Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 18 mars 2025, n° 24/09795
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens a notamment condamné la société Home Solution Energie à garantir M. [D] de sa condamnation à payer à la BNP Paribas Personal Finance diverses sommes, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 22 284,90 euros. Le 12 septembre 2024, il a dénoncé ladite saisie à la débitrice. Le 10 octobre 2024, la société Home Solution Energie a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution. Le société Home Solution Energie demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [D] à des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3000 euros. En défense, M. [D] conclut au rejet intégral des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société Home Solution Energie au paiement de 443 euros au titre des dépens de première instance outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office quant à la condition d’exigibilité de la créance en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de justification du paiement des causes de la condamnation par le garanti. Le 6 mars 2025, la société Home Solution Energie et M. [D] ont transmis leurs notes en délibéré respectives.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 septembre 2024 tandis que la société Home Solution Energie a saisi le juge de l’exécution le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Home Solution Energie justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre avec accusé réception du 11 octobre 2024 et au tiers saisi par lettre avec accusé réception du 15 octobre 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Home Solution Energie est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la demanderesse prétend que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation contre elle au bénéfice de M. [D] et que ce dernier, qui n’est pas titulaire du droit d’agir au titre de la garantie prévue à l’article L.312-56 du code de la consommation, ne peut engager à son encontre, aucune mesure d’exécution forcée. Néanmoins, si aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, en cas de résolution du contrat principal, seul le prêteur est recevable à solliciter la condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement d’un prêt, un tel moyen de fond est manifestement inopérant au stade de l’exécution forcée. Contrairement aux prétentions de la société Home Solution Energie, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 1 500 euros et à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont le débiteur est fondé à se prévaloir. Néanmoins, il est constant que M. [D], qui poursuit à l’encontre de la société Home Solution Energie, l’exécution de la condamnation à le relever et garantir des sommes dues par lui en exécution jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, n’a pas réglé l’intégralité du montant de la condamnation prononcée par ledit jugement. Il découle certes de l’article 334 du code de procédure civile que le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait payé, mais qu’il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé. Toutefois, s’il est loisible à une partie de former au fond un appel en garantie sans avoir à justifier d’un paiement préalable, le garanti ne peut pour autant exécuter le jugement contre le garant sans justifier de s’être acquitté des causes de la condamnation. En effet, l’appel en garantie simple tel qu’effectué par M. [D] ne crée pas lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant, de sorte que le garanti ne peut que répercuter la condamnation prononcée contre le garant, une fois qu’il en aura lui-même acquitté les causes. Dès lors, faute pour M. [D] d’avoir payé le montant de la condamnation prononcée par le titre qui fonde la mesure, la créance de garantie dont le recouvrement est poursuivi par M. [D] ne répond pas à la condition d’exigibilité fixée par l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du montant total de la condamnation. En revanche des relevés bancaires produits que celui-ci s’est acquitté de douze mensualités de 315,68 euros pour un montant total de 3 788,16 euros, mois de février 2025 inclus. Par ailleurs, le moyen tiré des difficultés financières du garant, manifestement inopérant, sera écarté. En conséquence, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. En revanche, il convient de faire droit à la demande de cantonnement. En l’absence d’établissement et de signification d’un certificat de non contestation, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution, à la somme de 6274,15 euros. - Montant de la condamnation réglée à février 2025 inclus 3 788,16 euros, Intérêts au taux légal à compter du jugement : 254,18 euros, 13/05/2024 au 30/06/2024 3 788,16 49 8.01% 40.73 € 01/07/2024 au 31/12/2024 3 788,16 184 8.16% 155.83 € 01/01/2025 au 18/03/2025 3 788,16 77 7.21% 57.62 € - Indemnité de procédure : 1 500,00 euros, Intérêts au taux légal à compter du jugement : 100,65 euros, 13/05/2024 30/06/2024 1500 49 8,01% 16,13 € 01/07/2024 31/12/2024 1500 184 8,16% 61,70 € 01/01/2025 18/03/2025 1500 77 7,21% 22,82 € - Frais 197,72 euros, - Coût d’acte 258,23 euros. - A. 444-31 CC 19,24 euros, - Frais de dénonciation 93,80 euros, - Frais de mainlevée 62,17 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la société Home Solution Energie ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société Home Solution Energie sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne la saisie-attribution à 6 274,15 euros ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamne la société Home Solution Energie à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09795 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATX AFFAIRE : Société HOME SOLUTION ENERGIE / [Y] [D] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Société HOME SOLUTION ENERGIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53 et Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de ROUEN DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie CAJOT, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450, Me Jean-Pierre PATOUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0779 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens a notamment condamné la société Home Solution Energie à garantir M. [D] de sa condamnation à payer à la BNP Paribas Personal Finance diverses sommes, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le 6 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, M. [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Home Solution Energie ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme de 22 284,90 euros. Le 12 septembre 2024, il a dénoncé ladite saisie à la débitrice. Le 10 octobre 2024, la société Home Solution Energie a assigné M. [D] devant le juge de l’exécution. Le société Home Solution Energie demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [D] à des dommages et intérêts de 3 000 euros et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3000 euros. En défense, M. [D] conclut au rejet intégral des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société Home Solution Energie au paiement de 443 euros au titre des dépens de première instance outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office quant à la condition d’exigibilité de la créance en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de justification du paiement des causes de la condamnation par le garanti. Le 6 mars 2025, la société Home Solution Energie et M. [D] ont transmis leurs notes en délibéré respectives. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 12 septembre 2024 tandis que la société Home Solution Energie a saisi le juge de l’exécution le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal. Par ailleurs, la société Home Solution Energie justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre avec accusé réception du 11 octobre 2024 et au tiers saisi par lettre avec accusé réception du 15 octobre 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé. La société Home Solution Energie est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes d’annulation et de mainlevée L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Conformément à l’article R. 2111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la demanderesse prétend que le titre exécutoire ne comporte aucune condamnation contre elle au bénéfice de M. [D] et que ce dernier, qui n’est pas titulaire du droit d’agir au titre de la garantie prévue à l’article L.312-56 du code de la consommation, ne peut engager à son encontre, aucune mesure d’exécution forcée. Néanmoins, si aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, en cas de résolution du contrat principal, seul le prêteur est recevable à solliciter la condamnation du vendeur à garantir l’emprunteur du remboursement d’un prêt, un tel moyen de fond est manifestement inopérant au stade de l’exécution forcée. Contrairement aux prétentions de la société Home Solution Energie, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 1 500 euros et à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre constitue indubitablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont le débiteur est fondé à se prévaloir. Néanmoins, il est constant que M. [D], qui poursuit à l’encontre de la société Home Solution Energie, l’exécution de la condamnation à le relever et garantir des sommes dues par lui en exécution jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal d’Amiens du13 mai 2024, n’a pas réglé l’intégralité du montant de la condamnation prononcée par ledit jugement. Il découle certes de l’article 334 du code de procédure civile que le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait payé, mais qu’il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé. Toutefois, s’il est loisible à une partie de former au fond un appel en garantie sans avoir à justifier d’un paiement préalable, le garanti ne peut pour autant exécuter le jugement contre le garant sans justifier de s’être acquitté des causes de la condamnation. En effet, l’appel en garantie simple tel qu’effectué par M. [D] ne crée pas lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant, de sorte que le garanti ne peut que répercuter la condamnation prononcée contre le garant, une fois qu’il en aura lui-même acquitté les causes. Dès lors, faute pour M. [D] d’avoir payé le montant de la condamnation prononcée par le titre qui fonde la mesure, la créance de garantie dont le recouvrement est poursuivi par M. [D] ne répond pas à la condition d’exigibilité fixée par l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du montant total de la condamnation. En revanche des relevés bancaires produits que celui-ci s’est acquitté de douze mensualités de 315,68 euros pour un montant total de 3 788,16 euros, mois de février 2025 inclus. Par ailleurs, le moyen tiré des difficultés financières du garant, manifestement inopérant, sera écarté. En conséquence, la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. En revanche, il convient de faire droit à la demande de cantonnement. En l’absence d’établissement et de signification d’un certificat de non contestation, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution, à la somme de 6274,15 euros. - Montant de la condamnation réglée à février 2025 inclus 3 788,16 euros, Intérêts au taux légal à compter du jugement : 254,18 euros, 13/05/2024 au 30/06/2024 3 788,16 49 8.01% 40.73 € 01/07/2024 au 31/12/2024 3 788,16 184 8.16% 155.83 € 01/01/2025 au 18/03/2025 3 788,16 77 7.21% 57.62 € - Indemnité de procédure : 1 500,00 euros, Intérêts au taux légal à compter du jugement : 100,65 euros, 13/05/2024 30/06/2024 1500 49 8,01% 16,13 € 01/07/2024 31/12/2024 1500 184 8,16% 61,70 € 01/01/2025 18/03/2025 1500 77 7,21% 22,82 € - Frais 197,72 euros, - Coût d’acte 258,23 euros. - A. 444-31 CC 19,24 euros, - Frais de dénonciation 93,80 euros, - Frais de mainlevée 62,17 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la société Home Solution Energie ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Par conséquent, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, la société Home Solution Energie sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; Cantonne la saisie-attribution à 6 274,15 euros ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Home Solution Energie aux dépens ; Condamne la société Home Solution Energie à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-04-03T19:39:01.628Z.