; ACCORDE à Maître Khedidja LAHOUSSINE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale L243-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la securite sociale L122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/10176
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1, code de la securite sociale L122-1
- 20 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00863
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07418
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03552
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01552
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01215
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00525
en commun : code du travail L8211-1, code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
- 24 juillet 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05142
en commun : code rural et de la peche maritime L741-20, code de la securite sociale L243-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:58:50.662Z.