Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/02824
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société KSB à payer à M. [G] diverses sommes. Le 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a notifié cette décision à la société KSB. Le 18 février 2026, sur le fondement de ce jugement, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société KSB ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de somme globale de 25 796,16 euros. Le 20 février 2026, il a dénoncé ces saisies à la débitrice. Le 20 mars 2026, la société KSB a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution. Elle soulève l’irrecevabilité les demandes d’injonction sous astreinte et de capitalisation des intérêts, conclut au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5 597,46 euros, à l’octroi de dommages-intérêts de 5 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros. En réponse, M. [G] demande de cantonner la saisie aux sommes restant dues, d’ordonner à la société KSB de produire l’attestation employeur au sens de l’article R. 1234-9 du code du travail, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il réclame en outre des dommages-intérêts de 10 000 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 20 février 2026 tandis que la société KSB a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution le 20 mars 2026, soit dans le délai légal. La société KSB justifie également de la dénonciation à l’huissier poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé par lettre avec accusé réception du même jour. Par conséquent, la société KSB est recevable en sa contestation. Sur la demande de cantonnement L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. En application l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés correspondance constituent des créances salariales que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, soit à la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ou à la saisine du conseil de prud’hommes. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, ayant la nature de créances indemnitaires, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. L’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Enfin, l’article A444-31 du code de commerce précise que la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ; 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 9,77% De 125 € à 610 € 6,35% De 610 € à 1525 € 3,41% Plus de 1525 € 0,29% Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. En l’espèce, la saisie-attribution du 18 février 2026 a été pratiquée en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 29 mars 2024 ayant condamné la société KSB à payer à M. [G] diverses sommes. Cette décision a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé réception du 4 avril 2024. Les parties s’accordent sur le montant net de la créance salariale à hauteur de 15 490,78 euros. Elles s’opposent néanmoins quant au montant des intérêts et des dépens. Il est constant que les intérêts dus sur la condamnation principale au titre du rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés correspondante ont commencé à courir à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de [Localité 3], soit le 21 septembre 2021 jusqu’au versement de sommes intervenu le 27 décembre 2024 et que le point de départ de la majoration des cinq points est fixé au 29 mai 2024 en application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Le décompte de M. [G] présentant des erreurs de calcul, il convient de retenir le décompte des intérêts des commissaires justice en date du 18 mai 2026 produit en pièce n°5 par la société KSB, soit la somme de 3 166,04 euros. S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de procédure, ayant un caractère indemnitaire, les intérêts courent à compter de la date de prononcé du jugement jusqu’au paiement, soit du 29 mars 2024 au 27 décembre 2024 avec majoration des cinq points est fixé au 29 mai 2024 en application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Le décompte de M. [G] présentant des erreurs de calcul et le décompte des intérêts des commissaires justice en date du 18 mai 2026 produit en pièce n°5 par la société KSB, qui court à tort à compter de la date de réception du jugement sans tenir compte de la majoration de cinq points seront écartés. Les intérêts dus sur la créance indemnitaire correspondent donc à la somme de 2 499,72 euros, se décomposant de : 29/03/2024 28/05/2024 61 27 760,00 € 8,01% 371,61 € 29/05/2024 30/06/2024 33 27 760,00 € 13,01% 326,53 € 01/07/2024 27/12/2024 180 27 760,00 € 13,16% 1 801,59 € 2 499,72 € Les intérêts totaux s’élèvent par conséquent à hauteur de 5 665,76 €. Sur les dépens, c’est à juste titre que la société KSB soutient que des frais d’exécution à hauteur de 144,48 euros ont été comptabilisés en double alors que les frais de la procédure s’élèvent à 290,05 euros. En l’absence de justificatifs produits à l’appui de ladite somme, celle-ci sera écartée. Enfin, l’émolument proportionnel dû au titre de l’article A.444-31 du code de commerce s’élève à 142,06 euros. Tranches d'assiette Taux applicable Montant De 0 à 125 € 9,77% 12,21 € De 125 € à 610 € 6,35% 30,80 € De 610 € à 1525 € 3,41% 31,20 € Plus de 1525 € 0,29% 67,85 € 142,06 € En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 5 807,82 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la société KSB ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi ni la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [G]. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie ; En conséquence, la demande de M. [G] aux fins de condamnation sous astreinte à la délivrance de l’attestation employeur, sur laquelle le juge prud’homal n’a pas statué, sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société KSB sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [G] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquées le 18 février 2026 à hauteur de 5 807,82 euros; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte à la délivrance de l’attestation employeur ; Condamne la société KSB aux dépens ; Condamne la société KSB à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02824 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZSN AFFAIRE : S.A.S. SAS KSB / [C] [G] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE DEMANDERESSE S.A.S. KSB [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Véronique HENDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0882 DEFENDEUR Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Victor POTHET de la SELEURL La Celtique Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G480 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société KSB à payer à M. [G] diverses sommes. Le 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a notifié cette décision à la société KSB. Le 18 février 2026, sur le fondement de ce jugement, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société KSB ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de somme globale de 25 796,16 euros. Le 20 février 2026, il a dénoncé ces saisies à la débitrice. Le 20 mars 2026, la société KSB a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution. Elle soulève l’irrecevabilité les demandes d’injonction sous astreinte et de capitalisation des intérêts, conclut au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5 597,46 euros, à l’octroi de dommages-intérêts de 5 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros. En réponse, M. [G] demande de cantonner la saisie aux sommes restant dues, d’ordonner à la société KSB de produire l’attestation employeur au sens de l’article R. 1234-9 du code du travail, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il réclame en outre des dommages-intérêts de 10 000 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 3 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 20 février 2026 tandis que la société KSB a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution le 20 mars 2026, soit dans le délai légal. La société KSB justifie également de la dénonciation à l’huissier poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé par lettre avec accusé réception du même jour. Par conséquent, la société KSB est recevable en sa contestation. Sur la demande de cantonnement L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. En application l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés correspondance constituent des créances salariales que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, soit à la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ou à la saisine du conseil de prud’hommes. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 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Enfin, l’article A444-31 du code de commerce précise que la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ; 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 9,77% De 125 € à 610 € 6,35% De 610 € à 1525 € 3,41% Plus de 1525 € 0,29% Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. En l’espèce, la saisie-attribution du 18 février 2026 a été pratiquée en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 29 mars 2024 ayant condamné la société KSB à payer à M. [G] diverses sommes. Cette décision a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé réception du 4 avril 2024. Les parties s’accordent sur le montant net de la créance salariale à hauteur de 15 490,78 euros. Elles s’opposent néanmoins quant au montant des intérêts et des dépens. Il est constant que les intérêts dus sur la condamnation principale au titre du rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés correspondante ont commencé à courir à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de [Localité 3], soit le 21 septembre 2021 jusqu’au versement de sommes intervenu le 27 décembre 2024 et que le point de départ de la majoration des cinq points est fixé au 29 mai 2024 en application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Le décompte de M. [G] présentant des erreurs de calcul, il convient de retenir le décompte des intérêts des commissaires justice en date du 18 mai 2026 produit en pièce n°5 par la société KSB, soit la somme de 3 166,04 euros. S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de procédure, ayant un caractère indemnitaire, les intérêts courent à compter de la date de prononcé du jugement jusqu’au paiement, soit du 29 mars 2024 au 27 décembre 2024 avec majoration des cinq points est fixé au 29 mai 2024 en application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Le décompte de M. [G] présentant des erreurs de calcul et le décompte des intérêts des commissaires justice en date du 18 mai 2026 produit en pièce n°5 par la société KSB, qui court à tort à compter de la date de réception du jugement sans tenir compte de la majoration de cinq points seront écartés. Les intérêts dus sur la créance indemnitaire correspondent donc à la somme de 2 499,72 euros, se décomposant de : 29/03/2024 28/05/2024 61 27 760,00 € 8,01% 371,61 € 29/05/2024 30/06/2024 33 27 760,00 € 13,01% 326,53 € 01/07/2024 27/12/2024 180 27 760,00 € 13,16% 1 801,59 € 2 499,72 € Les intérêts totaux s’élèvent par conséquent à hauteur de 5 665,76 €. Sur les dépens, c’est à juste titre que la société KSB soutient que des frais d’exécution à hauteur de 144,48 euros ont été comptabilisés en double alors que les frais de la procédure s’élèvent à 290,05 euros. En l’absence de justificatifs produits à l’appui de ladite somme, celle-ci sera écartée. Enfin, l’émolument proportionnel dû au titre de l’article A.444-31 du code de commerce s’élève à 142,06 euros. Tranches d'assiette Taux applicable Montant De 0 à 125 € 9,77% 12,21 € De 125 € à 610 € 6,35% 30,80 € De 610 € à 1525 € 3,41% 31,20 € Plus de 1525 € 0,29% 67,85 € 142,06 € En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 5 807,82 euros. Sur la demande de dommages-intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la société KSB ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi ni la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [G]. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie ; En conséquence, la demande de M. [G] aux fins de condamnation sous astreinte à la délivrance de l’attestation employeur, sur laquelle le juge prud’homal n’a pas statué, sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société KSB sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [G] l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquées le 18 février 2026 à hauteur de 5 807,82 euros; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte à la délivrance de l’attestation employeur ; Condamne la société KSB aux dépens ; Condamne la société KSB à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution
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