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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 3 juillet 2026, n° 26/01337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société AXIONE de payer à la société BPCE FACTOR les sommes suivantes :
- 34 885, 79 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
- 790 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
- 31, 80 euros au titre des dépens (frais de greffe).

Cette ordonnance a été signifiée à la société AXIONE par la société BPCE FACTOR le 30 octobre 2024 avec un certificat de non-opposition délivré le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société BPCE FACTOR a fait délivrer à la société AXIONE un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros, sur le fondement de la précédente ordonnance.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, dénoncé le 26 novembre 2025, la société BPCE FACTOR a fait délivrer à la société AXIONE un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 46 véhicules, pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société AXIONE a fait assigner la société BPCE FACTOR devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de prononcer la mainlevée de la saisie de véhicules.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société AXIONE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société BPCE FACTOR de ses demandes ;
- de constater le caractère abusif de la procédure de saisie des véhicules dénoncée à la société AXIONE le 26 novembre 2025 ;
- de constater la disproportion de ladite procédure au regard du montant de la créance de la BPCE ;
en conséquence,
- de prononcer la mainlevée de la saisie de véhicule du fait de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
- de condamner la société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société BPCE FACTOR aux dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société AXIONE soutient tout d’abord que la mesure d’exécution est abusive. Elle indique à cet effet qu’un simple commandement de saisie-vente pouvait se révéler suffisant ; que la mesure choisie est très contraignante en ce qu’elle entraîne une saisie des véhicules et de lourdes conséquences et notamment l’impossibilité de toute aliénation du véhicule saisi ; que par ailleurs la créance n’est pas fondée et résulte de fausses factures, la société AXIONE n’étant pas débitrice de la société BPCE FACTOR.
La société AXIONE soutient par ailleurs que la mesure est disproportionnée en ce que la valeur des véhicules saisis s’élève à la somme de 316 325 euros soit près de dix fois le montant de la créance alléguée ; que la saisie peut durer deux années pouvant entraîner une décote d’au moins 20% sur la période et donc une perte d’actifs pour la société AXIONE.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société BPCE FACTOR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société AXIONE de ses demandes ;
- de dire n’y avoir lieu à mainlevée des saisies pratiquées ;
- de condamner la société AXIONE à payer à la société BPCE FACTOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, la société BPCE FACTOR indique que la saisie pratiquée a été réalisée par déclaration dont la finalité a seulement un caractère conservatoire ; qu’aucune vente ne peut être réalisée ; que la mesure peut être assimilée à un gage sur véhicule ; que la société AXIONE peut continuer à utiliser ses véhicules ; que la saisie n’est donc pas abusive.
Par ailleurs, la société BPCE FACTOR fait valoir qu’il n’existe aucune disproportion en ce que la saisie par déclaration des certificats d’immatriculations est sans lien avec la valeur marchande des véhicules. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L. 111-7 du code précité énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Sur le caractère abusif de la mesure d’exécution

En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire dont la société AXIONE indique avoir fait opposition, de sorte que les moyens de fait développés par la société AXIONE tendant à la remise en cause de celui-ci ne peuvent caractériser un abus de saisie. 

Par ailleurs, et si la société AXIONE relève dans ses développements le caractère particulièrement contraignant de la mesure pratiquée, il convient là encore de rappeler que le créancier demeure libre de choisir la mesure d’exécution forcée qu’il souhaite mettre en oeuvre. Ainsi, le choix d’une saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration ne peut à elle seule caractériser un abus, la mesure précitée n’étant en outre pas concernée par le principe de subsidiarité de l’article L. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

La société AXIONE sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit.

Sur la disproportion de la mesure d’exécution 

En l’espèce, il est constant que la mesure a été pratiquée pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros et a entraîné la saisie par déclaration de 46 véhicules appartenant à la société AXIONE.

S’il est tout à fait possible que la saisie soit disproportionnée au regard du nombre de véhicules saisis, force est de constater que la société AXIONE n’en rapporte pas la preuve, en l’absence de tout élément relatif à la valeur des véhicules en question au jour où le juge statue. Or, il appartient au débiteur saisi d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.016), la preuve n’étant pas rapportée en l’espèce de la valeur alléguée des véhicules à hauteur de 316 325 euros. 

Enfin, les moyens de fait relatifs à la décote de son parc automobile sont, au jour où le juge statue, purement hypothétiques.

Par conséquent, la société AXIONE sera déboutée de sa demande de mainlevée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société AXIONE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXIONE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société AXIONE de sa demande de mainlevée ;

CONDAMNE la société AXIONE à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société AXIONE aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01337 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PK7
AFFAIRE : La société AXIONE / La société BPCE Factor

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société AXIONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Quentin LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1991




DEFENDERESSE 

La société BPCE Factor
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT - GUEREMY & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0026





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société AXIONE de payer à la société BPCE FACTOR les sommes suivantes :
- 34 885, 79 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
- 790 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
- 31, 80 euros au titre des dépens (frais de greffe).

Cette ordonnance a été signifiée à la société AXIONE par la société BPCE FACTOR le 30 octobre 2024 avec un certificat de non-opposition délivré le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société BPCE FACTOR a fait délivrer à la société AXIONE un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros, sur le fondement de la précédente ordonnance.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, dénoncé le 26 novembre 2025, la société BPCE FACTOR a fait délivrer à la société AXIONE un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 46 véhicules, pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société AXIONE a fait assigner la société BPCE FACTOR devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de prononcer la mainlevée de la saisie de véhicules.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société AXIONE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société BPCE FACTOR de ses demandes ;
- de constater le caractère abusif de la procédure de saisie des véhicules dénoncée à la société AXIONE le 26 novembre 2025 ;
- de constater la disproportion de ladite procédure au regard du montant de la créance de la BPCE ;
en conséquence,
- de prononcer la mainlevée de la saisie de véhicule du fait de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
- de condamner la société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société BPCE FACTOR aux dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant sur les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société AXIONE soutient tout d’abord que la mesure d’exécution est abusive. Elle indique à cet effet qu’un simple commandement de saisie-vente pouvait se révéler suffisant ; que la mesure choisie est très contraignante en ce qu’elle entraîne une saisie des véhicules et de lourdes conséquences et notamment l’impossibilité de toute aliénation du véhicule saisi ; que par ailleurs la créance n’est pas fondée et résulte de fausses factures, la société AXIONE n’étant pas débitrice de la société BPCE FACTOR.
La société AXIONE soutient par ailleurs que la mesure est disproportionnée en ce que la valeur des véhicules saisis s’élève à la somme de 316 325 euros soit près de dix fois le montant de la créance alléguée ; que la saisie peut durer deux années pouvant entraîner une décote d’au moins 20% sur la période et donc une perte d’actifs pour la société AXIONE.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société BPCE FACTOR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter la société AXIONE de ses demandes ;
- de dire n’y avoir lieu à mainlevée des saisies pratiquées ;
- de condamner la société AXIONE à payer à la société BPCE FACTOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, la société BPCE FACTOR indique que la saisie pratiquée a été réalisée par déclaration dont la finalité a seulement un caractère conservatoire ; qu’aucune vente ne peut être réalisée ; que la mesure peut être assimilée à un gage sur véhicule ; que la société AXIONE peut continuer à utiliser ses véhicules ; que la saisie n’est donc pas abusive.
Par ailleurs, la société BPCE FACTOR fait valoir qu’il n’existe aucune disproportion en ce que la saisie par déclaration des certificats d’immatriculations est sans lien avec la valeur marchande des véhicules. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L. 111-7 du code précité énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Sur le caractère abusif de la mesure d’exécution

En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire dont la société AXIONE indique avoir fait opposition, de sorte que les moyens de fait développés par la société AXIONE tendant à la remise en cause de celui-ci ne peuvent caractériser un abus de saisie. 

Par ailleurs, et si la société AXIONE relève dans ses développements le caractère particulièrement contraignant de la mesure pratiquée, il convient là encore de rappeler que le créancier demeure libre de choisir la mesure d’exécution forcée qu’il souhaite mettre en oeuvre. Ainsi, le choix d’une saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration ne peut à elle seule caractériser un abus, la mesure précitée n’étant en outre pas concernée par le principe de subsidiarité de l’article L. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

La société AXIONE sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit.

Sur la disproportion de la mesure d’exécution 

En l’espèce, il est constant que la mesure a été pratiquée pour paiement de la somme de 39 479, 98 euros et a entraîné la saisie par déclaration de 46 véhicules appartenant à la société AXIONE.

S’il est tout à fait possible que la saisie soit disproportionnée au regard du nombre de véhicules saisis, force est de constater que la société AXIONE n’en rapporte pas la preuve, en l’absence de tout élément relatif à la valeur des véhicules en question au jour où le juge statue. Or, il appartient au débiteur saisi d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-16.016), la preuve n’étant pas rapportée en l’espèce de la valeur alléguée des véhicules à hauteur de 316 325 euros. 

Enfin, les moyens de fait relatifs à la décote de son parc automobile sont, au jour où le juge statue, purement hypothétiques.

Par conséquent, la société AXIONE sera déboutée de sa demande de mainlevée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société AXIONE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société AXIONE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société AXIONE de sa demande de mainlevée ;

CONDAMNE la société AXIONE à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société AXIONE aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:43:46.182Z.