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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 9 juillet 2026, n° 26/02166

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103732591, portant sur des cotisations du mois de juin 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.327,33 euros. 

Il n’est pas contesté que cette saisie a été dénoncée à la société débitrice le 10 décembre 2026.

Le 12 janvier 2026, en exécution de la même contrainte n°0103732591, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.543,34 euros. 
 
Le 20 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Le 18 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103903811, portant sur des cotisations du mois de juillet 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 

Il n’est pas contesté que cette saisie a été dénoncée à la société débitrice le 26 décembre 2026.

Le 12 janvier 2026, en exécution de la même contrainte n°0103903811, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.388,99 euros. 
 
Le 20 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice.  
Le 8 janvier 2026, en exécution d’une contrainte n°0104025931, portant sur des cotisations du mois d’août 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 
 
Le 14 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Le 2 février 2026, en exécution d’une contrainte n°0104182858, portant sur des cotisations du mois de septembre 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 
 
Le 9 février 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société RG IMMO a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de contestation desdites mesures de saisie-attribution.  
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026, après un renvoi, lors de laquelle les parties ont été entendues, la société RG IMMO étant représentée par son conseil et l’établissement URSSAF représenté par M. [J] muni d’un pouvoir.
 

Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, la société RG IMMO sollicite du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis,
- Juge que les actes de dénonciation des saisies comportent des informations erronées s’agissant de la juridiction compétente ; 
- Juge que l’accte de dénonciation de la saisie portant sur le mois d’août 2025 a été délivrée à une adresse différente de celle connue du défendeur, causant un préjudice au requérant l’empêchant de saisie la présente juridiction dans les délais requis ; 
en conséquence, 
- Prononce la nullité des saisies attributions concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025;
- Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025 ; 
A titre principal, 
- Juge que les contraintes sur lesquelles se fondent les saisies pratiquées n’ont pas été régulièrement signifiées au requérant ; 
- Juge que les saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO sont dépourvues de fondement légal ;
en conséquence,
- Prononce la nullité des saisies attributions concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025;
- Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025 ; 
En tout état de cause,
- Condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies abusives pratiquées ; 
- Condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée à intervenir. 
 
En réponse, l’URSSAF Ile-de-France, aux termes de ses écritures visées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
-          Dise et juge le recours de la société RG IMMO, irrecevable concernant la saisie-attribution réalisée au titre des sommes dues pour le mois d’août 2025, 
-          Dise et juge le recours de la société RG IMMO, recevable, mais mal fondée, concernant les autres saisies-attribution, 
-          L’en déboute, 
-          Constate le bien-fondé des actes d’exécution litigieux et valide les saisies-attributions pratiquées à hauteur de 9 401,23 euros. 
En tout état de cause, 
-          Condamne la société RG IMMO au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-          Déboute la société RG IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
  
Sur la régularité de la dénonciation des saisies et de la signification des contraintes

En application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. 

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). 

Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). 

En l’espèce, la société demanderesse invoque en premier lieu la mention d’une mauvaise juridiction à saisir en cas de recours sur l’ensemble des procès-verbaux de dénonciation des saisies. Toutefois, elle ne démontre l’existence d’aucun grief puisqu’elle a valablement saisi le juge de l’exécution de Nanterre, sans saisir le tribunal de proximité de Courbevoie par erreur. 

Ainsi, en l’absence de grief, l’irrégularité invoquée apparaît insuffisante à entrainer la nullité des actes de dénonciation. 

En ce qui concerne l’adresse du débiteur à laquelle les dénonciations des contraintes et de la saisie du 8 janvier 2026 ont été effectuées, le demandeur produit une attestation émise par l’URSSAF qui lui a été adressé à une adresse [Adresse 3] à [Localité 4], adresse différente de celle à laquelle les contraintes ont été signifiées, [Adresse 4] à [Localité 4]. Toutefois, force est de constater que ladite attestation mentionne également l’adresse de la [Adresse 4], qu’à cette adresse le commissaire de justice a pu trouver le nom du gérant de l’entreprise sur la boite aux lettres, lui permettant de procéder à une signification à l’étude et que c’est l’adresse de la [Adresse 4] qui figure sur le Kbis de la société RG Immo. 

Le moyen selon lequel d’autres actes ont été signifiés [Adresse 3] apparaît insuffisant à invalider les significations effectuées à l’adresse de la [Adresse 4], dont la société RG Immo ne démontre pas qu’elle soit obsolète, le justificatif de domicile produit concernant Monsieur [B], son président mais pas la société elle-même.

Ainsi, les contraintes et les saisies ont toutes été valablement signifiées et la demande d’annulation des actes de dénonciations des saisies ou des contraintes seront rejetées.

Sur la recevabilité des contestations
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
 
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ressort des éléments versés aux débats par l’URSSAF, que la saisie-attribution du 8 janvier 2026, en exécution de la contrainte n°0104025931, a été régulièrement dénoncée le 14 janvier 2026.
 
En l’espèce, la société RG IMMO a saisi le juge de l’exécution en contestation des saisies opérées le 20 février 2026, soit hors du délai légal d’un mois tel que prévu par les textes précités, pour les saisies suivantes :
- saisie pratiquée le 8 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103732591, portant sur des cotisations du mois de juin 2025, et dénoncée à la société débitrice le 10 décembre 2026 ;
- saisie pratiquée le 18 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103903811, portant sur des cotisations du mois de juillet 2025, et dénoncée à la société débitrice le 26 décembre 2026 ;
- saisie pratiquée le 8 janvier 2026, en exécution d’une contrainte n°0104025931, portant sur des cotisations du mois d’août 2025 et dénoncée à la société débitrice. 
 
La société RG IMMO est donc irrecevable en sa contestation desdites mesures de saisie-attribution. 

En ce qui concerne les autres mesures de saisie-attribution des 12 janvier, 2 et 9 février 2026, le juge de l’exécution a été saisi dans le délai légal.
 
En outre, la société RG IMMO justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
 
La société RG IMMO est donc uniquement recevable en ses contestations des saisies-attributions du 12 janvier 2026, en exécution des contraintes n°0103732591 et n°0103903811, ainsi que du 2 février 2026, en exécution de la contrainte n°0104182858 (cotisations des mois de juin, juillet et septembre 2025.
 
Sur la demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 12 janvier 2026 et le 2 février 2026

A titre liminaire, ainsi qu’exposé précédemment, il sera retenu que les contraintes ont toutes valablement été signifiées en sorte que ce moyen n’apparaît pas de nature à entrainer la nullité des saisies. 

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L.111-3 dudit code précise que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (...).

Par ailleurs s’agissant plus précisément des contraintes émises par l’URSSAF, l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il est constant que le Pôle Social est seul compétent pour connaître de l'opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la société RG IMMO soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne serait pas dues s’agissant de l’assujettissement d’une rémunération de dirigeant aux cotisations sociales alors que cette rémunération n’a pas effectivement été versée. 
 
Toutefois, il n’est pas contesté que la société RG Immo n’a pas formé opposition contre les contraintes qui lui ont pourtant toutes été régulièrement signifiées. 

Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la bienfondé de la contrainte, le seul contrôle pouvant être exercé portant sur la régularité de la mesure d’exécution forcée.

Les demandes de la société RG Immo, relatives au bienfondé de la créance seront donc déclarées irrecevables et, en conséquence, sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 12 janvier 2026 et le 2 février 2026 rejetées. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société RG Immo seront également rejetées.

Sur les demandes accessoires 
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, la société RG IMMO succombant partiellement au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE la société RG IMMO irrecevable en son action visant à contester les saisies-attribution des 8 et 18 décembre 2025 et du 8 janvier 2026 ; 

DÉCLARE la société RG IMMO recevable en son action visant à contester les saisies-attributions du 12 janvier et du 2 février 2026 ;
 
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attributions du 12 janvier et du 2 février 2026 ;
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE la société RG IMMO à payer à l’URSSAF la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société RG IMMO aux dépens ; 
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
 
Ainsi jugé et ont signé
 
Le Greffier                                                                 Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02166 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VPX
AFFAIRE : La société RG IMMO / L’URSSAF ILE DE FRANCE

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Amélie DRZAZGA 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société RG IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1580





DEFENDERESSE 

L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mr [M] [J], inspecteur contentieux muni d’un pouvoir 





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.








EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103732591, portant sur des cotisations du mois de juin 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.327,33 euros. 

Il n’est pas contesté que cette saisie a été dénoncée à la société débitrice le 10 décembre 2026.

Le 12 janvier 2026, en exécution de la même contrainte n°0103732591, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.543,34 euros. 
 
Le 20 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Le 18 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103903811, portant sur des cotisations du mois de juillet 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 

Il n’est pas contesté que cette saisie a été dénoncée à la société débitrice le 26 décembre 2026.

Le 12 janvier 2026, en exécution de la même contrainte n°0103903811, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.388,99 euros. 
 
Le 20 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice.  
Le 8 janvier 2026, en exécution d’une contrainte n°0104025931, portant sur des cotisations du mois d’août 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 
 
Le 14 janvier 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Le 2 février 2026, en exécution d’une contrainte n°0104182858, portant sur des cotisations du mois de septembre 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société RG IMMO, ouverts dans les livres de OLINDA pour paiement de la somme totale de 2.234,45 euros. 
 
Le 9 février 2026, cette saisie a été dénoncée à la société débitrice. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société RG IMMO a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de contestation desdites mesures de saisie-attribution.  
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026, après un renvoi, lors de laquelle les parties ont été entendues, la société RG IMMO étant représentée par son conseil et l’établissement URSSAF représenté par M. [J] muni d’un pouvoir.
 

Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, la société RG IMMO sollicite du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis,
- Juge que les actes de dénonciation des saisies comportent des informations erronées s’agissant de la juridiction compétente ; 
- Juge que l’accte de dénonciation de la saisie portant sur le mois d’août 2025 a été délivrée à une adresse différente de celle connue du défendeur, causant un préjudice au requérant l’empêchant de saisie la présente juridiction dans les délais requis ; 
en conséquence, 
- Prononce la nullité des saisies attributions concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025;
- Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025 ; 
A titre principal, 
- Juge que les contraintes sur lesquelles se fondent les saisies pratiquées n’ont pas été régulièrement signifiées au requérant ; 
- Juge que les saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO sont dépourvues de fondement légal ;
en conséquence,
- Prononce la nullité des saisies attributions concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025;
- Ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de la société RG IMMO concernant les cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2025 ; 
En tout état de cause,
- Condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies abusives pratiquées ; 
- Condamne l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie, de dénonciation et de mainlevée à intervenir. 
 
En réponse, l’URSSAF Ile-de-France, aux termes de ses écritures visées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
-          Dise et juge le recours de la société RG IMMO, irrecevable concernant la saisie-attribution réalisée au titre des sommes dues pour le mois d’août 2025, 
-          Dise et juge le recours de la société RG IMMO, recevable, mais mal fondée, concernant les autres saisies-attribution, 
-          L’en déboute, 
-          Constate le bien-fondé des actes d’exécution litigieux et valide les saisies-attributions pratiquées à hauteur de 9 401,23 euros. 
En tout état de cause, 
-          Condamne la société RG IMMO au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-          Déboute la société RG IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties régulièrement visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION
  
Sur la régularité de la dénonciation des saisies et de la signification des contraintes

En application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. 

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). 

Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). 

En l’espèce, la société demanderesse invoque en premier lieu la mention d’une mauvaise juridiction à saisir en cas de recours sur l’ensemble des procès-verbaux de dénonciation des saisies. Toutefois, elle ne démontre l’existence d’aucun grief puisqu’elle a valablement saisi le juge de l’exécution de Nanterre, sans saisir le tribunal de proximité de Courbevoie par erreur. 

Ainsi, en l’absence de grief, l’irrégularité invoquée apparaît insuffisante à entrainer la nullité des actes de dénonciation. 

En ce qui concerne l’adresse du débiteur à laquelle les dénonciations des contraintes et de la saisie du 8 janvier 2026 ont été effectuées, le demandeur produit une attestation émise par l’URSSAF qui lui a été adressé à une adresse [Adresse 3] à [Localité 4], adresse différente de celle à laquelle les contraintes ont été signifiées, [Adresse 4] à [Localité 4]. Toutefois, force est de constater que ladite attestation mentionne également l’adresse de la [Adresse 4], qu’à cette adresse le commissaire de justice a pu trouver le nom du gérant de l’entreprise sur la boite aux lettres, lui permettant de procéder à une signification à l’étude et que c’est l’adresse de la [Adresse 4] qui figure sur le Kbis de la société RG Immo. 

Le moyen selon lequel d’autres actes ont été signifiés [Adresse 3] apparaît insuffisant à invalider les significations effectuées à l’adresse de la [Adresse 4], dont la société RG Immo ne démontre pas qu’elle soit obsolète, le justificatif de domicile produit concernant Monsieur [B], son président mais pas la société elle-même.

Ainsi, les contraintes et les saisies ont toutes été valablement signifiées et la demande d’annulation des actes de dénonciations des saisies ou des contraintes seront rejetées.

Sur la recevabilité des contestations
 
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
 
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
 
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ressort des éléments versés aux débats par l’URSSAF, que la saisie-attribution du 8 janvier 2026, en exécution de la contrainte n°0104025931, a été régulièrement dénoncée le 14 janvier 2026.
 
En l’espèce, la société RG IMMO a saisi le juge de l’exécution en contestation des saisies opérées le 20 février 2026, soit hors du délai légal d’un mois tel que prévu par les textes précités, pour les saisies suivantes :
- saisie pratiquée le 8 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103732591, portant sur des cotisations du mois de juin 2025, et dénoncée à la société débitrice le 10 décembre 2026 ;
- saisie pratiquée le 18 décembre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103903811, portant sur des cotisations du mois de juillet 2025, et dénoncée à la société débitrice le 26 décembre 2026 ;
- saisie pratiquée le 8 janvier 2026, en exécution d’une contrainte n°0104025931, portant sur des cotisations du mois d’août 2025 et dénoncée à la société débitrice. 
 
La société RG IMMO est donc irrecevable en sa contestation desdites mesures de saisie-attribution. 

En ce qui concerne les autres mesures de saisie-attribution des 12 janvier, 2 et 9 février 2026, le juge de l’exécution a été saisi dans le délai légal.
 
En outre, la société RG IMMO justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
 
La société RG IMMO est donc uniquement recevable en ses contestations des saisies-attributions du 12 janvier 2026, en exécution des contraintes n°0103732591 et n°0103903811, ainsi que du 2 février 2026, en exécution de la contrainte n°0104182858 (cotisations des mois de juin, juillet et septembre 2025.
 
Sur la demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 12 janvier 2026 et le 2 février 2026

A titre liminaire, ainsi qu’exposé précédemment, il sera retenu que les contraintes ont toutes valablement été signifiées en sorte que ce moyen n’apparaît pas de nature à entrainer la nullité des saisies. 

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article L.111-3 dudit code précise que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (...).

Par ailleurs s’agissant plus précisément des contraintes émises par l’URSSAF, l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il est constant que le Pôle Social est seul compétent pour connaître de l'opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En l’espèce, la société RG IMMO soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne serait pas dues s’agissant de l’assujettissement d’une rémunération de dirigeant aux cotisations sociales alors que cette rémunération n’a pas effectivement été versée. 
 
Toutefois, il n’est pas contesté que la société RG Immo n’a pas formé opposition contre les contraintes qui lui ont pourtant toutes été régulièrement signifiées. 

Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur les moyens tendant à remettre en cause la bienfondé de la contrainte, le seul contrôle pouvant être exercé portant sur la régularité de la mesure d’exécution forcée.

Les demandes de la société RG Immo, relatives au bienfondé de la créance seront donc déclarées irrecevables et, en conséquence, sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 12 janvier 2026 et le 2 février 2026 rejetées. 

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société RG Immo seront également rejetées.

Sur les demandes accessoires 
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, la société RG IMMO succombant partiellement au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS
 
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE la société RG IMMO irrecevable en son action visant à contester les saisies-attribution des 8 et 18 décembre 2025 et du 8 janvier 2026 ; 

DÉCLARE la société RG IMMO recevable en son action visant à contester les saisies-attributions du 12 janvier et du 2 février 2026 ;
 
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attributions du 12 janvier et du 2 février 2026 ;
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE la société RG IMMO à payer à l’URSSAF la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société RG IMMO aux dépens ; 
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
 
Ainsi jugé et ont signé
 
Le Greffier                                                                 Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:02:54.814Z.