notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/80940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2026, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes de la société Coparco SAS ouverts auprès de la banque Révolut Bank Uab pour un montant de 1.924,28 euros en vertu d’une contrainte décernée le 5 mars 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 75,88 euros, a été dénoncée à la débitrice le 1er avril 2026.

Par acte du 29 avril 2026 remis à personne morale, la société Coparco SAS a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution et de valeurs mobilières. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Coparco SAS s’est référée à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Juge recevable la contestation formée par la société Coparco SAS à l’encontre de la saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France, en l’absence de dénonce du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières et le cas échéant, de la déclaration au tiers saisi, 
- Octroye les plus larges délais de paiement à la société Coparco SAS, 
- Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à la société Coparco SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens. 

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute la société Coparco SAS de ses demandes, 
- Rejette la demande délai de paiement, 
- Condamne la société Coparco SAS à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 s’agissant de l’Urssaf Ile-de-France et l’assignation s’agissant de la société Coparco SAS, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.


En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 30 mars 2026 a été dénoncée à la société Coparco SAS le 1er avril 2026. La contestation formée par assignation du 29 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La société Coparco SAS produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 29 avril 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 29 avril 2026. 

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de valeurs mobilières

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »



En l’espèce, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières ont été pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de la société Coparco SAS. 

La société Coparco SAS soutient que l’acte de dénonciation ne précise pas l’objet de la saisie et que la dénonciation ne comportait pas de copie de l’acte de saisie-attribution et de la déclaration du tiers saisi, ce qui lui cause un grief. 

Toutefois, il est observé que l’article précité n’impose pas que l’acte de dénonciation comporte une mention de l’objet de la saisie sur l’acte de dénonciation. Par ailleurs, l’acte de dénonciation indique qu’est remis un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières dressé le 30 mars 2026, lequel comporte notamment les déclarations du tiers saisi. Cette mention apparaissant dans le procès-verbal selon laquelle l’acte de saisie est annexé ne peut être remise en cause en dehors de la procédure d’inscription de faux. 

Il en résulte que la société Coparco SAS ne démontre aucune irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution et de valeurs mobilières et de dénonciation.

Sa demande de mainlevée de la mesure doit être rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.

En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 1.924,28 euros, a été fructueuse pour la somme de 75,88 euros.

Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.848,40 euros.

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, la société Coparco SAS qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. Par ailleurs, elle n’étaye sa demande ni en fait ni en droit. 

En l’absence de justificatifs, il convient de débouter la société Coparco SAS de sa demande. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Coparco SAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Coparco SAS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de la société Coparco SAS ouverts auprès de la Révolut Bank Uab ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de la société Coparco SAS, le 30 mars 2026 ; 

DEBOUTE la société Coparco SAS de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE la société Coparco SAS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Coparco SAS à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Coparco SAS au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80940 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC24M

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à l’URSSAF
CCC à Me MALLET par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. COPARCO
RCS DE [Localité 1] N° 750 728 859
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119



DÉFENDERESSE

URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Monsieur [I] [O], es qualité d’inspecteur contentieux et muni d’un pouvoir





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2026, l’Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes de la société Coparco SAS ouverts auprès de la banque Révolut Bank Uab pour un montant de 1.924,28 euros en vertu d’une contrainte décernée le 5 mars 2026. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 75,88 euros, a été dénoncée à la débitrice le 1er avril 2026.

Par acte du 29 avril 2026 remis à personne morale, la société Coparco SAS a fait assigner l’Urssaf Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution et de valeurs mobilières. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Coparco SAS s’est référée à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Juge recevable la contestation formée par la société Coparco SAS à l’encontre de la saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France, 
- Prononce la nullité de la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France, en l’absence de dénonce du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières et le cas échéant, de la déclaration au tiers saisi, 
- Octroye les plus larges délais de paiement à la société Coparco SAS, 
- Condamne l’Urssaf Ile-de-France à payer à la société Coparco SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens. 

Pour sa part, l’Urssaf Ile-de-France a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute la société Coparco SAS de ses demandes, 
- Rejette la demande délai de paiement, 
- Condamne la société Coparco SAS à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 s’agissant de l’Urssaf Ile-de-France et l’assignation s’agissant de la société Coparco SAS, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.


En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 30 mars 2026 a été dénoncée à la société Coparco SAS le 1er avril 2026. La contestation formée par assignation du 29 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La société Coparco SAS produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 29 avril 2026, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 29 avril 2026. 

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de valeurs mobilières

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

L’article R. 211-3 du même code ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »



En l’espèce, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières ont été pratiquées le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de la société Coparco SAS. 

La société Coparco SAS soutient que l’acte de dénonciation ne précise pas l’objet de la saisie et que la dénonciation ne comportait pas de copie de l’acte de saisie-attribution et de la déclaration du tiers saisi, ce qui lui cause un grief. 

Toutefois, il est observé que l’article précité n’impose pas que l’acte de dénonciation comporte une mention de l’objet de la saisie sur l’acte de dénonciation. Par ailleurs, l’acte de dénonciation indique qu’est remis un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières dressé le 30 mars 2026, lequel comporte notamment les déclarations du tiers saisi. Cette mention apparaissant dans le procès-verbal selon laquelle l’acte de saisie est annexé ne peut être remise en cause en dehors de la procédure d’inscription de faux. 

Il en résulte que la société Coparco SAS ne démontre aucune irrégularité des procès-verbaux de saisie-attribution et de valeurs mobilières et de dénonciation.

Sa demande de mainlevée de la mesure doit être rejetée. 

Sur la demande de délais de paiement

Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.

En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 1.924,28 euros, a été fructueuse pour la somme de 75,88 euros.

Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.848,40 euros.

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, la société Coparco SAS qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation. Par ailleurs, elle n’étaye sa demande ni en fait ni en droit. 

En l’absence de justificatifs, il convient de débouter la société Coparco SAS de sa demande. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Coparco SAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Coparco SAS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera, par ailleurs, condamnée à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2026 par l’Urssaf Ile-de-France sur les comptes de la société Coparco SAS ouverts auprès de la Révolut Bank Uab ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées par l’Urssaf Ile-de-France au préjudice de la société Coparco SAS, le 30 mars 2026 ; 

DEBOUTE la société Coparco SAS de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE la société Coparco SAS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Coparco SAS à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Coparco SAS au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code de procedure civile 649, code de procedure civile R211-3, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:31:05.574Z.