Tribunal judiciaire de Lisieux, JEX Mobilier, 3 septembre 2026, n° 26/00050
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2026 a été délivré à la Sci [J] un commandement aux fins de saisie vente de biens meubles à défaut de paiement d’une créance de 235 567,87 euros arrêtée au 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, la Sci [J] a assignée la Bnp Paribas devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir, au visa de articles L 111-2, L 121-2 et R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, que soit : - annulé le commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025 ; - Jugé qu’il ne saurait produire aucun effet ; - condamnée la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter la Bnp Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions. L’affaire à fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 juin 2026. Les parties étaient représentées et ont procédé au dépôt de leur dossier. Aux termes de ses dernières écritures, la Sci [J] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, de : - Se dessaisir au profit du Juge de l’Exécution des saisies-immobilières du Tribunal Judiciaire du Havre saisi sous le numéro de RG : 25/00018 ; A tout le moins, Au visa de articles L 111-2, L 121-2 et R 211-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - Annuler le commandement aux fi ns de saisie vente du 18 décembre 2025 ; - Juger qu’il ne saurait produire aucun effet ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter la Bnp Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions. La Sci [J] sollicite du juge de l’exécution de Lisieux, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, qu’il se dessaisisse au profit du juge de l’exécution du Havre au motif que la Bnp Paribas l’a assignée, par exploit du 3 octobre 2025, à l’audience d’orientation du 27 novembre 2025 de ce dernier aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, situés à Gonfreville l’Orcher (76), ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable, en vertu d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilières du 5 août 2025. La Sci [J] fait valoir que ladite procédure de saisie immobilière vise notamment le recouvrement de la créance objet du présent litige. Sur le fond, la demanderesse invoque, au visa des articles L. 111-2, L. L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer litigieux au motif que l’acte notarié contenant le prêt souscrit auprès de la Bnp Paribas ne remplit pas les conditions requises par ces dispositions pour constituer un titre exécutoire en ce qu’il n’aurait pas pour objet le remboursement d’une somme déterminée, soutenant que le caractère déterminable est insuffisant. Par ailleurs, la Sci [J] soutient qu’une partie des sommes réclamées par la Bnp Paribas au titre du commandement de payer litigieux sont prescrites. Elle affirme qu’il appartient à la défenderesse de justifier de tous actes interruptifs de prescription quinquennale s’agissant des échéances impayées du 30 avril 2017 au 31 mai 2022 à hauteur de 193 618,88 euros selon son propre décompte arrêté au 29 avril 2025. Enfin, la Sci Maldikadour sollicite, au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif et excessif de procédure civile d’exécution puisque le commandement objet du présent litige a été adressé au domicile de la gérante de la demanderesse qui, craignant la vente de ses biens meubles personnels, aurait été victime d’un incident cardiaque à sa réception. Aux termes de ses dernières écritures, la Bnp Paribas demande juge de l’exécution, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, de : - Ne pas faire droit à l’exception de litispendance, ne pas se dessaisir au profit du Juge de l’Exécution des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire du Havre. - Débouter la Sci [J] de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, - Dire et juger que le commandement délivré le 18 décembre 2025 est parfaitement valide. - Condamner la Sci [J] à verser à Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La Bnp Paribas soulève l’irrecevabilité de l’exception de litispendance au visa de l’article 74 du code de procédure civile. Elle fait valoir en ce sens qu’elle n’a pas été soulevée dans l’assignation aux termes de laquelle la demanderesse n’abordait que le fond du litige. La Bnp Paribas conteste la nullité du commandement litigieux invoquée en demande. Elle soutient que l’acte notarié contenant le prêt objet du commandement de payer litigieux contient tous les éléments permettant d’évaluer la créance. La Bnp conteste que la prescription de tout ou partie de sa créance en ce que la Sci [J] a été mise en demeure de payer ses échéances impayées sur la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2022 par lettre recommandée du 12 mai 2022 et qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité de sa créance par lettre recommandée du 23 juin 2022. Enfin, la Bnp Paribas conteste la demande de dommages et intérêts au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de démonstration du caractère disproportionné ou vexatoire démontré. Elle ajoute au surplus qu’en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour allouer de tels dommages et intérêts dont la demande est fondée sur une mauvaise exécution contractuelle. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de litispendance Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Aux termes de l’article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. En l’espèce, la Sci [J] sollicite au visa des dispositions qui précèdent le dessaisissement du juge de l’exécution de Lisieux au profit de celui du Havre. Or, il ressort des termes de son assignation que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis. En tout état de cause, la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente de biens meubles, et la poursuite d’une saisie immobilière sur le fondement d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sont des mesures d’exécution distinctes relevant de compétences distinctes exercées par le juge de l’exécution, tant matérielles que territoriales. En considération de ces éléments, cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Sur le titre exécutoire et l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l’article L. 111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En l’espèce, par acte notarié du 6 et 11 janvier 2012, reçu par Me [S] [T], notaire associé à Deauville, la Bnp Paribas a consenti à la Sci [J], ayant son siège social à Touques (14), un prêt de 300 000 euros, pour une durée de 126 mois, du 6 février 2013 au 6 janvier 2023, au taux de 3,97%. Aux termes dudit acte, il est indiqué que le prêt se décompose en trois périodes : la période d’utilisation, la période de différé de remboursement du capital et la période d’amortissement. Il est notamment précisé en page 4 que « si, au plus tard à la fin de la période d’utilisation ci-dessus définie, le Prêt n’est pas intégralement réalisé, il se réduit au montant utilisé, sauf prorogation éventuelle de cette période accordée par la Banque ». Ainsi, l’analyse des termes dudit contrat de prêt permet d’établir qu’en cas d’utilisation partielle de cette somme de 300 000 euros par la Sci [J], la créance de la Bnp Paribas s’en trouverait réduite au montant utilisé. Or, la Bnp Paribas ne rapporte pas la preuve aux débats du montant qui a été réellement emprunté par la demanderesse de telle sorte qu’elle ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Ainsi, à défaut de pouvoir faire la démonstration d’une telle créance, et en conséquence, à défaut de titre exécutoire conforme aux dispositions précitées, le commandement litigieux sera annulé. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La Sci [J] sollicite des dommages et intérêts au visa des dispositions précitées. Or, aucune saisie n’a été pratiquée en exécution du commandement de payer litigieux. En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Bnp Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Bnp Paribas, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sci [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. La Bnp Paribas sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de la Sci [J] tendant au dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre ; Prononce l’annulation du commandement de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2026 à la Sci [J] à la requête de la Bnp Paribas ; Déboute la Sci [J] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Bnp Paribas aux dépens ; Condamne la Bnp Paribas à payer à la Sci [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Bnp Paribas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples et contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à : - S.C.I. [J] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS) - S.A. BNP PARIBAS : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS) - Me Virginie ANFRY : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case) - Me Urielle SEBIRE : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case) - Huissier poursuivant : Me : 1 CCC (LS) - dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE DE L'EXÉCUTION AFFAIRE N° RG 26/00050 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRMO MINUTE N°2026/ J U G E M E N T R E N D U L E : TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : S.C.I. [J], immatriculée au RCS d [Localité 1] sous le numéro 533 255 857, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX ET : PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX subsitué par Me DESMONTS, avocat postulant et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Aurélie SEGUINEAU, Greffier ; DEBATS : L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2026, et mise en délibéré pour mise à disposition le 03 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2026 a été délivré à la Sci [J] un commandement aux fins de saisie vente de biens meubles à défaut de paiement d’une créance de 235 567,87 euros arrêtée au 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, la Sci [J] a assignée la Bnp Paribas devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir, au visa de articles L 111-2, L 121-2 et R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, que soit : - annulé le commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2025 ; - Jugé qu’il ne saurait produire aucun effet ; - condamnée la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter la Bnp Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions. L’affaire à fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 juin 2026. Les parties étaient représentées et ont procédé au dépôt de leur dossier. Aux termes de ses dernières écritures, la Sci [J] demande au juge de l’exécution, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, de : - Se dessaisir au profit du Juge de l’Exécution des saisies-immobilières du Tribunal Judiciaire du Havre saisi sous le numéro de RG : 25/00018 ; A tout le moins, Au visa de articles L 111-2, L 121-2 et R 211-10 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - Annuler le commandement aux fi ns de saisie vente du 18 décembre 2025 ; - Juger qu’il ne saurait produire aucun effet ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la Bnp Paribas à verser à la Sci [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Bnp Paribas aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter la Bnp Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions. La Sci [J] sollicite du juge de l’exécution de Lisieux, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, qu’il se dessaisisse au profit du juge de l’exécution du Havre au motif que la Bnp Paribas l’a assignée, par exploit du 3 octobre 2025, à l’audience d’orientation du 27 novembre 2025 de ce dernier aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis, situés à Gonfreville l’Orcher (76), ou de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable, en vertu d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilières du 5 août 2025. La Sci [J] fait valoir que ladite procédure de saisie immobilière vise notamment le recouvrement de la créance objet du présent litige. Sur le fond, la demanderesse invoque, au visa des articles L. 111-2, L. L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer litigieux au motif que l’acte notarié contenant le prêt souscrit auprès de la Bnp Paribas ne remplit pas les conditions requises par ces dispositions pour constituer un titre exécutoire en ce qu’il n’aurait pas pour objet le remboursement d’une somme déterminée, soutenant que le caractère déterminable est insuffisant. Par ailleurs, la Sci [J] soutient qu’une partie des sommes réclamées par la Bnp Paribas au titre du commandement de payer litigieux sont prescrites. Elle affirme qu’il appartient à la défenderesse de justifier de tous actes interruptifs de prescription quinquennale s’agissant des échéances impayées du 30 avril 2017 au 31 mai 2022 à hauteur de 193 618,88 euros selon son propre décompte arrêté au 29 avril 2025. Enfin, la Sci Maldikadour sollicite, au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif et excessif de procédure civile d’exécution puisque le commandement objet du présent litige a été adressé au domicile de la gérante de la demanderesse qui, craignant la vente de ses biens meubles personnels, aurait été victime d’un incident cardiaque à sa réception. Aux termes de ses dernières écritures, la Bnp Paribas demande juge de l’exécution, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, de : - Ne pas faire droit à l’exception de litispendance, ne pas se dessaisir au profit du Juge de l’Exécution des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire du Havre. - Débouter la Sci [J] de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, - Dire et juger que le commandement délivré le 18 décembre 2025 est parfaitement valide. - Condamner la Sci [J] à verser à Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. La Bnp Paribas soulève l’irrecevabilité de l’exception de litispendance au visa de l’article 74 du code de procédure civile. Elle fait valoir en ce sens qu’elle n’a pas été soulevée dans l’assignation aux termes de laquelle la demanderesse n’abordait que le fond du litige. La Bnp Paribas conteste la nullité du commandement litigieux invoquée en demande. Elle soutient que l’acte notarié contenant le prêt objet du commandement de payer litigieux contient tous les éléments permettant d’évaluer la créance. La Bnp conteste que la prescription de tout ou partie de sa créance en ce que la Sci [J] a été mise en demeure de payer ses échéances impayées sur la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2022 par lettre recommandée du 12 mai 2022 et qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité de sa créance par lettre recommandée du 23 juin 2022. Enfin, la Bnp Paribas conteste la demande de dommages et intérêts au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de démonstration du caractère disproportionné ou vexatoire démontré. Elle ajoute au surplus qu’en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour allouer de tels dommages et intérêts dont la demande est fondée sur une mauvaise exécution contractuelle. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de litispendance Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Aux termes de l’article 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. En l’espèce, la Sci [J] sollicite au visa des dispositions qui précèdent le dessaisissement du juge de l’exécution de Lisieux au profit de celui du Havre. Or, il ressort des termes de son assignation que cette exception n’a pas été soulevée in limine litis. En tout état de cause, la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente de biens meubles, et la poursuite d’une saisie immobilière sur le fondement d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sont des mesures d’exécution distinctes relevant de compétences distinctes exercées par le juge de l’exécution, tant matérielles que territoriales. En considération de ces éléments, cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Sur le titre exécutoire et l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l’article L. 111-3 4° du même code, constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En l’espèce, par acte notarié du 6 et 11 janvier 2012, reçu par Me [S] [T], notaire associé à Deauville, la Bnp Paribas a consenti à la Sci [J], ayant son siège social à Touques (14), un prêt de 300 000 euros, pour une durée de 126 mois, du 6 février 2013 au 6 janvier 2023, au taux de 3,97%. Aux termes dudit acte, il est indiqué que le prêt se décompose en trois périodes : la période d’utilisation, la période de différé de remboursement du capital et la période d’amortissement. Il est notamment précisé en page 4 que « si, au plus tard à la fin de la période d’utilisation ci-dessus définie, le Prêt n’est pas intégralement réalisé, il se réduit au montant utilisé, sauf prorogation éventuelle de cette période accordée par la Banque ». Ainsi, l’analyse des termes dudit contrat de prêt permet d’établir qu’en cas d’utilisation partielle de cette somme de 300 000 euros par la Sci [J], la créance de la Bnp Paribas s’en trouverait réduite au montant utilisé. Or, la Bnp Paribas ne rapporte pas la preuve aux débats du montant qui a été réellement emprunté par la demanderesse de telle sorte qu’elle ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Ainsi, à défaut de pouvoir faire la démonstration d’une telle créance, et en conséquence, à défaut de titre exécutoire conforme aux dispositions précitées, le commandement litigieux sera annulé. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La Sci [J] sollicite des dommages et intérêts au visa des dispositions précitées. Or, aucune saisie n’a été pratiquée en exécution du commandement de payer litigieux. En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Bnp Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Bnp Paribas, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sci [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. La Bnp Paribas sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de la Sci [J] tendant au dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre ; Prononce l’annulation du commandement de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2026 à la Sci [J] à la requête de la Bnp Paribas ; Déboute la Sci [J] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la Bnp Paribas aux dépens ; Condamne la Bnp Paribas à payer à la Sci [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Bnp Paribas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples et contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03284
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01337
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:54:13.212Z.