Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 25/01072
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [X] [J] demeurant 12 rue Marc Aurèle - 11100 NARBONNE représenté par Maître Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE plaidant ET : URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis 23 allée de Delos - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal en date du 5 juin 2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, pris en la personne de son Directeur, se prévalant de plusieurs contraintes délivrées par le directeur de l'organisme en date des 19/09/2017, 12/04/2018, 28/06/2018, 15/02/2019, 18/10/2019, 28/02/2023, 18/04/2024 et 04/07/2024, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, pour obtenir paiement de la somme de 43 716,81 euros en principal, frais et intérêts et au préjudice de Monsieur [X] [J]. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 10 juin 2025. Par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2025, Monsieur [X] [J] a fait assigner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'obtenir au principal la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution. Après reports, l’affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Monsieur [X] [J], représenté par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions, et au visa de l'article 648 du Code de procédure civile, de : déclarer recevable sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON agissant en vertu de contraintes de septembre 2017 à juillet 2024 ;débouter l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ;→ A titre principal : - prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [X] [J] le 10 juin 2025 ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée sur son compte courant ; → A titre subsidiaire : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant de Monsieur [X] [J], compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du 4 juin 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Narbonne ; → En tout état de cause : condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive (abus de saisie ?) ;condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa de l article 114 du Code de procédure civile, de : débouter Monsieur [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Monsieur [X] [J], qui a reçu la dénonce de la saisie-attribution le 10 juin 2025, justifie avoir contesté ladite mesure, par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2025, donc dans le délai d'opposition, et prouve en outre avoir dénoncé ladite contestation, le lendemain, à la SCP [U] et [F], commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En conséquence, Monsieur [X] [J] est recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation de saisie-attribution, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate. A ce titre, en vertu de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale constitue un titre exécutoire dès lors qu'elle a force exécutoire, c’est-à-dire dès qu'elle a été signifiée et qu'aucune opposition n'est formée à son encontre. En outre, l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Dès lors, conformément aux dispositions susvisées combinées, cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Le Juge de l'exécution n'a aucune compétence pour apprécier la contestation relative à l'existence, au montant, ou à l'exigibilité de la dette, et n'a pas compétence non plus pour se prononcer sur la nullité de la contrainte dans ce cas, dès lors que cela reviendrait à apprécier le bien fondé des condamnations qu'il renferme. En revanche, il peut connaître des difficultés qui s'élèvent à l'occasion de son exécution, et notamment de la signification régulière du titre ou de l’existence d’une nullité intrinsèque à l’acte, et donc apprécier de l'opportunité de prononcer ou non la mainlevée d'un acte d'exécution forcée. En l'espèce, si Monsieur [X] [J] argue que « la lecture des contraintes permet de relever des incohérences dans les sommes réclamées », la validité des contraintes ne peut pour autant être remise en cause par le Juge de l'exécution, qui n'est en effet pas compétent pour statuer sur la contestation relative à l'existence ou l'exigibilité ou au quantum des créances visées par lesdites contraintes, en définitive le bien-fondé de ces titres, notamment quant aux modalités de calcul des cotisations. Il est acquis que Monsieur [X] [J] n'a pas contesté ces contraintes en y formant opposition devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne (pôle social), dans le délai de quinze jours à compter de leur date de signification, comme cela était indiqué sur le dos des actes de signification des titres ainsi qu'au verso des contraintes. Dès lors, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON disposait bien de titres exécutoires définitifs lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution en l'absence d'exécution spontanée de la part du débiteur. L'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». En l'espèce, Monsieur [X] [J] soutient que le procès-verbal de dénonce de saisie- attribution a été adressé à « Monsieur [X] [J] enregistré sous le numéro SIRET 828623330 » qui est celui de la société HYPER CLAIR. Or, Monsieur [X] [J] est bien redevable de cotisations personnelles dues pour son activité d’entrepreneur individuel et de gérant des sociétés SAS HYPER AUTO et HYPER CLAIR ; les contraintes ne concernent en effet nullement les dettes propres à ces entreprises. Monsieur [X] [J] sait très bien que les contraintes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution ne concernent que des dettes qui lui sont propres. Si le numéro SIRET de la société HYPER CLAIR a été mentionné, ce n’est que par pure erreur, et cela ne remet pas en cause la validité de la saisie. Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne que le nom de Monsieur [X] [J] et non un quelconque numéro SIRET. Au demeurant, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. Monsieur [X] [J] ne démontre aucun grief, alors même que l'absence ou l’erreur dans une mention figurant dans un acte de saisie-attribution constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d'un préjudice, la nullité d'un acte de procédure ne pouvant en effet être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Au cas d'espèce, Monsieur [X] [J] ne justifie pas de son grief, tiré de la soit-disant irrégularité de l’acte de dénonciation de l'acte de saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites. Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui aurait été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable. Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie. En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. A ce propos, le Juge de l'exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée. Au cas d’espèce, la saisie-attribution étant déclarée légitime, et Monsieur [X] [J] n’étant pas placé lui-même en rétablissement personnel, la saisie-attribution pouvait être pratiquée. En outre, il ne démontre pas l’abus et la disproportion de cette voie d’exécution forcée, d’autant que finalement aucune somme n’a été saisie. Monsieur [X] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [X] [J] succombant à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [X] [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; DECLARE recevables les contestations présentées par Monsieur [X] [J] ; DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/01072 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLEU AFFAIRE : [X] [J] C/ URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Monsieur [X] [J] demeurant 12 rue Marc Aurèle - 11100 NARBONNE représenté par Maître Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE plaidant ET : URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis 23 allée de Delos - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant procès-verbal en date du 5 juin 2025, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, pris en la personne de son Directeur, se prévalant de plusieurs contraintes délivrées par le directeur de l'organisme en date des 19/09/2017, 12/04/2018, 28/06/2018, 15/02/2019, 18/10/2019, 28/02/2023, 18/04/2024 et 04/07/2024, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, pour obtenir paiement de la somme de 43 716,81 euros en principal, frais et intérêts et au préjudice de Monsieur [X] [J]. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 10 juin 2025. Par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2025, Monsieur [X] [J] a fait assigner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'obtenir au principal la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution. Après reports, l’affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Monsieur [X] [J], représenté par son conseil, demande aux termes de ses dernières conclusions, et au visa de l'article 648 du Code de procédure civile, de : déclarer recevable sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON agissant en vertu de contraintes de septembre 2017 à juillet 2024 ;débouter l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de l’ensemble de ses demandes ;→ A titre principal : - prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [X] [J] le 10 juin 2025 ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée sur son compte courant ; → A titre subsidiaire : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte courant de Monsieur [X] [J], compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du 4 juin 2025 rendu par le Tribunal de commerce de Narbonne ; → En tout état de cause : condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive (abus de saisie ?) ;condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa de l article 114 du Code de procédure civile, de : débouter Monsieur [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Monsieur [X] [J], qui a reçu la dénonce de la saisie-attribution le 10 juin 2025, justifie avoir contesté ladite mesure, par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2025, donc dans le délai d'opposition, et prouve en outre avoir dénoncé ladite contestation, le lendemain, à la SCP [U] et [F], commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En conséquence, Monsieur [X] [J] est recevable en sa contestation. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-attribution. Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation de saisie-attribution, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate. A ce titre, en vertu de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale constitue un titre exécutoire dès lors qu'elle a force exécutoire, c’est-à-dire dès qu'elle a été signifiée et qu'aucune opposition n'est formée à son encontre. En outre, l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Dès lors, conformément aux dispositions susvisées combinées, cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Le Juge de l'exécution n'a aucune compétence pour apprécier la contestation relative à l'existence, au montant, ou à l'exigibilité de la dette, et n'a pas compétence non plus pour se prononcer sur la nullité de la contrainte dans ce cas, dès lors que cela reviendrait à apprécier le bien fondé des condamnations qu'il renferme. En revanche, il peut connaître des difficultés qui s'élèvent à l'occasion de son exécution, et notamment de la signification régulière du titre ou de l’existence d’une nullité intrinsèque à l’acte, et donc apprécier de l'opportunité de prononcer ou non la mainlevée d'un acte d'exécution forcée. En l'espèce, si Monsieur [X] [J] argue que « la lecture des contraintes permet de relever des incohérences dans les sommes réclamées », la validité des contraintes ne peut pour autant être remise en cause par le Juge de l'exécution, qui n'est en effet pas compétent pour statuer sur la contestation relative à l'existence ou l'exigibilité ou au quantum des créances visées par lesdites contraintes, en définitive le bien-fondé de ces titres, notamment quant aux modalités de calcul des cotisations. Il est acquis que Monsieur [X] [J] n'a pas contesté ces contraintes en y formant opposition devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne (pôle social), dans le délai de quinze jours à compter de leur date de signification, comme cela était indiqué sur le dos des actes de signification des titres ainsi qu'au verso des contraintes. Dès lors, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON disposait bien de titres exécutoires définitifs lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution en l'absence d'exécution spontanée de la part du débiteur. L'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». En l'espèce, Monsieur [X] [J] soutient que le procès-verbal de dénonce de saisie- attribution a été adressé à « Monsieur [X] [J] enregistré sous le numéro SIRET 828623330 » qui est celui de la société HYPER CLAIR. Or, Monsieur [X] [J] est bien redevable de cotisations personnelles dues pour son activité d’entrepreneur individuel et de gérant des sociétés SAS HYPER AUTO et HYPER CLAIR ; les contraintes ne concernent en effet nullement les dettes propres à ces entreprises. Monsieur [X] [J] sait très bien que les contraintes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution ne concernent que des dettes qui lui sont propres. Si le numéro SIRET de la société HYPER CLAIR a été mentionné, ce n’est que par pure erreur, et cela ne remet pas en cause la validité de la saisie. Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne que le nom de Monsieur [X] [J] et non un quelconque numéro SIRET. Au demeurant, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. Monsieur [X] [J] ne démontre aucun grief, alors même que l'absence ou l’erreur dans une mention figurant dans un acte de saisie-attribution constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d'un préjudice, la nullité d'un acte de procédure ne pouvant en effet être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Au cas d'espèce, Monsieur [X] [J] ne justifie pas de son grief, tiré de la soit-disant irrégularité de l’acte de dénonciation de l'acte de saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites. Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui aurait été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable. Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie. En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. A ce propos, le Juge de l'exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée. Au cas d’espèce, la saisie-attribution étant déclarée légitime, et Monsieur [X] [J] n’étant pas placé lui-même en rétablissement personnel, la saisie-attribution pouvait être pratiquée. En outre, il ne démontre pas l’abus et la disproportion de cette voie d’exécution forcée, d’autant que finalement aucune somme n’a été saisie. Monsieur [X] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [X] [J] succombant à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [X] [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ; DECLARE recevables les contestations présentées par Monsieur [X] [J] ; DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L311-13, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 648, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/02166
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/20420
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 648, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/02205
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01398
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:46:47.992Z.