Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00041
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par une ordonnance sur les mesures provisoires rendue contradictoirement le 13 mai 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a attribué à Madame [A] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour elle d’en régler à titre provisoire l’ensemble des frais et charges en ce compris les impôts locaux. Le 03 mars 2026, Monsieur [D] [M] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [A] [E] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE et pour la somme de 2.308,46 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 21 mai 2026. Par acte du 03 avril 2026, Madame [A] [E] a assigné Monsieur [D] [M] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 05 juin 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - cantonner les effets de la saisie querellée à hauteur de la somme de 800,00 euros, - condamner le requis à la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier, - condamner le requis à la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [E], - condamner le requis à payer à la requérante la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026 À l'audience du 3 juillet 2026, Madame [A] [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - déclarer recevable la contestation de Madame [E], Sur le fond, Au principal, - dire et juger la saisie de M. [M] infondée et illégitime, En conséquence, l’annuler purement et simplement, A titre subsidiaire, - cantonner les effets de la saisie querellée à hauteur de la somme de 727,40 euros, - condamner M. [M] à la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier, - condamner M. [M] à la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [E], - condamner M. [M] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les éléments suivants : - ses bulletins de paie de janvier 2025 à février 2026, - son acte notarié concernant l’achat d’un bien destiné à sa résidence principale, - son avis d’imposition concernant ses revenus 2025. - condamner M. [M] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] soutient à titre préalable que sa contestation est parfaitement recevable pour avoir respecté l’ensemble des formalités légales prescrites, la dénonciation de l’assignation ayant été régulièrement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant instrumenté ainsi qu’au tiers saisi. Au fond, la demanderesse fait valoir que l’ensemble immobilier acquis par les époux comprend trois logements distincts accès indépendants dont un seul (sis au [Adresse 3]) constituait le domicile conjugal. Elle souligne que si l’ordonnance sur les mesures provisoires lui a attribué la jouissance du seul domicile conjugal à charge d’en assumer ses impôts locaux, les deux autres biens dédiés à la location saisonnière, relèvent d’une cogestion entre époux. Dès lors qu’aucun avis d’imposition distinct n’a été émis pour le seul domicile conjugal et que la taxe foncière 2024 d’un montant de 4 127 euros englobe l’ensemble des trois logements, elle affirme ne pas devoir supporter la seule totalité de cet impôt. Soutenant s’être acquitté de sa quote-part légitime et affirmant que le solde réglé via la saisie administrative à tiers détenteur incombait à Monsieur [M], elle conclut au caractère infondé et illégitime de la saisie-attribution contestée et en sollicite la mainlevée pure et simple. En outre, invoquant le blocage de ses comptes durant plusieurs jours et l’absence de toute démarche préalable de Monsieur [M], la demanderesse sollicite l’allocation de somme de 800 euros au titre du préjudice financier et 800 euros au titre du préjudice moral. Enfin, elle dénonce au surplus une attitude dissimulatrice de son conjoint dans la procédure de divorce. En réplique, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [E], Subsidiairement, - débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] à régler à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [E] aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de saisie attribution et de sa dénonce. Monsieur [M] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la requérante, faute pour cette dernière de produire la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui devrait être adressée au commissaire de justice, formalité pourtant prescrite à peine d’irrecevabilité. Il sollicite également l’irrecevabilité de sa demande de communication de pièces sous astreinte qui relève, en application de l’article 770 du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de divorce pendante, tout en rappelant n’avoir jamais refusé de communiquer lesdites pièces en temps utile. Subsidiairement, au visa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause le titre exécutoire. Dès lors la demande de « tronçonnage » ou de division de l’immeuble pour la répartition de la taxe foncière doit être rejetée, l’immeuble commun constituant une unité foncière unique dont la jouissance privative a été attribuée à Madame [E] par l’ordonnance sur les mesures provisoires. Il établit en outre la réalité de sa créance, fixée à la somme de 1786,17 euros au vu des décomptes du Trésor Public et de la saisie administrative à tiers détenteur. Enfin, Monsieur [M] conclut au débouté de la demande indemnitaire de Madame [E], soulignant que cette dernière s’est sciemment abstenue de régler la taxe foncière alors qu’elle disposait de fonds saisissables suffisants (6 888,88 euros) au jour de la saisie. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la recevabilité de l'action : - Sur la dénonciation à l'huissier instrumentaire Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] produit la copie de la lettre de dénonciation adressée à la SELARL [V] [C] & Associés ainsi que l’avis de réception postal correspondant, dûment signé et tamponné par l’étude de commissaire de justice. Dès lors que la preuve de l’accomplissement régulier de cette formalité légale est rapportée, le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par Monsieur [M] doit être écarté, la contestation de la saisie étant déclarée parfaitement recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies attributions En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent. En vertu de l’article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, la mesure d’exécution forcée a été pratiquée par Monsieur [M] en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales décision exécutoire qui attribue à Madame [E] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer les impôts locaux. Madame [E] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant que l’ensemble immobilier acquis par les époux regroupe trois logements distincts, qu’un seul constituait le domicile conjugal, et qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité de la taxe foncière 2024 laquelle englobe des biens affectés à une activité de gîtes en cogestion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments cadastraux et du titre de propriété, que l’immeuble situé au [Adresse 4] constitue une unité foncière unique, pour laquelle l’administration fiscale émet un avis d’imposition global sans distinction de lots ou de sous-ensembles. Il n’appartient pas au juge de l’exécution sous couvert d’une contestation de saisie de procéder à une ventilation d’un avis d’impôt foncier unique, une telle démarche revenant à modifier la portée du titre exécutoire délivré par le juge aux affaires familiales. Le débat relatif à la répartition définitive des charges de l’indivision post-communautaire et à la gestion des gîtes relève exclusivement des opérations de liquidation du régime matrimonial devant le notaire ou le juge du fond et non de la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et la demande de mainlevée formée par Madame [E] doit être rejetée. Sur la demande de cantonnement Madame [E] sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie à la somme de 727,40 euros en appliquant une clé de répartition au prorata de ses droits de propriété et de la surface du domicile conjugal. Toutefois, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire ni se livrer à des opérations de liquidation du régime matrimonial. Accorder un cantonnement sur la base d’une ventilation arbitraire d’un avis de taxe foncière unique reviendrait à modifier la décision du juge aux affaires familiales. La demande de cantonnement de Madame [E] aussi sera-t-elle rejetée. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes les mesures d’instruction requises par l’instance au fond. En l'espèce, Madame [E] sollicite par voie de demande additionnelle, qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur [M] de produire divers documents financiers et patrimoniaux (bulletins de paie, avis d’imposition et acte d’achat). L’instance en divorce étant pendante devant le tribunal judiciaire cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état et ne saurait être valablement portée devant le juge de l’exécution. Par conséquent le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur cette prétention. Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Demande de Madame [A] [E] : Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser deux sommes de 800 euros en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs au blocage de ses comptes. Toutefois, la saisie-attribution étant reconnue fondée, l’exercice de cette voie d’exécution ne présente aucun caractère abusif ou fautif. En conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette tout ou partie à la charge d’une autre partie. Madame [E] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Madame [A] [E] recevable, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2026 et dénoncée le 21 mai 2026, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2026 et dénoncée le 21 mai 2026, DEBOUTE Madame [A] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte., DEBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 04 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : Aux parties Grosse à : -Me Joël WOLFS -Me Michèle HUREAUX Délivrées le : 04/09/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUHK AFFAIRE : [E] / [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Mme [A] [E] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant DEFENDEUR M. [D] [N] [L] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par une ordonnance sur les mesures provisoires rendue contradictoirement le 13 mai 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a attribué à Madame [A] [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour elle d’en régler à titre provisoire l’ensemble des frais et charges en ce compris les impôts locaux. Le 03 mars 2026, Monsieur [D] [M] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [A] [E] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE et pour la somme de 2.308,46 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 21 mai 2026. Par acte du 03 avril 2026, Madame [A] [E] a assigné Monsieur [D] [M] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 05 juin 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - cantonner les effets de la saisie querellée à hauteur de la somme de 800,00 euros, - condamner le requis à la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier, - condamner le requis à la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [E], - condamner le requis à payer à la requérante la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - condamner les mêmes aux entiers dépens. L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026 À l'audience du 3 juillet 2026, Madame [A] [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - déclarer recevable la contestation de Madame [E], Sur le fond, Au principal, - dire et juger la saisie de M. [M] infondée et illégitime, En conséquence, l’annuler purement et simplement, A titre subsidiaire, - cantonner les effets de la saisie querellée à hauteur de la somme de 727,40 euros, - condamner M. [M] à la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier, - condamner M. [M] à la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [E], - condamner M. [M] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les éléments suivants : - ses bulletins de paie de janvier 2025 à février 2026, - son acte notarié concernant l’achat d’un bien destiné à sa résidence principale, - son avis d’imposition concernant ses revenus 2025. - condamner M. [M] à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] soutient à titre préalable que sa contestation est parfaitement recevable pour avoir respecté l’ensemble des formalités légales prescrites, la dénonciation de l’assignation ayant été régulièrement adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice ayant instrumenté ainsi qu’au tiers saisi. Au fond, la demanderesse fait valoir que l’ensemble immobilier acquis par les époux comprend trois logements distincts accès indépendants dont un seul (sis au [Adresse 3]) constituait le domicile conjugal. Elle souligne que si l’ordonnance sur les mesures provisoires lui a attribué la jouissance du seul domicile conjugal à charge d’en assumer ses impôts locaux, les deux autres biens dédiés à la location saisonnière, relèvent d’une cogestion entre époux. Dès lors qu’aucun avis d’imposition distinct n’a été émis pour le seul domicile conjugal et que la taxe foncière 2024 d’un montant de 4 127 euros englobe l’ensemble des trois logements, elle affirme ne pas devoir supporter la seule totalité de cet impôt. Soutenant s’être acquitté de sa quote-part légitime et affirmant que le solde réglé via la saisie administrative à tiers détenteur incombait à Monsieur [M], elle conclut au caractère infondé et illégitime de la saisie-attribution contestée et en sollicite la mainlevée pure et simple. En outre, invoquant le blocage de ses comptes durant plusieurs jours et l’absence de toute démarche préalable de Monsieur [M], la demanderesse sollicite l’allocation de somme de 800 euros au titre du préjudice financier et 800 euros au titre du préjudice moral. Enfin, elle dénonce au surplus une attitude dissimulatrice de son conjoint dans la procédure de divorce. En réplique, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, demande au Tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [E], Subsidiairement, - débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] à régler à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [E] aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de saisie attribution et de sa dénonce. Monsieur [M] soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la requérante, faute pour cette dernière de produire la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui devrait être adressée au commissaire de justice, formalité pourtant prescrite à peine d’irrecevabilité. Il sollicite également l’irrecevabilité de sa demande de communication de pièces sous astreinte qui relève, en application de l’article 770 du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de divorce pendante, tout en rappelant n’avoir jamais refusé de communiquer lesdites pièces en temps utile. Subsidiairement, au visa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause le titre exécutoire. Dès lors la demande de « tronçonnage » ou de division de l’immeuble pour la répartition de la taxe foncière doit être rejetée, l’immeuble commun constituant une unité foncière unique dont la jouissance privative a été attribuée à Madame [E] par l’ordonnance sur les mesures provisoires. Il établit en outre la réalité de sa créance, fixée à la somme de 1786,17 euros au vu des décomptes du Trésor Public et de la saisie administrative à tiers détenteur. Enfin, Monsieur [M] conclut au débouté de la demande indemnitaire de Madame [E], soulignant que cette dernière s’est sciemment abstenue de régler la taxe foncière alors qu’elle disposait de fonds saisissables suffisants (6 888,88 euros) au jour de la saisie. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la recevabilité de l'action : - Sur la dénonciation à l'huissier instrumentaire Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] produit la copie de la lettre de dénonciation adressée à la SELARL [V] [C] & Associés ainsi que l’avis de réception postal correspondant, dûment signé et tamponné par l’étude de commissaire de justice. Dès lors que la preuve de l’accomplissement régulier de cette formalité légale est rapportée, le moyen tiré de l’irrecevabilité soulevé par Monsieur [M] doit être écarté, la contestation de la saisie étant déclarée parfaitement recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies attributions En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent. En vertu de l’article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, la mesure d’exécution forcée a été pratiquée par Monsieur [M] en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales décision exécutoire qui attribue à Madame [E] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer les impôts locaux. Madame [E] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant que l’ensemble immobilier acquis par les époux regroupe trois logements distincts, qu’un seul constituait le domicile conjugal, et qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité de la taxe foncière 2024 laquelle englobe des biens affectés à une activité de gîtes en cogestion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments cadastraux et du titre de propriété, que l’immeuble situé au [Adresse 4] constitue une unité foncière unique, pour laquelle l’administration fiscale émet un avis d’imposition global sans distinction de lots ou de sous-ensembles. Il n’appartient pas au juge de l’exécution sous couvert d’une contestation de saisie de procéder à une ventilation d’un avis d’impôt foncier unique, une telle démarche revenant à modifier la portée du titre exécutoire délivré par le juge aux affaires familiales. Le débat relatif à la répartition définitive des charges de l’indivision post-communautaire et à la gestion des gîtes relève exclusivement des opérations de liquidation du régime matrimonial devant le notaire ou le juge du fond et non de la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et la demande de mainlevée formée par Madame [E] doit être rejetée. Sur la demande de cantonnement Madame [E] sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie à la somme de 727,40 euros en appliquant une clé de répartition au prorata de ses droits de propriété et de la surface du domicile conjugal. Toutefois, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire ni se livrer à des opérations de liquidation du régime matrimonial. Accorder un cantonnement sur la base d’une ventilation arbitraire d’un avis de taxe foncière unique reviendrait à modifier la décision du juge aux affaires familiales. La demande de cantonnement de Madame [E] aussi sera-t-elle rejetée. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes les mesures d’instruction requises par l’instance au fond. En l'espèce, Madame [E] sollicite par voie de demande additionnelle, qu’il soit ordonné sous astreinte à Monsieur [M] de produire divers documents financiers et patrimoniaux (bulletins de paie, avis d’imposition et acte d’achat). L’instance en divorce étant pendante devant le tribunal judiciaire cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état et ne saurait être valablement portée devant le juge de l’exécution. Par conséquent le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur cette prétention. Sur les demandes de dommages et intérêts Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Demande de Madame [A] [E] : Madame [E] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser deux sommes de 800 euros en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs au blocage de ses comptes. Toutefois, la saisie-attribution étant reconnue fondée, l’exercice de cette voie d’exécution ne présente aucun caractère abusif ou fautif. En conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette tout ou partie à la charge d’une autre partie. Madame [E] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense. Il convient en conséquence de condamner Madame [E] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Madame [A] [E] recevable, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2026 et dénoncée le 21 mai 2026, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2026 et dénoncée le 21 mai 2026, DEBOUTE Madame [A] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte., DEBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [A] [E] aux dépens, DEBOUTE les parties du surplus des demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 04 septembre 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:21:14.309Z.