Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 juillet 2026, n° 26/80070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2025, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [A] ouverts auprès de la banque Financière des Paiements Electroniques pour un montant de 5.613,50 euros sur le fondement de huit contraintes décernées les 11 avril 2018, 29 juin 2018, 29 août 2018, 19 avril 2019, 7 novembre 2024, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 26 août 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 17 octobre 2025. Par acte du 17 novembre 2025 remis à personne morale, M. [D] [A] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences du 2 février 2026 et 23 mars 2026 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D] [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Aux termes de son assignation, il sollicitait du juge de l’exécution qu’il : - Annule la saisie-attribution diligentée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025, - A titre subsidiaire, constate la prescription des créances de l’Urssaf Ile-de-France à l’encontre de M. [D] [A] au titre des années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, - Condamne l’Urssaf Ile-de-France à verser à M. [D] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne l’Urssaf Ile-de-France à verser à M. [D] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans son assignation, le demandeur fait valoir qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable l’informant de sa dette présumée envers l’Urssaf Ile-de-France avant les contraintes délivrées par l’administration et que les contraintes antérieures au mois d’octobre 2022 ne pouvaient pas servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée en octobre 2025 pour être prescrites. Il ajoute que les créances poursuivies sont afférentes aux années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, rendant prescrit leur recouvrement. A l’audience du 8 juin 2026, l’Urssaf Ile-de-France a sollicité que l’affaire soit retenue et jugée sur le fond. Elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Juge que la saisie-attribution réalisée à la demande de l’Urssaf Ile-de-France est régulière, - Déboute M. [D] [A] de toutes ses demandes, - Condamne M. [D] [A] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [D] [A] aux dépens. La défenderesse soutient que la prescription a été interrompue en 2019 par des versements volontaires et par l’octroi d’un échéancier en 2021, puis en septembre 2022. Elle ajoute que M. [D] [A] n’a pas contesté les contraintes reçues devant le pôle social du tribunal compétent dans le délai qui lui était imparti et que le juge de l’exécution n’est pas compétent sur cette question. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, M. [D] [A] n’était ni comparant ni représenté à l’audience, sans qu’aucun motif ne soit donné à l’absence de son conseil. L’Urssaf Ile-de-France a requis un jugement sur le fond. Celui-ci sera, dès lors, rendu contradictoirement. Il est observé que le renvoi à l’audience du 23 mars 2026 était justifié par la communication tardive des conclusions de l’Urssaf Ile-de-France à M. [D] [A] et qu’elle n’a pas produit de nouvelles écritures depuis, de sorte que la défenderesse justifie avoir communiqué ses prétentions, moyens et pièces au requérant, conformément au principe du contradictoire. En outre, en procédure orale, le juge demeure saisi des écritures dont il constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. Le juge de l’exécution est dès lors tenu de répondre aux demandes de M. [D] [A] telles que présentées par son assignation. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 15 octobre 2025 a été dénoncée à M. [D] [A] le 17 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 17 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur l’absence de mise en demeure préalable Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur en décembre 2017 donnait compétence exclusive au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des contestations, formées par voie d’opposition, des cotisations réclamées par contrainte. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire en sa version en vigueur, applicable aux contraintes des 28 août 2024 et 7 janvier 2025, donne désormais compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer sur ces demandes. Le juge de l’exécution, qui ne peut être assimilé au tribunal judiciaire compétent pour connaître des oppositions à contrainte, ne peut apprécier le bienfondé de celles-ci. La discussion sur l’absence de mise en demeure préalable aux contraintes notifiées ne peut lui être soumise. Il appartenait au débiteur de former opposition, devant la juridiction compétente pour en connaitre, sur les contraintes dont il conteste la régularité. Ce moyen, soulevé par M. [D] [A], est donc inopérant à entraîner la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025. Sur la prescription des contraintes Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instar des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d’exécution forcée. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée est fondée sur huit contraintes délivrées par l’Urssaf Ile-de-France : - Le 11 avril 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 29 juin 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 29 août 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 19 avril 2019 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 7 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, - Le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025, - Le 27 mai 2025 et signifiée le 5 juin 2025, - Le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025. Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement de ces contraintes a commencé à courir à compter de la signification de chacune d’entre elles. M. [D] [A] n’a pas contesté la régulière signification des quatre premières contraintes. Il est observé, pour autant, que l’absence de production de pièces relatives à la date de signification par l’Urssaf Ile-de-France empêche de fixer le point de départ de l’action en recouvrement avec précision. Toutefois et en tout état de cause, il est relevé que l’Urssaf Ile-de-France qui fait état de versement valant reconnaissance de dette par M. [D] [A] en 2019, n’en justifie pas et que les échéanciers notifiés par courriers datés des 19 novembre 2021 et 21 septembre 2022, font état d’un échelonnement de la dette proposé par l’Urssaf Ile-de-France dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire de la COVID-19, sans qu’il ne soit fait état d’une intervention de M. [D] [A] ni de paiements postérieurs respectant ces échéanciers, de sorte qu’ils ne peuvent valoir reconnaissance de dette. Ainsi, la mesure de saisie-attribution du 15 octobre 2025, a manifestement été pratiquée au-delà du délai de prescription de trois ans pour les contraintes des 11 avril 2018, 29 juin 2018, 29 août 2018 et 19 avril 2019. La saisie-attribution demeurant fondée sur quatre contraintes dont le recouvrement pouvait être poursuivi par l’Urssaf Ile-de-France, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la mesure, telle que le sollicite M. [D] [A]. Il convient toutefois d’en cantonner les effets au montant des contraintes non prescrites, soit la somme de 1.623,59 euros (348,87 + 546,88 + 363,92 + 363.92), hors coût de l’acte. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [D] [A] qui demeure débiteur de l’Urssaf Ile-de-France et dont la demande n’a été que partiellement accueillie ne démontre pas la faute de cette dernière. Il sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse succombent à l’instance. Le premier en ce qu’il était débiteur au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement dit contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de M. [D] [A] ouverts auprès de la société Financière des Paiements Electroniques ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de M. [D] [A] le 15 octobre 2025 ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025 au préjudice de M. [D] [A] sur ses comptes ouverts auprès de la société Financière des Paiements Electroniques à la somme au principal de 1.623,59 euros, hors coût de l’acte ; DEBOUTE M. [D] [A] de sa demande de condamnation de l’Urssaf Ile-de-France au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [D] [A] et l’Urssaf Ile-de-France de leurs demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80070 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYPN N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE aux avocats par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [A] Né le [Date naissance 1] 1955 [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Caroline TUONG (posutlant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0886 et Me Marc MONTAGNIER (plaidant), SELARLU ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES non comparant et non représenté DÉFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Monsieur [O] [T], es qualité d’inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 15 octobre 2025, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [A] ouverts auprès de la banque Financière des Paiements Electroniques pour un montant de 5.613,50 euros sur le fondement de huit contraintes décernées les 11 avril 2018, 29 juin 2018, 29 août 2018, 19 avril 2019, 7 novembre 2024, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 26 août 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 17 octobre 2025. Par acte du 17 novembre 2025 remis à personne morale, M. [D] [A] a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences du 2 février 2026 et 23 mars 2026 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D] [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Aux termes de son assignation, il sollicitait du juge de l’exécution qu’il : - Annule la saisie-attribution diligentée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025, - A titre subsidiaire, constate la prescription des créances de l’Urssaf Ile-de-France à l’encontre de M. [D] [A] au titre des années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, - Condamne l’Urssaf Ile-de-France à verser à M. [D] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne l’Urssaf Ile-de-France à verser à M. [D] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans son assignation, le demandeur fait valoir qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable l’informant de sa dette présumée envers l’Urssaf Ile-de-France avant les contraintes délivrées par l’administration et que les contraintes antérieures au mois d’octobre 2022 ne pouvaient pas servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée en octobre 2025 pour être prescrites. Il ajoute que les créances poursuivies sont afférentes aux années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, rendant prescrit leur recouvrement. A l’audience du 8 juin 2026, l’Urssaf Ile-de-France a sollicité que l’affaire soit retenue et jugée sur le fond. Elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Juge que la saisie-attribution réalisée à la demande de l’Urssaf Ile-de-France est régulière, - Déboute M. [D] [A] de toutes ses demandes, - Condamne M. [D] [A] à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [D] [A] aux dépens. La défenderesse soutient que la prescription a été interrompue en 2019 par des versements volontaires et par l’octroi d’un échéancier en 2021, puis en septembre 2022. Elle ajoute que M. [D] [A] n’a pas contesté les contraintes reçues devant le pôle social du tribunal compétent dans le délai qui lui était imparti et que le juge de l’exécution n’est pas compétent sur cette question. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. En l’espèce, M. [D] [A] n’était ni comparant ni représenté à l’audience, sans qu’aucun motif ne soit donné à l’absence de son conseil. L’Urssaf Ile-de-France a requis un jugement sur le fond. Celui-ci sera, dès lors, rendu contradictoirement. Il est observé que le renvoi à l’audience du 23 mars 2026 était justifié par la communication tardive des conclusions de l’Urssaf Ile-de-France à M. [D] [A] et qu’elle n’a pas produit de nouvelles écritures depuis, de sorte que la défenderesse justifie avoir communiqué ses prétentions, moyens et pièces au requérant, conformément au principe du contradictoire. En outre, en procédure orale, le juge demeure saisi des écritures dont il constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. Le juge de l’exécution est dès lors tenu de répondre aux demandes de M. [D] [A] telles que présentées par son assignation. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 15 octobre 2025 a été dénoncée à M. [D] [A] le 17 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 17 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur l’absence de mise en demeure préalable Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur en décembre 2017 donnait compétence exclusive au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des contestations, formées par voie d’opposition, des cotisations réclamées par contrainte. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire en sa version en vigueur, applicable aux contraintes des 28 août 2024 et 7 janvier 2025, donne désormais compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer sur ces demandes. Le juge de l’exécution, qui ne peut être assimilé au tribunal judiciaire compétent pour connaître des oppositions à contrainte, ne peut apprécier le bienfondé de celles-ci. La discussion sur l’absence de mise en demeure préalable aux contraintes notifiées ne peut lui être soumise. Il appartenait au débiteur de former opposition, devant la juridiction compétente pour en connaitre, sur les contraintes dont il conteste la régularité. Ce moyen, soulevé par M. [D] [A], est donc inopérant à entraîner la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025. Sur la prescription des contraintes Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Au terme de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instar des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou des actes d’exécution forcée. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée est fondée sur huit contraintes délivrées par l’Urssaf Ile-de-France : - Le 11 avril 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 29 juin 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 29 août 2018 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 19 avril 2019 et dont la date de signification n’est pas justifiée, - Le 7 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, - Le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025, - Le 27 mai 2025 et signifiée le 5 juin 2025, - Le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025. Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement de ces contraintes a commencé à courir à compter de la signification de chacune d’entre elles. M. [D] [A] n’a pas contesté la régulière signification des quatre premières contraintes. Il est observé, pour autant, que l’absence de production de pièces relatives à la date de signification par l’Urssaf Ile-de-France empêche de fixer le point de départ de l’action en recouvrement avec précision. Toutefois et en tout état de cause, il est relevé que l’Urssaf Ile-de-France qui fait état de versement valant reconnaissance de dette par M. [D] [A] en 2019, n’en justifie pas et que les échéanciers notifiés par courriers datés des 19 novembre 2021 et 21 septembre 2022, font état d’un échelonnement de la dette proposé par l’Urssaf Ile-de-France dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire de la COVID-19, sans qu’il ne soit fait état d’une intervention de M. [D] [A] ni de paiements postérieurs respectant ces échéanciers, de sorte qu’ils ne peuvent valoir reconnaissance de dette. Ainsi, la mesure de saisie-attribution du 15 octobre 2025, a manifestement été pratiquée au-delà du délai de prescription de trois ans pour les contraintes des 11 avril 2018, 29 juin 2018, 29 août 2018 et 19 avril 2019. La saisie-attribution demeurant fondée sur quatre contraintes dont le recouvrement pouvait être poursuivi par l’Urssaf Ile-de-France, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la mesure, telle que le sollicite M. [D] [A]. Il convient toutefois d’en cantonner les effets au montant des contraintes non prescrites, soit la somme de 1.623,59 euros (348,87 + 546,88 + 363,92 + 363.92), hors coût de l’acte. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, M. [D] [A] qui demeure débiteur de l’Urssaf Ile-de-France et dont la demande n’a été que partiellement accueillie ne démontre pas la faute de cette dernière. Il sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse succombent à l’instance. Le premier en ce qu’il était débiteur au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement dit contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de M. [D] [A] ouverts auprès de la société Financière des Paiements Electroniques ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de M. [D] [A] le 15 octobre 2025 ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Ile-de-France le 15 octobre 2025 au préjudice de M. [D] [A] sur ses comptes ouverts auprès de la société Financière des Paiements Electroniques à la somme au principal de 1.623,59 euros, hors coût de l’acte ; DEBOUTE M. [D] [A] de sa demande de condamnation de l’Urssaf Ile-de-France au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [D] [A] et l’Urssaf Ile-de-France de leurs demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:28:23.840Z.