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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 19 mai 2026, n° 25/03705

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En date du 04 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé une ordonnance d'injonction de payer à l'endroit de madame [X] [C], sur requête de la SCI STELU, pour la somme de 1.107,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, outre les dépens en ce compris les sommes de 8,12 euros (frais de recommandé) et 25,80 euros (frais de requête). 

L'ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2025. 

Le 05 novembre 2025, la SCI STELU a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] auprès de la BNP PARIBAS [Adresse 3] pour un montant de 1.627,02 euros. Le total saisissable sur les comptes de Mme [C] a été estimé à 10.007,68 euros. La saisie a été dénoncée le 12 novembre 2025. 

Mme [C] a formé opposition a l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux termes du courrier de son conseil reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 02 décembre 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Mme [C] a assigné la SCI STELU devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2025 pour être disproportionnée, et de condamner la SCI STELU à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie disproportionnée.

Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, au 03 mars 2026 et au 07 avril 2026. A l'audience du 07 avril 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs écritures. 

Mme [C] demande la mainlevée de la saisie-attribution, qu'elle considère disproportionnée, dans la mesure où l'indisponibilité a frappé tous ses comptes pour un montant total de 10.007,68 euros, alors que la dette en principal et en frais s'élève à 1.627,02 euros. Elle estime que l'exécution de cette mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Mme [C] formule également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour saisie disproportionnée. A titre subsidiaire, Mme [C] sollicite le cantonnement de la saisie aux sommes effectivement dues. Mme [C] demande également le sursis à statuer du juge de l'exécution dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, dans la mesure où elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier du 02 décembre 2025. Enfin, Mme [C] demande la condamnation de la SCI STELU aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.





La SCI STELU sollicite le débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La SCI STELU affirme que la saisie est strictement proportionnée au titre exécutoire, tel qu'il ressort du procès-verbal de saisie, et ajoute avoir demandé attribution des avoirs à concurrence de sa créance uniquement, conformément au principe posé à l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que Mme [C] échoue à apporter la preuve de la disproportion qui pourtant lui incombe et que la SCI STELU n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. S'agissant du cantonnement des sommes, la SCI STELU indique qu'en application combinée des articles L.162-1 et R.211-19 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant des sommes rendues indisponibles peut être temporairement supérieur au montant de la créance saisie, cette indisponibilité étant toutefois encadrée et relevant d'un mécanisme légal et objectif qui ne peut à lui seul caractériser un abus de saisie. La SCI STELU souligne que Mme [C] ne démontre pas avoir été privée de la disposition du surplus des sommes non saisies à l'issue du délai de 15 jours prévu par les textes. La SCI STELU s'en rapporte s'agissant de la demande de sursis à statuer.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Sur le sursis à statuer 

Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, s'il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie-attribution dont il est saisi, le juge de l'exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d'une opposition par le débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie vente a été entreprise, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
 
En l'espèce, Mme [C], qui sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, indique avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 04 juin 2025, signifiée le 22 juillet 2025. Elle verse à ce titre le courrier adressé en ce sens par son conseil au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, reçu au tribunal le 02 décembre 2025. Mme [C] conteste en effet être débitrice de la somme.

En conséquence, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge des contentieux de la protection se soit prononcé sur l'opposition. 

L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition.

Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant sur opposition du 02 décembre 2025 de madame [X] [C] à l'ordonnance portant injonction de payer du 04 juin 2025 ;

INVITE les parties à informer le juge de l'exécution dès que le juge des contentieux de la protection aura statué sur l'opposition ;

RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens.

Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
N° RG 25/03705 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G3KQ

Minute n°26/00038 


AFFAIRE : [X] [K] [Z] [C] / S.C.I. STELU
Code NAC : 78F Nature particulière :0A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026




JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, 

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDERESSE

Mme [X] [K] [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1];
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006441 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Maître Aude BREMBOR de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;


DÉFENDERESSE

La S.C.I. STELU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°443 682 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ;


Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:



EXPOSE DU LITIGE

En date du 04 juin 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé une ordonnance d'injonction de payer à l'endroit de madame [X] [C], sur requête de la SCI STELU, pour la somme de 1.107,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, outre les dépens en ce compris les sommes de 8,12 euros (frais de recommandé) et 25,80 euros (frais de requête). 

L'ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2025. 

Le 05 novembre 2025, la SCI STELU a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] auprès de la BNP PARIBAS [Adresse 3] pour un montant de 1.627,02 euros. Le total saisissable sur les comptes de Mme [C] a été estimé à 10.007,68 euros. La saisie a été dénoncée le 12 novembre 2025. 

Mme [C] a formé opposition a l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 05 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux termes du courrier de son conseil reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 02 décembre 2025. 

Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Mme [C] a assigné la SCI STELU devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2025 pour être disproportionnée, et de condamner la SCI STELU à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie disproportionnée.

Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, au 03 mars 2026 et au 07 avril 2026. A l'audience du 07 avril 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs écritures. 

Mme [C] demande la mainlevée de la saisie-attribution, qu'elle considère disproportionnée, dans la mesure où l'indisponibilité a frappé tous ses comptes pour un montant total de 10.007,68 euros, alors que la dette en principal et en frais s'élève à 1.627,02 euros. Elle estime que l'exécution de cette mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Mme [C] formule également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour saisie disproportionnée. A titre subsidiaire, Mme [C] sollicite le cantonnement de la saisie aux sommes effectivement dues. Mme [C] demande également le sursis à statuer du juge de l'exécution dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, dans la mesure où elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier du 02 décembre 2025. Enfin, Mme [C] demande la condamnation de la SCI STELU aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.





La SCI STELU sollicite le débouté de Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La SCI STELU affirme que la saisie est strictement proportionnée au titre exécutoire, tel qu'il ressort du procès-verbal de saisie, et ajoute avoir demandé attribution des avoirs à concurrence de sa créance uniquement, conformément au principe posé à l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que Mme [C] échoue à apporter la preuve de la disproportion qui pourtant lui incombe et que la SCI STELU n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. S'agissant du cantonnement des sommes, la SCI STELU indique qu'en application combinée des articles L.162-1 et R.211-19 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant des sommes rendues indisponibles peut être temporairement supérieur au montant de la créance saisie, cette indisponibilité étant toutefois encadrée et relevant d'un mécanisme légal et objectif qui ne peut à lui seul caractériser un abus de saisie. La SCI STELU souligne que Mme [C] ne démontre pas avoir été privée de la disposition du surplus des sommes non saisies à l'issue du délai de 15 jours prévu par les textes. La SCI STELU s'en rapporte s'agissant de la demande de sursis à statuer.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Sur le sursis à statuer 

Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, s'il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie-attribution dont il est saisi, le juge de l'exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d'une opposition par le débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie vente a été entreprise, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
 
En l'espèce, Mme [C], qui sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, indique avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 04 juin 2025, signifiée le 22 juillet 2025. Elle verse à ce titre le courrier adressé en ce sens par son conseil au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, reçu au tribunal le 02 décembre 2025. Mme [C] conteste en effet être débitrice de la somme.

En conséquence, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge des contentieux de la protection se soit prononcé sur l'opposition. 

L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition.

Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant sur opposition du 02 décembre 2025 de madame [X] [C] à l'ordonnance portant injonction de payer du 04 juin 2025 ;

INVITE les parties à informer le juge de l'exécution dès que le juge des contentieux de la protection aura statué sur l'opposition ;

RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens.

Le greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:49:32.655Z.