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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 26/00489

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Parties (entreprises)

MACBAIcivile immobilière

Exposé du litige

.../...

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 octobre 2015 au rapport de Maître [P] [D], notaire à Quintin, la société LE NEPTUNE a donné à bail à titre commercial à la société MACBAI des locaux situés à Lanloup (22) correspondant à un terrain à usage de camping et aux installations de ce camping.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 16 octobre 2015 pour se terminer le 15 octobre 2024, moyennant un loyer de 42.000 euros HT payable en 3 échéances annuelles les 31 janvier, 31 mai et 31 août de chaque année.

Par acte en date du 26 novembre 2024, la société LE NEPTUNE a cédé l’immeuble à la SCI [T] [L].

La SARL MACBAI a demandé à la SCI [T] [L] des délais de paiement pour l’échéance de loyer du 31 janvier 2025.

Par ailleurs, la SARL MACBAI, qui avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de plan de sauvegarde du 9 octobre 2019, le plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 8 janvier 2021, a fait l’objet d’un jugement le 23 avril 2025 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire.

La SCI [T] [L] a déclaré au passif une créance correspondant aux loyers du 1er janvier 2025 au 23 avril 2025, soit la somme de 14.021,58 euros.

La société [T] [L] a ensuite fait procéder à une saisie attribution le 10 octobre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 3.096,87 euros correspondant à 2.254,95 euros au titre des loyers postérieurs exigibles au 31 mai 2025 et 841.92 euros au titre de la taxe foncière.

Afin de ne pas se retrouver en liquidation judiciaire, la société MACBAI, avec l’accord du mandataire judiciaire, a acquiescé à la saisie.

Parallèlement, par exploit en date du 24 septembre 2025 la société MACBAI a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2026.

A défaut de réponse dans le délai de 3 mois, le renouvellement a été réputé acquis à compter du 24 décembre 2025.

Afin de régler ses difficultés financières et mettre fin à la procédure de redressement, la société MACBAI a alors mis en vente son fonds de commerce.

La cession a été régularisée le 5 février 2026. Le bailleur ne s’étant pas présenté, la cession a été signifiée à la SCI [T] [L] par acte en date du 6 février 2026.

.../...

Par exploit du 13 février 2026, la SCI [T] [L] a procédé à la saisie attribution des comptes bancaires de la société MACBAI, lesquels comptes présentaient un solde créditeur de 37.000 euros, sollicitant le paiement d’une somme de 618,69 euros au titre du solde de la taxe foncière du 16 octobre 2025 au 31 décembre 2025.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la société MACBAI et au mandataire judiciaire le 16 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société MACBAI a assigné la SCI [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment à titre principal de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 et dénoncée le 16 février 2025 pour cause d’abus de saisie, de voir condamner la société [T] [L] au paiement d’une somme de 8.000 euros à à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la société MACBAI demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L111-1 et L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article L622-21 II et 631-14 du Code de Commerce
A titre principal,
- Juger que la SCI [T]-[L] a procédé à des saisies abusives les 10 octobre 2025 et 13 février 2026,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 et dénoncée le 16 février 2025 pour cause d’abus de saisie,
- Condamner la société [T] [L] au paiement d’une somme de 8.000 euros à la société MACBAI à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie en l’absence de créance exigible,
A titre infiniment subsidiaire,
- Cantonner la saisie à la somme en principal de 375,25 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la société [T] [L] au règlement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies des 10 octobre 2025 et du 13 février 2026, ainsi que des actes subséquents. 

Au soutien de ses prétentions, la société MACBAI fait valoir que son action est recevable au motif que le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution constitue un régime de forclusion propre à la contestation de la saisie attribution, sans extinction automatique de l’action en abus de saisie, laquelle action demeure autonome et ouverte. Au surplus, la société MACBAI estime avoir exercé son recours dans le délai d’un mois. Sur le fond, la société MACBAI considère que les saisies attributions pratiquées par la SCI [T] [L] n’ont d’autre objet que de lui nuire en réclamant des sommes non exigibles compte tenu de la règle d’interdiction de paiement des créances antérieures.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SCI [T] [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L 111-2 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
- A titre principal, juger irrecevables les demandes la SARL MACBAI à l’encontre de la SCI [T] [L],
- A titre subsidiaire, débouter la SARL MACBAI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, condamner la SCI [T] [L] à verser à la SARL MACBAI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [T] [L] fait valoir, au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’action introduite par la demanderesse est irrecevable au motif que l’assignation devant la présente juridiction ayant été délivrée le 9 mars 2026 à la SCI [T] [L], et non le 10 mars 2026 comme le prétend la SARL MACBAI, ladite assignation aurait dû être dénoncée par LRAR au commissaire de justice instrumentaire le lundi 9 mars 2026 ou, au plus tard, le mardi 10 mars 2026. Or, la SARL MACBAI verse aux débats une LRAR envoyée le mercredi 11 mars 2026, soit hors délai. Sur la recevabilité, la SCI [T] [L] expose en outre que la demande d’indemnisation au motif d’une mesure de saisie attribution abusive est l’accessoire de la demande de mainlevée de la mesure de saisie et que par conséquent les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution trouvent à s’appliquer pour l’intégralité des demandes. Sur le fond, la SCI [T] [L] estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise qu’elle a craint pour le recouvrement de sa créance et n’a eu d’autre choix que de faire pratiquer une mesure de saisie attribution, limitée au solde de la quote-part de la taxe foncière 2025 postérieurement au 23 avril 2025. La défenderesse ajoute qu’en tout état de cause la SARL MACBAI est mal fondée à formuler la moindre demande concernant la saisie attribution pratiquée en octobre 2025 puisque non seulement elle ne l’a pas contestée dans les délais mais elle y a acquiescé. La SCI [T] [L] fait également valoir que la SARL MACBAI ne démontre pas le préjudice qu’elle en aurait subi du fait de la saisie attribution pratiquée. S’agissant du caractère exigible de la créance, la SCI [T] [L] précise qu’elle ne cherche pas à obtenir le paiement d’une créance antérieure au jugement du 23 avril 2025, mais qu’elle a procédé à une proratisation de la taxe foncière pour ne solliciter que la période postérieure au jugement.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

Il est de jurisprudence constante que seules les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité et que tel n’est pas le cas de la demande en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution fautive de la mesure d’exécution. Ainsi, lorsque le débiteur sollicite à titre principal des dommages et intérêts pour abus de saisie, une telle demande n’est pas, au sens strict du terme, une contestation de la saisie mais une demande relevant, en application de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution qui peut être ainsi formée alors même que la saisie attribution ne serait plus en cours et par conséquent sans avoir à respecter le délai d’un mois prescrit à peine d’irrecevabilité pour élever une contestation.

En l’espèce, les demandes formulées par la société MACBAI sont à titre principal de voir reconnaître un abus de saisie et à titre subsidiaire une contestation de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026.

Compte tenu des textes et de la jurisprudence sus visés, la demande principale tendant à voir reconnaître un abus de saisie est recevable sans considération du délai d’un mois prescrit par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’irrecevabilité ne peut concerner que la demande subsidiaire.

Or, s’agissant de ladite demande subsidiaire, il résulte des éléments du dossier que la saisie attribution du 13 février 2026 a été dénoncée à la société MACBAI et au mandataire judiciaire le 16 février 2026. L’assignation en contestation a été délivrée le 10 mars 2026. En outre, la LRAR de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire est datée du 10 mars 2026 et une lettre simple a été adressée au CIC Ouest le 10 mars 2026.

L’action de la société MACBAI est donc recevable.

Sur l’abus de saisie attribution et la demande de dommages et intérêts
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation”.

En outre, l’article L 121-2 du même code dispose que:
“Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”.

Ainsi, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une saisie abusive et l’abus, dès lors qu’il est retenu et caractérisé, peut conduire à la condamnation du créancier à des dommages et intérêts.

L’abus est caractérisé dans le cas de l’existence d’une intention de nuire de la part du créancier. Il peut également être caractérisé dans l’hypothèse où le comportement du créancier est constitutif d’une faute. Notammnet, le fait de pratiquer une saisie pour obtenir le paiement d’une créance modeste peut être constitutif d’une faute.

Les juges du fond sont souverains pour apprécier l’abus de saisie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL MACBAI a fait l’objet d’un jugement le 23 avril 2025 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire.

Dans ce cadre, la SCI [T] [L] a déclaré au passif une créance correspondant aux loyers du 1er janvier 2025 au 23 avril 2025, soit la somme de 14.021,58 euros.

La société [T] [L] a ensuite fait procéder à une première saisie attribution le 10 octobre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 3.096,87 euros correspondant à 2.254,95 euros au titre des loyers postérieurs exigibles au 31 mai 2025 et 841.92 euros au titre de la taxe foncière.

Afin de ne pas se retrouver en liquidation judiciaire, la société MACBAI, avec l’accord du mandataire judiciaire, a acquiescé à la saisie.

Par exploit du 13 février 2026, la SCI [T] [L] a procédé à une seconde saisie attribution des comptes bancaires de la société MACBAI, lesquels compte présentaient un solde de 37.000 euros, sollicitant le paiement d’une somme de 618,69 euros au titre du solde de la taxe foncière du 16 octobre 2025 au 31 décembre 2025.

Or, le montant de la taxe foncière correspondant à la période postérieure avait déjà fait l’objet d’une saisie attribution en octobre 2025 et avait été réglé via celle-ci.

Aucun nouveau décompte n’a été adressé, suite à la première saisie attribution, à la société MACBAI.

Le tribunal relève en outre qu’à plusieurs reprises le mandataire judiciaire et le conseil de la société MACBAI ont rappelé à la SCI [T] [L] qu’aucune autre somme ne pouvait être réglée en raison du redressement judiciaire en cours.

En moins de 6 mois, la SCI [T] [L] a ainsi bloqué en octobre 2025 une somme de 79.266,84 euros pour recouvrer une créance de 3.096,87 euros et en février 2026 une somme de 37.000 euros pour recouvrer une créance de de 618,69 euros

La SARL MACBAI, en redressement judiciaire, avait interdiction de payer des créances antérieures et la taxe foncière pour l’année 2025, année d’ouverture de la procédure collective, doit être considérée comme telle. Toute action en paiement ou toute voie d’exécution est ainsi interdite. 

Par conséquent, le comportement de la SCI [T] [L], consistant à pratiquer une seconde saisie attribution le 13 février 2026 pour une somme très modeste, est constitutif d’un abus. Ceci est d’autant plus vrai que la SCI [T] [L] était nécessairement informée, en sa qualité de bailleur et créancier, du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 525.000 euros et du montant du passif à hauteur de 371.892 euros. La saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 était donc inutile puisque la SCI [T] [L] était certaine que les sommes seraient réglées par le mandataire judiciaire.

Ce comportement de la SCI [T] [L], constitutif d’un abus, a généré un préjudice certain pour la SARL MACBAI en ce que le blocage de ses comptes bancaires, ne serait-ce que pendant 15 jours, alors qu’elle se trouvait en redressement, a été de nature à conduire au rejet des chèques et prélèvements pendant cette période ce qui est de nature à entraîner la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de juger que la SCI [T] [L] a procédé à une saisie abusive le 13 février 2026 et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026.

En réparation du préjudice subi par la SARL MACBAI, la société [T] [L] est condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
La société [T] [L], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution du 13 février 2026 et des actes subséquents.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 
La société [T] [L], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :

Juge l’action de la société MACBAI recevable ;

Juge que la SCI [T]-[L] a procédé à une saisie abusive le 13 février 2026 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 ;

Condamne la société [T] [L] à payer à la société MACBAI la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société MACBAI de ses autres demandes ;

Déboute la société [T] [L] de ses demandes ;

Condamne la société [T] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution du 13 février 2026 et des actes subséquents ;
 
Condamne la société [T] [L] à verser à la société MACBAI la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,


En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


 Jugement du 09 Septembre 2026

 


N° RG 26/00489 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GC4S

N° minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
 

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière 


DÉBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2026.

JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .


ENTRE :

S.A.R.L. MACBAI, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 € immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 813 287 844, dont le siège social est sis 3 Kergistin - 22580 LANLOUP

Représentant : Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant


ET :

S.C.I. [T] [L], société civile immobilière au capital de 10000 euros, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 803 722 727, dont le siège social est sis 7 rue du Port - 14160 DIVES SUR MER

Représentant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant


.../...

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 octobre 2015 au rapport de Maître [P] [D], notaire à Quintin, la société LE NEPTUNE a donné à bail à titre commercial à la société MACBAI des locaux situés à Lanloup (22) correspondant à un terrain à usage de camping et aux installations de ce camping.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir le 16 octobre 2015 pour se terminer le 15 octobre 2024, moyennant un loyer de 42.000 euros HT payable en 3 échéances annuelles les 31 janvier, 31 mai et 31 août de chaque année.

Par acte en date du 26 novembre 2024, la société LE NEPTUNE a cédé l’immeuble à la SCI [T] [L].

La SARL MACBAI a demandé à la SCI [T] [L] des délais de paiement pour l’échéance de loyer du 31 janvier 2025.

Par ailleurs, la SARL MACBAI, qui avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de plan de sauvegarde du 9 octobre 2019, le plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 8 janvier 2021, a fait l’objet d’un jugement le 23 avril 2025 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire.

La SCI [T] [L] a déclaré au passif une créance correspondant aux loyers du 1er janvier 2025 au 23 avril 2025, soit la somme de 14.021,58 euros.

La société [T] [L] a ensuite fait procéder à une saisie attribution le 10 octobre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 3.096,87 euros correspondant à 2.254,95 euros au titre des loyers postérieurs exigibles au 31 mai 2025 et 841.92 euros au titre de la taxe foncière.

Afin de ne pas se retrouver en liquidation judiciaire, la société MACBAI, avec l’accord du mandataire judiciaire, a acquiescé à la saisie.

Parallèlement, par exploit en date du 24 septembre 2025 la société MACBAI a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2026.

A défaut de réponse dans le délai de 3 mois, le renouvellement a été réputé acquis à compter du 24 décembre 2025.

Afin de régler ses difficultés financières et mettre fin à la procédure de redressement, la société MACBAI a alors mis en vente son fonds de commerce.

La cession a été régularisée le 5 février 2026. Le bailleur ne s’étant pas présenté, la cession a été signifiée à la SCI [T] [L] par acte en date du 6 février 2026.

.../...

Par exploit du 13 février 2026, la SCI [T] [L] a procédé à la saisie attribution des comptes bancaires de la société MACBAI, lesquels comptes présentaient un solde créditeur de 37.000 euros, sollicitant le paiement d’une somme de 618,69 euros au titre du solde de la taxe foncière du 16 octobre 2025 au 31 décembre 2025.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la société MACBAI et au mandataire judiciaire le 16 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société MACBAI a assigné la SCI [T] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment à titre principal de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 et dénoncée le 16 février 2025 pour cause d’abus de saisie, de voir condamner la société [T] [L] au paiement d’une somme de 8.000 euros à à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la société MACBAI demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L111-1 et L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article L622-21 II et 631-14 du Code de Commerce
A titre principal,
- Juger que la SCI [T]-[L] a procédé à des saisies abusives les 10 octobre 2025 et 13 février 2026,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 et dénoncée le 16 février 2025 pour cause d’abus de saisie,
- Condamner la société [T] [L] au paiement d’une somme de 8.000 euros à la société MACBAI à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la mainlevée de la saisie en l’absence de créance exigible,
A titre infiniment subsidiaire,
- Cantonner la saisie à la somme en principal de 375,25 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la société [T] [L] au règlement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des saisies des 10 octobre 2025 et du 13 février 2026, ainsi que des actes subséquents. 

Au soutien de ses prétentions, la société MACBAI fait valoir que son action est recevable au motif que le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution constitue un régime de forclusion propre à la contestation de la saisie attribution, sans extinction automatique de l’action en abus de saisie, laquelle action demeure autonome et ouverte. Au surplus, la société MACBAI estime avoir exercé son recours dans le délai d’un mois. Sur le fond, la société MACBAI considère que les saisies attributions pratiquées par la SCI [T] [L] n’ont d’autre objet que de lui nuire en réclamant des sommes non exigibles compte tenu de la règle d’interdiction de paiement des créances antérieures.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SCI [T] [L] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L 111-2 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
- A titre principal, juger irrecevables les demandes la SARL MACBAI à l’encontre de la SCI [T] [L],
- A titre subsidiaire, débouter la SARL MACBAI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, condamner la SCI [T] [L] à verser à la SARL MACBAI la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [T] [L] fait valoir, au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’action introduite par la demanderesse est irrecevable au motif que l’assignation devant la présente juridiction ayant été délivrée le 9 mars 2026 à la SCI [T] [L], et non le 10 mars 2026 comme le prétend la SARL MACBAI, ladite assignation aurait dû être dénoncée par LRAR au commissaire de justice instrumentaire le lundi 9 mars 2026 ou, au plus tard, le mardi 10 mars 2026. Or, la SARL MACBAI verse aux débats une LRAR envoyée le mercredi 11 mars 2026, soit hors délai. Sur la recevabilité, la SCI [T] [L] expose en outre que la demande d’indemnisation au motif d’une mesure de saisie attribution abusive est l’accessoire de la demande de mainlevée de la mesure de saisie et que par conséquent les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution trouvent à s’appliquer pour l’intégralité des demandes. Sur le fond, la SCI [T] [L] estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise qu’elle a craint pour le recouvrement de sa créance et n’a eu d’autre choix que de faire pratiquer une mesure de saisie attribution, limitée au solde de la quote-part de la taxe foncière 2025 postérieurement au 23 avril 2025. La défenderesse ajoute qu’en tout état de cause la SARL MACBAI est mal fondée à formuler la moindre demande concernant la saisie attribution pratiquée en octobre 2025 puisque non seulement elle ne l’a pas contestée dans les délais mais elle y a acquiescé. La SCI [T] [L] fait également valoir que la SARL MACBAI ne démontre pas le préjudice qu’elle en aurait subi du fait de la saisie attribution pratiquée. S’agissant du caractère exigible de la créance, la SCI [T] [L] précise qu’elle ne cherche pas à obtenir le paiement d’une créance antérieure au jugement du 23 avril 2025, mais qu’elle a procédé à une proratisation de la taxe foncière pour ne solliciter que la période postérieure au jugement.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

Il est de jurisprudence constante que seules les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité et que tel n’est pas le cas de la demande en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution fautive de la mesure d’exécution. Ainsi, lorsque le débiteur sollicite à titre principal des dommages et intérêts pour abus de saisie, une telle demande n’est pas, au sens strict du terme, une contestation de la saisie mais une demande relevant, en application de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution qui peut être ainsi formée alors même que la saisie attribution ne serait plus en cours et par conséquent sans avoir à respecter le délai d’un mois prescrit à peine d’irrecevabilité pour élever une contestation.

En l’espèce, les demandes formulées par la société MACBAI sont à titre principal de voir reconnaître un abus de saisie et à titre subsidiaire une contestation de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026.

Compte tenu des textes et de la jurisprudence sus visés, la demande principale tendant à voir reconnaître un abus de saisie est recevable sans considération du délai d’un mois prescrit par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

L’irrecevabilité ne peut concerner que la demande subsidiaire.

Or, s’agissant de ladite demande subsidiaire, il résulte des éléments du dossier que la saisie attribution du 13 février 2026 a été dénoncée à la société MACBAI et au mandataire judiciaire le 16 février 2026. L’assignation en contestation a été délivrée le 10 mars 2026. En outre, la LRAR de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire est datée du 10 mars 2026 et une lettre simple a été adressée au CIC Ouest le 10 mars 2026.

L’action de la société MACBAI est donc recevable.

Sur l’abus de saisie attribution et la demande de dommages et intérêts
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation”.

En outre, l’article L 121-2 du même code dispose que:
“Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”.

Ainsi, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une saisie abusive et l’abus, dès lors qu’il est retenu et caractérisé, peut conduire à la condamnation du créancier à des dommages et intérêts.

L’abus est caractérisé dans le cas de l’existence d’une intention de nuire de la part du créancier. Il peut également être caractérisé dans l’hypothèse où le comportement du créancier est constitutif d’une faute. Notammnet, le fait de pratiquer une saisie pour obtenir le paiement d’une créance modeste peut être constitutif d’une faute.

Les juges du fond sont souverains pour apprécier l’abus de saisie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL MACBAI a fait l’objet d’un jugement le 23 avril 2025 prononçant la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire.

Dans ce cadre, la SCI [T] [L] a déclaré au passif une créance correspondant aux loyers du 1er janvier 2025 au 23 avril 2025, soit la somme de 14.021,58 euros.

La société [T] [L] a ensuite fait procéder à une première saisie attribution le 10 octobre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 3.096,87 euros correspondant à 2.254,95 euros au titre des loyers postérieurs exigibles au 31 mai 2025 et 841.92 euros au titre de la taxe foncière.

Afin de ne pas se retrouver en liquidation judiciaire, la société MACBAI, avec l’accord du mandataire judiciaire, a acquiescé à la saisie.

Par exploit du 13 février 2026, la SCI [T] [L] a procédé à une seconde saisie attribution des comptes bancaires de la société MACBAI, lesquels compte présentaient un solde de 37.000 euros, sollicitant le paiement d’une somme de 618,69 euros au titre du solde de la taxe foncière du 16 octobre 2025 au 31 décembre 2025.

Or, le montant de la taxe foncière correspondant à la période postérieure avait déjà fait l’objet d’une saisie attribution en octobre 2025 et avait été réglé via celle-ci.

Aucun nouveau décompte n’a été adressé, suite à la première saisie attribution, à la société MACBAI.

Le tribunal relève en outre qu’à plusieurs reprises le mandataire judiciaire et le conseil de la société MACBAI ont rappelé à la SCI [T] [L] qu’aucune autre somme ne pouvait être réglée en raison du redressement judiciaire en cours.

En moins de 6 mois, la SCI [T] [L] a ainsi bloqué en octobre 2025 une somme de 79.266,84 euros pour recouvrer une créance de 3.096,87 euros et en février 2026 une somme de 37.000 euros pour recouvrer une créance de de 618,69 euros

La SARL MACBAI, en redressement judiciaire, avait interdiction de payer des créances antérieures et la taxe foncière pour l’année 2025, année d’ouverture de la procédure collective, doit être considérée comme telle. Toute action en paiement ou toute voie d’exécution est ainsi interdite. 

Par conséquent, le comportement de la SCI [T] [L], consistant à pratiquer une seconde saisie attribution le 13 février 2026 pour une somme très modeste, est constitutif d’un abus. Ceci est d’autant plus vrai que la SCI [T] [L] était nécessairement informée, en sa qualité de bailleur et créancier, du prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 525.000 euros et du montant du passif à hauteur de 371.892 euros. La saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 était donc inutile puisque la SCI [T] [L] était certaine que les sommes seraient réglées par le mandataire judiciaire.

Ce comportement de la SCI [T] [L], constitutif d’un abus, a généré un préjudice certain pour la SARL MACBAI en ce que le blocage de ses comptes bancaires, ne serait-ce que pendant 15 jours, alors qu’elle se trouvait en redressement, a été de nature à conduire au rejet des chèques et prélèvements pendant cette période ce qui est de nature à entraîner la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Par conséquent, il y a lieu de juger que la SCI [T] [L] a procédé à une saisie abusive le 13 février 2026 et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026.

En réparation du préjudice subi par la SARL MACBAI, la société [T] [L] est condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
La société [T] [L], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution du 13 février 2026 et des actes subséquents.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 
La société [T] [L], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :

Juge l’action de la société MACBAI recevable ;

Juge que la SCI [T]-[L] a procédé à une saisie abusive le 13 février 2026 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 février 2026 ;

Condamne la société [T] [L] à payer à la société MACBAI la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société MACBAI de ses autres demandes ;

Déboute la société [T] [L] de ses demandes ;

Condamne la société [T] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution du 13 février 2026 et des actes subséquents ;
 
Condamne la société [T] [L] à verser à la société MACBAI la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,


En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:47.447Z.