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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, n° 25/00525

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Monsieur [K] [L] [H] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ([1]) depuis le 09 juillet 2011. A ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales pour sa période d'activité conformément à la législation sociale. 



Le 14 février 2020, la [1] lui a notifié une mise en demeure en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, recouvrant une somme de 34 920 € pour la période du 4e trimestre 2019. 



Le 15 juin 2023, une contrainte n° 3432497 lui a été signifiée. 



Le 30 juin 2023, Monsieur [K] [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire pôle social pour s'opposer à la contrainte. 



Par décision du 19 mars 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté Monsieur [K] [L] [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à la [1] la somme de 34 920 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations du 4e trimestre 2019, outre les frais de signification. 



Il a retenu que :

- au regard du point de départ de la prescription (24 mars 2020 selon les termes de la mise en demeure du 20 février 2020, reçu le 24 février 2020) et de la suspension du cours de la prescription durant 99 jours en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312, l'action civile en recouvrement des cotisations et majoration n'était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte le 15 juin 2023 ;

- Monsieur [K] [L] [H] ne développe ni ne prouve que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base de ses revenus réels alors qu'il supporte la charge de la preuve.



Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [K] [L] [H] a interjeté appel du jugement.



L'affaire a été appelée à la conférence du président du 7 octobre 2025 et renvoyées à deux reprises à la demande des parties, avant d'être fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. 



***



Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 Monsieur [K] [L] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition, 

- l'infirmer pour le surplus, 

- statuant à nouveau : 

- à titre principal : 

- juger mal fondée la [1] en ses demandes, 

- annuler pour cause de prescription l'action civile en recouvrement la contrainte signifiée le 15 juin 2023 portant sur un montant de 34.920 euros, 

- débouter la [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- à titre subsidiaire : 

- constater que la [1] ne justifie pas du montant de la créance, 

- en conséquence, débouter la [1] de toutes ses demandes, 

- en tout état de cause, condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Dans ses seules conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par voie électronique la [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, 

- débouter Monsieur [K] [L] [H] de ses demandes,

- le condamner à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de signification de contrainte.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI



La cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'opposition ni de l'absence de prescription de la créance non contestées devant elle.



Sur la prescription de l'action en recouvrement



Monsieur [H] relève que la mise en demeure lui a été adressée le 24 février 2020 pour une cotisation due au 4ème trimestre de l'année 2019 ; que la [1] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 qui prévoit que les délais régissant le recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que de contrôle et du contentieux subséquent sont suspens entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ; qu'en effet, ces ordonnances avaient uniquement pour objectif de ne pas pénaliser les acteurs économiques n'ayant pu respecter certains délais pendant la période de confinement, qui auraient pu expirer pendant cette période, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la [1] était soumise au délai de prescription de 3 ans et devait exécuter la contrainte avant le 24 mars 2023.

Il ajoute au surplus qu'en vertu de ces ordonnances, la prorogation de délai ne s'applique qu'aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le délai expirant le 24 mars 2023 ; et que l'ordonnance ne prévoit pas de suspension du délai de prescription. 



La [1] relève que la mise en demeure a été réceptionnée le 24.02.2020 soit avant la date limite de prescription de la créance ; qu'elle a été reçue le 24.02.2020 ; qu'en prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 24.03.2023 ; que, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, et que la date limite de l'envoi de la contrainte était ainsi reportée au 14 juin 2023 ; que la suspension appliquée au cas d'espèce est de 99 jours puisque le point de départ du délai de prescription est le 24 mars 2024 ; que la date limite de prescription pour l'envoi de la contrainte ainsi est ramenée au 02 juillet 2023, de sorte que, la contrainte ayant été signifiée le 15 juin 2023, les cotisations du 4e trimestre 2019 ne sont donc pas prescrites.



Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



L'article 4 de l'ordonnance 2020-312, article 4 précise que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. 

Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.

A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.

L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.

Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.



C'est en vain que la [1] se prévaut de l'ordonnance n° 2020 -312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux en son article 4 dont les dispositions ont été prises dans l'intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations, les délais visés par l'article 4 étant des délais pour payer et non ceux auxquels l'organisme recouvrement est soumise pour exécuter des contraintes (par exemple en ce sens : cour d'appel de Paris, 03/04/2025, n°RG 24/00022 ; cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 29/04/2025, n°RG 24/00327 ; cour d'appel de Paris, 15/05/2025, n°RG 24/01450 ; cour d'appel de Toulouse, 12/02/2026, n°RG 24/02474).



En l'espèce, la mise en demeure de payer du 20 février 2020 a été réceptionnée le 24 février 2020. Elle laissait un délai d'un mois au débiteur pour payer, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le 24 mars 2020. Le délai de prescription s'achevait le 24 mars 2023. Il était donc expiré lors de la délivrance de la contrainte le 15 juin 2023.



La contrainte délivrée plus de trois ans après l'expiration du délai prévu à l'article L 244-8-1, le [1] est nulle et de nul effet, l'action en recouvrement de la [1] à cette date étant prescrite.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.





Sur les demandes accessoires



La [2] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Statuant des chefs infirmés,



Dit que l'action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des régularisations de cotisations de Monsieur [K] [L] [H] pour la période du 4e trimestre 2019 est prescrite ;

Annule la contrainte signifiée le 15 juin 2023 à Monsieur [K] [L] [H] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la somme de 34 920 € ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à verser à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux entiers dépens.



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La greffière La présidente
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00525 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJ2

 Code Aff. :PP



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Mars 2025, rg n° 23/00563 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AOUT 2026

 







APPELANT :



Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 



 

INTIMÉE :



Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION









DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AOUT 2026;



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026





* *

*





LA COUR :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Monsieur [K] [L] [H] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ([1]) depuis le 09 juillet 2011. A ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales pour sa période d'activité conformément à la législation sociale. 



Le 14 février 2020, la [1] lui a notifié une mise en demeure en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, recouvrant une somme de 34 920 € pour la période du 4e trimestre 2019. 



Le 15 juin 2023, une contrainte n° 3432497 lui a été signifiée. 



Le 30 juin 2023, Monsieur [K] [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire pôle social pour s'opposer à la contrainte. 



Par décision du 19 mars 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté Monsieur [K] [L] [H] de ses demandes et l'a condamné à payer à la [1] la somme de 34 920 € au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations du 4e trimestre 2019, outre les frais de signification. 



Il a retenu que :

- au regard du point de départ de la prescription (24 mars 2020 selon les termes de la mise en demeure du 20 février 2020, reçu le 24 février 2020) et de la suspension du cours de la prescription durant 99 jours en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312, l'action civile en recouvrement des cotisations et majoration n'était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte le 15 juin 2023 ;

- Monsieur [K] [L] [H] ne développe ni ne prouve que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base de ses revenus réels alors qu'il supporte la charge de la preuve.



Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [K] [L] [H] a interjeté appel du jugement.



L'affaire a été appelée à la conférence du président du 7 octobre 2025 et renvoyées à deux reprises à la demande des parties, avant d'être fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. 



***



Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 Monsieur [K] [L] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition, 

- l'infirmer pour le surplus, 

- statuant à nouveau : 

- à titre principal : 

- juger mal fondée la [1] en ses demandes, 

- annuler pour cause de prescription l'action civile en recouvrement la contrainte signifiée le 15 juin 2023 portant sur un montant de 34.920 euros, 

- débouter la [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- à titre subsidiaire : 

- constater que la [1] ne justifie pas du montant de la créance, 

- en conséquence, débouter la [1] de toutes ses demandes, 

- en tout état de cause, condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Dans ses seules conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par voie électronique la [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, 

- débouter Monsieur [K] [L] [H] de ses demandes,

- le condamner à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de signification de contrainte.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





SUR QUOI



La cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'opposition ni de l'absence de prescription de la créance non contestées devant elle.



Sur la prescription de l'action en recouvrement



Monsieur [H] relève que la mise en demeure lui a été adressée le 24 février 2020 pour une cotisation due au 4ème trimestre de l'année 2019 ; que la [1] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 qui prévoit que les délais régissant le recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que de contrôle et du contentieux subséquent sont suspens entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ; qu'en effet, ces ordonnances avaient uniquement pour objectif de ne pas pénaliser les acteurs économiques n'ayant pu respecter certains délais pendant la période de confinement, qui auraient pu expirer pendant cette période, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la [1] était soumise au délai de prescription de 3 ans et devait exécuter la contrainte avant le 24 mars 2023.

Il ajoute au surplus qu'en vertu de ces ordonnances, la prorogation de délai ne s'applique qu'aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le délai expirant le 24 mars 2023 ; et que l'ordonnance ne prévoit pas de suspension du délai de prescription. 



La [1] relève que la mise en demeure a été réceptionnée le 24.02.2020 soit avant la date limite de prescription de la créance ; qu'elle a été reçue le 24.02.2020 ; qu'en prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 24.03.2023 ; que, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours, et que la date limite de l'envoi de la contrainte était ainsi reportée au 14 juin 2023 ; que la suspension appliquée au cas d'espèce est de 99 jours puisque le point de départ du délai de prescription est le 24 mars 2024 ; que la date limite de prescription pour l'envoi de la contrainte ainsi est ramenée au 02 juillet 2023, de sorte que, la contrainte ayant été signifiée le 15 juin 2023, les cotisations du 4e trimestre 2019 ne sont donc pas prescrites.



Selon l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



L'article 4 de l'ordonnance 2020-312, article 4 précise que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. 

Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.

A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.

L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.

Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.



C'est en vain que la [1] se prévaut de l'ordonnance n° 2020 -312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux en son article 4 dont les dispositions ont été prises dans l'intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations, les délais visés par l'article 4 étant des délais pour payer et non ceux auxquels l'organisme recouvrement est soumise pour exécuter des contraintes (par exemple en ce sens : cour d'appel de Paris, 03/04/2025, n°RG 24/00022 ; cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 29/04/2025, n°RG 24/00327 ; cour d'appel de Paris, 15/05/2025, n°RG 24/01450 ; cour d'appel de Toulouse, 12/02/2026, n°RG 24/02474).



En l'espèce, la mise en demeure de payer du 20 février 2020 a été réceptionnée le 24 février 2020. Elle laissait un délai d'un mois au débiteur pour payer, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le 24 mars 2020. Le délai de prescription s'achevait le 24 mars 2023. Il était donc expiré lors de la délivrance de la contrainte le 15 juin 2023.



La contrainte délivrée plus de trois ans après l'expiration du délai prévu à l'article L 244-8-1, le [1] est nulle et de nul effet, l'action en recouvrement de la [1] à cette date étant prescrite.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.





Sur les demandes accessoires



La [2] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Statuant des chefs infirmés,



Dit que l'action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des régularisations de cotisations de Monsieur [K] [L] [H] pour la période du 4e trimestre 2019 est prescrite ;

Annule la contrainte signifiée le 15 juin 2023 à Monsieur [K] [L] [H] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la somme de 34 920 € ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à verser à Monsieur [K] [L] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux entiers dépens.



Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:12.665Z.