Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 29 juin 2026, n° 26/80236
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance, contradictoire, rendue le 1er avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [Q] [Y] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M]. Le 23 décembre 2025, Mme [Z] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [Y] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC pour un montant de 4.271,55 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 26 décembre 2025. Par acte du 23 janvier 2026 remis à domicile élu, M. [Q] [Y] a fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [Y] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, - Ordonne la mainlevée de ladite saisie, - Juge que Mme [Z] [T] prendra en charge les frais d’exécution forcé, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais bancaires engagés par M. [Q] [Y] du fait de la saisie, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [Z] [T] aux dépens. Le demandeur que Mme [Z] [T] était dépourvue d’intérêt à agir, la créance qu’elle revendique étant strictement personnelle à l’enfant bénéficiaire. Il ajoute qu’elle ne démontre pas que l’enfant est toujours à sa charge de sorte qu’elle est irrecevable à poursuivre le paiement des pensions alimentaires et que l’acte de saisie ne mentionne pas qu’elle agit en sa qualité de représentante légale de son fils. Il fait valoir que l’enfant majeur est autonome financièrement de sorte que plus aucune pension alimentaire n’est due, la créance n’étant plus exigibles. Il affirme que la saisie abusive pratiquée justifie l’allocation de dommages et intérêts. Pour sa part, Mme [Z] [T] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute M. [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [Q] [Y] aux dépens, en ce compris les frais la saisie querellée. La défenderesse soutient qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire, la désignant personnellement et prévoyant les modalités de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Elle déclare que l’enfant majeur poursuit ses études et qu’il est toujours à sa charge, en dépit de ses revenus. Elle ajoute que les arguments de M. [Q] [Y] valent en cas de nouvelle demande de contribution et non pas dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire. Elle souligne que les conditions de l’ordonnance du 1er avril 2004 relatives à la suppression de la pension sont cumulatives. Elle conteste tout abus de sa part, rappelant que le demandeur a unilatéralement décidé de baisser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois puis à la supprimer en décembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 23 décembre 2025 a été dénoncée à M. [Q] [Y] le 26 décembre 2025. La contestation formée par assignation du 23 janvier 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, la saisie-attribution porte sur des arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier à décembre 2025. Le débat qui s’est instauré entre les parties sur le fait de savoir si [M] est toujours à la charge de Mme [Z] [T] et si elle dispose, de ce fait, de la qualité à agir pour solliciter une pension alimentaire, est sans objet dans la mesure où les principes et jurisprudences cités visent les demandes en paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et non le recouvrement effectué en vertu d’un titre exécutoire. Aussi, si M. [Q] [Y] estime que [M] n’est plus à la charge de Mme [Z] [T], il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la pension alimentaire, le juge de l’exécution étant dépourvu du pouvoir de modifier un titre exécutoire, quand bien même la situation aurait évolué. En outre, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant entre les mains de l’enfant majeur, prévu par le code, est une simple modalité de paiement de la pension et n’en modifie pas le titulaire. Si la pension alimentaire bénéficie à l’enfant, il n’en demeure pas moins que c’est le parent qui en a la charge et qui obtient condamnation de l’autre parent qui est créancier de la somme due. Il ne pourrait d’ailleurs pas en être autrement dès lors que l’enfant bénéficiant de la contribution n'est pas partie à l’instance qui la fixe. Tel n’est pas le cas lorsque l’enfant agi directement contre son ou ses parents dans le cadre de leur obligation alimentaire, pour autant, ces deux actions distinctes permettant la désignation de deux créanciers différents, ne doivent pas être confondues. Il ne peut, ainsi, être fait grief à Mme [Z] [T] d’avoir agi à la place de son fils ni de ne pas avoir agi en sa qualité de représentant légal, puisqu’elle est personnellement créancière de la pension. Par ailleurs, il est de principe que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant cesse d’être due en cas d’accord des parties sur ce point, sur décision du juge aux affaires familiales ou dans les modalités prévues par le jugement l’ayant fixée. Dans le cas présent, aucun accord n’est intervenu entre M. [Q] [Y] et Mme [Z] [T] et aucune décision n’est venue supprimée la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père. Il convient, dans ces conditions, de se référer aux modalités fixées par l’ordonnance du 1er avril 2004. Celle-ci indique que M. [Q] [Y] est condamné au paiement de la pension qui est due « jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ». Il ressort des pièces versées au débat que [M], âgé de 23 ans travaille en alternance en tant qu’apprenti au sein de la société Vallourec Tubes. Mme [Z] [T] justifie de son inscription pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026 au Conservatoire National des Arts et Métiers en Master Droit, économie et gestion mention comptabilité – contrôle – audit, en apprentissage. Le contrat d’apprentissage communiqué prévoit un salaire entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2025 équivalent à 80 % du SMIC. Il a perçu à ce titre, la somme de 1.687,79 euros au mois de janvier 2025 et 1.632,80 euros au mois de septembre 2025 selon les bulletins de paie produits. Il est relevé que l’alternance est un système de formation qui alterne des périodes d’enseignement théorique dans un établissement des périodes de mises en pratique en entreprise. Il octroie donc à la fois le statut d’étudiant et de salarié. Les conditions cumulatives fixées par l’ordonnance du 1er avril 2004 pour que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de l’enfant ne soit plus à la charge de M. [Q] [Y] ne sont donc pas remplies. Dans ces conditions, Mme [Z] [T] était légitime à agir pour obtenir le recouvrement de sa créance auprès de M. [Q] [Y]. Ce dernier sera débouté de sa demande de nullité de la mesure litigieuse ainsi que de sa demande de mainlevée, fondée sur les mêmes moyens. Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Dans le cas présent, rien ne justifie d’exonérer M. [Q] [Y] des frais d’exécution. Il convient de rappeler le principe légal. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [Q] [Y], qui a été débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, verra également ses demandes indemnitaires rejetées. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Q] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [Q] [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Z] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 par Mme [Z] [T] sur les comptes de M. [Q] [Y] ouverts auprès de la Crédit Industriel et Commercial CIC ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [T] au préjudice de M. [Q] [Y] le 23 décembre 2025 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [T] au préjudice de M. [Q] [Y] le 23 décembre 2025 ; RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge de M. [Q] [Y] ; DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [T] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [Y] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 29 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80236 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCACZ N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me TAVERNE par LS CCC à Me BOICHE par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 DEMANDEUR Maître [Q] [F] [Y] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (GUADELOUPE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1213 DÉFENDERESSE Madame [Z] [T] Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2], [Localité 4], INDONESIE, Domiciliée en France Chez Madame [E] [T], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance, contradictoire, rendue le 1er avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [Q] [Y] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M]. Le 23 décembre 2025, Mme [Z] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] [Y] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC pour un montant de 4.271,55 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 26 décembre 2025. Par acte du 23 janvier 2026 remis à domicile élu, M. [Q] [Y] a fait assigner Mme [Z] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [Q] [Y] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, - Ordonne la mainlevée de ladite saisie, - Juge que Mme [Z] [T] prendra en charge les frais d’exécution forcé, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais bancaires engagés par M. [Q] [Y] du fait de la saisie, - Condamne Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [Z] [T] aux dépens. Le demandeur que Mme [Z] [T] était dépourvue d’intérêt à agir, la créance qu’elle revendique étant strictement personnelle à l’enfant bénéficiaire. Il ajoute qu’elle ne démontre pas que l’enfant est toujours à sa charge de sorte qu’elle est irrecevable à poursuivre le paiement des pensions alimentaires et que l’acte de saisie ne mentionne pas qu’elle agit en sa qualité de représentante légale de son fils. Il fait valoir que l’enfant majeur est autonome financièrement de sorte que plus aucune pension alimentaire n’est due, la créance n’étant plus exigibles. Il affirme que la saisie abusive pratiquée justifie l’allocation de dommages et intérêts. Pour sa part, Mme [Z] [T] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute M. [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - Condamne M. [Q] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [Q] [Y] aux dépens, en ce compris les frais la saisie querellée. La défenderesse soutient qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire, la désignant personnellement et prévoyant les modalités de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Elle déclare que l’enfant majeur poursuit ses études et qu’il est toujours à sa charge, en dépit de ses revenus. Elle ajoute que les arguments de M. [Q] [Y] valent en cas de nouvelle demande de contribution et non pas dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire. Elle souligne que les conditions de l’ordonnance du 1er avril 2004 relatives à la suppression de la pension sont cumulatives. Elle conteste tout abus de sa part, rappelant que le demandeur a unilatéralement décidé de baisser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois puis à la supprimer en décembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 23 décembre 2025 a été dénoncée à M. [Q] [Y] le 26 décembre 2025. La contestation formée par assignation du 23 janvier 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, la saisie-attribution porte sur des arriérés de pensions alimentaires pour la période de janvier à décembre 2025. Le débat qui s’est instauré entre les parties sur le fait de savoir si [M] est toujours à la charge de Mme [Z] [T] et si elle dispose, de ce fait, de la qualité à agir pour solliciter une pension alimentaire, est sans objet dans la mesure où les principes et jurisprudences cités visent les demandes en paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et non le recouvrement effectué en vertu d’un titre exécutoire. Aussi, si M. [Q] [Y] estime que [M] n’est plus à la charge de Mme [Z] [T], il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la pension alimentaire, le juge de l’exécution étant dépourvu du pouvoir de modifier un titre exécutoire, quand bien même la situation aurait évolué. En outre, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant entre les mains de l’enfant majeur, prévu par le code, est une simple modalité de paiement de la pension et n’en modifie pas le titulaire. Si la pension alimentaire bénéficie à l’enfant, il n’en demeure pas moins que c’est le parent qui en a la charge et qui obtient condamnation de l’autre parent qui est créancier de la somme due. Il ne pourrait d’ailleurs pas en être autrement dès lors que l’enfant bénéficiant de la contribution n'est pas partie à l’instance qui la fixe. Tel n’est pas le cas lorsque l’enfant agi directement contre son ou ses parents dans le cadre de leur obligation alimentaire, pour autant, ces deux actions distinctes permettant la désignation de deux créanciers différents, ne doivent pas être confondues. Il ne peut, ainsi, être fait grief à Mme [Z] [T] d’avoir agi à la place de son fils ni de ne pas avoir agi en sa qualité de représentant légal, puisqu’elle est personnellement créancière de la pension. Par ailleurs, il est de principe que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant cesse d’être due en cas d’accord des parties sur ce point, sur décision du juge aux affaires familiales ou dans les modalités prévues par le jugement l’ayant fixée. Dans le cas présent, aucun accord n’est intervenu entre M. [Q] [Y] et Mme [Z] [T] et aucune décision n’est venue supprimée la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père. Il convient, dans ces conditions, de se référer aux modalités fixées par l’ordonnance du 1er avril 2004. Celle-ci indique que M. [Q] [Y] est condamné au paiement de la pension qui est due « jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ». Il ressort des pièces versées au débat que [M], âgé de 23 ans travaille en alternance en tant qu’apprenti au sein de la société Vallourec Tubes. Mme [Z] [T] justifie de son inscription pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026 au Conservatoire National des Arts et Métiers en Master Droit, économie et gestion mention comptabilité – contrôle – audit, en apprentissage. Le contrat d’apprentissage communiqué prévoit un salaire entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2025 équivalent à 80 % du SMIC. Il a perçu à ce titre, la somme de 1.687,79 euros au mois de janvier 2025 et 1.632,80 euros au mois de septembre 2025 selon les bulletins de paie produits. Il est relevé que l’alternance est un système de formation qui alterne des périodes d’enseignement théorique dans un établissement des périodes de mises en pratique en entreprise. Il octroie donc à la fois le statut d’étudiant et de salarié. Les conditions cumulatives fixées par l’ordonnance du 1er avril 2004 pour que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de l’enfant ne soit plus à la charge de M. [Q] [Y] ne sont donc pas remplies. Dans ces conditions, Mme [Z] [T] était légitime à agir pour obtenir le recouvrement de sa créance auprès de M. [Q] [Y]. Ce dernier sera débouté de sa demande de nullité de la mesure litigieuse ainsi que de sa demande de mainlevée, fondée sur les mêmes moyens. Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Dans le cas présent, rien ne justifie d’exonérer M. [Q] [Y] des frais d’exécution. Il convient de rappeler le principe légal. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [Q] [Y], qui a été débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, verra également ses demandes indemnitaires rejetées. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Q] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [Q] [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Z] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 par Mme [Z] [T] sur les comptes de M. [Q] [Y] ouverts auprès de la Crédit Industriel et Commercial CIC ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [T] au préjudice de M. [Q] [Y] le 23 décembre 2025 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Z] [T] au préjudice de M. [Q] [Y] le 23 décembre 2025 ; RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge de M. [Q] [Y] ; DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [T] au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [Q] [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [Y] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 29 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09441
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en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:43:25.394Z.