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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 28 juillet 2026, n° 25/04002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen, d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 9 septembre 2021, d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen du 16 novembre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 février 2025, Madame [W] [Z] a fait signifier le 28 août 2025 à Monsieur [C] [V] un commandement aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 54.099,41 euros dont 53.422,32 euros de principal. 

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité du commandement.

A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [C] [V] comparait assisté de son conseil et Madame [W] [Z] est représentée par le sien. 

Monsieur [C] [V] sollicite de : 
- Débouter Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, 
- Annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 août 2025 ;
A titre subsidiaire, 
- Juger que Madame [W] [Z] reste lui devoir la somme de 1935 euros ;
En tout état de cause, 
- La condamner à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- La condamner également à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner au paiement des entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les trois enfants du couple sont majeurs et qu’ils avaient convenu d’une prise en charge directe de leurs frais. Il souligne que Madame [W] [Z] met en œuvre une mesure de recouvrement forcé de sommes dues sur les cinq dernières années sans qu’elle lui en ait préalablement sollicité le règlement. Il explique avoir refait les comptes et estime la mesure abusive.

Madame [W] [Z] sollicite du juge de l’exécution de : 
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes de paiement à l'encontre de Monsieur [C] [V] ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifier le 28 août 2025 ;
- Juger le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 août 2025 valable pour un montant de 46.213,15 euros ;
- Juger que Monsieur [C] [V] est redevable d'une somme de 46.213,15 euros au titre de sa participation aux frais liés à [F], [E] et [O] et l'y condamner ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu’il existe un désaccord sur la date à laquelle les comptes doivent être fait entre les parties. Elle souligne que le versement de la pension alimentaire à l’enfant majeur n’est qu’une modalité de règlement qui n’a pas été reprise dans les décisions ayant autorité de la chose jugée de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le paiement. Elle indique qu’elle s’occupe seule des trois enfants et que l’absence de contact avec leur père lui est imputable. Elle précise qu’elle a tenu compte des justificatifs produits par Monsieur [C] [V] pour ajuster sa demande financière et estime que les calculs de ces derniers sont erronés. Elle conteste tout abus de saisie. 

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la validité de la saisie-vente

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».

L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».

L’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité mais oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance cause de la saisie. 

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».

L’article 373-2-5 précise que « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».

Sur la créance

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F]

Madame [W] [Z] sollicite le recouvrement de sommes de 2020 à 2025.

Il se déduit des titres exécutoires visés par le commandement que :
La pension alimentaire a été fixée à 400 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021 sauf pour la période du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pendant laquelle elle a été limitée à 200 euros par mois ;Elle a été diminuée à 250 euros par jugement du 16 novembre 2023 ;Elle devait être réglée entre les mains d’[F] à compter du 9 septembre 2021 ;S’agissant des frais exceptionnels, l’arrêt du 9 septembre 2021 précise qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié de tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation d’[F], en ce compris ses frais de train pour revenir à [Localité 2] le week-end, à l’exception de ses frais d’alimentation et de loisirs qui feront l’objet d’un forfait mensuel ;Leur remboursement par moitié devait être effectué entre les mains de Madame [W] [Z] jusqu’au 13 novembre 2023 à laquelle il a été décidé que ces frais seront désormais directement remboursés à [F] par chacun des parents à charge pour lui d’en justifier auprès d’eux.
En conséquence, si Madame [W] [Z], en sa qualité de créancière, peut recouvrer l’intégralité des sommes dues au titre des pensions alimentaires et frais exceptionnels, Monsieur [C] [V] est fondé à opposer les règlements directement effectués entre les mains de leur fils à compter de septembre 2021 pour la pension alimentaire et à compter de novembre 2023 pour les frais exceptionnels.

C’est à tort que Monsieur [C] [V] prétend qu’il n’aurait pas de compte à rendre à Madame [W] [Z] en raison du versement directement entre les mains de leur fils. 

Monsieur [C] [V] n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord intervenu entre les parties qui serait dérogatoire aux décisions judiciaires intervenues en ce qu’il ressort du courriel du 23 octobre 2020 qu’il produit que cet accord ne devait trouver application que « suite à (un) nouvel appel, et dans l’attente du jugement », soit avant l’intervention de l’arrêt du 9 septembre 2021.

S’agissant des comptes à établir concernant les frais exceptionnels, il convient de relever qu’il n’appartient pas à Monsieur [C] [V] de contribuer à hauteur de la moitié de la participation de Madame [W] [Z] mais de participer à hauteur de la moitié des dépenses faites au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éduction des enfants dont il doit être justifié. 

Ainsi s’agissant des justificatifs produits par Madame [W] [Z], son seul relevé de compte bancaire est insuffisant pour apprécier, en cas de contestation de Monsieur [C] [V], la nature et le montant de la dépense.
 
Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Loyers 2020
3750 € 
260 € 
1615 € 
Il est constant qu’[F] n’a pas perçu d’APL de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant des frais liés à son hébergement un montant d’allocation qu’il aurait dû percevoir.
Loyers 2021
7320 € ((750 x 5) + (510 x 7))
390 € 
3270 €
Loyers 2022
5686 € ((510 x 12) – (217 x 2))
0 €
2843 €
Il convient de retenir les montants admis par Monsieur [C] [V] et de déduire du montant dû l’APL perçue par l’enfant majeur.
Loyers 2023
3733,42 € (6 397,42 – 2664)
2.328 €
-461,29 €
Loyers 2024
562 € ((510 x 2) – (229 x2))
0 €
281 €
Il n’est pas justifié du montant du loyer restant à charge d’[F] déduction faite du montant des APL de mars 2024 à avril 2026.
Loyers 2025
Injustifié
0 €
0 €
Loyers 2026
Injustifié
0 €
0 €
Frais de scolarité 2021
7292 € (7200 + 92)
3250,50 €
395,50 €
Il n’y a lieu de tenir compte que des justificatifs produits et non des sommes versées par Madame à son fils. 
Frais de scolarité 2022
8 350 €
2596 €
1579 €
Frais de scolarité 2023
8 670 €
4358 €
- 23 €
Frais de scolarité 2024
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Frais de scolarité 2025
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Fournitures scolaires et informatique de 2020 à avril 2025
2454,68 € (1529,89 + 108,10 + 224,90 + 196,01 + 78,59 + 99,99 + 39,25 + 26,86 + 37,01 + 114,08)
0 €
1227,34 €
Monsieur [C] [V] reconnait devoir participer au financement de l’ordinateur de 1529,89 euros et relève justement que l’acquisition d’un MAC n’était pas recommandé par l’école.
Pour le reste il convient de tenir compte des justificatifs au nom d’[F].
Assurance habitation 2020-2026
243,49 € (53,20 + 60,35 + 129,94)
0 €
121,75 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°46)
Mutuelle 2020-2026
1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72)
0 €
504,06 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47).
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période.
Transports 2020-2026
9171,44 €
0 €
4585,72 €
L’arrêt de septembre 2021 mentionne expressément les frais de train pour revenir à [Localité 2] le WE comme frais exceptionnels.
Téléphone 2020-2026
354,32 €
0 €
177,16 €
Seules sont produits des justificatifs pour 2025 (pièce Mme n°50)
Passeport
86 €
0 €
43 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°51)
Frais médicaux
477,91 €
0 €
238,96 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°52)
TOTAL


16 397, 20 €



Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 397, 20 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation d’[F] de 2020 au terme du mois d’avril 2026.

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E]

Le jugement du 3 juillet 2020 a mis à la charge de Monsieur [C] [V] une pension alimentaire de 150 euros par mois et prévu le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés).

[E] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2020.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’Appel de CAEN a dit que les parents partageraient par moitié tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [E] exceptés les frais d’alimentation et de loisirs, lesquels feront l’objet du versement d’une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [V] et condamné Monsieur [C] [V] à payer à Madame [Z] une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [E], à verser directement entre les mains de [E], outre la moitié de tous ses autres frais.

Conformément à la solution précédemment retenue pour [F], il convient de relever qu’il n’appartient pas à chacun des parents de contribuer à hauteur de la moitié des sommes prises en charge par l’autre parent mais à hauteur de la moitié des dépenses liées à la prise en charge des frais exceptionnels des enfants dont il doit être justifié. 

Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes versées par Monsieur [C] [V] directement entre les mains de [E] antérieurement au 9 septembre 2021, de même que les frais de permis de conduire dont il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] s’en soit personnellement acquitté, les frais de voyage scolaire de 2019 et les frais d’orthodontie antérieurs à 2020 qui ne concernent pas la période de 2020 à 2026.

Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Loyers 2020
Injustifié

Rejet
Il n’est pas justifié du montant des frais exposés pour [E] au titre des loyers de 2020 à 2026 de sorte que Madame ne justifie pas de sa créance à l’encontre de Monsieur.
Loyers 2021
Injustifié

Rejet
Loyers 2022
Injustifié

Rejet
Loyers 2023
Injustifié

Rejet
Loyers 2024
Injustifié

Rejet
Loyers 2025
Injustifié

Rejet
Loyers 2026
Injustifié

Rejet
Frais de scolarité 


-1000 €
Madame reconnait devoir à ce titre à Monsieur la somme de 1000 euros.
Fournitures scolaires et informatiques
2418,87 €
2418,87 €
-1209,44 €
Il n’y a pas lieu de tenir compte des 400 euros versés par Madame à son fils en l’absence de justificatif portant sur la dépense.
Mutuelle 2020-2026
1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72)
0 €
504,06 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47).
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période et Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Assurance scolaire
193,50 € ((38,50 x 3) + (39 x 2))

96,75 €
Pièce Mme n°68
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Assurance auto
1725,84 € (686,86 + 1038,98)

862,92 €
Pièce Mme n°65
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Pension alimentaire


Rejet
Madame n’explique pas les sommes qu’elle réclame. Elle ne saurait réclamer à Monsieur les sommes qu’elle a spontanément versé à [E]. Monsieur ne pouvait être tenu qu’au paiement de 150 euros par mois.
Trajets
293,51 €

146,76 €
Pièce Mme n°69
Les documents produits sont insuffisants pour justifier du montant de la dépense.
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Passeport
Injustifié

Rejet
Pièce Mme n° 65 visée ne correspond pas
Total


- 598,95 €


Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E], Monsieur [C] [V] est créancier de Madame [W] [Z] à hauteur de 598.95 euros.

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O]

L’arrêt du 9 septembre 2021 n’a pas infirmé le jugement du 3 juillet 2020 concernant la prise en charge par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés) relatifs aux trois enfants.

Le jugement du 16 novembre 2023 a fixé à la somme de 450 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [V] devait verser mensuellement à Madame [W] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] à compter du 22 juin 2023 et débouté Madame [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parties des frais de scolarité, des cours particuliers, des frais de cantine, et des frais médicaux restant à charge relatifs à l’enfant [O].

L’arrêt du 27 février 2025 a porté le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 550 euros par mois et confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraire, en particulier en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des cours particuliers, des frais de cantine et des frais médicaux restant à charge relatifs à l’enfant [O], et en ce qu’il a fixé la date d’effet de la nouvelle contribution à l’entretien de ce dernier à compter du 22 juin 2023.

Il s’en déduit que les frais exceptionnels limitativement énumérés par le jugement du 3 juillet 2020 étaient pris en charge par moitié par les parents jusqu’au 22 juin 2023.




Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Frais de scolarité 2020-2021
737,83 €
465 €
- 96,10 €
Pièce Mme n°73
Monsieur ne justifie pas des montants qu’il invoque avoir réglé au-delà de ce que Madame a pris en compte.
Frais de scolarité 2021-2022
585,25 €
294 €
- 1,38 €
Pièce Mme n°73
Frais de scolarité 2022-2023
629,20 € (61,40 € + 175,55 + 168,25 + 101 + 123)
0 €
314,60 €
Pièces Mme n°74 à 77
Activités extra scolaires et voyages scolaires
485 € (330 + 115 + 10 + 30)
330 €
- 87,50 €
Pièce Mme n°78 et Monsieur reconnait que Madame a réglé 115 euros.
Frais médicaux
1389,20 € (1224,20 + 215 + 50)
Injustifié
694,60 €
Pièce Mme n°80 faisant figurer la prise en charge par le tiers payant et pièces 81 et 82 correspondant à des « frais paramédicaux non remboursés » inclus dans les frais exceptionnels. 
TOTAL 


824,22 €


Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 824,22 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation de [O].

Sur le montant total de la créance de Madame [W] [Z]

Il résulte des précédents développements que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 622.47euros à l’encontre de Monsieur [C] [V].

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente.

Sur la demande indemnitaire

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Compte tenu de la solution précédemment retenue et de l’existence d’une créance de Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [C] [V], ce dernier ne justifie pas d’un abus dans la mise en œuvre de la mesure de recouvrement forcé. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Compte tenu des solutions apportées au présent litige, et notamment de la diminution du montant du principal sollicité dans le décompte du commandement de près de 70 %, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette la demande de Monsieur [C] [V] de nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 août 2025 ;

Cantonne créance principale à la somme de 16 622.47 euros arrêtée au mois d’avril 2026 ;

Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [C] [V] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie pour moitié aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04002 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPF4
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


JUGEMENT DU 28 Juillet 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de C. PIGNOT, Adjointe adminsitrative faisant fonction de Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
représenté par Me Florence TOUCHARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 65


ET


Madame [W] [Z], 
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

EN DEFENSE
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82






Après débats à l’audience publique du 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogée au 28 Juillet 2026.


FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen, d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 9 septembre 2021, d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen du 16 novembre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 février 2025, Madame [W] [Z] a fait signifier le 28 août 2025 à Monsieur [C] [V] un commandement aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 54.099,41 euros dont 53.422,32 euros de principal. 

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité du commandement.

A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [C] [V] comparait assisté de son conseil et Madame [W] [Z] est représentée par le sien. 

Monsieur [C] [V] sollicite de : 
- Débouter Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, 
- Annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 août 2025 ;
A titre subsidiaire, 
- Juger que Madame [W] [Z] reste lui devoir la somme de 1935 euros ;
En tout état de cause, 
- La condamner à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- La condamner également à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner au paiement des entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les trois enfants du couple sont majeurs et qu’ils avaient convenu d’une prise en charge directe de leurs frais. Il souligne que Madame [W] [Z] met en œuvre une mesure de recouvrement forcé de sommes dues sur les cinq dernières années sans qu’elle lui en ait préalablement sollicité le règlement. Il explique avoir refait les comptes et estime la mesure abusive.

Madame [W] [Z] sollicite du juge de l’exécution de : 
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes de paiement à l'encontre de Monsieur [C] [V] ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifier le 28 août 2025 ;
- Juger le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 août 2025 valable pour un montant de 46.213,15 euros ;
- Juger que Monsieur [C] [V] est redevable d'une somme de 46.213,15 euros au titre de sa participation aux frais liés à [F], [E] et [O] et l'y condamner ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
- Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu’il existe un désaccord sur la date à laquelle les comptes doivent être fait entre les parties. Elle souligne que le versement de la pension alimentaire à l’enfant majeur n’est qu’une modalité de règlement qui n’a pas été reprise dans les décisions ayant autorité de la chose jugée de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le paiement. Elle indique qu’elle s’occupe seule des trois enfants et que l’absence de contact avec leur père lui est imputable. Elle précise qu’elle a tenu compte des justificatifs produits par Monsieur [C] [V] pour ajuster sa demande financière et estime que les calculs de ces derniers sont erronés. Elle conteste tout abus de saisie. 

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé au 28 juillet 2026.



MOTIFS

Sur la validité de la saisie-vente

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».

L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».

L’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité mais oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance cause de la saisie. 

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».

L’article 373-2-5 précise que « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».

Sur la créance

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F]

Madame [W] [Z] sollicite le recouvrement de sommes de 2020 à 2025.

Il se déduit des titres exécutoires visés par le commandement que :
La pension alimentaire a été fixée à 400 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021 sauf pour la période du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pendant laquelle elle a été limitée à 200 euros par mois ;Elle a été diminuée à 250 euros par jugement du 16 novembre 2023 ;Elle devait être réglée entre les mains d’[F] à compter du 9 septembre 2021 ;S’agissant des frais exceptionnels, l’arrêt du 9 septembre 2021 précise qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié de tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation d’[F], en ce compris ses frais de train pour revenir à [Localité 2] le week-end, à l’exception de ses frais d’alimentation et de loisirs qui feront l’objet d’un forfait mensuel ;Leur remboursement par moitié devait être effectué entre les mains de Madame [W] [Z] jusqu’au 13 novembre 2023 à laquelle il a été décidé que ces frais seront désormais directement remboursés à [F] par chacun des parents à charge pour lui d’en justifier auprès d’eux.
En conséquence, si Madame [W] [Z], en sa qualité de créancière, peut recouvrer l’intégralité des sommes dues au titre des pensions alimentaires et frais exceptionnels, Monsieur [C] [V] est fondé à opposer les règlements directement effectués entre les mains de leur fils à compter de septembre 2021 pour la pension alimentaire et à compter de novembre 2023 pour les frais exceptionnels.

C’est à tort que Monsieur [C] [V] prétend qu’il n’aurait pas de compte à rendre à Madame [W] [Z] en raison du versement directement entre les mains de leur fils. 

Monsieur [C] [V] n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord intervenu entre les parties qui serait dérogatoire aux décisions judiciaires intervenues en ce qu’il ressort du courriel du 23 octobre 2020 qu’il produit que cet accord ne devait trouver application que « suite à (un) nouvel appel, et dans l’attente du jugement », soit avant l’intervention de l’arrêt du 9 septembre 2021.

S’agissant des comptes à établir concernant les frais exceptionnels, il convient de relever qu’il n’appartient pas à Monsieur [C] [V] de contribuer à hauteur de la moitié de la participation de Madame [W] [Z] mais de participer à hauteur de la moitié des dépenses faites au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éduction des enfants dont il doit être justifié. 

Ainsi s’agissant des justificatifs produits par Madame [W] [Z], son seul relevé de compte bancaire est insuffisant pour apprécier, en cas de contestation de Monsieur [C] [V], la nature et le montant de la dépense.
 
Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Loyers 2020
3750 € 
260 € 
1615 € 
Il est constant qu’[F] n’a pas perçu d’APL de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant des frais liés à son hébergement un montant d’allocation qu’il aurait dû percevoir.
Loyers 2021
7320 € ((750 x 5) + (510 x 7))
390 € 
3270 €
Loyers 2022
5686 € ((510 x 12) – (217 x 2))
0 €
2843 €
Il convient de retenir les montants admis par Monsieur [C] [V] et de déduire du montant dû l’APL perçue par l’enfant majeur.
Loyers 2023
3733,42 € (6 397,42 – 2664)
2.328 €
-461,29 €
Loyers 2024
562 € ((510 x 2) – (229 x2))
0 €
281 €
Il n’est pas justifié du montant du loyer restant à charge d’[F] déduction faite du montant des APL de mars 2024 à avril 2026.
Loyers 2025
Injustifié
0 €
0 €
Loyers 2026
Injustifié
0 €
0 €
Frais de scolarité 2021
7292 € (7200 + 92)
3250,50 €
395,50 €
Il n’y a lieu de tenir compte que des justificatifs produits et non des sommes versées par Madame à son fils. 
Frais de scolarité 2022
8 350 €
2596 €
1579 €
Frais de scolarité 2023
8 670 €
4358 €
- 23 €
Frais de scolarité 2024
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Frais de scolarité 2025
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Fournitures scolaires et informatique de 2020 à avril 2025
2454,68 € (1529,89 + 108,10 + 224,90 + 196,01 + 78,59 + 99,99 + 39,25 + 26,86 + 37,01 + 114,08)
0 €
1227,34 €
Monsieur [C] [V] reconnait devoir participer au financement de l’ordinateur de 1529,89 euros et relève justement que l’acquisition d’un MAC n’était pas recommandé par l’école.
Pour le reste il convient de tenir compte des justificatifs au nom d’[F].
Assurance habitation 2020-2026
243,49 € (53,20 + 60,35 + 129,94)
0 €
121,75 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°46)
Mutuelle 2020-2026
1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72)
0 €
504,06 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47).
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période.
Transports 2020-2026
9171,44 €
0 €
4585,72 €
L’arrêt de septembre 2021 mentionne expressément les frais de train pour revenir à [Localité 2] le WE comme frais exceptionnels.
Téléphone 2020-2026
354,32 €
0 €
177,16 €
Seules sont produits des justificatifs pour 2025 (pièce Mme n°50)
Passeport
86 €
0 €
43 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°51)
Frais médicaux
477,91 €
0 €
238,96 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°52)
TOTAL


16 397, 20 €



Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 397, 20 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation d’[F] de 2020 au terme du mois d’avril 2026.

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E]

Le jugement du 3 juillet 2020 a mis à la charge de Monsieur [C] [V] une pension alimentaire de 150 euros par mois et prévu le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés).

[E] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2020.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’Appel de CAEN a dit que les parents partageraient par moitié tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [E] exceptés les frais d’alimentation et de loisirs, lesquels feront l’objet du versement d’une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [V] et condamné Monsieur [C] [V] à payer à Madame [Z] une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [E], à verser directement entre les mains de [E], outre la moitié de tous ses autres frais.

Conformément à la solution précédemment retenue pour [F], il convient de relever qu’il n’appartient pas à chacun des parents de contribuer à hauteur de la moitié des sommes prises en charge par l’autre parent mais à hauteur de la moitié des dépenses liées à la prise en charge des frais exceptionnels des enfants dont il doit être justifié. 

Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes versées par Monsieur [C] [V] directement entre les mains de [E] antérieurement au 9 septembre 2021, de même que les frais de permis de conduire dont il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] s’en soit personnellement acquitté, les frais de voyage scolaire de 2019 et les frais d’orthodontie antérieurs à 2020 qui ne concernent pas la période de 2020 à 2026.

Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Loyers 2020
Injustifié

Rejet
Il n’est pas justifié du montant des frais exposés pour [E] au titre des loyers de 2020 à 2026 de sorte que Madame ne justifie pas de sa créance à l’encontre de Monsieur.
Loyers 2021
Injustifié

Rejet
Loyers 2022
Injustifié

Rejet
Loyers 2023
Injustifié

Rejet
Loyers 2024
Injustifié

Rejet
Loyers 2025
Injustifié

Rejet
Loyers 2026
Injustifié

Rejet
Frais de scolarité 


-1000 €
Madame reconnait devoir à ce titre à Monsieur la somme de 1000 euros.
Fournitures scolaires et informatiques
2418,87 €
2418,87 €
-1209,44 €
Il n’y a pas lieu de tenir compte des 400 euros versés par Madame à son fils en l’absence de justificatif portant sur la dépense.
Mutuelle 2020-2026
1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72)
0 €
504,06 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47).
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période et Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Assurance scolaire
193,50 € ((38,50 x 3) + (39 x 2))

96,75 €
Pièce Mme n°68
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Assurance auto
1725,84 € (686,86 + 1038,98)

862,92 €
Pièce Mme n°65
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Pension alimentaire


Rejet
Madame n’explique pas les sommes qu’elle réclame. Elle ne saurait réclamer à Monsieur les sommes qu’elle a spontanément versé à [E]. Monsieur ne pouvait être tenu qu’au paiement de 150 euros par mois.
Trajets
293,51 €

146,76 €
Pièce Mme n°69
Les documents produits sont insuffisants pour justifier du montant de la dépense.
Monsieur ne justifie pas de s’être acquitté de ce montant entre les mains de [E].
Passeport
Injustifié

Rejet
Pièce Mme n° 65 visée ne correspond pas
Total


- 598,95 €


Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E], Monsieur [C] [V] est créancier de Madame [W] [Z] à hauteur de 598.95 euros.

Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O]

L’arrêt du 9 septembre 2021 n’a pas infirmé le jugement du 3 juillet 2020 concernant la prise en charge par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés) relatifs aux trois enfants.

Le jugement du 16 novembre 2023 a fixé à la somme de 450 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [V] devait verser mensuellement à Madame [W] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] à compter du 22 juin 2023 et débouté Madame [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parties des frais de scolarité, des cours particuliers, des frais de cantine, et des frais médicaux restant à charge relatifs à l’enfant [O].

L’arrêt du 27 février 2025 a porté le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 550 euros par mois et confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraire, en particulier en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des cours particuliers, des frais de cantine et des frais médicaux restant à charge relatifs à l’enfant [O], et en ce qu’il a fixé la date d’effet de la nouvelle contribution à l’entretien de ce dernier à compter du 22 juin 2023.

Il s’en déduit que les frais exceptionnels limitativement énumérés par le jugement du 3 juillet 2020 étaient pris en charge par moitié par les parents jusqu’au 22 juin 2023.




Nature de la dépense
Montant de la dépense totale 
Montant réglé par Monsieur [V] 
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Frais de scolarité 2020-2021
737,83 €
465 €
- 96,10 €
Pièce Mme n°73
Monsieur ne justifie pas des montants qu’il invoque avoir réglé au-delà de ce que Madame a pris en compte.
Frais de scolarité 2021-2022
585,25 €
294 €
- 1,38 €
Pièce Mme n°73
Frais de scolarité 2022-2023
629,20 € (61,40 € + 175,55 + 168,25 + 101 + 123)
0 €
314,60 €
Pièces Mme n°74 à 77
Activités extra scolaires et voyages scolaires
485 € (330 + 115 + 10 + 30)
330 €
- 87,50 €
Pièce Mme n°78 et Monsieur reconnait que Madame a réglé 115 euros.
Frais médicaux
1389,20 € (1224,20 + 215 + 50)
Injustifié
694,60 €
Pièce Mme n°80 faisant figurer la prise en charge par le tiers payant et pièces 81 et 82 correspondant à des « frais paramédicaux non remboursés » inclus dans les frais exceptionnels. 
TOTAL 


824,22 €


Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 824,22 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation de [O].

Sur le montant total de la créance de Madame [W] [Z]

Il résulte des précédents développements que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 622.47euros à l’encontre de Monsieur [C] [V].

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente.

Sur la demande indemnitaire

L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Compte tenu de la solution précédemment retenue et de l’existence d’une créance de Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [C] [V], ce dernier ne justifie pas d’un abus dans la mise en œuvre de la mesure de recouvrement forcé. 

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Compte tenu des solutions apportées au présent litige, et notamment de la diminution du montant du principal sollicité dans le décompte du commandement de près de 70 %, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette la demande de Monsieur [C] [V] de nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 août 2025 ;

Cantonne créance principale à la somme de 16 622.47 euros arrêtée au mois d’avril 2026 ;

Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [C] [V] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie pour moitié aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:10:37.077Z.