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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 7 juillet 2026, n° 26/81115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mars 2026, Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [K] [F], entre les mains du Crédit agricole nord de France, pour la somme de 1 408,24€, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 23 octobre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 6 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, M. [K] [F] a fait assigner Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 2 juin 2026, M. [K] [F] a comparu en personne, la SELARL [O] avocat et Mme [E] [C] ont comparu, représentées par leur conseil.

M. [K] [F] se réfère à ses écritures et sollicite : 
- la recevabilité de la contestation,
- l’annulation de la saisie-attribution,
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la restitution immédiate de l’intégralité des sommes appréhendées,
- la condamnation de Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat in solidum à lui payer 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- la condamnation de la SELARL [O] avocat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de l’assignation et de la dénonciation de la saisie-attribution.
Il reconnaît devoir 1 100€ et affirme avoir proposé un échéancier de 100€ par mois qui a été accepté et qu’il a commencé à exécuter. Il admet s’être trompé de compte pour un des versements effectués mais pas pour les autres qui ont été réalisés sur le compte de la SELARL.

Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat se réfèrent à leurs écritures et :
- demandent la mise hors de cause de Mme [E] [O] en tant que personne physique,
- concluent au rejet des prétentions,
- sollicitent la condamnation de M. [K] [F] à payer 500€ à Mme [E] [O] et 2 000€ à la SELARL [O] avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais engagés au titre des articles A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Elles soulèvent l’irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles contestent la bonne exécution de l’échéancier puisqu’un virement a été réalisé sur un compte joint qui est systématiquement débiteur et que les autres versements s’imputent sur la dette la plus ancienne, une dette qui date de 2024. 

La juge a autorisé la production en cours de délibéré et avant le 16 juin 2026 de la dénonciation de la contestation accompagnée de son accusé de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Par mail du 3 juin 2026, M. [K] [F] a communiqué le courrier de dénonciation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie et l’accusé de réception de ce courrier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “dire et juger” la saisie abusive constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le défaut de qualité à agir
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut de qualité à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsque la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, le jugement fondant la saisie-attribution a été rendu au nom de la SELARL [O] avocat et de Mme [E] [O] en son nom propre et la saisie-attribution a été pratiquée par la SELARL [O] avocat et Mme [E] [O] en son nom propre, quand bien même les condamnations n’auraient été prononcées qu’au profit de la SELARL [O] avocat qui avait seule qualité à pratiquer une saisie.

M. [K] [F] conteste la saisie-attribution qui a été pratiquée, notamment, au nom de Mme [E] [O] et qui a donc qualité à défendre.

Il n’y a pas lieu de la mettre hors de la cause.

Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 6 mars et M. [K] [F] a assigné Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat dans le délai d’un mois par acte signifié le 2 avril. Il justifie du courrier de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie daté du lendemain, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 avril.

La contestation est recevable. 

Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur peut imputer son paiement partiel sur une dette et à défaut d’indication, ce paiement s’impute sur les dettes échues en priorité, parmi celles-ci sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter et à égalité d’intérêt, l’imputation se fait proportionnellement.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement des sommes de 300€ au titre de la restitution en valeur du Macbook air, 400€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 300€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre frais et intérêts.

Ces sommes ressortent du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 19 novembre 2025 , et sont dues à Mme [E] [O] agissant en qualité de gérante de la SELARL [O] avocat. Ces sommes sont donc dues à la seule SELARL [O] avocats. 

La SELARL [O] avocat dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [K] [F].

L’accord donné par la SELARL [O] avocat à M. [K] [F] sur sa proposition d’échelonnement à hauteur de 100€ par mois n’ayant pas été homologué par un juge, il ne peut être opposé à un titre exécutoire. Il ne s’agit pas d’un contrat conclu par deux parties libres et éclairées mais de modalités d’exécution d’un jugement.

L’existence de cet accord ne peut pas emporter annulation de la saisie-attribution.

En revanche, il ressort de l’échange de mails contenant cet accord que la dette initiale s’élevait à 1 196€,16€.

M. [K] [F] a effectué un premier versement le 29 janvier 2026 de 100€ sur le compte joint dont il dispose toujours avec Mme [E] [O]. Ce versement, imputé à l’exécution du jugement du Raincy par M. [K] [F], a été reconnu par la SELARL [O] avocat qui lui a demandé par la voix de son conseil de procéder au paiement sur le compte de la SELARL. Peu importe que ledit compte joint soit débiteur, M. [K] [F] a effectué un paiement en exécution de ce jugement sur ce compte auquel Mme [E] [O] a évidemment accès et qu’elle a pu transférer sur le compte de la SELARL dont elle est la gérante. 

Par la suite, M. [K] [F] justifie d’un virement de 100€ le 1er mars sans inputation et d’un versement de 100€ le 28 mars 2026 intitulé “crd 896,16€”. Il résulte de ce dernier intitulé que ces deux versement sont imputés à l’exécution du jugement du Raincy puisque le capital restant dû “crd” est bien de 896,16€ après ces deux versements.

La SELARL [O] avocat soutient que ces paiements de 100€ s’imputent sur l’exécution d’une ordonnance de taxe d’honoraires qui date de 2024 et produit à ce titre le mail du 29 janvier 2026 envoyé par M. [K] [F] dont il ressort effectivement qu’il s’engage à faire un versement de 100€ à compter du 28 février 2026 puis mensuellement pour exécution de cette ordonnance.

Néanmoins, il ressort de ce mail qu’il attend confirmation de la bonne réception de la somme totale de 533€ avant de commencer à payer. En l’absence de cette confirmation, il n’a pas mis ce versement supplémentaire de 100€ en place.



La saisie-attribution a donc été pratiquée dès le 2 mars sans prendre en compte le premier versement intervenu, à une date à laquelle la SELARL [O] avocat ne pouvait être assurée du non-paiement de la deuxième échéance pour exécuter le jugement du tribunal de proximité du Raincy puisqu’il convient d’attendre les délais bancaires et le début du mois de mars en raison du mois de février plus court.

La créancière ne pouvait donc pas savoir que M. [K] [F] n’avait pas respecté son échéancier au jour où elle a pratiqué la saisie-attribution et cette saisie-attribution, avec mandat confié au commissaire de justice dès le 19 janvier 2026, quelques jours après la conclusion de l’accord, est prématurée, et partant, abusive.

Du reste, M. [K] [F] a bien imputé son paiement du 1er mars sur l’exécution du jugement du Raincy puis celui du 27 mai “jugement MacBook Raincy”. Le virement d’avril 2026 n’est pas imputé mais il résulte des éléments développés ci-dessus et notamment de l’absence de confirmation du bon encaissement de la somme de 533€ que M. [K] [F] n’a pas commencé à mettre en place de paiement pour exécuter l’ordonnance de taxe.

M. [K] [F] a donc payé la somme de 500€ concernant le jugement du Raincy.

La saisie-attribution pratiquée le 2 mars, alors qu’un échéancier de paiement avait été accepté et mis en place, est prématurée et abusive. Sa mainlevée doit être ordonnée. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes appréhendées avec intérêts au taux légal puisque c’est le tiers saisi qui les a séquestrées et non les défenderesses qui ne les ont pas perçues. Les dispositions de l‘article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution seront rappelées.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

En l’espèce, le caractère abusif de la saisie a été reconnu et M. [K] [F] en a subi un préjudice puisque ses fonds ont été rendus indisponibles et qu’il a dû engager la présente procédure.

Aucun enrichissement ne peut en revanche être retenu puisque M. [K] [F] reste redevable de sommes au titre de l’ordonnance de taxe, tout comme il reste créancier de Mme [E] [O] seule et non de la SELARL [O] avocat.

Dès lors, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 500€ vu le montant de la saisie.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [O] avocat, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [F] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de Mme [E] [O] tendant à être mise hors de la cause,

Déclare recevable la contestation,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,

Dit n’y avoir lieu à restitution,

Rappelle que la décision de mainlevée de la saisie emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,

Condamne Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

Condamne la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [O] avocat aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/81115 
N° Portalis 352J-W-B7K-DDBEV

N° MINUTE : 

CE demandeur
CCC défendeurs
CE Me JOUANIN 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne



DÉFENDERESSE

Société [O] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [E] [O] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0046




JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel





EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mars 2026, Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [K] [F], entre les mains du Crédit agricole nord de France, pour la somme de 1 408,24€, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 23 octobre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 6 mars 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, M. [K] [F] a fait assigner Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 2 juin 2026, M. [K] [F] a comparu en personne, la SELARL [O] avocat et Mme [E] [C] ont comparu, représentées par leur conseil.

M. [K] [F] se réfère à ses écritures et sollicite : 
- la recevabilité de la contestation,
- l’annulation de la saisie-attribution,
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la restitution immédiate de l’intégralité des sommes appréhendées,
- la condamnation de Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat in solidum à lui payer 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- la condamnation de la SELARL [O] avocat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de l’assignation et de la dénonciation de la saisie-attribution.
Il reconnaît devoir 1 100€ et affirme avoir proposé un échéancier de 100€ par mois qui a été accepté et qu’il a commencé à exécuter. Il admet s’être trompé de compte pour un des versements effectués mais pas pour les autres qui ont été réalisés sur le compte de la SELARL.

Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat se réfèrent à leurs écritures et :
- demandent la mise hors de cause de Mme [E] [O] en tant que personne physique,
- concluent au rejet des prétentions,
- sollicitent la condamnation de M. [K] [F] à payer 500€ à Mme [E] [O] et 2 000€ à la SELARL [O] avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais engagés au titre des articles A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Elles soulèvent l’irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles contestent la bonne exécution de l’échéancier puisqu’un virement a été réalisé sur un compte joint qui est systématiquement débiteur et que les autres versements s’imputent sur la dette la plus ancienne, une dette qui date de 2024. 

La juge a autorisé la production en cours de délibéré et avant le 16 juin 2026 de la dénonciation de la contestation accompagnée de son accusé de réception.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Par mail du 3 juin 2026, M. [K] [F] a communiqué le courrier de dénonciation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie et l’accusé de réception de ce courrier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “dire et juger” la saisie abusive constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur le défaut de qualité à agir
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut de qualité à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsque la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, le jugement fondant la saisie-attribution a été rendu au nom de la SELARL [O] avocat et de Mme [E] [O] en son nom propre et la saisie-attribution a été pratiquée par la SELARL [O] avocat et Mme [E] [O] en son nom propre, quand bien même les condamnations n’auraient été prononcées qu’au profit de la SELARL [O] avocat qui avait seule qualité à pratiquer une saisie.

M. [K] [F] conteste la saisie-attribution qui a été pratiquée, notamment, au nom de Mme [E] [O] et qui a donc qualité à défendre.

Il n’y a pas lieu de la mettre hors de la cause.

Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 6 mars et M. [K] [F] a assigné Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat dans le délai d’un mois par acte signifié le 2 avril. Il justifie du courrier de dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie daté du lendemain, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 avril.

La contestation est recevable. 

Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur peut imputer son paiement partiel sur une dette et à défaut d’indication, ce paiement s’impute sur les dettes échues en priorité, parmi celles-ci sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter et à égalité d’intérêt, l’imputation se fait proportionnellement.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement des sommes de 300€ au titre de la restitution en valeur du Macbook air, 400€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 300€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre frais et intérêts.

Ces sommes ressortent du jugement rendu le 23 octobre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 19 novembre 2025 , et sont dues à Mme [E] [O] agissant en qualité de gérante de la SELARL [O] avocat. Ces sommes sont donc dues à la seule SELARL [O] avocats. 

La SELARL [O] avocat dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [K] [F].

L’accord donné par la SELARL [O] avocat à M. [K] [F] sur sa proposition d’échelonnement à hauteur de 100€ par mois n’ayant pas été homologué par un juge, il ne peut être opposé à un titre exécutoire. Il ne s’agit pas d’un contrat conclu par deux parties libres et éclairées mais de modalités d’exécution d’un jugement.

L’existence de cet accord ne peut pas emporter annulation de la saisie-attribution.

En revanche, il ressort de l’échange de mails contenant cet accord que la dette initiale s’élevait à 1 196€,16€.

M. [K] [F] a effectué un premier versement le 29 janvier 2026 de 100€ sur le compte joint dont il dispose toujours avec Mme [E] [O]. Ce versement, imputé à l’exécution du jugement du Raincy par M. [K] [F], a été reconnu par la SELARL [O] avocat qui lui a demandé par la voix de son conseil de procéder au paiement sur le compte de la SELARL. Peu importe que ledit compte joint soit débiteur, M. [K] [F] a effectué un paiement en exécution de ce jugement sur ce compte auquel Mme [E] [O] a évidemment accès et qu’elle a pu transférer sur le compte de la SELARL dont elle est la gérante. 

Par la suite, M. [K] [F] justifie d’un virement de 100€ le 1er mars sans inputation et d’un versement de 100€ le 28 mars 2026 intitulé “crd 896,16€”. Il résulte de ce dernier intitulé que ces deux versement sont imputés à l’exécution du jugement du Raincy puisque le capital restant dû “crd” est bien de 896,16€ après ces deux versements.

La SELARL [O] avocat soutient que ces paiements de 100€ s’imputent sur l’exécution d’une ordonnance de taxe d’honoraires qui date de 2024 et produit à ce titre le mail du 29 janvier 2026 envoyé par M. [K] [F] dont il ressort effectivement qu’il s’engage à faire un versement de 100€ à compter du 28 février 2026 puis mensuellement pour exécution de cette ordonnance.

Néanmoins, il ressort de ce mail qu’il attend confirmation de la bonne réception de la somme totale de 533€ avant de commencer à payer. En l’absence de cette confirmation, il n’a pas mis ce versement supplémentaire de 100€ en place.



La saisie-attribution a donc été pratiquée dès le 2 mars sans prendre en compte le premier versement intervenu, à une date à laquelle la SELARL [O] avocat ne pouvait être assurée du non-paiement de la deuxième échéance pour exécuter le jugement du tribunal de proximité du Raincy puisqu’il convient d’attendre les délais bancaires et le début du mois de mars en raison du mois de février plus court.

La créancière ne pouvait donc pas savoir que M. [K] [F] n’avait pas respecté son échéancier au jour où elle a pratiqué la saisie-attribution et cette saisie-attribution, avec mandat confié au commissaire de justice dès le 19 janvier 2026, quelques jours après la conclusion de l’accord, est prématurée, et partant, abusive.

Du reste, M. [K] [F] a bien imputé son paiement du 1er mars sur l’exécution du jugement du Raincy puis celui du 27 mai “jugement MacBook Raincy”. Le virement d’avril 2026 n’est pas imputé mais il résulte des éléments développés ci-dessus et notamment de l’absence de confirmation du bon encaissement de la somme de 533€ que M. [K] [F] n’a pas commencé à mettre en place de paiement pour exécuter l’ordonnance de taxe.

M. [K] [F] a donc payé la somme de 500€ concernant le jugement du Raincy.

La saisie-attribution pratiquée le 2 mars, alors qu’un échéancier de paiement avait été accepté et mis en place, est prématurée et abusive. Sa mainlevée doit être ordonnée. 

Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes appréhendées avec intérêts au taux légal puisque c’est le tiers saisi qui les a séquestrées et non les défenderesses qui ne les ont pas perçues. Les dispositions de l‘article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution seront rappelées.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.

En l’espèce, le caractère abusif de la saisie a été reconnu et M. [K] [F] en a subi un préjudice puisque ses fonds ont été rendus indisponibles et qu’il a dû engager la présente procédure.

Aucun enrichissement ne peut en revanche être retenu puisque M. [K] [F] reste redevable de sommes au titre de l’ordonnance de taxe, tout comme il reste créancier de Mme [E] [O] seule et non de la SELARL [O] avocat.

Dès lors, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 500€ vu le montant de la saisie.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [O] avocat, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [F] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de Mme [E] [O] tendant à être mise hors de la cause,

Déclare recevable la contestation,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,

Dit n’y avoir lieu à restitution,

Rappelle que la décision de mainlevée de la saisie emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,

Condamne Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

Condamne la SELARL [O] avocat à payer à M. [K] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [E] [O] et la SELARL [O] avocat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [O] avocat aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:41:22.342Z.