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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 8 septembre 2026, n° 26/00562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de LYON a :

-déclaré l'action en responsabilité intentée par Madame [W] [O], Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] à l'encontre de Madame [R] [P] non prescrite,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Madame [W] [O] et Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6],

- condamné solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à restituer le prix de vente de 245 000 € à Madame [W] [O],

- condamné in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à Madame [W] [O] :
- préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente : 30 517€,
- préjudice de jouissance : 24 000 €,
- préjudice moral : 10 000 € à titre personnel,
- préjudice d'anxiété : 5 000€ à titre personnel,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 août 2015 entre Madame [W] [V], Monsieur [F] [S] et la société IDEES [P] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6],

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H] à payer la somme de 256 323 € à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] au titre du remboursement du prix de vente et de l'indemnisation de leur préjudice matériel,

- condamné la société [E] [N] [H] à concurrence de 30 % et, in solidum et à concurrence de 70 %, Madame [R] [P] et la société IDEES [P] à garantir intégralement Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné Madame [R] [P] à concurrence de 35 % à garantir la société [E] [N] [H] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société [E] [N] [H] à concurrence de 70 % à garantir Madame [R] [P] et la société IDEES [P] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P], la société [E] [N] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHOSSEGROS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P], la société [E] [N] [H] à payer à Madame [W] [O] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 € à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S],

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d'appel de LYON a notamment :

-reçu Madame [D] [A] représentée par sa mère Madame [W] [O] en son intervention volontaire,

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il a condamné in solidum Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] à payer des dommages et intérêts à Madame [W] [O],

- sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [O],

- sur le montant des sommes allouées aux consorts [V] et [S],

- sur les recours en garantie entre les co-obligés,

- sur la somme allouée à Madame [W] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmé de ces chefs et statuant de nouveau et y ajoutant:
-débouté Madame [W] [O] de sa demande en dommages et intérêts en tant que dirigée à l'encontre de Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S],

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] :
- la somme de 27 500 € au titre de la perte de chance,
- la somme de 44 368,74 € au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [D] [A] représentée par sa mère, Madame [W] [O] : 
- la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] et à Madame [D] [A] représentée par sa mère, unies d'intérêts la somme de 40 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 

-dit que la demande des consorts [V] et [S] tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge au titre des sommes autres que le montant du prix de la 2ème vente est sans objet,

-condamné également la société IDEES [P], Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, la première au titre de la résolution de la vente, les deux autres à titre indemnitaire, à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt la somme de 195 000 €,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P], et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt, la somme de 50 000 € au titre du différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015,

-condamné la société IDEES [P] et Madame [R] [P] à garantir la société [E] [N] [H] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 %,

-condamné la société [E] [N] [H] à garantir Madame [R] [P] et la société IDEES [P] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer en cause d'appel à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, aux dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit que la charge définitive des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est répartie entre Madame [R] [P] et la société IDEES [P], d'une part, et la société [E] [N] [H], d'autre part, dans la même proportion que ci-dessus.

Cet arrêt a été signifié le 19 avril 2024 à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Le 5 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [F] [S] par la SELARL PMG Associés, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] pour recouvrement de la somme de 32 870,85 € en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [S] le 12 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 7 janvier 2026 et 8 janvier 2026, Monsieur [F] [S] a donné assignation à Madame [W] [O], Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre liminaire,
- déclarer nul l'acte de saisie de Madame [D] [A],

A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et laisser à la charge de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] la charge de l'intégralité des frais de la saisie,

- condamner Madame [W] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024,

- condamner la société [E] [N] [H] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 6 648 €,

A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à la demande de Madame [D] [A], 

- supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, 

- accorder des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation,

- condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Monsieur [F] [S] en toutes les condamnations prononcées à son encontre en exécution des décisions du tribunal judiciaire de LYON du 5 avril 2023 et de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024 et de la présente instance et notamment à verser la somme de 35 729,13€ au titre des intérêts appliqués sur la condamnation issue des décisions précitées et de celle de 917,59€ au titre des frais de la saisie,

En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [W] [O] et la société [E] [N] [H] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais de la saisie.

Par acte de commissaire de justice aux fins d'intervention forcée en date du 20 avril 2026, la société [E] [N] [H] a donné assignation à Madame [R] [P] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-prononcer la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] enregistrée sous le numéro RG 26/00562,

-condamner Madame [R] [P] à relever et garantir la société [E] [N] [H] de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre,

-condamner Madame [R] [P] à payer à la société [E] [N] [H] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et renvoyée à l'audience du 17 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, du 2 juin 2026 et enfin à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de :

A titre liminaire,
- déclarer nul l'acte de saisie de Madame [D] [A],
- prendre acte de l'intervention volontaire de Madame [W] [V],

A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée le 12
décembre 2025 à Monsieur [F] [S] à la demande de Madame [W] [O] et sa fille, Madame [D] [A], et laisser à leur charge l'intégralité des frais de la saisie,

- condamner Madame [W] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024,

A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée le 12 décembre 2025 à Monsieur [F] [S] à la demande de Madame [D] [A], l'arrêt d'appel ne comportant aucune condamnation à son profit à la charge de Monsieur [F] [S],

- supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, 
- arrêter le décompte des intérêts au 13 décembre 2024, date du règlement de la condamnation,

- accorder des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation,

- condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] en toutes les condamnations prononcées à leur encontre en exécution des décisions du tribunal judiciaire de LYON du 5 avril 2023 et de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024 et de la présente instance (en principal, dépens, frais irrépétibles et de procédure) et notamment à verser la somme de 35 729,13€ au titre des intérêts appliqués sur la condamnation issue des décisions précitées et celle de 917,59€ au titre des frais de la saisie,
En tout état de cause,

- rejeter les demandes présentées à l'encontre de Madame [W] [V] ou Monsieur [F] [S],

- condamner in solidum Madame [W] [O] et la société [E] [N] [H] à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais de la saisie.

Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que l'acte de saisie querellé souffre de nullité pour vice de fond en l'absence de pouvoir spécial de Madame [W] [O] pour représenter sa fille, Madame [D] [A] et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Ils ajoutent que la saisie-attribution contestée doit faire l'objet d'une mainlevée puisque la créance sur laquelle elle se fonde n'est pas due au regard de la nature particulière de la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire qui n'emporte pas intérêt au taux légal si la décision au fond ne l'a pas prononcée. Ils précisent l'absence de défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution relatif à la demande de condamnation à relever et garantir sollicitée par leurs soins à l'encontre de la société [E] [N] [H].

Madame [W] [O] et Madame [D] [A], représentées par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de débouter les consorts [S] [V], l'étude notariale [E] [N] [H] et Madame [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, déclarer valide la saisie-attribution pratiquée par Madame [W] [O] sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [S] pour une créance due par les consorts [V] [S] à hauteur de 35 729,13 € arrêtée au 5 décembre 2025, condamner in solidum les consorts [S] [V], l'étude notariale [E] [N] [H] et Madame [R] [P] à payer à Madame [W] [O] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs conclusions, elles précisent que Madame [D] [A] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des consorts [V] [S] dans le cadre de la présente instance puisque la saisie-attribution contestée vise une créance pour laquelle elle n'est pas concernée. Madame [W] [O] ajoute que la saisie-attribution querellée est bien fondée puisque les intérêts au taux légal sont dus sur la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire.

La société [E] [N] [H], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger irrecevables les demandes de garantie présentées par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à son encontre, non partie à la mesure d'exécution, juger que la condamnation au remboursement d'un prix de vente ne constitue pas la réparation d'un dommage susceptible d'être assortie des intérêts légaux, à titre subsidiaire, juger que Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sont défaillants dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable dans le cadre de l'exécution des décisions, débouter Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande de garantie à son encontre au titre des intérêts sollicités ensuite de son paiement du 13 décembre 2004 aux Dames [O], débouter Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande de paiement des honoraires de leur commissaire de justice qui ne relèvent pas des dépens et dont la charge n'a pas été sollicitée, encore moins obtenue, à son encontre, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses écritures, elle expose que l'article 1231-7 du code civil ne s'applique pas à la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire. Elle ajoute que la demande de relever et garantir formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne peut délivrer un titre exécutoire à son encontre.

Madame [R] [P], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [E] [N] [H], débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [S], débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [W] [V], subsidiairement, fixer les intérêts moratoires imputables à la créance à la date du 20 avril 2026 pour Madame [R] [P], supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, supprimer les frais d'acte de commissaire de justice disproportionnés et non nécessaires, en tout état de cause, condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Madame [R] [P] de toutes condamnations par impossibles prononcées à son encontre, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [W] [O] et Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [W] [O] et Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle estime que les intérêts ne sont pas dus sur la restitution du prix de la vente à l'issue d'une résolution judiciaire qui revêt un caractère indemnitaire. Elle ajoute ne pas pouvoir être appelée à relever et garantir une obligation qui n'est pas expressément mentionnée par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée litigieuse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur l'intervention volontaire de Madame [W] [V]

Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, il ressort du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée que Madame [W] [V] est codébitrice solidaire avec Monsieur [F] [S] de la créance issue de la restitution du prix de vente. Cette intervention volontaire n'est au demeurant contestée par aucune des parties de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention de volontaire de Madame [W] [V].

Sur l'intervention forcée de Madame [R] [P]

Par l'application combinée des 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est volontaire ou forcée.

Il résulte des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'occurrence, la société [E] [N] [H] a appelé Madame [R] [P] en intervention forcée par assignation délivrée à son encontre le 20 avril 2026 au regard des demandes formées par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à son encontre et appelant Madame [R] [P] à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Par conséquent, l'intervention forcée de Madame [R] [P] sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 a été dénoncée le 12 décembre 2025 à Monsieur [F] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Monsieur [F] [S] est donc recevable en sa contestation.

Sur la nullité pour vice de fond de l'acte de saisie-attribution 

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, les demandeurs estiment que l'acte de saisie-attribution litigieux est entaché d'irrégularité au regard du défaut de pouvoir de Madame [D] [A], qui bien qu'elle soit majeure au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, mentionne qu'elle est représentée par sa mère, Madame [W] [O], sans indiquer si cette dernière dispose d'un mandat spécial de représentation de sa fille.

Or, force est de constater qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée Madame [D] [A] était majeure, et non pas mineure, que la seule mention de représentation de cette dernière par sa mère, Madame [W] [O], sur le procès-verbal de saisie-attribution, sans précision de la nature du mandat, ne peut constituer une irrégularité de fond au sens de l'article précédent et ce d'autant que la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne plus que Madame [W] [O].

Dès lors, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande de nullité de l'acte de saisie-attribution querellé concernant Madame [D] [A].

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Madame [D] [A]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

A titre liminaire, le juge de l'exécution a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Madame [D] [A] en recouvrement forcée au titre de la créance d'intérêts du prix de restitution de la vente d'un montant de 245 000€.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement forcé de la créance des intérêts légaux de la restitution du prix de la vente d'un montant de 245 000€, restitution prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024 à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] au profit de Madame [W] [O]. 

En outre, Madame [W] [O] affirme dans ses écritures qu'elle est seule concernée par la créance, cause de la saisie-attribution litigieuse, et non pas Madame [D] [A].

Dans ces conditions, la qualité à agir de Madame [D] [A] n'est pas rapportée et il convient de la déclarer irrecevable à agir en recouvrement forcé de la créance visée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera donc prononcée concernant Madame [D] [A].

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

En application de l'article 503 alinéa premier du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

A titre préalable, il convient de relever que Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] justifient avoir exécuté volontairement le jugement de première instance relatif à la condamnation à leur encontre à la restitution du prix de la vente d'un montant de 245 000€ à Madame [W] [O], ayant réglé la somme de 248 776,30€ le 13 décembre 2024 au conseil de cette dernière, et que l'arrêt d'appel confirmant la décision de première instance de ce chef a été régulièrement signifié à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Sur l'exigibilité des intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de vente consécutive à la résolution judiciaire de la vente

L'article 12 alinéas un et deux du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En application de l'article L213-6 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, (ancien article 1153 du code civil), les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En vertu de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

Il est constant que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit, même si le jugement ne l'a pas précisé et s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, du jour de l'assignation ou de tout autre acte valant mise en demeure (Cass, Civ 3e, 13 décembre 2011, n° 10-16.853).

Il est précisé que, même en l'absence d'une disposition spéciale en ce sens des décisions servant de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution est compétent pour retenir que la condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée emporte droit aux intérêts moratoires dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil. 

Il est également rappelé que le juge de l'exécution a le pouvoir - et le devoir - de fixer le sens d'un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.264. - Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-17.398, B. - Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636, B ; Procédures 2010, comm. 174, R. Perrot. - Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-14.658) mais ne peut, sous prétexte d'interprétation, en modifier les dispositions précises ( Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 19-17.766 : Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.709. - Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13.915, B ; Procédures 2012, comm. 174 , R. Perrot ; Procédures 2012, comm. 176 , R. Perrot. - Cass. 2e civ., 13 septembre 2007, n° 06-13.672).

En l'occurrence, la saisie-attribution querellée porte sur la créance des intérêts au taux légal issus de la restitution du prix de vente à la suite de la résolution judiciaire de la vente, qui ne constitue pas une indemnité, intervenue le 15 juillet 2019 entre Madame [W] [O] et Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON le 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt d'appel de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024.

En outre, s'il ne peut qu'être constaté que les décisions ne mentionnent pas que la restitution du prix de la vente à l'issue de la résolution judiciaire de la vente porte intérêts au taux légal, force est noter que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit, même en l'absence de précision du jugement au fond et de demande émanant des parties, étant observé que les jurisprudences évoquées par les parties sont inopérantes et ne concernent pas la créance, cause de la saisie litigieuse. 

Au surplus, les dispositifs des décisions fondant la mesure d'exécution forcée contestée ne souffrent d'aucune ambiguïté, ni obscurité, condamnant les consorts [V] et [S] à la restitution du prix de la vente, en tant que conséquence directe de la résolution de la vente, n'appelant aucune interprétation de ce chef de la part du juge de l'exécution et ce d'autant plus, au regard de l'analyse effectuée précédemment.

Dans cette optique, les intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de vente consécutive à la résolution judiciaire du contrat de vente sont dus de plein droit par le débiteur de la restitution. Ainsi, la somme réclamée par la saisie litigieuse au titre des intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de la vente à l'issue de la résolution judiciaire de la vente est exigible à l'encontre des demandeurs.

De surcroît, il ressort du décompte du procès-verbal de saisie-attribution litigieuse et du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 29 mai 2026, que la créance des intérêts au taux légal sollicités d'un montant de 35 729,13€ porte sur la période du 5 avril 2023, date de la décision de première instance, jusqu'au 13 décembre 2024, date du paiement effectué par les consorts [V] [S], somme non contestée par les demandeurs à titre subsidiaire. 

Dans une telle perspective, la demande de condamnation de Madame [W] [O] au titre d'un trop-perçu de la somme de 3 776,30€ ne pourra qu'être rejetée.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] et par voie de conséquence de leur demande de condamnation de Madame [W] [O] à leur payer la somme de 3 776,30€ au titre d'un trop-perçu dans l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024.

Sur la demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal

En application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

A titre liminaire, la majoration de l'intérêt légal a été appliquée sur la période du 19 juin 2024 au 13 décembre 2024.

En l'occurrence, les demandeurs n'apportent aucune pièce relative à leur situation, aucun élément permettant de faire droit à leur demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal.

Par conséquent, la demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des actes de saisie-attribution produits qu'aucune somme n'a été saisie par la voie de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S].

En outre, Monsieur [F] [S] expose qu'il dispose de moyens modestes alors que Madame [W] [O] a obtenu la restitution du prix de la vente ainsi que l'indemnisation de son préjudice de la part des autres parties. Au contraire, Madame [W] [O] estime que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leur demande et qu'ils ont perçu la somme de 10 424,26 € le 20 novembre 2024 au titre des intérêts.

Ainsi, force est de constater l'absence totale de production par les demandeurs de pièces justificatives de leurs ressources, de leurs charges, ou de leurs comptes bancaires permettant d'identifier l'état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni de facultés de règlement futures, ni de la réalité de difficultés financières actuelles.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande subsidiaire de délais de paiement.
 
Sur la demande formée à titre subsidiaire de condamnation à relever et garantir à l'encontre de la société [E] [N] [H]

Aux termes de l'article L213-6 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il est constant que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-20.561, B. - Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 13-28.177 , B ; Procédures 2016, comm. [Adresse 8]. - Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, B - Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.700 , B ; Procédures 2021, comm. 8 , C. Laporte).

Il est précisé que seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard (Cass, Civ 1ère, 9 novembre 2004 - n° 02-12.506).

Dans le cas présent, le juge de l'exécution a mis dans les débats son éventuel défaut de pouvoir juridictionnel concernant la demande de condamnation de la société [E] [N] [H] à relever et garantir les demandeurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en application du jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts à hauteur de 35 729,13 € et des frais de la saisie à hauteur de 917,59€, les demandeurs concluent à la compétence du juge de l'exécution compte tenu du dispositif des décisions fondant la mesure d'exécution forcée au contraire de la société [E] [N] [H] qui estime que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de prononcer une condamnation à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, force est de constater qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires rendant irrecevable la demande formée par Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] de ce chef, et ce d'autant plus, à l'aune desdits titres exécutoires fondant la saisie querellée qui ne concernent pas la demande de condamnation sollicitée et des règles applicables à l'appel en garantie.

En conséquence, la demande subsidiaire de condamnation de la société [E] [N] [H] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts et des frais de saisie formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, les autres demandes formées à titre subsidiaire par la société [E] [N] [H] n'ont pas à être examinées compte tenu des demandes précédemment analysées et de l'accueil de la demande formée à titre principal par cette dernière. Au surplus, force est de relever qu'en l'état de ses dernières écritures, la société [E] [N] [H] ne forme plus de demande de relever et garantir à l'encontre de Madame [R] [P], qu'ainsi aucune demande n'est formée à son encontre par les parties à la présente instance rendant sans objet la demande formée par cette dernière de condamner la société [E] [N] [H] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que l'ensemble de ses autres demandes au regard de la solution donnée au litige.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000€ à la société [E] [N] [H]. En revanche, au regard de la nature de la présente instance, de la solution donnée au litige et de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [R] [P] et de la débouter de sa demande formée de ce chef.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [V] ;

Déclare recevable l'intervention forcée de Madame [R] [P] ;

Déclare recevable Monsieur [F] [S] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] pour recouvrement de la somme de 32 870,85 € en principal, intérêts et frais ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de nullité de l'acte de saisie-attribution en date du 5 décembre 2025 à l'encontre de Madame [D] [A] ;

Déclare irrecevable Madame [D] [A] à agir en recouvrement forcé par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] ; 

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de condamnation de Madame [W] [O] à leur payer la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 ;


Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;

Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de condamner la société [E] [N] [H] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts et des frais de saisie ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à payer à la société [E] [N] [H] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [R] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 08 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [V], Monsieur [F] [S]
C/ Madame [R] [P], Madame [W] [O], Madame [D] [A], S.E.L.A.R.L. L’OFFICE NOTARIAL [E], [N], [H]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00562 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WLN

DEMANDEURS

Mme [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON

M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Laure CHOSSEGROS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Mme [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mme [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. L’OFFICE NOTARIAL [E], [N], [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON

Mme [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Axel TAP, avocat au barreau de LYON
















































EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de LYON a :

-déclaré l'action en responsabilité intentée par Madame [W] [O], Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] à l'encontre de Madame [R] [P] non prescrite,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 15 juillet 2019 entre Madame [W] [O] et Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6],

- condamné solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à restituer le prix de vente de 245 000 € à Madame [W] [O],

- condamné in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H] à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à Madame [W] [O] :
- préjudices matériels inhérents à la résolution judiciaire de la vente : 30 517€,
- préjudice de jouissance : 24 000 €,
- préjudice moral : 10 000 € à titre personnel,
- préjudice d'anxiété : 5 000€ à titre personnel,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 20 août 2015 entre Madame [W] [V], Monsieur [F] [S] et la société IDEES [P] des lots 2, 12 et 13 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 6],

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H] à payer la somme de 256 323 € à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] au titre du remboursement du prix de vente et de l'indemnisation de leur préjudice matériel,

- condamné la société [E] [N] [H] à concurrence de 30 % et, in solidum et à concurrence de 70 %, Madame [R] [P] et la société IDEES [P] à garantir intégralement Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné Madame [R] [P] à concurrence de 35 % à garantir la société [E] [N] [H] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société [E] [N] [H] à concurrence de 70 % à garantir Madame [R] [P] et la société IDEES [P] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P], la société [E] [N] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHOSSEGROS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [R] [P], la société IDEES [P] représentée par son mandataire ad hoc Madame [R] [P], la société [E] [N] [H] à payer à Madame [W] [O] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 € à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S],

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d'appel de LYON a notamment :

-reçu Madame [D] [A] représentée par sa mère Madame [W] [O] en son intervention volontaire,

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il a condamné in solidum Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] à payer des dommages et intérêts à Madame [W] [O],

- sur le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [O],

- sur le montant des sommes allouées aux consorts [V] et [S],

- sur les recours en garantie entre les co-obligés,

- sur la somme allouée à Madame [W] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmé de ces chefs et statuant de nouveau et y ajoutant:
-débouté Madame [W] [O] de sa demande en dommages et intérêts en tant que dirigée à l'encontre de Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S],

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] :
- la somme de 27 500 € au titre de la perte de chance,
- la somme de 44 368,74 € au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 15 000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [D] [A] représentée par sa mère, Madame [W] [O] : 
- la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] et à Madame [D] [A] représentée par sa mère, unies d'intérêts la somme de 40 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 

-dit que la demande des consorts [V] et [S] tendant à être garantis des condamnations mises à leur charge au titre des sommes autres que le montant du prix de la 2ème vente est sans objet,

-condamné également la société IDEES [P], Madame [R] [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, la première au titre de la résolution de la vente, les deux autres à titre indemnitaire, à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt la somme de 195 000 €,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P], et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt, la somme de 50 000 € au titre du différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015,

-condamné la société IDEES [P] et Madame [R] [P] à garantir la société [E] [N] [H] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 %,

-condamné la société [E] [N] [H] à garantir Madame [R] [P] et la société IDEES [P] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer à Madame [W] [O] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, à payer en cause d'appel à Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S], unis d'intérêt, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [R] [P], la société IDEES [P] et la société [E] [N] [H], in solidum, aux dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit que la charge définitive des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est répartie entre Madame [R] [P] et la société IDEES [P], d'une part, et la société [E] [N] [H], d'autre part, dans la même proportion que ci-dessus.

Cet arrêt a été signifié le 19 avril 2024 à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Le 5 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [F] [S] par la SELARL PMG Associés, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] pour recouvrement de la somme de 32 870,85 € en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [S] le 12 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 7 janvier 2026 et 8 janvier 2026, Monsieur [F] [S] a donné assignation à Madame [W] [O], Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre liminaire,
- déclarer nul l'acte de saisie de Madame [D] [A],

A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et laisser à la charge de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] la charge de l'intégralité des frais de la saisie,

- condamner Madame [W] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024,

- condamner la société [E] [N] [H] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 6 648 €,

A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à la demande de Madame [D] [A], 

- supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, 

- accorder des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation,

- condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Monsieur [F] [S] en toutes les condamnations prononcées à son encontre en exécution des décisions du tribunal judiciaire de LYON du 5 avril 2023 et de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024 et de la présente instance et notamment à verser la somme de 35 729,13€ au titre des intérêts appliqués sur la condamnation issue des décisions précitées et de celle de 917,59€ au titre des frais de la saisie,

En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [W] [O] et la société [E] [N] [H] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais de la saisie.

Par acte de commissaire de justice aux fins d'intervention forcée en date du 20 avril 2026, la société [E] [N] [H] a donné assignation à Madame [R] [P] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-prononcer la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] enregistrée sous le numéro RG 26/00562,

-condamner Madame [R] [P] à relever et garantir la société [E] [N] [H] de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre,

-condamner Madame [R] [P] à payer à la société [E] [N] [H] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026 et renvoyée à l'audience du 17 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, du 2 juin 2026 et enfin à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de :

A titre liminaire,
- déclarer nul l'acte de saisie de Madame [D] [A],
- prendre acte de l'intervention volontaire de Madame [W] [V],

A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée le 12
décembre 2025 à Monsieur [F] [S] à la demande de Madame [W] [O] et sa fille, Madame [D] [A], et laisser à leur charge l'intégralité des frais de la saisie,

- condamner Madame [W] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024,

A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée le 12 décembre 2025 à Monsieur [F] [S] à la demande de Madame [D] [A], l'arrêt d'appel ne comportant aucune condamnation à son profit à la charge de Monsieur [F] [S],

- supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, 
- arrêter le décompte des intérêts au 13 décembre 2024, date du règlement de la condamnation,

- accorder des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation,

- condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] en toutes les condamnations prononcées à leur encontre en exécution des décisions du tribunal judiciaire de LYON du 5 avril 2023 et de la cour d'appel de LYON du 9 avril 2024 et de la présente instance (en principal, dépens, frais irrépétibles et de procédure) et notamment à verser la somme de 35 729,13€ au titre des intérêts appliqués sur la condamnation issue des décisions précitées et celle de 917,59€ au titre des frais de la saisie,
En tout état de cause,

- rejeter les demandes présentées à l'encontre de Madame [W] [V] ou Monsieur [F] [S],

- condamner in solidum Madame [W] [O] et la société [E] [N] [H] à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais de la saisie.

Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que l'acte de saisie querellé souffre de nullité pour vice de fond en l'absence de pouvoir spécial de Madame [W] [O] pour représenter sa fille, Madame [D] [A] et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Ils ajoutent que la saisie-attribution contestée doit faire l'objet d'une mainlevée puisque la créance sur laquelle elle se fonde n'est pas due au regard de la nature particulière de la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire qui n'emporte pas intérêt au taux légal si la décision au fond ne l'a pas prononcée. Ils précisent l'absence de défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution relatif à la demande de condamnation à relever et garantir sollicitée par leurs soins à l'encontre de la société [E] [N] [H].

Madame [W] [O] et Madame [D] [A], représentées par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de débouter les consorts [S] [V], l'étude notariale [E] [N] [H] et Madame [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, déclarer valide la saisie-attribution pratiquée par Madame [W] [O] sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [S] pour une créance due par les consorts [V] [S] à hauteur de 35 729,13 € arrêtée au 5 décembre 2025, condamner in solidum les consorts [S] [V], l'étude notariale [E] [N] [H] et Madame [R] [P] à payer à Madame [W] [O] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs conclusions, elles précisent que Madame [D] [A] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des consorts [V] [S] dans le cadre de la présente instance puisque la saisie-attribution contestée vise une créance pour laquelle elle n'est pas concernée. Madame [W] [O] ajoute que la saisie-attribution querellée est bien fondée puisque les intérêts au taux légal sont dus sur la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire.

La société [E] [N] [H], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de juger irrecevables les demandes de garantie présentées par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à son encontre, non partie à la mesure d'exécution, juger que la condamnation au remboursement d'un prix de vente ne constitue pas la réparation d'un dommage susceptible d'être assortie des intérêts légaux, à titre subsidiaire, juger que Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sont défaillants dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable dans le cadre de l'exécution des décisions, débouter Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande de garantie à son encontre au titre des intérêts sollicités ensuite de son paiement du 13 décembre 2004 aux Dames [O], débouter Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande de paiement des honoraires de leur commissaire de justice qui ne relèvent pas des dépens et dont la charge n'a pas été sollicitée, encore moins obtenue, à son encontre, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses écritures, elle expose que l'article 1231-7 du code civil ne s'applique pas à la restitution du prix de la vente à la suite d'une résolution judiciaire. Elle ajoute que la demande de relever et garantir formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne peut délivrer un titre exécutoire à son encontre.

Madame [R] [P], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [E] [N] [H], débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [S], débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [W] [V], subsidiairement, fixer les intérêts moratoires imputables à la créance à la date du 20 avril 2026 pour Madame [R] [P], supprimer la majoration des intérêts de cinq points sur le décompte des intérêts, supprimer les frais d'acte de commissaire de justice disproportionnés et non nécessaires, en tout état de cause, condamner la société [E] [N] [H] à relever et garantir Madame [R] [P] de toutes condamnations par impossibles prononcées à son encontre, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [W] [O] et Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], Madame [W] [O] et Madame [D] [A] et la société [E] [N] [H], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle estime que les intérêts ne sont pas dus sur la restitution du prix de la vente à l'issue d'une résolution judiciaire qui revêt un caractère indemnitaire. Elle ajoute ne pas pouvoir être appelée à relever et garantir une obligation qui n'est pas expressément mentionnée par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée litigieuse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur l'intervention volontaire de Madame [W] [V]

Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, il ressort du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée querellée que Madame [W] [V] est codébitrice solidaire avec Monsieur [F] [S] de la créance issue de la restitution du prix de vente. Cette intervention volontaire n'est au demeurant contestée par aucune des parties de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention de volontaire de Madame [W] [V].

Sur l'intervention forcée de Madame [R] [P]

Par l'application combinée des 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est volontaire ou forcée.

Il résulte des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'occurrence, la société [E] [N] [H] a appelé Madame [R] [P] en intervention forcée par assignation délivrée à son encontre le 20 avril 2026 au regard des demandes formées par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à son encontre et appelant Madame [R] [P] à relever et garantir les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Par conséquent, l'intervention forcée de Madame [R] [P] sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 a été dénoncée le 12 décembre 2025 à Monsieur [F] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Monsieur [F] [S] est donc recevable en sa contestation.

Sur la nullité pour vice de fond de l'acte de saisie-attribution 

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, les demandeurs estiment que l'acte de saisie-attribution litigieux est entaché d'irrégularité au regard du défaut de pouvoir de Madame [D] [A], qui bien qu'elle soit majeure au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, mentionne qu'elle est représentée par sa mère, Madame [W] [O], sans indiquer si cette dernière dispose d'un mandat spécial de représentation de sa fille.

Or, force est de constater qu'à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée Madame [D] [A] était majeure, et non pas mineure, que la seule mention de représentation de cette dernière par sa mère, Madame [W] [O], sur le procès-verbal de saisie-attribution, sans précision de la nature du mandat, ne peut constituer une irrégularité de fond au sens de l'article précédent et ce d'autant que la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne plus que Madame [W] [O].

Dès lors, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande de nullité de l'acte de saisie-attribution querellé concernant Madame [D] [A].

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Madame [D] [A]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

A titre liminaire, le juge de l'exécution a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Madame [D] [A] en recouvrement forcée au titre de la créance d'intérêts du prix de restitution de la vente d'un montant de 245 000€.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement forcé de la créance des intérêts légaux de la restitution du prix de la vente d'un montant de 245 000€, restitution prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024 à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] au profit de Madame [W] [O]. 

En outre, Madame [W] [O] affirme dans ses écritures qu'elle est seule concernée par la créance, cause de la saisie-attribution litigieuse, et non pas Madame [D] [A].

Dans ces conditions, la qualité à agir de Madame [D] [A] n'est pas rapportée et il convient de la déclarer irrecevable à agir en recouvrement forcé de la créance visée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera donc prononcée concernant Madame [D] [A].

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

En application de l'article 503 alinéa premier du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

A titre préalable, il convient de relever que Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] justifient avoir exécuté volontairement le jugement de première instance relatif à la condamnation à leur encontre à la restitution du prix de la vente d'un montant de 245 000€ à Madame [W] [O], ayant réglé la somme de 248 776,30€ le 13 décembre 2024 au conseil de cette dernière, et que l'arrêt d'appel confirmant la décision de première instance de ce chef a été régulièrement signifié à Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V].

Sur l'exigibilité des intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de vente consécutive à la résolution judiciaire de la vente

L'article 12 alinéas un et deux du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En application de l'article L213-6 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, (ancien article 1153 du code civil), les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En vertu de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

Il est constant que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts au taux légal sont dus de plein droit, même si le jugement ne l'a pas précisé et s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, du jour de l'assignation ou de tout autre acte valant mise en demeure (Cass, Civ 3e, 13 décembre 2011, n° 10-16.853).

Il est précisé que, même en l'absence d'une disposition spéciale en ce sens des décisions servant de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution est compétent pour retenir que la condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée emporte droit aux intérêts moratoires dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil. 

Il est également rappelé que le juge de l'exécution a le pouvoir - et le devoir - de fixer le sens d'un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu (Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.264. - Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-17.398, B. - Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.636, B ; Procédures 2010, comm. 174, R. Perrot. - Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-14.658) mais ne peut, sous prétexte d'interprétation, en modifier les dispositions précises ( Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 19-17.766 : Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.709. - Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13.915, B ; Procédures 2012, comm. 174 , R. Perrot ; Procédures 2012, comm. 176 , R. Perrot. - Cass. 2e civ., 13 septembre 2007, n° 06-13.672).

En l'occurrence, la saisie-attribution querellée porte sur la créance des intérêts au taux légal issus de la restitution du prix de vente à la suite de la résolution judiciaire de la vente, qui ne constitue pas une indemnité, intervenue le 15 juillet 2019 entre Madame [W] [O] et Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON le 5 avril 2023 et confirmée par l'arrêt d'appel de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024.

En outre, s'il ne peut qu'être constaté que les décisions ne mentionnent pas que la restitution du prix de la vente à l'issue de la résolution judiciaire de la vente porte intérêts au taux légal, force est noter que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit, même en l'absence de précision du jugement au fond et de demande émanant des parties, étant observé que les jurisprudences évoquées par les parties sont inopérantes et ne concernent pas la créance, cause de la saisie litigieuse. 

Au surplus, les dispositifs des décisions fondant la mesure d'exécution forcée contestée ne souffrent d'aucune ambiguïté, ni obscurité, condamnant les consorts [V] et [S] à la restitution du prix de la vente, en tant que conséquence directe de la résolution de la vente, n'appelant aucune interprétation de ce chef de la part du juge de l'exécution et ce d'autant plus, au regard de l'analyse effectuée précédemment.

Dans cette optique, les intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de vente consécutive à la résolution judiciaire du contrat de vente sont dus de plein droit par le débiteur de la restitution. Ainsi, la somme réclamée par la saisie litigieuse au titre des intérêts au taux légal portant sur la restitution du prix de la vente à l'issue de la résolution judiciaire de la vente est exigible à l'encontre des demandeurs.

De surcroît, il ressort du décompte du procès-verbal de saisie-attribution litigieuse et du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 29 mai 2026, que la créance des intérêts au taux légal sollicités d'un montant de 35 729,13€ porte sur la période du 5 avril 2023, date de la décision de première instance, jusqu'au 13 décembre 2024, date du paiement effectué par les consorts [V] [S], somme non contestée par les demandeurs à titre subsidiaire. 

Dans une telle perspective, la demande de condamnation de Madame [W] [O] au titre d'un trop-perçu de la somme de 3 776,30€ ne pourra qu'être rejetée.

Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] et par voie de conséquence de leur demande de condamnation de Madame [W] [O] à leur payer la somme de 3 776,30€ au titre d'un trop-perçu dans l'exécution de la décision rendue par la cour d'appel de LYON le 9 avril 2024.

Sur la demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal

En application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

A titre liminaire, la majoration de l'intérêt légal a été appliquée sur la période du 19 juin 2024 au 13 décembre 2024.

En l'occurrence, les demandeurs n'apportent aucune pièce relative à leur situation, aucun élément permettant de faire droit à leur demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal.

Par conséquent, la demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des actes de saisie-attribution produits qu'aucune somme n'a été saisie par la voie de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S].

En outre, Monsieur [F] [S] expose qu'il dispose de moyens modestes alors que Madame [W] [O] a obtenu la restitution du prix de la vente ainsi que l'indemnisation de son préjudice de la part des autres parties. Au contraire, Madame [W] [O] estime que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leur demande et qu'ils ont perçu la somme de 10 424,26 € le 20 novembre 2024 au titre des intérêts.

Ainsi, force est de constater l'absence totale de production par les demandeurs de pièces justificatives de leurs ressources, de leurs charges, ou de leurs comptes bancaires permettant d'identifier l'état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni de facultés de règlement futures, ni de la réalité de difficultés financières actuelles.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront déboutés de leur demande subsidiaire de délais de paiement.
 
Sur la demande formée à titre subsidiaire de condamnation à relever et garantir à l'encontre de la société [E] [N] [H]

Aux termes de l'article L213-6 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il est constant que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-20.561, B. - Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 13-28.177 , B ; Procédures 2016, comm. [Adresse 8]. - Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742, B - Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.700 , B ; Procédures 2021, comm. 8 , C. Laporte).

Il est précisé que seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard (Cass, Civ 1ère, 9 novembre 2004 - n° 02-12.506).

Dans le cas présent, le juge de l'exécution a mis dans les débats son éventuel défaut de pouvoir juridictionnel concernant la demande de condamnation de la société [E] [N] [H] à relever et garantir les demandeurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en application du jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts à hauteur de 35 729,13 € et des frais de la saisie à hauteur de 917,59€, les demandeurs concluent à la compétence du juge de l'exécution compte tenu du dispositif des décisions fondant la mesure d'exécution forcée au contraire de la société [E] [N] [H] qui estime que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de prononcer une condamnation à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, force est de constater qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires rendant irrecevable la demande formée par Madame [W] [V] et Monsieur [F] [S] de ce chef, et ce d'autant plus, à l'aune desdits titres exécutoires fondant la saisie querellée qui ne concernent pas la demande de condamnation sollicitée et des règles applicables à l'appel en garantie.

En conséquence, la demande subsidiaire de condamnation de la société [E] [N] [H] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts et des frais de saisie formée par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] sera déclarée irrecevable.

Par ailleurs, les autres demandes formées à titre subsidiaire par la société [E] [N] [H] n'ont pas à être examinées compte tenu des demandes précédemment analysées et de l'accueil de la demande formée à titre principal par cette dernière. Au surplus, force est de relever qu'en l'état de ses dernières écritures, la société [E] [N] [H] ne forme plus de demande de relever et garantir à l'encontre de Madame [R] [P], qu'ainsi aucune demande n'est formée à son encontre par les parties à la présente instance rendant sans objet la demande formée par cette dernière de condamner la société [E] [N] [H] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi que l'ensemble de ses autres demandes au regard de la solution donnée au litige.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000€ à la société [E] [N] [H]. En revanche, au regard de la nature de la présente instance, de la solution donnée au litige et de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [R] [P] et de la débouter de sa demande formée de ce chef.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [W] [V] ;

Déclare recevable l'intervention forcée de Madame [R] [P] ;

Déclare recevable Monsieur [F] [S] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de Madame [W] [O] et Madame [D] [A] pour recouvrement de la somme de 32 870,85 € en principal, intérêts et frais ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de nullité de l'acte de saisie-attribution en date du 5 décembre 2025 à l'encontre de Madame [D] [A] ;

Déclare irrecevable Madame [D] [A] à agir en recouvrement forcé par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] ; 

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 à l'encontre de Monsieur [F] [S] ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande principale de condamnation de Madame [W] [O] à leur payer la somme de 3 776,30€ au titre du trop-perçu dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 ;


Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande subsidiaire d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;

Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de condamner la société [E] [N] [H] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 5 avril 2023 et de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 9 avril 2024 et de la présente instance au titre des intérêts et des frais de saisie ;

Déboute Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à payer à Madame [W] [O] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] à payer à la société [E] [N] [H] la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [R] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [S] et Madame [W] [V] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1153-1, code civil 1352-6, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 329, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:16:03.347Z.