Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 29 juillet 2026, n° 26/01398
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rouen a : -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 115 517,24 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 euros ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 5 février 2026 à la SAS LES RIVES DE SEINE. Le 25 février 2026, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS LES RIVES DE SEINE. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 2 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS LES RIVES DE SEINE a assigné la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, la SAS LES RIVES DE SEINE, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rouen ; -constater l’absence d’existence de la créance revendiquée par la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION ainsi que le caractère pénalement répréhensible de l’activité pour laquelle celle-ci revendique cette créance, outre les diverses autres infractions pénales potentiellement commises par elle ; Par conséquent, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; -condamner la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution prématurée et abusive ; En tout état de cause, -condamner la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS LES RIVES DE SEINE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Sur le fondement des articles L211-1 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS LES RIVES DE SEINE conteste l’existence d’une créance. Elle conteste l’existence d’un accord distinct de celui signé le 21 décembre 2021. Elle affirme que l’activité pour laquelle la société défenderesse revendique une créance présente un caractère pénalement répréhensible et fait valoir que la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION aurait commis d’autres infractions pénales. Elle ajoute que la saisie-attribution est prématurée et abusive dès lors qu’un appel a été interjeté et a pour effet de bloquer les fonds qu’elle détient, ce qui la place dans une situation économiquement critique et engendre un préjudice d’image. *** En défense, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter la SAS LES RIVES DE SEINE de ses demandes ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION soutient, sur le fondement des articles L111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 514 du code de procédure civile, que le jugement du tribunal de commerce bénéficie de l’exécution provisoire. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l’exécution ne peut pas apprécier le bien fondé du titre exécutoire qui fonde la saisie, ni en modifier le dispositif. Sur le fondement des articles L111-2, L111-7, L111-10 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION indique qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible résultant d’un jugement exécutoire de plein droit, de sorte qu’elle a régulièrement pu faire pratiquer la saisie litigieuse, peu important l’appel interjeté et peu important les conséquences de cette saisie sur la situation économique de la demanderesse. Enfin, elle indique que la demande de sursis à statuer est inopportune.
Motifs
*** MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. I- Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l'espèce, dès lors que l'éventuelle décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement n'affectera son exécution que pour l'avenir et ne pourra remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. II- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, si la SAS LES RIVES DE SEINE conteste l’existence de la créance revendiquée par la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION, cette dernière est bien titulaire d’un titre exécutoire. En effet, par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rouen a: -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 115 517,24 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 euros ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Les moyens soulevés par la société demanderesse quant au bien fondé de cette créance sont donc inopérants. Par ailleurs, ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire, de sorte qu’il importe peu qu’un appel ait été interjeté. Enfin, le caractère abusif de la saisie ne saurait être déduit des conséquences, pour la SAS LES RIVES DE SEINE, de la saisie-attribution régulièrement pratiquée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution pratiquée n’est pas abusive. Il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS LES RIVES DE SEINE. III- Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il a été précédemment démontré que la saisie litigieuse n’est pas abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV- Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LES RIVES DE SEINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SAS LES RIVES DE SEINE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SAS LES RIVES DE SEINE ; CONDAMNE la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 29 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/01398 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXCJ AFFAIRE : Société LES RIVES DE SEINE SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 825 265 366 C/ Société MASSELIN PATRIMOINE LOCATION NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDERESSE Société LES RIVES DE SEINE SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 825 265 366 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 64, substituée par Maître ROCHE DÉFENDERESSE Société MASSELIN PATRIMOINE LOCATION (MPL), Sarl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 439 881 582 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Charles-andré CAZES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 93 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats: JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 juillet 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 29 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rouen a : -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 115 517,24 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 euros ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 5 février 2026 à la SAS LES RIVES DE SEINE. Le 25 février 2026, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS LES RIVES DE SEINE. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 2 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS LES RIVES DE SEINE a assigné la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 1er juillet 2026, la SAS LES RIVES DE SEINE, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rouen ; -constater l’absence d’existence de la créance revendiquée par la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION ainsi que le caractère pénalement répréhensible de l’activité pour laquelle celle-ci revendique cette créance, outre les diverses autres infractions pénales potentiellement commises par elle ; Par conséquent, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; -condamner la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution prématurée et abusive ; En tout état de cause, -condamner la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS LES RIVES DE SEINE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Sur le fondement des articles L211-1 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS LES RIVES DE SEINE conteste l’existence d’une créance. Elle conteste l’existence d’un accord distinct de celui signé le 21 décembre 2021. Elle affirme que l’activité pour laquelle la société défenderesse revendique une créance présente un caractère pénalement répréhensible et fait valoir que la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION aurait commis d’autres infractions pénales. Elle ajoute que la saisie-attribution est prématurée et abusive dès lors qu’un appel a été interjeté et a pour effet de bloquer les fonds qu’elle détient, ce qui la place dans une situation économiquement critique et engendre un préjudice d’image. *** En défense, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter la SAS LES RIVES DE SEINE de ses demandes ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION soutient, sur le fondement des articles L111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 514 du code de procédure civile, que le jugement du tribunal de commerce bénéficie de l’exécution provisoire. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l’exécution ne peut pas apprécier le bien fondé du titre exécutoire qui fonde la saisie, ni en modifier le dispositif. Sur le fondement des articles L111-2, L111-7, L111-10 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION indique qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible résultant d’un jugement exécutoire de plein droit, de sorte qu’elle a régulièrement pu faire pratiquer la saisie litigieuse, peu important l’appel interjeté et peu important les conséquences de cette saisie sur la situation économique de la demanderesse. Enfin, elle indique que la demande de sursis à statuer est inopportune. *** MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. I- Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où il est prévu par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l'espèce, dès lors que l'éventuelle décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire attachée au jugement n'affectera son exécution que pour l'avenir et ne pourra remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. II- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, si la SAS LES RIVES DE SEINE conteste l’existence de la créance revendiquée par la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION, cette dernière est bien titulaire d’un titre exécutoire. En effet, par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rouen a: -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 115 517,24 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ; -condamné la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,82 euros ; -condamner la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Les moyens soulevés par la société demanderesse quant au bien fondé de cette créance sont donc inopérants. Par ailleurs, ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire, de sorte qu’il importe peu qu’un appel ait été interjeté. Enfin, le caractère abusif de la saisie ne saurait être déduit des conséquences, pour la SAS LES RIVES DE SEINE, de la saisie-attribution régulièrement pratiquée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution pratiquée n’est pas abusive. Il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS LES RIVES DE SEINE. III- Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il a été précédemment démontré que la saisie litigieuse n’est pas abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV- Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LES RIVES DE SEINE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SAS LES RIVES DE SEINE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SAS LES RIVES DE SEINE ; CONDAMNE la SAS LES RIVES DE SEINE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS LES RIVES DE SEINE à payer à la SARL MASSELIN PATRIMOINE LOCATION la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:09:14.575Z.