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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/04895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 30 novembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a notamment : 
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 29 372,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 5 387,22 euros et pour le surplus, à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judicaire par la présente décision : 
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] une indemnité d’occupation fixée à la somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30 novembre 2022 ; 
- Condamné M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné M. [H] et Mme [A] aux dépens. 
 
Le 19 décembre 2022, Mme [K] a signifié ce jugement à M. [H] et à Mme [A]. 
 
Le 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
- Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 3 052,82 euros décomposée comme suit : 
* Principal : 6 738,92 euros ; 
* Frais : 456,31 euros ; 
* Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; 
* Acomptes : - 5 017,63 euros ; 
- Suspendu la saisie des rémunérations de Mme [A] ; 
- Autorisé Mme [A] à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités de 750 euros et une quatrième mensualité devant correspondre au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; 
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [A] sera mise en place sur demande du créancier ; 
- Condamné Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné Mme [A] aux dépens. 
 
Le 20 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. 
 
Le 13 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme totale de 3 052,82 euros et statuant à nouveau et dans cette limite a notamment : 
- Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 8 583,75 euros décomposée comme suit : 
* Principal : 6 738,92 euros ; 
* Frais : 969,61 euros ; 
* Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; 
- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; 
- Condamné Mme [A] aux dépens d’appel. 
 
Le 14 mai 2025, M. [K] a signifié cet arrêt à Mme [A]. 
 
Le 3 avril 2026, M. [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme globale de 9 515,77 euros. 
 
Le 9 avril 2026, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice. 
 
Le 11 mai 2026, Mme [A] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution. 
 
Mme [A], représentée par son partenaire de pacte civil de solidarité, M. [H], en vertu d’un pouvoir spécial du 15 juin 2026, demande de : 
- Recevoir la présente note finale en réplique aux conclusions de M. [K]/Me [R] et aux éléments adverses communiqués jusqu’au 11 juin 2026 ; 

- Dire que Mme [A] ne demande pas la modification de l’arrêt invoqué par M. [K] mais uniquement le contrôle de son exécution forcée ; 
- Dire que le litige porte sur la régularité, le montant et le circuit d’une saisie-attribution bancaire et non sur l’historique locatif, les revenus ou une appréciation générale de solvabilité ; 
- Dire que la contestation formée par assignation du 11 mai 2026 est recevable ; 
- Rejeter la demande adverse d’irrecevabilité ; 
-  Constater que la dénonciation du 9 avril 2026 mentionne un délai de contestation expirant le 11 mai 2026 (P3) et que les diligences R. 211-11 datées du 12 mai 2026 ont été adressées à l’étude instrumentaire et au tiers saisi (P5 et P6) ; 
- Constater que la version matérielle de P7 intégrée au dossier allégé ne permet pas de vérifier l’intégralité des mentions annoncées aux bordereau du certificat du 14 mai, l’enregistrement du 19 mai, la demande de non-attribution, le virement déjà effectué et la conservation annoncée, et ordonner en tant que de besoin la production intégrale du courrier/courriel SCP du 11 juin 2026 ; 
- Constater que le compte rendu EDI produit mentionne un envoi dématérialisé le 14 mai 2026 à 18h13 acte n°726229, sans établir à lui seul la réception bancaire complète, le traitement, l’ordre de paiement la quittance, le bénéficiaire ou le compte de destination (P8) ; 
- Constater que la Banque postale a indiqué par courriel du 22 mai 2026 que le règlement était déjà effectué malgré la demande de non-exécution du certificat, et qu’elle a pris acte de la conservation annoncée des fonds dans l’attente de la décision (P9) ; 
- Constater que la Banque Postale a indiqué par courriel du 3 juin 2026, un paiement au 21 mai 2026 pour 9 515,77 euros et une mention initiale d’un certificat traité le 6 mai 2026, éléments à vérifier techniquement (P10) ; 
- Constater qu’aucune déclaration écrite de non-contestation, de renonciation ou d’acquiescement de Mme [A] n’est produite ; 
-          Dire que le certificat de non-contestation, le paiement du 21 mai 2026, le bénéficiaire, le compte de destination, le compte de conservation, le quantum et les frais ne sont pas contradictoirement vérifiés en l’état ; 
- Dire que M. [K] ne peut soutenir que l’étude instrumentaire et la Banque Postale seraient étrangères au débat probatoire tout en sollicitant le dessaisissement de l’étude à son profit et en conséquence, à titre principal, rejeter en l’état la demande adverse de validation globale de la saisie-attribution pour 9 515,77 euros ; 
- A titre principal, rejeter en l’état la demande adverse de dessaisissement de l’étude au profit de M. [K] ; 
-          Avant-dire droit ou subsidiairement, ordonner à M. [K] de produire en tant que de besoin, ordonner directement à l’étude instrumentaire et à la Banque Postale, les catégories des pièces listées au paragraphe XV : 
o   [Le certificat de non contestation complet, avec sa date, son émetteur, son validateur et son canal de transmission ; 
o   La copie intégrale du courrier/courriel SCP du 11 juin 2026 lorsque la version P7 produite au dossier allégé ne permet pas de vérifier l’intégralité des mentions annoncées au bordereau ; 
o   Les accusés, logs, flux, journaux applicatifs, tickets, workflows et horodatages relatifs au certificat et à sa transmission : 
o   Toute déclaration écrite de non contestation imputée à Mme [A] ou la confirmation de son inexistence ; 
o   Les éléments de réception et de traitement des informations R. 211-11 datées du 12 mai 2026 adressées à l’étude et à la Banque Postale ; 
o   La demande de non-exécution du certificat, la demande de paiement initiale, l’ordre de paiement, l’instruction de paiement et la quittance ; 
o   Le bénéficiaire, le compte de destination, le compte de réception, le compte de conservation et les dates de valeur ; 
o   Le décompte de répartition éventuellement établi par l’étude et le décompte consolidé réconciliant le titre, les intérêts, frais, TVA, provisions, paiements, imputations et le montant de 9 515,77 euros ; 
o   Les réponses données depuis octobre 2025, puis avril-mai 2026 aux demandes de décompte rectifié, d’imputation, de neutralisation ou remise des intérêts et majorations discutés, de révision des frais, de mainlevée ou de cantonnement, ainsi qu’aux demandes de communication de données/logs limitées au circuit de paiement] ;  
- dans l’attente, ordonner que les fonds demeurent hors de portée du créancier ou soient conservés/consignés selon les modalités fixées par le juge ; 

-   Dire qu’à défaut de production complète, aucune validation globale ni aucune remise des fonds ne peut être ordonnée en l’état ; 
- Très subsidiairement, cantonner la saisie à la seule fraction certaine, liquide, exigible et contradictoirement vérifiée, après imputation des paiements établis et exclusion des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés ;  
- Plus subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ou la restitution des fonds si le certificat, le quantum ou le circuit des fonds ne sont pas contradictoirement établis ; 
- Rejeter la demande adverse de production générale des revenus, avis d’imposition, bulletins de salaire, attestations CAF, prestations sociales, indemnités maladie et données professionnelles de Mme [A] ; 
- Rejeter les allégations et demandes dirigées personnellement contre M. [H] comme étrangères à l’objet de la saisie-attribution litigieuse ; 
- Rejeter la demande adverse de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 
- Rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner M. [K] aux dépens ou subsidiairement réserver les dépens jusqu’à production des pièces ordonnées ; 
- Réserver pour Mme [A] tout droit action, demande indemnitaire ou contestation ultérieure notamment en cas de confirmation d’un paiement ou d’une transmission intervenue malgré contestation, sans déclaration écrite de non-contestation, sur la base d’un certificat non vérifiable ou au regard d’un circuit des fonds non contradictoirement établi. 
En réponse, M. [K] sollicite de : 
- Déclarer tant irrecevable que mal fondée Mme [A] en l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ; 
-  Se déclarer incompétent sur l’appréciation du quantum des sommes dues qui résulte d’un arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 3] ; 
-  Rejeter toute demande formulée par Mme [A] notamment le compte des sommes dues ; 
-   Déclarer valide tant en la forme qu’au fond la mesure de saisie-attribution pratiquée pour un montant de 9 515,77 euros ; 
-  Ordonner en conséquence que l’étude SCP [S]-[O], se dessaisira des fonds séquestrés au profit de M. [K] à réception du jugement ; 
- Subsidiairement, faire injonction à Mme [A] de produire tous justificatifs de ses revenus (avis d’imposition, relevés de traitements et salaires, attestation de versement CAF et prestations sociales, indemnités de revenus maladie et de tout justificatif de sa situation professionnelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; 
-  Condamner Mme [A] à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Condamner Mme [A] à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la note finale en réplique en demande et aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS 
 
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » et de « constater » formulées par Mme [A] ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
 
Sur la recevabilité de la contestation 
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2026 a été dénoncées à la débitrice le 9 9 avril 2026 tandis que Mme [A] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 11 mai 2026, soit dans le délai légal. 
 

Par ailleurs, Mme [A] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du lendemain selon les formalités requises par l’article susvisé. 
 
Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 
Sur les demandes d’instruction et de séquestre
 
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
 
En l’espèce, tant le demandeur que le défendeur sollicitent du juge de l’exécution qu’il ordonne la communication d’éléments destinés à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. 
 
Par conséquent, les demandes formées à ce titre ainsi que la demande de séquestre des fonds subséquente seront rejetées. 
 
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
 
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues
 
Au soutien de ses demandes de mainlevée, Mme [A] conteste chacune des causes de la saisie. Elle en sollicite subsidiairement le cantonnement à la fraction certaine, liquide et exigible après imputation des paiements et exclusions des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés. 
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2026 que les montants du principal, des intérêts et frais correspondent à ceux fixés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 13 mars 2025 autorisant la saisie des rémunérations de Mme [A]. 
 
Les frais de procédure à hauteur de 507,55 euros, se décomposent par ailleurs, selon décompte du commissaire de justice instrumentaire du 20 mai 2025 des sommes suivantes : 
-  Frais de signification de l’arrêt : 75,96 euros ; 
-  Commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 213 euros ; 
-  Inscription du commandement de payer sur le registre : 15,58 euros ; 
-  Certificat de non contestation du commandement de payer : 36,43 euros ; 
-  Inscription du PV de saisie sur le registre : 36,43 euros ; 
-  PV de saisie des rémunérations : 151 euros ; 
Enfin, ni les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date du 25 avril 2024 ni le timbre fiscal n’ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée déférée. 
 
En revanche, en l’absence d’établissement d’un certificat de non contestation et de signification, il y a lieu de déduire la somme de 81,44 euros et 51,60 euros. 
 
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 9 382,73 euros. 
 
Compte-tenu du cantonnement prononcé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d’ordonner à l’huissier instrumentaire de se dessaisir des fonds au profit de M. [K]. 
 
Sur la demande de dommages-intérêts 
 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
 
M. [K], qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue avoir subi et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de Mme [A], sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant partiellement, Mme [A] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 
 
Rejette la demande de mesure d’instruction de Mme [A] ; 
 
Rejette la demande de mesure d’instruction de M. [K] ; 
 
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 
 
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2026 sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale à la somme de 9 382,73 euros ; 
 
Rejette la demande de dommages-intérêts ; 
 
Condamne Mme [A] aux dépens ; 
 
Condamne Mme [A] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le greffier                                                            Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/04895 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4CIL
AFFAIRE : [G] [A] / [D], [Y], [F] [K]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante et représentée par Monsieur [N] [Q], son concubin, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR 

Monsieur [D], [Y], [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.










EXPOSE DU LITIGE
 
Le 30 novembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a notamment : 
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 29 372,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 5 387,22 euros et pour le surplus, à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judicaire par la présente décision : 
- Condamné solidairement M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] une indemnité d’occupation fixée à la somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30 novembre 2022 ; 
- Condamné M. [H] et Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné M. [H] et Mme [A] aux dépens. 
 
Le 19 décembre 2022, Mme [K] a signifié ce jugement à M. [H] et à Mme [A]. 
 
Le 4 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 
- Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 3 052,82 euros décomposée comme suit : 
* Principal : 6 738,92 euros ; 
* Frais : 456,31 euros ; 
* Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; 
* Acomptes : - 5 017,63 euros ; 
- Suspendu la saisie des rémunérations de Mme [A] ; 
- Autorisé Mme [A] à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités de 750 euros et une quatrième mensualité devant correspondre au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; 
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [A] sera mise en place sur demande du créancier ; 
- Condamné Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné Mme [A] aux dépens. 
 
Le 20 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. 
 
Le 13 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 3], infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme totale de 3 052,82 euros et statuant à nouveau et dans cette limite a notamment : 
- Ordonné la saisie des rémunérations de Mme [A] par M. [K] pour la somme de 8 583,75 euros décomposée comme suit : 
* Principal : 6 738,92 euros ; 
* Frais : 969,61 euros ; 
* Intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ; 
- Confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; 
- Condamné Mme [A] aux dépens d’appel. 
 
Le 14 mai 2025, M. [K] a signifié cet arrêt à Mme [A]. 
 
Le 3 avril 2026, M. [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme globale de 9 515,77 euros. 
 
Le 9 avril 2026, cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice. 
 
Le 11 mai 2026, Mme [A] a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution. 
 
Mme [A], représentée par son partenaire de pacte civil de solidarité, M. [H], en vertu d’un pouvoir spécial du 15 juin 2026, demande de : 
- Recevoir la présente note finale en réplique aux conclusions de M. [K]/Me [R] et aux éléments adverses communiqués jusqu’au 11 juin 2026 ; 

- Dire que Mme [A] ne demande pas la modification de l’arrêt invoqué par M. [K] mais uniquement le contrôle de son exécution forcée ; 
- Dire que le litige porte sur la régularité, le montant et le circuit d’une saisie-attribution bancaire et non sur l’historique locatif, les revenus ou une appréciation générale de solvabilité ; 
- Dire que la contestation formée par assignation du 11 mai 2026 est recevable ; 
- Rejeter la demande adverse d’irrecevabilité ; 
-  Constater que la dénonciation du 9 avril 2026 mentionne un délai de contestation expirant le 11 mai 2026 (P3) et que les diligences R. 211-11 datées du 12 mai 2026 ont été adressées à l’étude instrumentaire et au tiers saisi (P5 et P6) ; 
- Constater que la version matérielle de P7 intégrée au dossier allégé ne permet pas de vérifier l’intégralité des mentions annoncées aux bordereau du certificat du 14 mai, l’enregistrement du 19 mai, la demande de non-attribution, le virement déjà effectué et la conservation annoncée, et ordonner en tant que de besoin la production intégrale du courrier/courriel SCP du 11 juin 2026 ; 
- Constater que le compte rendu EDI produit mentionne un envoi dématérialisé le 14 mai 2026 à 18h13 acte n°726229, sans établir à lui seul la réception bancaire complète, le traitement, l’ordre de paiement la quittance, le bénéficiaire ou le compte de destination (P8) ; 
- Constater que la Banque postale a indiqué par courriel du 22 mai 2026 que le règlement était déjà effectué malgré la demande de non-exécution du certificat, et qu’elle a pris acte de la conservation annoncée des fonds dans l’attente de la décision (P9) ; 
- Constater que la Banque Postale a indiqué par courriel du 3 juin 2026, un paiement au 21 mai 2026 pour 9 515,77 euros et une mention initiale d’un certificat traité le 6 mai 2026, éléments à vérifier techniquement (P10) ; 
- Constater qu’aucune déclaration écrite de non-contestation, de renonciation ou d’acquiescement de Mme [A] n’est produite ; 
-          Dire que le certificat de non-contestation, le paiement du 21 mai 2026, le bénéficiaire, le compte de destination, le compte de conservation, le quantum et les frais ne sont pas contradictoirement vérifiés en l’état ; 
- Dire que M. [K] ne peut soutenir que l’étude instrumentaire et la Banque Postale seraient étrangères au débat probatoire tout en sollicitant le dessaisissement de l’étude à son profit et en conséquence, à titre principal, rejeter en l’état la demande adverse de validation globale de la saisie-attribution pour 9 515,77 euros ; 
- A titre principal, rejeter en l’état la demande adverse de dessaisissement de l’étude au profit de M. [K] ; 
-          Avant-dire droit ou subsidiairement, ordonner à M. [K] de produire en tant que de besoin, ordonner directement à l’étude instrumentaire et à la Banque Postale, les catégories des pièces listées au paragraphe XV : 
o   [Le certificat de non contestation complet, avec sa date, son émetteur, son validateur et son canal de transmission ; 
o   La copie intégrale du courrier/courriel SCP du 11 juin 2026 lorsque la version P7 produite au dossier allégé ne permet pas de vérifier l’intégralité des mentions annoncées au bordereau ; 
o   Les accusés, logs, flux, journaux applicatifs, tickets, workflows et horodatages relatifs au certificat et à sa transmission : 
o   Toute déclaration écrite de non contestation imputée à Mme [A] ou la confirmation de son inexistence ; 
o   Les éléments de réception et de traitement des informations R. 211-11 datées du 12 mai 2026 adressées à l’étude et à la Banque Postale ; 
o   La demande de non-exécution du certificat, la demande de paiement initiale, l’ordre de paiement, l’instruction de paiement et la quittance ; 
o   Le bénéficiaire, le compte de destination, le compte de réception, le compte de conservation et les dates de valeur ; 
o   Le décompte de répartition éventuellement établi par l’étude et le décompte consolidé réconciliant le titre, les intérêts, frais, TVA, provisions, paiements, imputations et le montant de 9 515,77 euros ; 
o   Les réponses données depuis octobre 2025, puis avril-mai 2026 aux demandes de décompte rectifié, d’imputation, de neutralisation ou remise des intérêts et majorations discutés, de révision des frais, de mainlevée ou de cantonnement, ainsi qu’aux demandes de communication de données/logs limitées au circuit de paiement] ;  
- dans l’attente, ordonner que les fonds demeurent hors de portée du créancier ou soient conservés/consignés selon les modalités fixées par le juge ; 

-   Dire qu’à défaut de production complète, aucune validation globale ni aucune remise des fonds ne peut être ordonnée en l’état ; 
- Très subsidiairement, cantonner la saisie à la seule fraction certaine, liquide, exigible et contradictoirement vérifiée, après imputation des paiements établis et exclusion des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés ;  
- Plus subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ou la restitution des fonds si le certificat, le quantum ou le circuit des fonds ne sont pas contradictoirement établis ; 
- Rejeter la demande adverse de production générale des revenus, avis d’imposition, bulletins de salaire, attestations CAF, prestations sociales, indemnités maladie et données professionnelles de Mme [A] ; 
- Rejeter les allégations et demandes dirigées personnellement contre M. [H] comme étrangères à l’objet de la saisie-attribution litigieuse ; 
- Rejeter la demande adverse de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 
- Rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner M. [K] aux dépens ou subsidiairement réserver les dépens jusqu’à production des pièces ordonnées ; 
- Réserver pour Mme [A] tout droit action, demande indemnitaire ou contestation ultérieure notamment en cas de confirmation d’un paiement ou d’une transmission intervenue malgré contestation, sans déclaration écrite de non-contestation, sur la base d’un certificat non vérifiable ou au regard d’un circuit des fonds non contradictoirement établi. 
En réponse, M. [K] sollicite de : 
- Déclarer tant irrecevable que mal fondée Mme [A] en l’intégralité de ses fins demandes et conclusions ; 
-  Se déclarer incompétent sur l’appréciation du quantum des sommes dues qui résulte d’un arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 3] ; 
-  Rejeter toute demande formulée par Mme [A] notamment le compte des sommes dues ; 
-   Déclarer valide tant en la forme qu’au fond la mesure de saisie-attribution pratiquée pour un montant de 9 515,77 euros ; 
-  Ordonner en conséquence que l’étude SCP [S]-[O], se dessaisira des fonds séquestrés au profit de M. [K] à réception du jugement ; 
- Subsidiairement, faire injonction à Mme [A] de produire tous justificatifs de ses revenus (avis d’imposition, relevés de traitements et salaires, attestation de versement CAF et prestations sociales, indemnités de revenus maladie et de tout justificatif de sa situation professionnelle et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; 
-  Condamner Mme [A] à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Condamner Mme [A] à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
 
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la note finale en réplique en demande et aux conclusions visées à l’audience. 
 
MOTIFS 
 
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » et de « constater » formulées par Mme [A] ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
 
Sur la recevabilité de la contestation 
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2026 a été dénoncées à la débitrice le 9 9 avril 2026 tandis que Mme [A] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 11 mai 2026, soit dans le délai légal. 
 

Par ailleurs, Mme [A] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du lendemain selon les formalités requises par l’article susvisé. 
 
Par conséquent, elle sera jugée recevable en sa contestation. 
Sur les demandes d’instruction et de séquestre
 
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
 
En l’espèce, tant le demandeur que le défendeur sollicitent du juge de l’exécution qu’il ordonne la communication d’éléments destinés à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. 
 
Par conséquent, les demandes formées à ce titre ainsi que la demande de séquestre des fonds subséquente seront rejetées. 
 
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement 
 
Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
 
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. L'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni l’annulation de la saisie-attribution, ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues
 
Au soutien de ses demandes de mainlevée, Mme [A] conteste chacune des causes de la saisie. Elle en sollicite subsidiairement le cantonnement à la fraction certaine, liquide et exigible après imputation des paiements et exclusions des frais, provisions, intérêts ou accessoires non justifiés. 
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2026 que les montants du principal, des intérêts et frais correspondent à ceux fixés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 13 mars 2025 autorisant la saisie des rémunérations de Mme [A]. 
 
Les frais de procédure à hauteur de 507,55 euros, se décomposent par ailleurs, selon décompte du commissaire de justice instrumentaire du 20 mai 2025 des sommes suivantes : 
-  Frais de signification de l’arrêt : 75,96 euros ; 
-  Commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations : 213 euros ; 
-  Inscription du commandement de payer sur le registre : 15,58 euros ; 
-  Certificat de non contestation du commandement de payer : 36,43 euros ; 
-  Inscription du PV de saisie sur le registre : 36,43 euros ; 
-  PV de saisie des rémunérations : 151 euros ; 
Enfin, ni les frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en date du 25 avril 2024 ni le timbre fiscal n’ont fait l’objet de la mesure d’exécution forcée déférée. 
 
En revanche, en l’absence d’établissement d’un certificat de non contestation et de signification, il y a lieu de déduire la somme de 81,44 euros et 51,60 euros. 
 
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée et les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 9 382,73 euros. 
 
Compte-tenu du cantonnement prononcé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d’ordonner à l’huissier instrumentaire de se dessaisir des fonds au profit de M. [K]. 
 
Sur la demande de dommages-intérêts 
 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
 
M. [K], qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue avoir subi et partant de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile de Mme [A], sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Succombant partiellement, Mme [A] sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M. [K] l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 
 
Rejette la demande de mesure d’instruction de Mme [A] ; 
 
Rejette la demande de mesure d’instruction de M. [K] ; 
 
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; 
 
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2026 sur les comptes bancaires de Mme [A] ouverts dans les livres de la Banque Postale à la somme de 9 382,73 euros ; 
 
Rejette la demande de dommages-intérêts ; 
 
Condamne Mme [A] aux dépens ; 
 
Condamne Mme [A] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le greffier                                                            Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:52:46.862Z.