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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 16 juillet 2026, n° 26/80552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

FINANCIERE DE LA FARIGOULE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5/02/2018, le Conseil des Prud'hommes de Lyon a annulé la rupture conventionnelle conclue entre la société PINO Elysées et M. [Q] [F], requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à M. [Q] [F] certaines sommes, en ce compris notamment :

11922 euros au titre d’un rappel de salaires d’octobre 2014 au 15/05/2015 outre 1192,20 euros au titre des congés payés afférents ;
3518,70 euros au titre du rappel de salaire du 16 mai au 29 juillet 2015, outre 351,87 euros au titre des congés payés afférents ;
1000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement, le Conseil des Prud'hommes a également fixé la moyenne des salaires de M. [Q] [F] à la somme de 1799,04 euros et condamné la société PINO Elysées à payer certaines sommes au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes.

Par arrêt du 23/09/2022, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :

débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;
condamné la société Pino Elysées à verser à M. [F] la somme de 134,89 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, outre 13,49 euros de congés payés afférents ; 
condamné la société Pino Elysées à verser à M. [F] la somme de 86,49 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 16 et le 20 mai 2015, outre 8,65 euros de congés payés afférents ; 
débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; 
déboute le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts ; 
laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; 
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12/06/2024, la Cour de cassation a :

cassé et annulé l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Lyon « mais seulement en ce qu'il condamne la société Pino Elysées à verser à M. [F] les sommes de 134,89 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015 et de 86,49 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 16 et le 20 mai 2015, outre les congés payés afférents à ces sommes, déboute le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ; remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
condamné la société Pino Elysées aux dépens ; 
condamné la société Pino Elysées à payer à M. [F] et au syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’ayant saisi la cour d’appel de renvoi, le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes a, le 12/01/2026, sur le fondement dudit arrêt de la Cour de cassation, fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes de la société Financière de la Farigoule, venant aux droits de la société Pino Elysées, aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 3762,89 euros, dont 3000 euros en principal au titre de l’indemnité lui ayant été allouée par la Cour au titre des frais irrépétibles. Cette saisie a été dénoncée à la société Financière de la Farigoule le 15/01/2026. 

Sur le même fondement et aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 3156,85 euros, le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes a fait signifier à la société Financière de la Farigoule le 30/12/2025 un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Les 14 et 15/01/2026, sur le fondement jugement du Conseil des Prud'hommes du 5/02/2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 12/06/2024 M. [Q] [F] a par ailleurs fait :

pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes de la société Financière de la Farigoule aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 32635,21 euros, en ce compris 16191,36 euros au titre du rappel de salaires et 1000 euros au titre de l’indemnité de frais irrépétibles allouée au défendeur en 1ère instance ; cette saisie a été dénoncée à la société Financière de la Farigoule le 22/01/2026 ;
signifier à la société Financière de la Farigoule un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 32043,61 euros, dont 17191,36 euros en principal (16191,36 euros + 1000 euros).
Par acte du 21/02/2026, la société Financière de la Farigoule a fait assigner M. [Q] [F] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes devant le juge de l'exécution aux fins de contester les mesures d’exécution susvisées pratiquées à son encontre. 

A l’audience du 11/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société Financière de la Farigoule sollicite de voir : 

A TITRE PRINCIPAL,
RECEVOIR la Société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES en ses demandes, fins et conclusions ;JUGER qu'aucun titre exécutoire ne fonde les poursuites, JUGER que les prétendues créances des défendeurs ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles; En conséquence,
PRONONCER la nullité des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;PRONONCER la nullité des commandements de payer afin de saisie-vente des 30 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; En conséquence,
PRONONCER la nullité des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions en date des 12 ct 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 13 et 22 janvier 2026, PRONONCER la nullité des commandements de payer afin de saisie-vente des 30 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
ACCORDER à la société la Société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, au vu de ses difficultés financières ; ORDONNER le cantonnement de la saisie effectuée par le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONES ALPES le montant de la saisie effectuée par le SYNDICAT SUD à la somme maximum de 1 500 euros ; ORDONNER la mainlevée des saisies pour tout montant excédant cette somme ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUDCOMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES à verser 10 000 € à la société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive ;CONDAMNER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUDCOMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES à verser 3 000 € chacun à la société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES aux éventuels et entiers dépens.
M. [Q] [F] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société Financière de la Farigoule à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent en outre de voir condamner la société Financière de la Farigoule à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3000 euros à le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes et 3000 euros à M. [Q] [F].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. 

Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).

Il est de principe que l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois par une déclaration recevable confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement (voir en ce sens 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.642 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-16.891 ; 2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n° 98-13.128, Bull. 2000, II, n° 46).

En l’espèce, si, dans le corps de ses écritures, la requérante conteste la régularité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation opérée à l’initiative de M. [Q] [F], force est de constater qu’elle n’en sollicite pas l’annulation aux termes du dispositif de ses écritures. Au demeurant, l’irrégularité soulevée s’avère dépourvue de bien fondé dès lors que la date de la signification apparaît en tout état de cause sur la dernière page de l’acte. Il est ainsi indifférent qu’elle n’apparaisse pas au surplus sur la première page. Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation fondant les mesures contestées sera donc écarté.

En application des principes rappelés ci-dessus, c’est par ailleurs à raison que les défendeurs soutiennent que la cassation résultant de l’arrêt du 12/06/2024 a, faute pour la requérante d’avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans les deux mois de sa notification, conféré force de chose jugée au jugement du Conseil des Prud'hommes s’agissant des condamnations dont l’exécution est poursuivie, étant précisé qu’en présence d’une cassation partielle, l’annulation de chefs de dispositifs d’un arrêt d’appel infirmatif a nécessairement pour effet de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et donc de faire revivre dans leur entier les chefs de dispositif de première instance qui ont été réformés en appel avant que la cassation ne conduise ensuite à annuler les réformations opérées. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que la cassation partielle porte en l’espèce sur les chefs de dispositifs de l’arrêt d’appel ayant limité en les réduisant les condamnations prononcées en en première instance au titre des rappels de salaires d’octobre 2014 à mai 2015 et de mai 2015 à juillet 2015 outre les congés payés afférents, cette annulation a ainsi nécessairement pour effet de conférer force de chose jugée aux chefs de dispositif du jugement du Conseil des Prud'hommes ayant condamné la requérante à payer à M. [Q] [F] la somme de 11922 euros au titre des rappels de salaires d’octobre 2014 à mai 2015, outre 1192,20 euros de congés payés afférents et 3518,70 euros au titre des rappels de salaires de mai 2015 à juillet 2015, outre 351,87 euros au titre des congés payés afférents.

Et il en va ainsi quand bien même l’arrêt infirmatif aurait comme en l’espèce “infirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions” avant de statuer à nouveau et que seuls certains chefs de dispositifs de la partie “statuant à nouveau” auraient été cassés, cette survivance du chef relatif à l’infirmation totale du jugement ne faisant pas écran entre les chefs de l’arrêt atteints par la cassation partielle et ceux du jugement initial en neutralisant l’autorité de chose jugée attachée aux chefs de dispositif du jugement dont la réformation a été annulée par la Cour de cassation en cas d’absence de saisine ultérieure de la Cour d’appel de renvoi. 

Un arrêt de cassation, fût-il partiel, ne peut en effet avoir pour effet d’annuler des chefs de dispositif d’un arrêt infirmatif en laissant, au bénéfice de la partie condamnée en première instance, qui n’a pas souhaité saisir la cour d’appel de renvoi, un vide juridique empêchant de voir exécuter les condamnations initialement prononcées à son encontre.

Dit autrement et comme le soutiennent à raison les défendeurs, l’infirmation n’anéantit rétroactivement tous les chefs de dispositifs infirmés d’un jugement qu’autant que ces derniers n’ont pas été atteints postérieurement par une cassation partielle.

Il importe peu par ailleurs que la requérante n’ait pas été informée du pourvoi en cassation dès lors qu’il lui appartenait de saisir la cour d’appel de renvoi après que l’arrêt de cassation lui eut été notifié. 

Aucune nullité n’est dès lors encourue en raison de l’absence de titre exécutoire fondant les mesures d’exécution querellée du fait de l’arrêt infirmatif du 23/09/2022 et de la cassation seulement partielle prononcée par la cour de cassation dans son arrêt du 12/06/2024.

Quant aux autres irrégularités dénoncées, il sera rappelé que :

l’erreur éventuelle dans le décompte mentionné sur les actes de poursuite n’est jamais sanctionnée par la nullité de ces derniers mais ouvre seulement droit à la réduction de leurs effets aux sommes effectivement dues ; aucune nullité n’est dès lors encourue en lien avec les erreurs alléguées dans le décompte des sommes dues voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608) ;
l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution oblige seulement à faire figurer à l’acte un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts, aucune nullité n’étant encourue lorsque le décompte n’opère pas de distinction poste par poste de la créance en principal ;
les actes de signification des dénonciations des actes d’exécution forcée querellés sont bien produits, de sorte qu’aucune irrégularité n’est démontrée à ce titre.
La créance des défendeurs étant bien liquide et exigible au sens de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et étant fondé sur un titre redevenu exécutoire par l’effet de la cassation sans saisine de la Cour d’appel de renvoi, les demandes visant à voir prononcer la nullité des mesures d’exécution forcées entreprises par les défenderesses seront donc rejetées.

Sur les demandes de mainlevée 

Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La société Financière de la Farigoule soutient tout d’abord à raison qu’en l’absence de condamnation in solidum, la saisie-attribution et le commandement pratiqués à l’initiative du syndicat les 12/01/2026 et 30/12/2025 doivent être cantonnés à la somme en principal de 1500 euros. Les intérêts de retard, la provision sur intérêts ainsi que l’émolument au titre de l’article A444-31 du code de commerce ayant été calculés sur la base d’une assiette erronée, ils seront également retranchés de l’assiette de ces mesures. Les provisions s’agissant des frais à intervenir ne correspondant à aucune créance exigible, celles-ci seront écartées de l’assiette de la saisie. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de mainlevée de ces deux mesures mais d’en cantonner les effets selon les termes du dispositif.

S’agissant de la saisie-attribution du 14/01/2026 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026, le principal de ces deux actes n’est critiqué qu’autant qu’il ne serait pas détaillé poste par poste sans autre forme de précision ni contestation spécifique. Il sera en outre observé que la créance poursuivie, correspondant à rappel de salaire de 9 x 1799,04 euros est en réalité inférieure à la somme qui pouvait être poursuivie au titre des rappels de salaires et congés payés afférents entre octobre 2014 et le 29/07/205 tel qu’il résulte des chefs de dispositif du jugement du Conseil des Prud'hommes devenus définitifs et dont l’exécution pouvait être poursuivie pour 16984,77 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune somme ne sera dès lors retranchée à ce titre. 

Contrairement à ce que soutient la requérante, les intérêts de retard n’ont nullement été calculés sur la base d’intérêts capitalisés, la société Financière de la Farigoule opérant manifestement une confusion entre le taux et les majorations applicables lorsque le créancier est un particulier et la capitalisation des intérêts. Aucune somme ne sera dès lors non plus retranchée à ce titre.

Les provisions pour frais en attente d’exécution seront néanmoins écartées de l’assiette de la saisie-attribution du 14/01/2026, aucun retranchement à ce titre ne devant en revanche être opéré s’agissant des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui ne poursuivent l’exécution d’aucune provision pour frais. 

Les demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 14/01/2026 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026 seront ainsi rejetées. Les effets de la saisie-attribution du 14/01/2026 seront néanmoins cantonnés selon les termes du dispositif du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu à cantonnement des effets du commandement.


Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

L’issue du litige commande de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.

Sur la demande de délais de paiement

A défaut de tout règlement spontané, a minima partiel, des condamnations alors même que la requérante disposait des fonds nécessaires à cet effet sur les comptes concernés par les saisies et qu’elle ne verse aux débats strictement aucun justificatif comptable permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la résistance abusive

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, les défenderesses n’allèguent ni ne justifient avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive imputée à la requérante qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts de retard dont le paiement est poursuivi au travers des mesures contestées.

La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Financière de la Farigoule qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [F] et du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a ainsi lieu de condamner la société Financière de la Farigoule à verser à M. [Q] [F] la somme de 1500 euros et au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes la somme de 1500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE l’intégralité des demandes de nullité ;

REJETTE les demandes de mainlevée :

CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 12/01/2026 à la somme de 1500 euros en principal, outre 449,04 euros de frais ;

CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30/12/2025 à la somme en principal de 1500 euros, outre 156,85 euros de frais ;

CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 14/01/2026 à la somme en principal de 17191,36 euros, outre 14595 euros d’intérêts de retard, 550,02 euros de frais et 11 euros de provision sur intérêts ;


DIT n’y avoir lieu à cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026 ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule à payer à M. [Q] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule à payer au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule aux dépens.

Fait à Paris, le 16 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 26/80552 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCM74

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. FINANCIERE DE LA FARIGOULE 
VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN, VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES
RCS de PARIS N° 500 139 522
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2042

DÉFENDEURS

SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES
Chez UNION SYNDICALE SOLIDAIRES RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Vincent UBEDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #M0001

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Vincent UBEDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #M0001

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5/02/2018, le Conseil des Prud'hommes de Lyon a annulé la rupture conventionnelle conclue entre la société PINO Elysées et M. [Q] [F], requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à M. [Q] [F] certaines sommes, en ce compris notamment :

11922 euros au titre d’un rappel de salaires d’octobre 2014 au 15/05/2015 outre 1192,20 euros au titre des congés payés afférents ;
3518,70 euros au titre du rappel de salaire du 16 mai au 29 juillet 2015, outre 351,87 euros au titre des congés payés afférents ;
1000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement, le Conseil des Prud'hommes a également fixé la moyenne des salaires de M. [Q] [F] à la somme de 1799,04 euros et condamné la société PINO Elysées à payer certaines sommes au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes.

Par arrêt du 23/09/2022, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :

débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ;
condamné la société Pino Elysées à verser à M. [F] la somme de 134,89 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, outre 13,49 euros de congés payés afférents ; 
condamné la société Pino Elysées à verser à M. [F] la somme de 86,49 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 16 et le 20 mai 2015, outre 8,65 euros de congés payés afférents ; 
débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; 
déboute le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts ; 
laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; 
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12/06/2024, la Cour de cassation a :

cassé et annulé l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Lyon « mais seulement en ce qu'il condamne la société Pino Elysées à verser à M. [F] les sommes de 134,89 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015 et de 86,49 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 16 et le 20 mai 2015, outre les congés payés afférents à ces sommes, déboute le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ; remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
condamné la société Pino Elysées aux dépens ; 
condamné la société Pino Elysées à payer à M. [F] et au syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’ayant saisi la cour d’appel de renvoi, le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes a, le 12/01/2026, sur le fondement dudit arrêt de la Cour de cassation, fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes de la société Financière de la Farigoule, venant aux droits de la société Pino Elysées, aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 3762,89 euros, dont 3000 euros en principal au titre de l’indemnité lui ayant été allouée par la Cour au titre des frais irrépétibles. Cette saisie a été dénoncée à la société Financière de la Farigoule le 15/01/2026. 

Sur le même fondement et aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 3156,85 euros, le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes a fait signifier à la société Financière de la Farigoule le 30/12/2025 un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Les 14 et 15/01/2026, sur le fondement jugement du Conseil des Prud'hommes du 5/02/2018 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 12/06/2024 M. [Q] [F] a par ailleurs fait :

pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes de la société Financière de la Farigoule aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 32635,21 euros, en ce compris 16191,36 euros au titre du rappel de salaires et 1000 euros au titre de l’indemnité de frais irrépétibles allouée au défendeur en 1ère instance ; cette saisie a été dénoncée à la société Financière de la Farigoule le 22/01/2026 ;
signifier à la société Financière de la Farigoule un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 32043,61 euros, dont 17191,36 euros en principal (16191,36 euros + 1000 euros).
Par acte du 21/02/2026, la société Financière de la Farigoule a fait assigner M. [Q] [F] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes devant le juge de l'exécution aux fins de contester les mesures d’exécution susvisées pratiquées à son encontre. 

A l’audience du 11/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société Financière de la Farigoule sollicite de voir : 

A TITRE PRINCIPAL,
RECEVOIR la Société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES en ses demandes, fins et conclusions ;JUGER qu'aucun titre exécutoire ne fonde les poursuites, JUGER que les prétendues créances des défendeurs ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles; En conséquence,
PRONONCER la nullité des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;PRONONCER la nullité des commandements de payer afin de saisie-vente des 30 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; En conséquence,
PRONONCER la nullité des saisies-attributions en date des 12 et 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 15 et 22 janvier 2026 ;ORDONNER la mainlevée des saisies-attributions en date des 12 ct 14 janvier 2026 respectivement dénoncées les 13 et 22 janvier 2026, PRONONCER la nullité des commandements de payer afin de saisie-vente des 30 décembre 2025 et 15 janvier 2026 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
ACCORDER à la société la Société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, au vu de ses difficultés financières ; ORDONNER le cantonnement de la saisie effectuée par le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONES ALPES le montant de la saisie effectuée par le SYNDICAT SUD à la somme maximum de 1 500 euros ; ORDONNER la mainlevée des saisies pour tout montant excédant cette somme ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUDCOMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES à verser 10 000 € à la société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES au titre des dommages-intérêts pour saisie abusive ;CONDAMNER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUDCOMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES à verser 3 000 € chacun à la société FINANCIERE DE LA FARIGOULE VENANT AUX DROITS DE LA FINANCIERE DU JASMIN VENANT AUX DROITS DE PINO ELYSEES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [F] [Q] et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES aux éventuels et entiers dépens.
M. [Q] [F] et le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société Financière de la Farigoule à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent en outre de voir condamner la société Financière de la Farigoule à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3000 euros à le syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes et 3000 euros à M. [Q] [F].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. 

Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).

Il est de principe que l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de deux mois par une déclaration recevable confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement (voir en ce sens 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-23.642 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-16.891 ; 2e Civ., 16 mars 2000, pourvoi n° 98-13.128, Bull. 2000, II, n° 46).

En l’espèce, si, dans le corps de ses écritures, la requérante conteste la régularité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation opérée à l’initiative de M. [Q] [F], force est de constater qu’elle n’en sollicite pas l’annulation aux termes du dispositif de ses écritures. Au demeurant, l’irrégularité soulevée s’avère dépourvue de bien fondé dès lors que la date de la signification apparaît en tout état de cause sur la dernière page de l’acte. Il est ainsi indifférent qu’elle n’apparaisse pas au surplus sur la première page. Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation fondant les mesures contestées sera donc écarté.

En application des principes rappelés ci-dessus, c’est par ailleurs à raison que les défendeurs soutiennent que la cassation résultant de l’arrêt du 12/06/2024 a, faute pour la requérante d’avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans les deux mois de sa notification, conféré force de chose jugée au jugement du Conseil des Prud'hommes s’agissant des condamnations dont l’exécution est poursuivie, étant précisé qu’en présence d’une cassation partielle, l’annulation de chefs de dispositifs d’un arrêt d’appel infirmatif a nécessairement pour effet de remettre la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et donc de faire revivre dans leur entier les chefs de dispositif de première instance qui ont été réformés en appel avant que la cassation ne conduise ensuite à annuler les réformations opérées. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que la cassation partielle porte en l’espèce sur les chefs de dispositifs de l’arrêt d’appel ayant limité en les réduisant les condamnations prononcées en en première instance au titre des rappels de salaires d’octobre 2014 à mai 2015 et de mai 2015 à juillet 2015 outre les congés payés afférents, cette annulation a ainsi nécessairement pour effet de conférer force de chose jugée aux chefs de dispositif du jugement du Conseil des Prud'hommes ayant condamné la requérante à payer à M. [Q] [F] la somme de 11922 euros au titre des rappels de salaires d’octobre 2014 à mai 2015, outre 1192,20 euros de congés payés afférents et 3518,70 euros au titre des rappels de salaires de mai 2015 à juillet 2015, outre 351,87 euros au titre des congés payés afférents.

Et il en va ainsi quand bien même l’arrêt infirmatif aurait comme en l’espèce “infirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions” avant de statuer à nouveau et que seuls certains chefs de dispositifs de la partie “statuant à nouveau” auraient été cassés, cette survivance du chef relatif à l’infirmation totale du jugement ne faisant pas écran entre les chefs de l’arrêt atteints par la cassation partielle et ceux du jugement initial en neutralisant l’autorité de chose jugée attachée aux chefs de dispositif du jugement dont la réformation a été annulée par la Cour de cassation en cas d’absence de saisine ultérieure de la Cour d’appel de renvoi. 

Un arrêt de cassation, fût-il partiel, ne peut en effet avoir pour effet d’annuler des chefs de dispositif d’un arrêt infirmatif en laissant, au bénéfice de la partie condamnée en première instance, qui n’a pas souhaité saisir la cour d’appel de renvoi, un vide juridique empêchant de voir exécuter les condamnations initialement prononcées à son encontre.

Dit autrement et comme le soutiennent à raison les défendeurs, l’infirmation n’anéantit rétroactivement tous les chefs de dispositifs infirmés d’un jugement qu’autant que ces derniers n’ont pas été atteints postérieurement par une cassation partielle.

Il importe peu par ailleurs que la requérante n’ait pas été informée du pourvoi en cassation dès lors qu’il lui appartenait de saisir la cour d’appel de renvoi après que l’arrêt de cassation lui eut été notifié. 

Aucune nullité n’est dès lors encourue en raison de l’absence de titre exécutoire fondant les mesures d’exécution querellée du fait de l’arrêt infirmatif du 23/09/2022 et de la cassation seulement partielle prononcée par la cour de cassation dans son arrêt du 12/06/2024.

Quant aux autres irrégularités dénoncées, il sera rappelé que :

l’erreur éventuelle dans le décompte mentionné sur les actes de poursuite n’est jamais sanctionnée par la nullité de ces derniers mais ouvre seulement droit à la réduction de leurs effets aux sommes effectivement dues ; aucune nullité n’est dès lors encourue en lien avec les erreurs alléguées dans le décompte des sommes dues voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608) ;
l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution oblige seulement à faire figurer à l’acte un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts, aucune nullité n’étant encourue lorsque le décompte n’opère pas de distinction poste par poste de la créance en principal ;
les actes de signification des dénonciations des actes d’exécution forcée querellés sont bien produits, de sorte qu’aucune irrégularité n’est démontrée à ce titre.
La créance des défendeurs étant bien liquide et exigible au sens de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et étant fondé sur un titre redevenu exécutoire par l’effet de la cassation sans saisine de la Cour d’appel de renvoi, les demandes visant à voir prononcer la nullité des mesures d’exécution forcées entreprises par les défenderesses seront donc rejetées.

Sur les demandes de mainlevée 

Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

La société Financière de la Farigoule soutient tout d’abord à raison qu’en l’absence de condamnation in solidum, la saisie-attribution et le commandement pratiqués à l’initiative du syndicat les 12/01/2026 et 30/12/2025 doivent être cantonnés à la somme en principal de 1500 euros. Les intérêts de retard, la provision sur intérêts ainsi que l’émolument au titre de l’article A444-31 du code de commerce ayant été calculés sur la base d’une assiette erronée, ils seront également retranchés de l’assiette de ces mesures. Les provisions s’agissant des frais à intervenir ne correspondant à aucune créance exigible, celles-ci seront écartées de l’assiette de la saisie. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande de mainlevée de ces deux mesures mais d’en cantonner les effets selon les termes du dispositif.

S’agissant de la saisie-attribution du 14/01/2026 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026, le principal de ces deux actes n’est critiqué qu’autant qu’il ne serait pas détaillé poste par poste sans autre forme de précision ni contestation spécifique. Il sera en outre observé que la créance poursuivie, correspondant à rappel de salaire de 9 x 1799,04 euros est en réalité inférieure à la somme qui pouvait être poursuivie au titre des rappels de salaires et congés payés afférents entre octobre 2014 et le 29/07/205 tel qu’il résulte des chefs de dispositif du jugement du Conseil des Prud'hommes devenus définitifs et dont l’exécution pouvait être poursuivie pour 16984,77 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune somme ne sera dès lors retranchée à ce titre. 

Contrairement à ce que soutient la requérante, les intérêts de retard n’ont nullement été calculés sur la base d’intérêts capitalisés, la société Financière de la Farigoule opérant manifestement une confusion entre le taux et les majorations applicables lorsque le créancier est un particulier et la capitalisation des intérêts. Aucune somme ne sera dès lors non plus retranchée à ce titre.

Les provisions pour frais en attente d’exécution seront néanmoins écartées de l’assiette de la saisie-attribution du 14/01/2026, aucun retranchement à ce titre ne devant en revanche être opéré s’agissant des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui ne poursuivent l’exécution d’aucune provision pour frais. 

Les demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 14/01/2026 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026 seront ainsi rejetées. Les effets de la saisie-attribution du 14/01/2026 seront néanmoins cantonnés selon les termes du dispositif du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu à cantonnement des effets du commandement.


Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

L’issue du litige commande de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.

Sur la demande de délais de paiement

A défaut de tout règlement spontané, a minima partiel, des condamnations alors même que la requérante disposait des fonds nécessaires à cet effet sur les comptes concernés par les saisies et qu’elle ne verse aux débats strictement aucun justificatif comptable permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la résistance abusive

L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, les défenderesses n’allèguent ni ne justifient avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive imputée à la requérante qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts de retard dont le paiement est poursuivi au travers des mesures contestées.

La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Financière de la Farigoule qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [F] et du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a ainsi lieu de condamner la société Financière de la Farigoule à verser à M. [Q] [F] la somme de 1500 euros et au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE l’intégralité des demandes de nullité ;

REJETTE les demandes de mainlevée :

CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 12/01/2026 à la somme de 1500 euros en principal, outre 449,04 euros de frais ;

CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30/12/2025 à la somme en principal de 1500 euros, outre 156,85 euros de frais ;

CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 14/01/2026 à la somme en principal de 17191,36 euros, outre 14595 euros d’intérêts de retard, 550,02 euros de frais et 11 euros de provision sur intérêts ;


DIT n’y avoir lieu à cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15/01/2026 ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule à payer à M. [Q] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule à payer au syndicat Sud Commerce et Services Rhone Alpes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Financière de la Farigoule aux dépens.

Fait à Paris, le 16 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 446-2-2, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:40:45.481Z.