Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 15 juin 2026, n° 26/80659
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 février 2026, l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF pour un montant de 236.848,16 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 2 mars 2026. Par acte du 19 mars 2026 remis à personne morale, M. [I] [R] a fait assigner l’Urssaf Pays-de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [R] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare l’assignation recevable, - Déclare les actes de saisie-attribution et de dénonciation nuls, - Prononce la mainlevée de la saisie-attribution, - A titre subsidiaire, lui accorde un délai de grâce de 24 mois, - Déboute l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] de ses demandes, - Condamne l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] aux dépens. Le demandeur soutient que le procès-verbal de dénonciation est nul car il n’indique pas la forme juridique de la poursuivante, que le décompte ne correspond pas aux titres désignés dans l’acte et que l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible. Il ajoute que les décisions invoquées ne sont pas définitives pour la plupart, n’ont pas été signifiées et que le décompte ne tient pas compte des règlements effectués par M. [I] [R] ni de sa demande de vérification des montants. Il soutient avoir réglé les montants qu’il reconnait devoir et demandé la rectification des autres. Il fait valoir, enfin, que la saisie-attribution entre les mains de la CPAM est juridiquement impossible, et que la mesure effectuée est, de facto, une saisie de créance à exécution successive. Au soutien de sa demande subsidiaire de délai de grâce, il indique que le quantum de la créance n’est pas certain compte tenu des rectifications en cours et que le montant élevé à payer justifie un paiement échelonné. Pour sa part, l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Valide la saisie-attribution du 26 février 2026, - Déboute M. [I] [R] de ses demandes, - Condamne M. [I] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] fait valoir que l’ensemble des décisions dont le recouvrement est poursuivi ont été notifiées et sont exécutoires par provision. Elle ajoute que la mention de sa forme juridique est complète puisqu’elle est désignée par la loi comme étant une « union ». S’agissant des paiements effectués par M. [I] [R], elle précise que ce dernier a indiqué expressément l’imputation de chaque somme et qu’elle a respecté strictement sa volonté. Elle soutient que le décompte est régulier et que chaque montant réclamé correspond aux titres exécutoires visés. S’agissant du tiers saisi, elle souligne que la saisie est valide dès lors qu’elle porte sur les sommes dues par la CPAM à la date de la saisie. Enfin, elle s’oppose à tout délai de grâce, soulignant qu’il n’y a eu aucun paiement entre 2022 et le premier trimestre 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 26 février 2026 a été dénoncée à M. [I] [R] le 2 mars 2026. La contestation formée par assignation du 19 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. M. [I] [R] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 19 mars 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 19 mars 2026. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Le procès-verbal du 26 février 2026 de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » Aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L’article suivant précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 repose sur 18 jugements et arrêts rendus par le tribunal judiciaire de Paris et la Cour d’appel de Paris. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] justifie de leur notification à M. [I] [R] par le greffe par courrier recommandés pour seize d’entre eux et de leur signification par commissaire de justice pour les deux derniers. Ainsi, les termes des articles 502 et 503 du Code de procédure civile sont respectés. Il est relevé, en outre, que le caractère définitif du jugement ou de l’arrêt n’est pas un critère nécessaire à la mise en recouvrement d’une créance, la loi imposant uniquement que la décision dispose de la force exécutoire, à tout le moins à titre provisoire. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] détenait donc au jour de la saisie-attribution une créance certaine, liquide et exigible lui permettant d’agir en recouvrement forcé. Par ailleurs, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d’énoncer le ou les titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée, ce qui est le cas en l’espèce et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, critère également respecté en l’occurrence, puisque le procès-verbal détaille chaque somme réclamée au titre des cotisations, des majorations ou de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’est pas imposé au créancier de préciser dans le décompte la correspondance entre chaque somme demandée et le titre en cause. En outre, il est observé que le décompte est parfaitement lisible et vérifiable par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4], dans la mesure où les périodes recouvrées résultent précisément de la lecture des décisions visées. S’agissant de l’absence de prise en compte des paiements antérieurs, alléguée par M. [I] [R], force est de constater que l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] justifie pour chaque titre exécutoire, la somme initialement due, le cas échéant le versement opéré par M. [I] [R] imputé conformément à sa volonté, et le montant restant dû, correspondant précisément au décompte établi par le commissaire de justice. Il est rappelé, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bienfondé des réclamations du débiteur sur la créance qui lui est réclamée, la loi lui interdisant de remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée. Concernant la forme juridique de la poursuivante, il est rappelé que les Urssaf en France disposent d’un statut juridique spécifique de sorte qu’aucune mention supplémentaire n’était nécessaire. En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué par M. [I] [R] ce qui rend son moyen inopérant. Enfin, aucun texte ne fait obstacle à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CPAM. La jurisprudence citée par M. [I] [R] relative au caractère distinct des créances nées à l’égard de la Caisse et non d’une créance unique à exécution successive est inopérante dès lors que la présente mesure a été réalisée sur les sommes détenues par la CPAM au profit de M. [I] [R] arrêtées au jour de la saisie et non sur des créances postérieures. Dans ces circonstances, la demande en nullité de la saisie-attribution sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire au surplus de valider expressément ladite mesure aux termes du dispositif. La demande de mainlevée reposant sur les mêmes moyens, elle sera également rejetée. Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 236.848,16 euros, a été fructueuse à hauteur de 8.372,61 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 228.475,55 euros. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. En l’espèce, M. [I] [R] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. La demande de délais sera donc rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [I] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF et du procès-verbal de dénonciation ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [R] à payer à l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [R] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80659 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRRB N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me CHARLUET-MARAIS par LS CCC à Me KUBACKI par LS et COIMBRA LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [R] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Audrey KUBACKI (posutlant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621 et Me COIMBRA (plaidant), avocat au barreau de Bordeaux DÉFENDERESSE Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES PAYS DE LA [Localité 4] SIREN N° 535 104 756 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 26 février 2026, l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF pour un montant de 236.848,16 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 2 mars 2026. Par acte du 19 mars 2026 remis à personne morale, M. [I] [R] a fait assigner l’Urssaf Pays-de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [R] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare l’assignation recevable, - Déclare les actes de saisie-attribution et de dénonciation nuls, - Prononce la mainlevée de la saisie-attribution, - A titre subsidiaire, lui accorde un délai de grâce de 24 mois, - Déboute l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] de ses demandes, - Condamne l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] aux dépens. Le demandeur soutient que le procès-verbal de dénonciation est nul car il n’indique pas la forme juridique de la poursuivante, que le décompte ne correspond pas aux titres désignés dans l’acte et que l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible. Il ajoute que les décisions invoquées ne sont pas définitives pour la plupart, n’ont pas été signifiées et que le décompte ne tient pas compte des règlements effectués par M. [I] [R] ni de sa demande de vérification des montants. Il soutient avoir réglé les montants qu’il reconnait devoir et demandé la rectification des autres. Il fait valoir, enfin, que la saisie-attribution entre les mains de la CPAM est juridiquement impossible, et que la mesure effectuée est, de facto, une saisie de créance à exécution successive. Au soutien de sa demande subsidiaire de délai de grâce, il indique que le quantum de la créance n’est pas certain compte tenu des rectifications en cours et que le montant élevé à payer justifie un paiement échelonné. Pour sa part, l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Valide la saisie-attribution du 26 février 2026, - Déboute M. [I] [R] de ses demandes, - Condamne M. [I] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] fait valoir que l’ensemble des décisions dont le recouvrement est poursuivi ont été notifiées et sont exécutoires par provision. Elle ajoute que la mention de sa forme juridique est complète puisqu’elle est désignée par la loi comme étant une « union ». S’agissant des paiements effectués par M. [I] [R], elle précise que ce dernier a indiqué expressément l’imputation de chaque somme et qu’elle a respecté strictement sa volonté. Elle soutient que le décompte est régulier et que chaque montant réclamé correspond aux titres exécutoires visés. S’agissant du tiers saisi, elle souligne que la saisie est valide dès lors qu’elle porte sur les sommes dues par la CPAM à la date de la saisie. Enfin, elle s’oppose à tout délai de grâce, soulignant qu’il n’y a eu aucun paiement entre 2022 et le premier trimestre 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 18 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 26 février 2026 a été dénoncée à M. [I] [R] le 2 mars 2026. La contestation formée par assignation du 19 mars 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. M. [I] [R] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 19 mars 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 19 mars 2026. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Le procès-verbal du 26 février 2026 de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » Aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L’article suivant précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2026 repose sur 18 jugements et arrêts rendus par le tribunal judiciaire de Paris et la Cour d’appel de Paris. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] justifie de leur notification à M. [I] [R] par le greffe par courrier recommandés pour seize d’entre eux et de leur signification par commissaire de justice pour les deux derniers. Ainsi, les termes des articles 502 et 503 du Code de procédure civile sont respectés. Il est relevé, en outre, que le caractère définitif du jugement ou de l’arrêt n’est pas un critère nécessaire à la mise en recouvrement d’une créance, la loi imposant uniquement que la décision dispose de la force exécutoire, à tout le moins à titre provisoire. L’Urssaf Pays-de la [Localité 4] détenait donc au jour de la saisie-attribution une créance certaine, liquide et exigible lui permettant d’agir en recouvrement forcé. Par ailleurs, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d’énoncer le ou les titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée, ce qui est le cas en l’espèce et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, critère également respecté en l’occurrence, puisque le procès-verbal détaille chaque somme réclamée au titre des cotisations, des majorations ou de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’est pas imposé au créancier de préciser dans le décompte la correspondance entre chaque somme demandée et le titre en cause. En outre, il est observé que le décompte est parfaitement lisible et vérifiable par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4], dans la mesure où les périodes recouvrées résultent précisément de la lecture des décisions visées. S’agissant de l’absence de prise en compte des paiements antérieurs, alléguée par M. [I] [R], force est de constater que l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] justifie pour chaque titre exécutoire, la somme initialement due, le cas échéant le versement opéré par M. [I] [R] imputé conformément à sa volonté, et le montant restant dû, correspondant précisément au décompte établi par le commissaire de justice. Il est rappelé, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bienfondé des réclamations du débiteur sur la créance qui lui est réclamée, la loi lui interdisant de remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée. Concernant la forme juridique de la poursuivante, il est rappelé que les Urssaf en France disposent d’un statut juridique spécifique de sorte qu’aucune mention supplémentaire n’était nécessaire. En tout état de cause, aucun grief n’est invoqué par M. [I] [R] ce qui rend son moyen inopérant. Enfin, aucun texte ne fait obstacle à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CPAM. La jurisprudence citée par M. [I] [R] relative au caractère distinct des créances nées à l’égard de la Caisse et non d’une créance unique à exécution successive est inopérante dès lors que la présente mesure a été réalisée sur les sommes détenues par la CPAM au profit de M. [I] [R] arrêtées au jour de la saisie et non sur des créances postérieures. Dans ces circonstances, la demande en nullité de la saisie-attribution sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire au surplus de valider expressément ladite mesure aux termes du dispositif. La demande de mainlevée reposant sur les mêmes moyens, elle sera également rejetée. Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 236.848,16 euros, a été fructueuse à hauteur de 8.372,61 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 228.475,55 euros. Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. En l’espèce, M. [I] [R] qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. La demande de délais sera donc rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [I] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF et du procès-verbal de dénonciation ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] le 26 février 2026 au préjudice de M. [I] [R] sur la créance qu’il détient auprès de la CPAM IDF ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ; DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [R] à payer à l’Urssaf Pays-de la [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [R] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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