Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 25/09441
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens a notamment condamné la société Home Solution Energie à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Personal Finance diverses sommes, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 22 284,90 euros. Le 12 septembre 2024, il a dénoncé ladite saisie à la débitrice. Le 10 octobre 2024, la société Home Solution Energie a assigné M. [Z] devant le juge de l’exécution. Le 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : Rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonné la saisie-attribution à 6 274,15 euros ; Rejeté la demande de dommages et intérêts ; Condamné la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamné la société Home Solution Energie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 6 octobre 2025, sur le fondement du même jugement, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 16 547,39 euros. Le 8 octobre 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 15 754,50 euros, a été dénoncée à la débitrice. Le 10 novembre 2025, la société Home Solution Energie a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution. Le société Home Solution Energie demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3000 euros. En défense, M. [Z] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société Home Solution Energie au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 8 octobre 2025 tandis que la société Home Solution Energie a saisi le juge de l’exécution le 10 novembre 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Home Solution Energie justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettre avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Home Solution Energie est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la demanderesse prétend que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation contre elle au bénéfice de M. [Z] et que ce dernier, qui n’est pas titulaire du droit d’agir au titre de la garantie prévue à l’article L.312-56 du code de la consommation, ne peut engager à son encontre, aucune mesure d’exécution forcée. Néanmoins, si aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, en cas de résolution du contrat principal, seul le prêteur est recevable à solliciter la condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement d’un prêt, un tel moyen de fond est manifestement inopérant au stade de l’exécution forcée. Contrairement aux prétentions de la société Home Solution Energie, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont le débiteur est fondé à se prévaloir et que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause sauf à méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l’échéancier de la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement Cetelem édité le 1er juillet 2020 et des jugements en date des 13 mai 2024 et 18 mars 2025 que : le capital prêté s’élevait à 34 181 euros ; les échéances réglées par M. [Z] au 7 février 2024 s’élevaient à 14 528,83 euros ; une somme complémentaire de 3 788,16 euros a été réglée du 7 février 2024 à février 2025 inclus. Dès lors, postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 18 mars 2025, la créance de restitution du capital emprunté par M. [Z] s’élevait à 15 864,01 euros. Enfin, M. [Z] établit avoir réglé à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 833,41 euros, se décomposant de six virements de 315,68 euros effectués les 7 mars, 7 avril, 7 mai, 9 juin, 7 juillet 7 août 2025 comportant la référence du prêt contracté sous le numéro 44738775279001, d’un virement d’un montant de 13 939,33 euros au bénéfice d’un compte « CARPA Barreau L » du 26 août 2025 dont les coordonnées bancaires du destinataire correspondent au RIB du compte CARPA du conseil de Me [U] de la SCP Thémès, conseil de la société BNP Paribas Personal, outre un chèque d’un montant de 2 000 euros par le biais du compte CARPA de son conseil en exécution de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le juge de l’exécution. C’est donc à tort que la société Home Solution Energie soutient que la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas certaine, liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la société Home Solution Energie ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société Home Solution Energie sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamne la société Home Solution Energie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09441 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IX3 AFFAIRE : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE / [V] [Z] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE DEMANDERESSE S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mâitre Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 DEFENDEUR Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sophie CAJOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens a notamment condamné la société Home Solution Energie à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Personal Finance diverses sommes, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 22 284,90 euros. Le 12 septembre 2024, il a dénoncé ladite saisie à la débitrice. Le 10 octobre 2024, la société Home Solution Energie a assigné M. [Z] devant le juge de l’exécution. Le 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : Rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonné la saisie-attribution à 6 274,15 euros ; Rejeté la demande de dommages et intérêts ; Condamné la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamné la société Home Solution Energie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 6 octobre 2025, sur le fondement du même jugement, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 16 547,39 euros. Le 8 octobre 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 15 754,50 euros, a été dénoncée à la débitrice. Le 10 novembre 2025, la société Home Solution Energie a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution. Le société Home Solution Energie demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3000 euros. En défense, M. [Z] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société Home Solution Energie au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 8 octobre 2025 tandis que la société Home Solution Energie a saisi le juge de l’exécution le 10 novembre 2025, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Home Solution Energie justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettre avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Home Solution Energie est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la demanderesse prétend que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation contre elle au bénéfice de M. [Z] et que ce dernier, qui n’est pas titulaire du droit d’agir au titre de la garantie prévue à l’article L.312-56 du code de la consommation, ne peut engager à son encontre, aucune mesure d’exécution forcée. Néanmoins, si aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, en cas de résolution du contrat principal, seul le prêteur est recevable à solliciter la condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement d’un prêt, un tel moyen de fond est manifestement inopérant au stade de l’exécution forcée. Contrairement aux prétentions de la société Home Solution Energie, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont le débiteur est fondé à se prévaloir et que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause sauf à méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l’échéancier de la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement Cetelem édité le 1er juillet 2020 et des jugements en date des 13 mai 2024 et 18 mars 2025 que : le capital prêté s’élevait à 34 181 euros ; les échéances réglées par M. [Z] au 7 février 2024 s’élevaient à 14 528,83 euros ; une somme complémentaire de 3 788,16 euros a été réglée du 7 février 2024 à février 2025 inclus. Dès lors, postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 18 mars 2025, la créance de restitution du capital emprunté par M. [Z] s’élevait à 15 864,01 euros. Enfin, M. [Z] établit avoir réglé à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 833,41 euros, se décomposant de six virements de 315,68 euros effectués les 7 mars, 7 avril, 7 mai, 9 juin, 7 juillet 7 août 2025 comportant la référence du prêt contracté sous le numéro 44738775279001, d’un virement d’un montant de 13 939,33 euros au bénéfice d’un compte « CARPA Barreau L » du 26 août 2025 dont les coordonnées bancaires du destinataire correspondent au RIB du compte CARPA du conseil de Me [U] de la SCP Thémès, conseil de la société BNP Paribas Personal, outre un chèque d’un montant de 2 000 euros par le biais du compte CARPA de son conseil en exécution de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le juge de l’exécution. C’est donc à tort que la société Home Solution Energie soutient que la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas certaine, liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la société Home Solution Energie ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société Home Solution Energie sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamne la société Home Solution Energie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:42:07.637Z.