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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 juin 2026, n° 26/02475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 5 février 2026, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2025, [A] et [K] [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4] à l'encontre de [P] [H], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € en principal, intérêts, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à [P] [H] le 5 février 2026.

Par acte en date du 3 mars 2026, [P] [H] a donné assignation à [A] et [K] [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. 

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 a été dénoncée le 5 février 2026 à [P] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [P] [H] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

[P] [H] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que :

-le décompte figurant dans la saisie, pour être non seulement erroné mais également inintelligible notamment concernant la ventilation des sommes imputées en principal en occultant les mécanismes d'imputation du paiement de 32 916,08 € de décembre 2025 et rendant impossible la distinction entre le principal et les frais de procédure, équivaut juridiquement à une absence de décompte visé à l'article R 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

-le titre exécutoire fondant la saisie-attribution portait une dette de restitution de 32.916,08 € incluant le principal, les dépens et l'indemnité de procédure, dont il s'est acquittée par virements en décembre 2025.

Ces moyens seront donc examinés successivement.

1° Sur le moyen tiré du décompte de la saisie

La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 12.582, 96 € en principal, intérêts, accessoires et frais, se décomposant comme suit :

- Principal d'ouverture : 34.462,60 €

- Article 700 CPC : 8.000 €

- Intérêts acquis au taux actuel de 7,62% : 420,91 €

- Provision pour intérêts à échoir/1 mois : 62,50 €

- Frais de procédure : 2.148,64 €

- Frais de la présente procédure : 285,91 €

- Coût de l'acte TTC : 118,48 €

- A déduire le(s) acomptes(s) reçus : 32.916,08 €

En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal (distinguant les deux créances principales au titre de l'indemnité de procédure et des dépens), déduction faite des acomptes reçus, ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures.

L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par l'article R 211-1 précitée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et [P] [H] sera débouté de sa demande en ce sens.

2°/ Sur le montant de la créance due en principal, intérêts et frais


Dans leurs dernières conclusions, [A] et [K] [W] concluent à la validation de la saisie attribution uniquement à hauteur de la somme de 9.376,14 €, se décomposant comme suit :

- trop versé par les époux [W] : 27.115,45 € ; 

- frais d'huissier du fait de saisie pratiquée à leur rencontre : 4.849,49 € ;

- dépens (de plaidoiries, timbres fiscaux, frais de signification) : 666,14 € ;

- article 700 CPC : 8.000 € ;

- versements reçus sur le compte CARPA de leur avocat : 31.254,94 €

Or, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2025 :

- les époux [W] ont été condamnés à payer la moitié des frais de l'expertise judiciaire à [P] [H] " de M. [Q] [J] " (sic);

- le montant du loyer renouvelé a été fixé à 418 € par mois à compter du 1er octobre 2015 ;

- les époux [W] ont été condamnés à payer à [P] [H] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- [P] [H] a été condamné à payer aux époux [W] les entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par les époux [W]).

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que [A] et [K] [W] ne produisent aucun certificat de vérification des dépens, à même de justifier les dépens (de plaidoiries, timbres fiscaux, frais de signification) de 666,14 € et l'imputation des frais d'huissier du fait de saisie pratiquée à leur rencontre (4.849,49 €), comme ils le sollicitent dans leurs dernières conclusions. [P] [H] ne contestant pas les dépens à hauteur de la somme de 601,16 €, cette somme sera néanmoins retenue. La somme de 8.000 € au titre de l'indemnité de procédure est par ailleurs portée par le titre exécutoire.

Concernant la créance en principal, alors que les époux [W] n'ont pas jugé utiles de produire un décompte récapitulatif tant de cette créance que des règlements opérés par le [P] [H], il est établi que la dette de [P] [H] à leur égard sur la période de 2015 à 2025, en exécution du titre exécutoire, s'élevait à la somme de 23.876,58 €. 

Concernant les règlements opérés par [P] [H], alors que les parties s'accordaient sur le fait qu'ils s'élevaient à la somme globale de 32.916,09 €, telle qu'indiquée dans le procès-verbal de la saisie-attribution au titre des acomptes versés, [A] et [K] [W] soutiennent désormais qu'ils n'ont reçu en compte CARPA que la somme de 31254,94 €. Or ils se fondent sur leur pièce n° 25, qui est dénuée de toute valeur probante. Alors que la charge de la preuve leur incombe sur ce point en tant que créanciers saisissants, la somme de 32.916,09 € au titre des règlements déjà effectués par [P] [H] sera dès lors retenue.

Il s'ensuit que, au moment de la saisie-attribution, [A] et [K] [W] ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance à l'égard de [P] [H], mais uniquement d'une dette à son encontre de 438,37 €, se décomposant comme suit :

- dette de [P] [H] au titre des loyers sur la période de 2015 à 2025 : 23.876,58 € ;

- dépens : 601,16 € ;

- indemnité de procédure article 700 du code de procédure civile :8.000 € ;

- règlement effectué par [P] [H] : 32.916,09 €.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie-attribution litigieuse et d'en ordonner la mainlevée.

Sur la charge des frais d'exécution

L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [A] et [K] [W] en tant que créanciers saisissants.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, force est de constater que [A] et [K] [W] ont choisi de pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de [P] [H], alors qu'ils étaient en mesure de savoir qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance en exécution du titre exécutoire. Toutefois, [P] [H] ne démontre aucun autre dommage direct résultant de cette saisie, autre que celui constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l'indemnité de procédure et des dépens.

En conséquence, [P] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[A] et [K] [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [A] et [K] [W] seront condamnés in solidum à payer à [P] [H] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [P] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 février 2026 qui lui a été dénoncée le 5 février 2026 ;

Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 à l'encontre de [P] [H] entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de [A] et [K] [W] pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 à l'encontre de [P] [H] entre les mains de la [Adresse 4] à la requête de [A] et [K] [W] pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € ;

Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [A] et [K] [W] en tant que créanciers saisissants ;

Déboute [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [A] et [K] [W] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [A] et [K] [W] à payer à [P] [H] la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [A] et [K] [W] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [H]
 C/ Madame [K] [C] épouse [W], Monsieur [A] [W]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02475 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35PS

DEMANDEUR

M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Mme [K] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE

M. [A] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE















EXPOSE DU LITIGE


Le 5 février 2026, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2025, [A] et [K] [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4] à l'encontre de [P] [H], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € en principal, intérêts, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à [P] [H] le 5 février 2026.

Par acte en date du 3 mars 2026, [P] [H] a donné assignation à [A] et [K] [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. 

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 a été dénoncée le 5 février 2026 à [P] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [P] [H] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.

[P] [H] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que :

-le décompte figurant dans la saisie, pour être non seulement erroné mais également inintelligible notamment concernant la ventilation des sommes imputées en principal en occultant les mécanismes d'imputation du paiement de 32 916,08 € de décembre 2025 et rendant impossible la distinction entre le principal et les frais de procédure, équivaut juridiquement à une absence de décompte visé à l'article R 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

-le titre exécutoire fondant la saisie-attribution portait une dette de restitution de 32.916,08 € incluant le principal, les dépens et l'indemnité de procédure, dont il s'est acquittée par virements en décembre 2025.

Ces moyens seront donc examinés successivement.

1° Sur le moyen tiré du décompte de la saisie

La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 12.582, 96 € en principal, intérêts, accessoires et frais, se décomposant comme suit :

- Principal d'ouverture : 34.462,60 €

- Article 700 CPC : 8.000 €

- Intérêts acquis au taux actuel de 7,62% : 420,91 €

- Provision pour intérêts à échoir/1 mois : 62,50 €

- Frais de procédure : 2.148,64 €

- Frais de la présente procédure : 285,91 €

- Coût de l'acte TTC : 118,48 €

- A déduire le(s) acomptes(s) reçus : 32.916,08 €

En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal (distinguant les deux créances principales au titre de l'indemnité de procédure et des dépens), déduction faite des acomptes reçus, ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures.

L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par l'article R 211-1 précitée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte et [P] [H] sera débouté de sa demande en ce sens.

2°/ Sur le montant de la créance due en principal, intérêts et frais


Dans leurs dernières conclusions, [A] et [K] [W] concluent à la validation de la saisie attribution uniquement à hauteur de la somme de 9.376,14 €, se décomposant comme suit :

- trop versé par les époux [W] : 27.115,45 € ; 

- frais d'huissier du fait de saisie pratiquée à leur rencontre : 4.849,49 € ;

- dépens (de plaidoiries, timbres fiscaux, frais de signification) : 666,14 € ;

- article 700 CPC : 8.000 € ;

- versements reçus sur le compte CARPA de leur avocat : 31.254,94 €

Or, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 septembre 2025 :

- les époux [W] ont été condamnés à payer la moitié des frais de l'expertise judiciaire à [P] [H] " de M. [Q] [J] " (sic);

- le montant du loyer renouvelé a été fixé à 418 € par mois à compter du 1er octobre 2015 ;

- les époux [W] ont été condamnés à payer à [P] [H] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- [P] [H] a été condamné à payer aux époux [W] les entiers dépens de première instance et d'appel (incluant ceux exposés par les époux [W]).

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que [A] et [K] [W] ne produisent aucun certificat de vérification des dépens, à même de justifier les dépens (de plaidoiries, timbres fiscaux, frais de signification) de 666,14 € et l'imputation des frais d'huissier du fait de saisie pratiquée à leur rencontre (4.849,49 €), comme ils le sollicitent dans leurs dernières conclusions. [P] [H] ne contestant pas les dépens à hauteur de la somme de 601,16 €, cette somme sera néanmoins retenue. La somme de 8.000 € au titre de l'indemnité de procédure est par ailleurs portée par le titre exécutoire.

Concernant la créance en principal, alors que les époux [W] n'ont pas jugé utiles de produire un décompte récapitulatif tant de cette créance que des règlements opérés par le [P] [H], il est établi que la dette de [P] [H] à leur égard sur la période de 2015 à 2025, en exécution du titre exécutoire, s'élevait à la somme de 23.876,58 €. 

Concernant les règlements opérés par [P] [H], alors que les parties s'accordaient sur le fait qu'ils s'élevaient à la somme globale de 32.916,09 €, telle qu'indiquée dans le procès-verbal de la saisie-attribution au titre des acomptes versés, [A] et [K] [W] soutiennent désormais qu'ils n'ont reçu en compte CARPA que la somme de 31254,94 €. Or ils se fondent sur leur pièce n° 25, qui est dénuée de toute valeur probante. Alors que la charge de la preuve leur incombe sur ce point en tant que créanciers saisissants, la somme de 32.916,09 € au titre des règlements déjà effectués par [P] [H] sera dès lors retenue.

Il s'ensuit que, au moment de la saisie-attribution, [A] et [K] [W] ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance à l'égard de [P] [H], mais uniquement d'une dette à son encontre de 438,37 €, se décomposant comme suit :

- dette de [P] [H] au titre des loyers sur la période de 2015 à 2025 : 23.876,58 € ;

- dépens : 601,16 € ;

- indemnité de procédure article 700 du code de procédure civile :8.000 € ;

- règlement effectué par [P] [H] : 32.916,09 €.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie-attribution litigieuse et d'en ordonner la mainlevée.

Sur la charge des frais d'exécution

L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [A] et [K] [W] en tant que créanciers saisissants.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, force est de constater que [A] et [K] [W] ont choisi de pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de [P] [H], alors qu'ils étaient en mesure de savoir qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance en exécution du titre exécutoire. Toutefois, [P] [H] ne démontre aucun autre dommage direct résultant de cette saisie, autre que celui constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l'indemnité de procédure et des dépens.

En conséquence, [P] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[A] et [K] [W], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [A] et [K] [W] seront condamnés in solidum à payer à [P] [H] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [P] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 février 2026 qui lui a été dénoncée le 5 février 2026 ;

Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 à l'encontre de [P] [H] entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de [A] et [K] [W] pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 à l'encontre de [P] [H] entre les mains de la [Adresse 4] à la requête de [A] et [K] [W] pour recouvrement de la somme de 12.582, 96 € ;

Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de [A] et [K] [W] en tant que créanciers saisissants ;

Déboute [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [A] et [K] [W] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [A] et [K] [W] à payer à [P] [H] la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [A] et [K] [W] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R2111-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:22:54.855Z.