Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 20 juillet 2026, n° 26/80256
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, M. [B] [O] a fait pratiquer des saisies-attribution entre les mains de la Bred Banque populaire, au préjudice de la société Couture capital partners : - par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 100 952,17 euros ; cette saisie, dénoncée le 5 janvier 2026 à la société Couture capital partners, a été fructueuse à hauteur de la somme de 16 341,31 euros ; - par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, pour obtenir paiement d’une somme totale de 101 380,88 euros ; cette saisie, dénoncée le 19 janvier 2026 à la société Couture capital partners, a été fructueuse à hauteur de la somme de 43 316 euros ; Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Couture capital partners a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution et octroi de délais de paiement. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, M. [O] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de la société Couture capital partners pour obtenir paiement d’une somme totale de 102 010,17 euros entre les mains de la Bred Banque populaire. Cette saisie, dénoncée le 10 février 2026 à la société Couture capital partners, s’est révélée totalement infructueuse. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026. La société Couture capital partners demande au juge de l’exécution de : - la recevoir en son action et la dire bien fondée, - juger que la créance de M. [O] est de 94 300 euros en principal, - juger que les procès-verbaux de saisie-attribution des 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026 portent sur des causes de créance erronées, - prononcer la nullité de ces procès-verbaux de saisie attribution, - ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution des 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026, - accorder à la société Couture capital partners des délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par la cour d’appel de paris le 5 novembre 2025, - ordonner la suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] demande au juge de l’exécution de : - rejeter l’ensemble des demandes de la société Couture capital partners ; A titre reconventionnel : - le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes reconventionnelles ; - ordonner à la société Couture capital partners la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail), corrigés des erreurs d’imputation des charges sociales salariales et de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu et conformes à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025 ; - condamner la société Couture capital partners à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive ; En tout état de cause : - condamner la société Couture capital partners à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 30 décembre 2025 et 12 janvier 2025 ont été dénoncées à la société Couture capital partners respectivement les 5 et 19 janvier 2026. La contestation de la société Couture capital partners, formée par assignation du 3 février 2026 l’a été dans le délai imparti et apparaît donc recevable. Sur la demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Il est rappelé, en premier lieu, qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues. Dans ces conditions, les demandes d’annulation et de mainlevée totale des saisies-attribution litigieuses formées par la société Couture capital partners au motif qu’elles porteraient sur un montant inexact doivent être rejetées. En outre, la requérante soutient elle-même que la créance de M. [O] s’élève à la somme de 94 300 euros en principal. Toutefois, les deux saisies-attribution querellées n’ont permis l’appréhension que d’une somme totale de 59 657,31 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu à mainlevée partielle des saisies. Sur les demandes de délais de paiement et de suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). Dans la présente espèce, la demande de délais ne peut donc porter que sur les sommes restant dues par la société Couture capital partners après déduction des sommes appréhendées par les deux saisies-attribution. Toutefois, si la société Couture capital partners justifie de pertes importantes sur les exercices 2024 et 2025, il convient de relever que le licenciement de M. [O] à l’origine du présent litige est désormais particulièrement ancien et que la débitrice n’a réglé spontanément qu’une somme très limitée de 4 678,89 euros. Elle n’a donc pas manifesté sa bonne volonté à exécuter ses obligations et a, en outre, placé le créancier dans une situation financière et personnelle difficile, n’autorisant pas l’octroi de nouveaux délais. Sa demande de délais de paiement sera rejetée. En outre, il ne sera pas fait droit à la demande d’exonération du taux de l’intérêt légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la bonne foi de la débitrice et son impossibilité à exécuter la décision de justice n’étant pas suffisamment établies. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à communiquer des documents sous astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La Cour de cassation juge qu’il résulte nécessairement d'une décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires doivent être délivrés (2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.478, Bull. 2009, II, n° 231). En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, la société Couture capital partners a communiqué à M. [O] un bulletin de paie le 10 février 2026. Ce dernier critique l’exactitude des mentions figurant à ce bulletin et sollicite, sous astreinte, la délivrance d’un nouveau bulletin de paie modifié. - M. [O] reproche à la débitrice d’avoir appliqué un taux de prélèvement à la source de 13,8% alors que son taux de l’impôt sur le revenu est actuellement nul. Toutefois, en application du III de l’article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut, qui dans la présente espèce était de 43 %. Ces textes ne permettent pas à l’employeur d’appliquer un autre taux que celui par défaut, tant que l’administration fiscale ne lui a pas transmis un taux propre au contribuable, quand bien même le contribuable lui-même lui aurait fait connaître le taux qu’il considérait devoir lui être appliqué, ou que ce taux pourrait avoir été porté à sa connaissance par tout autre moyen. Lorsque le salarié est soumis à un taux inférieur, comme dans la présente espèce, il lui appartient d’obtenir un reversement du trop-perçu par l’administration fiscale. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Couture capital partners d’avoir appliqué un taux de prélèvement à la source par défaut. - En revanche, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028, Bull. Civ., V, n° 575 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757, Bull Civ., II, n° 87 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317, Bull. 2018, V, n° 73). Ces arrêts en déduisent que le taux et/ou le plafond applicables sont ceux qui sont en vigueur au jour de ce versement, peu important les périodes de travail correspondant aux salaires, ou les modalités retenues par l'employeur pour effectuer le versement. Aussi, dans la présente espèce, pour déterminer le plafond des dommages-intérêts exonérés de charges sociales, c’est le plafond annuel de sécurité social (PASS) de l’année 2026 qui est applicable et non celui de l’année 2019 que la société Couture capital partners indique avoir appliqué. Le plafond de l’année 2026 s’établissant à 96 120 euros (2 x 48 060 euros), il convient d’enjoindre à la requérante de communiquer un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à M. [O] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra pendant une durée de trois mois. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il n’est pas démontré que la société Couture capital partners ait agi, depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, dans un but purement dilatoire, ni qu’elle ait contesté les deux saisies pratiquées à son encontre dans le but de nuire au défendeur ou qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Sa résistance abusive n’étant pas établie, la demande indemnitaire de M. [O] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société Couture capital partners, qui succombe pour l’essentiel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur le fondement de ce texte, à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la contestation formée par la société Couture capital partners, Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026 par M. [B] [O] à l’encontre de la société Couture capital partners, entre les mains de la société Bred Banque populaire, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Couture capital partners, Rejette la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal formée par la société Couture capital partners, Enjoint à la société Couture capital partners de communiquer à M. [B] [O] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra pendant une durée de trois mois, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] [O], Rejette la demande formée par la société Couture capital partners sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Couture capital partners à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Couture capital partners aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80256 N° Portalis 352J-W-B7K-DCA6C N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me BEDDOUK CE Me BOUDIGNON SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. COUTURE CAPITAL PARTNERS RCS de PARIS 838 076 701 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0631 DÉFENDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1704 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, M. [B] [O] a fait pratiquer des saisies-attribution entre les mains de la Bred Banque populaire, au préjudice de la société Couture capital partners : - par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, pour obtenir paiement d’une somme totale de 100 952,17 euros ; cette saisie, dénoncée le 5 janvier 2026 à la société Couture capital partners, a été fructueuse à hauteur de la somme de 16 341,31 euros ; - par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, pour obtenir paiement d’une somme totale de 101 380,88 euros ; cette saisie, dénoncée le 19 janvier 2026 à la société Couture capital partners, a été fructueuse à hauteur de la somme de 43 316 euros ; Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Couture capital partners a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution et octroi de délais de paiement. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, M. [O] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de la société Couture capital partners pour obtenir paiement d’une somme totale de 102 010,17 euros entre les mains de la Bred Banque populaire. Cette saisie, dénoncée le 10 février 2026 à la société Couture capital partners, s’est révélée totalement infructueuse. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026. La société Couture capital partners demande au juge de l’exécution de : - la recevoir en son action et la dire bien fondée, - juger que la créance de M. [O] est de 94 300 euros en principal, - juger que les procès-verbaux de saisie-attribution des 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026 portent sur des causes de créance erronées, - prononcer la nullité de ces procès-verbaux de saisie attribution, - ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution des 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026, - accorder à la société Couture capital partners des délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par la cour d’appel de paris le 5 novembre 2025, - ordonner la suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] demande au juge de l’exécution de : - rejeter l’ensemble des demandes de la société Couture capital partners ; A titre reconventionnel : - le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes reconventionnelles ; - ordonner à la société Couture capital partners la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail), corrigés des erreurs d’imputation des charges sociales salariales et de retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu et conformes à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025 ; - condamner la société Couture capital partners à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive ; En tout état de cause : - condamner la société Couture capital partners à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 30 décembre 2025 et 12 janvier 2025 ont été dénoncées à la société Couture capital partners respectivement les 5 et 19 janvier 2026. La contestation de la société Couture capital partners, formée par assignation du 3 février 2026 l’a été dans le délai imparti et apparaît donc recevable. Sur la demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Il est rappelé, en premier lieu, qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues. Dans ces conditions, les demandes d’annulation et de mainlevée totale des saisies-attribution litigieuses formées par la société Couture capital partners au motif qu’elles porteraient sur un montant inexact doivent être rejetées. En outre, la requérante soutient elle-même que la créance de M. [O] s’élève à la somme de 94 300 euros en principal. Toutefois, les deux saisies-attribution querellées n’ont permis l’appréhension que d’une somme totale de 59 657,31 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu à mainlevée partielle des saisies. Sur les demandes de délais de paiement et de suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). Dans la présente espèce, la demande de délais ne peut donc porter que sur les sommes restant dues par la société Couture capital partners après déduction des sommes appréhendées par les deux saisies-attribution. Toutefois, si la société Couture capital partners justifie de pertes importantes sur les exercices 2024 et 2025, il convient de relever que le licenciement de M. [O] à l’origine du présent litige est désormais particulièrement ancien et que la débitrice n’a réglé spontanément qu’une somme très limitée de 4 678,89 euros. Elle n’a donc pas manifesté sa bonne volonté à exécuter ses obligations et a, en outre, placé le créancier dans une situation financière et personnelle difficile, n’autorisant pas l’octroi de nouveaux délais. Sa demande de délais de paiement sera rejetée. En outre, il ne sera pas fait droit à la demande d’exonération du taux de l’intérêt légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la bonne foi de la débitrice et son impossibilité à exécuter la décision de justice n’étant pas suffisamment établies. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à communiquer des documents sous astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La Cour de cassation juge qu’il résulte nécessairement d'une décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires doivent être délivrés (2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.478, Bull. 2009, II, n° 231). En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, la société Couture capital partners a communiqué à M. [O] un bulletin de paie le 10 février 2026. Ce dernier critique l’exactitude des mentions figurant à ce bulletin et sollicite, sous astreinte, la délivrance d’un nouveau bulletin de paie modifié. - M. [O] reproche à la débitrice d’avoir appliqué un taux de prélèvement à la source de 13,8% alors que son taux de l’impôt sur le revenu est actuellement nul. Toutefois, en application du III de l’article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut, qui dans la présente espèce était de 43 %. Ces textes ne permettent pas à l’employeur d’appliquer un autre taux que celui par défaut, tant que l’administration fiscale ne lui a pas transmis un taux propre au contribuable, quand bien même le contribuable lui-même lui aurait fait connaître le taux qu’il considérait devoir lui être appliqué, ou que ce taux pourrait avoir été porté à sa connaissance par tout autre moyen. Lorsque le salarié est soumis à un taux inférieur, comme dans la présente espèce, il lui appartient d’obtenir un reversement du trop-perçu par l’administration fiscale. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Couture capital partners d’avoir appliqué un taux de prélèvement à la source par défaut. - En revanche, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028, Bull. Civ., V, n° 575 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757, Bull Civ., II, n° 87 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317, Bull. 2018, V, n° 73). Ces arrêts en déduisent que le taux et/ou le plafond applicables sont ceux qui sont en vigueur au jour de ce versement, peu important les périodes de travail correspondant aux salaires, ou les modalités retenues par l'employeur pour effectuer le versement. Aussi, dans la présente espèce, pour déterminer le plafond des dommages-intérêts exonérés de charges sociales, c’est le plafond annuel de sécurité social (PASS) de l’année 2026 qui est applicable et non celui de l’année 2019 que la société Couture capital partners indique avoir appliqué. Le plafond de l’année 2026 s’établissant à 96 120 euros (2 x 48 060 euros), il convient d’enjoindre à la requérante de communiquer un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à M. [O] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra pendant une durée de trois mois. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il n’est pas démontré que la société Couture capital partners ait agi, depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, dans un but purement dilatoire, ni qu’elle ait contesté les deux saisies pratiquées à son encontre dans le but de nuire au défendeur ou qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Sa résistance abusive n’étant pas établie, la demande indemnitaire de M. [O] sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société Couture capital partners, qui succombe pour l’essentiel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur le fondement de ce texte, à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la contestation formée par la société Couture capital partners, Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026 par M. [B] [O] à l’encontre de la société Couture capital partners, entre les mains de la société Bred Banque populaire, Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Couture capital partners, Rejette la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal formée par la société Couture capital partners, Enjoint à la société Couture capital partners de communiquer à M. [B] [O] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, laquelle courra pendant une durée de trois mois, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] [O], Rejette la demande formée par la société Couture capital partners sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Couture capital partners à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Couture capital partners aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale R243-6, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L121-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06917
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03830
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80940
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00562
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03322
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-2
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:31:36.831Z.