Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 28 août 2026, n° 25/00278
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par exploit du 22 octobre 2025, la Selarl Evolution a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir déclarer de nul effet la saisie-attribution du 19 septembre 2025, qui lui a été dénoncée, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, le 22 septembre 2025, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et telle qu'elle est par ailleurs opposée, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Scp [J] [F], subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie contestée, le créancier prétendu ne pouvant en aucun cas procéder à la saisie-attribution du prix de vente aux enchères publiques, en application de l'article L 221-4, alinéa 3, du Code de procédure civile, très subsidiairement, déclarer de nul effet la saisie-attribution du 19 septembre 2025, qui lui a été dénoncée, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, le 22 septembre 2025, la mesure contrevenant au dispositif d'ordre public imposant au créancier post liquidation non payé à l'échéance de se soumettre à l'ordre, à fortiori en présence d'une créance superprivilégiée de l'AGS, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Scp [J] [F], à titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie en excluant la créance de taxe revendiquée et, en tout état de cause, condamner la Sci [D] à lui verser, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, que la société LX80 ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de restauration a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 24 avril 2025. Le tribunal a prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de la Scp [J], commissaire de justice. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge commissaire a prescrit la vente judiciaire du matériel de bureau et informatique, du matériel d’exploitation et du stock, dépendant de l’actif de la procédure, par la Scp [J], commissaire de justice. Le 18 septembre 2025, la vente ordonnée a eu lieu par Me [F] [J]. Le jour de cette vente aux enchères publiques, la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs a porté enchères sur l’intégralité des lots pour un montant total de 86.092,88 € TTC payable comptant. Seul un chèque de 25.445,55 € a été remis le 19 septembre 2025 par la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs au Commissaire de Justice. La Scp [J] lui a délivré, le 19 septembre 2025, sommation de payer la somme de 60.647,33 € TTC sans succès. La Selarl Evolution, es-qualités, indique que pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce, la société LX80 occupait un local à usage commercial au lieu de son siège, lequel est la propriété de la Sci [D] ayant pour gérant M. [K] [M]. Celle-ci a fait pratiquer, le 19 septembre 2025, entre les mains de la Scp [J], commissaire-priseur ayant réalisé la vente publique des actifs de la société LX 80 dont s’est portée acquéreur la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs ayant également pour gérant M. [K] [M], une saisie-attribution complémentaire, par acte de la Scp Margolle-Barbet-Monchaux, commissaires de justice, pour la somme de 21.567,91 €, saisie dénoncée le 22 septembre 2025 à la Selarl Evolution, es-qualités. La Sci [D] prétend être en droit de saisir les sommes dont la Scp [J] serait redevable envers la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, à la suite de l’attribution des lots qui est revenue à la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs par la vente organisée et réalisée par le Commissaire de Justice qui en était chargé, dès lors que la société liquidée, la société LX80 lui serait personnellement redevable d’une indemnité d’occupation. La saisie-attribution complémentaire pour la somme totale de 21.567,91 € se fonde sur un bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 27 novembre 2023 par Maître [I] [C], notaire à Dury, et d’un avenant audit bail reçu le 29 janvier 2025 par Maître [I] [C], notaire à Dury. D’autres actes ont été délivrés à l’initiative de la Sci [D] pour la même cause, à savoir : *le 18 septembre 2025, saisie-attribution entre les mains de la Scp [J] pour la somme de 40.263,14 € ; *le 18 septembre 2025, saisie-attribution entre les mains de la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pour la somme de 40.263,14 € ; *le 19 septembre 2025, saisie-attribution complémentaire entre les mains la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pour la somme de 21.567,91 €. La Selarl Evolution, es-qualités, considère ainsi qu’au-delà de la collusion manifeste entretenue entre la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pourvues d’un même dirigeant, la Sarl finissant par s’acquitter du prix entre les mains du propriétaire chez qui ses intérêts sont évidents (les Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs sont détenues à 100 % par la Sas Compagnie Oasis dont le président est [K] [M]), la saisie-attribution dénoncée ici contestée devra être annulée et sa mainlevée ordonnée et alors que si le saisissant apparaît disposer d’un titre exécutoire, en l’occurrence un bail et un avenant notariés, il n’est pas en mesure de les opposer sur les créances qu’il revendique. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant une demande de nullité de la saisie et de mainlevée en raison d’une collusion frauduleuse entretenue entre la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs et l’autre tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La Sci [D], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, et, subsidiairement, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de mainlevée ou de nullité, elle a sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et, en tout état de cause, que le liquidateur, ès-qualité, soit condamné à lui payer la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
DISCUSSION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025 A défaut de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soulève la nullité de la saisie-attribution complémentaire indiquant certes prendre note de l’engagement de la Sci [D] de produire l’original des actes de bail et d’avenant comportant la mention de la formule exécutoire lors de l’audience, mais qu’elle ne dispose d’aucune créance liquide d’indemnité d’occupation et de taxe foncière au titre du bail notarié et de son avenant. Elle considère également que la saisie pratiquée sur le fondement de deux titres exécutoires distincts doit présenter deux décomptes également distincts. En l’espèce, la Sci [D] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution complémentaire, le 19 septembre 2025, entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, comprenant un principal de 18.286,01 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 juillet 2025 au 16 septembre 2025 et de taxe foncière pour la même date de 2.722,46 €. Ce procès-verbal de saisie-attribution complémentaire a été dénoncé à la Selarl Evolution, es-qualités, le 22 septembre 2025. Cette saisie-attribution complémentaire a été délivrée sur le fondement d’un titre exécutoire constitué d’un bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 27 novembre 2023 par Maître [I] [C], notaire à Dury, et d’un avenant audit bail reçu le 29 janvier 2025 par Maître [I] [C], notaire à Dury. Il est produit aux débats le bail notarié et son avenant revêtus de la formule exécutoire. A ce stade, il sera constaté que le liquidateur a notifié la résiliation du bail commercial par courrier du 28 juillet 2025. Pour autant, il n’est pas contesté que les locaux n’ont pas été immédiatement restitués. Postérieurement à la résiliation, seule une indemnité d’occupation peut être réclamée mais une telle indemnité ne peut l’être aux termes du bail notarié. Il n’en reste pas moins que le liquidateur, qui n’a pas respecté ses obligations, ne peut pas valablement opposer un moyen de nullité à la Sci [D] qui a sollicité des indemnités d’occupation à la saisie qu’elle souhaite désormais voir requalifier en loyers. La taxe foncière est pour sa part suffisamment déterminée au bail notarié qui mentionne en page 21 que le preneur versera au bailleur, en même temps que chaque terme du loyer, une provision sur la taxe foncière fixée à 1.000 € hors taxes qui sera ajustée chaque année en fonction de la taxe foncière de l’année précédente, avec cette précision qu’il est clairement indiqué au bail que le bailleur a souhaité le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée à la charge du preneur (page 25 du bail), en ce compris s’agissant de la taxe foncière (page 16 du bail). Enfin, l’avenant au bail notarié précise au § « effet relatif » qu’il s’agit de porter des modifications concernant la réduction des loyers mais « que les autres charges et conditions contenues dans le bail initial sont maintenues sans aucune modification ». Ce faisant, aucune obligation de double décompte n’était à la charge de la Sci [D] que ce soit pour les loyers et/ou la taxe foncière. Il n’apparaît pas non plus y avoir eu de modification du loyer et des charges pour la période objet du litige qui aurait nécessité des précisions alors que l’avenant du 29 janvier 2025 a ramené la réduction exceptionnelle du loyer de la deuxième année à celui accordé pour la première année, soit 9.166,66 €. En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 40.263,14 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour défaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible En raison de la fraude La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, fait état d’une collusion frauduleuse devant entraîner la nullité de l’acte de saisie-attribution en litige. Il sera rappelé que le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet de sanctionner un comportement jugé contraire au droit et reposant sur un stratagème frauduleux. Il s’agit d’un acte accompli par des procédés déloyaux pour surprendre le consentement, obtenir un avantage indu ou éluder une loi impérative. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs sont pourvues d’un même dirigeant et il n’apparait pas contestable que les « opérations de saisie » ont fait l’objet d’un « plan d’anticipation ». Pour autant, la saisie en litige a été effectuée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sans qu’il ne soit justifié de procédés déloyaux et afin d’obtenir un avantage indu. En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour fraude. Sur la mainlevée en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soutient, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, que la vente aux enchères publiques de biens meubles corporels dans une procédure collective est une vente forcée ordonnée par le juge-commissaire, que l’ouverture d'une procédure collective interdit aux créanciers d'exercer des mesures d'exécution forcée sur les biens du débiteur de sorte que les fonds temporairement détenus par un commissaire-priseur séquestre doivent être remis au liquidateur qui les répartit entre les créanciers selon l'ordre légal sans qu’un créancier ne puisse saisir ces fonds avant leur remise au liquidateur. En l’espèce, la vente aux enchères publique a été ordonnée par le juge commissaire s’agissant d’une opération de liquidation des biens de la Sarl LX 80. Dans un tel cas, aucune interdiction de saisie n’est édictée, l’interdiction de l’article L 221-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution, visée par le liquidateur s’inscrivant dans la section 2 du Code intitulée de « la mise en vente des biens saisis ». En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques. Sur le respect impératif de l’ordre des créanciers à raison du non-paiement de la créance de loyer revendiquée et encore de taxe foncière non utile En application de l’article L 641-13 § 1 du Code de commerce : I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire… ». En application de l’article L 622-17 § II et III du Code de commerce : II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L 611-11 du présent Code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L 3253-6, L 3253-8 à L 3253-12 du Code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang... ». L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soutient que la mainlevée de la saisie en litige doit être ordonnée sauf à contrevenir au dispositif d’ordre public imposant au créancier post liquidation non payé à l’échéance, de se soumettre à l’ordre, à fortiori en présence d’une créance superprivilégiée de l’AGS et que s’il n’est pas interdit d’exciper d’un titre, son exécution est soumise à l’ordre imposé par la loi. En l’espèce, la créance dont se prévaut la Sci [D] est une créance de loyers échus qui bénéficie du privilège des loyers puisque née après le jugement prononçant la liquidation judiciaire le 24 avril 2025. Il convient dès lors de la qualifier de créance utile au sens de l’article L 641-3 I du Code de commerce, la Sci [D] étant bien fondée à se prévaloir d’une créance exigible. Suivant l’article L 641-13 II du Code de commerce, lorsque les créances utiles ne sont pas payées à l’échéance, ce qui est le cas en l’espèce, elles sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L 643-8 dudit Code. Ainsi, le régime légal des procédures collectives encadre le droit de poursuite du bailleur, ce dernier ne pouvant être désintéressé par préférence aux créanciers superprivilégiés. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L 643-8 et L 622-17 du Code de commerce, que le bailleur, créancier privilégié dès lors qu’il a régulièrement déclaré ses créances, sera payé après les sommes dues aux salariés, les frais de justice et le privilège de conciliation. Il résulte de la liste des créances versée aux débats par le liquidateur que la seule créance déclarée par l’AGS, créancier superprivilégié, s’élève à la somme de 75.354,80 € largement supérieure à celle dont se prévaut la Sci [D] de 61.831,05 € au total. Ainsi, si la Sci [D] est bien fondée, en qualité de bailleur commercial, à se prévaloir du bail notarié et de son avenant, il n’en reste pas moins que la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution en litige contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à l’ordre des paiements des créanciers en faisant prévaloir le privilège des loyers et ainsi à obtenir le paiement par priorité sur les créances superprivilégiées des salaires et des frais de justice nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et dans les limites de l’actif disponible. La mesure de saisie-attribution en litige qui aboutit à des conséquences contraires aux règles d’ordre public de l’ordre des paiements des créanciers apparaît ainsi abusive. En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, sera ordonnée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la Sci [D] sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, selon l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif (sauf le jeu particulier de l’article R 121-22), ce qui revient à dire que les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires par provision et que, en application de l’article 500 du Code de procédure civile, le jugement acquiert force de chose jugée dès son prononcé. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande afin que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour défaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour fraude. DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques. ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, qui s’avère contraire aux dispositions d’ordre public relatives à l’ordre des paiements des créanciers et partant abusive. DEBOUTE la Sci [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Sci [D] à payer à la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Sci [D] aux dépens. DEBOUTE les parties de leur demande afin que l’exécution provisoire soit écartée. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 28 août 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION C/ S.C.I. [D], Répertoire Général N° RG 25/00278 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRT5 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 28/8/2026 à : la SELARL MANGEL à : la SCP LEBEGUE DERBISE Expédition le : à : à: Notification le : 28/8/26 à : la SELARL EVOLUTION à : la SCI [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : S.E.L.A.R.L. EVOLUTION 2 place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN représentée par Maître Marie ALDAMA substituant Maître Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN - DEMANDERESSE - - A - S.C.I. [D], immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 844 211 888 dont le siège social est 91 bis rue de Londres 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE, avocat postulant, de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS et Maître DORCHIES Thibaut, substituant Maître Olivier BERNE, avocat plaidant, avocats au barreau de Lille - DÉFENDERESSE - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière RAPPEL DES FAITS Par exploit du 22 octobre 2025, la Selarl Evolution a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir déclarer de nul effet la saisie-attribution du 19 septembre 2025, qui lui a été dénoncée, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, le 22 septembre 2025, faute pour le créancier de justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et telle qu'elle est par ailleurs opposée, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Scp [J] [F], subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie contestée, le créancier prétendu ne pouvant en aucun cas procéder à la saisie-attribution du prix de vente aux enchères publiques, en application de l'article L 221-4, alinéa 3, du Code de procédure civile, très subsidiairement, déclarer de nul effet la saisie-attribution du 19 septembre 2025, qui lui a été dénoncée, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, le 22 septembre 2025, la mesure contrevenant au dispositif d'ordre public imposant au créancier post liquidation non payé à l'échéance de se soumettre à l'ordre, à fortiori en présence d'une créance superprivilégiée de l'AGS, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la Scp [J] [F], à titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie en excluant la créance de taxe revendiquée et, en tout état de cause, condamner la Sci [D] à lui verser, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle a fait état, pour l’essentiel, que la société LX80 ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de restauration a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 24 avril 2025. Le tribunal a prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de la Scp [J], commissaire de justice. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge commissaire a prescrit la vente judiciaire du matériel de bureau et informatique, du matériel d’exploitation et du stock, dépendant de l’actif de la procédure, par la Scp [J], commissaire de justice. Le 18 septembre 2025, la vente ordonnée a eu lieu par Me [F] [J]. Le jour de cette vente aux enchères publiques, la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs a porté enchères sur l’intégralité des lots pour un montant total de 86.092,88 € TTC payable comptant. Seul un chèque de 25.445,55 € a été remis le 19 septembre 2025 par la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs au Commissaire de Justice. La Scp [J] lui a délivré, le 19 septembre 2025, sommation de payer la somme de 60.647,33 € TTC sans succès. La Selarl Evolution, es-qualités, indique que pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce, la société LX80 occupait un local à usage commercial au lieu de son siège, lequel est la propriété de la Sci [D] ayant pour gérant M. [K] [M]. Celle-ci a fait pratiquer, le 19 septembre 2025, entre les mains de la Scp [J], commissaire-priseur ayant réalisé la vente publique des actifs de la société LX 80 dont s’est portée acquéreur la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs ayant également pour gérant M. [K] [M], une saisie-attribution complémentaire, par acte de la Scp Margolle-Barbet-Monchaux, commissaires de justice, pour la somme de 21.567,91 €, saisie dénoncée le 22 septembre 2025 à la Selarl Evolution, es-qualités. La Sci [D] prétend être en droit de saisir les sommes dont la Scp [J] serait redevable envers la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, à la suite de l’attribution des lots qui est revenue à la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs par la vente organisée et réalisée par le Commissaire de Justice qui en était chargé, dès lors que la société liquidée, la société LX80 lui serait personnellement redevable d’une indemnité d’occupation. La saisie-attribution complémentaire pour la somme totale de 21.567,91 € se fonde sur un bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 27 novembre 2023 par Maître [I] [C], notaire à Dury, et d’un avenant audit bail reçu le 29 janvier 2025 par Maître [I] [C], notaire à Dury. D’autres actes ont été délivrés à l’initiative de la Sci [D] pour la même cause, à savoir : *le 18 septembre 2025, saisie-attribution entre les mains de la Scp [J] pour la somme de 40.263,14 € ; *le 18 septembre 2025, saisie-attribution entre les mains de la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pour la somme de 40.263,14 € ; *le 19 septembre 2025, saisie-attribution complémentaire entre les mains la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pour la somme de 21.567,91 €. La Selarl Evolution, es-qualités, considère ainsi qu’au-delà de la collusion manifeste entretenue entre la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs pourvues d’un même dirigeant, la Sarl finissant par s’acquitter du prix entre les mains du propriétaire chez qui ses intérêts sont évidents (les Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs sont détenues à 100 % par la Sas Compagnie Oasis dont le président est [K] [M]), la saisie-attribution dénoncée ici contestée devra être annulée et sa mainlevée ordonnée et alors que si le saisissant apparaît disposer d’un titre exécutoire, en l’occurrence un bail et un avenant notariés, il n’est pas en mesure de les opposer sur les créances qu’il revendique. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant une demande de nullité de la saisie et de mainlevée en raison d’une collusion frauduleuse entretenue entre la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs et l’autre tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La Sci [D], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, et, subsidiairement, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de mainlevée ou de nullité, elle a sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et, en tout état de cause, que le liquidateur, ès-qualité, soit condamné à lui payer la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. DISCUSSION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025 A défaut de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soulève la nullité de la saisie-attribution complémentaire indiquant certes prendre note de l’engagement de la Sci [D] de produire l’original des actes de bail et d’avenant comportant la mention de la formule exécutoire lors de l’audience, mais qu’elle ne dispose d’aucune créance liquide d’indemnité d’occupation et de taxe foncière au titre du bail notarié et de son avenant. Elle considère également que la saisie pratiquée sur le fondement de deux titres exécutoires distincts doit présenter deux décomptes également distincts. En l’espèce, la Sci [D] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution complémentaire, le 19 septembre 2025, entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, comprenant un principal de 18.286,01 € à titre d’indemnité d’occupation du 28 juillet 2025 au 16 septembre 2025 et de taxe foncière pour la même date de 2.722,46 €. Ce procès-verbal de saisie-attribution complémentaire a été dénoncé à la Selarl Evolution, es-qualités, le 22 septembre 2025. Cette saisie-attribution complémentaire a été délivrée sur le fondement d’un titre exécutoire constitué d’un bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 27 novembre 2023 par Maître [I] [C], notaire à Dury, et d’un avenant audit bail reçu le 29 janvier 2025 par Maître [I] [C], notaire à Dury. Il est produit aux débats le bail notarié et son avenant revêtus de la formule exécutoire. A ce stade, il sera constaté que le liquidateur a notifié la résiliation du bail commercial par courrier du 28 juillet 2025. Pour autant, il n’est pas contesté que les locaux n’ont pas été immédiatement restitués. Postérieurement à la résiliation, seule une indemnité d’occupation peut être réclamée mais une telle indemnité ne peut l’être aux termes du bail notarié. Il n’en reste pas moins que le liquidateur, qui n’a pas respecté ses obligations, ne peut pas valablement opposer un moyen de nullité à la Sci [D] qui a sollicité des indemnités d’occupation à la saisie qu’elle souhaite désormais voir requalifier en loyers. La taxe foncière est pour sa part suffisamment déterminée au bail notarié qui mentionne en page 21 que le preneur versera au bailleur, en même temps que chaque terme du loyer, une provision sur la taxe foncière fixée à 1.000 € hors taxes qui sera ajustée chaque année en fonction de la taxe foncière de l’année précédente, avec cette précision qu’il est clairement indiqué au bail que le bailleur a souhaité le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée à la charge du preneur (page 25 du bail), en ce compris s’agissant de la taxe foncière (page 16 du bail). Enfin, l’avenant au bail notarié précise au § « effet relatif » qu’il s’agit de porter des modifications concernant la réduction des loyers mais « que les autres charges et conditions contenues dans le bail initial sont maintenues sans aucune modification ». Ce faisant, aucune obligation de double décompte n’était à la charge de la Sci [D] que ce soit pour les loyers et/ou la taxe foncière. Il n’apparaît pas non plus y avoir eu de modification du loyer et des charges pour la période objet du litige qui aurait nécessité des précisions alors que l’avenant du 29 janvier 2025 a ramené la réduction exceptionnelle du loyer de la deuxième année à celui accordé pour la première année, soit 9.166,66 €. En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 40.263,14 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour défaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible En raison de la fraude La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, fait état d’une collusion frauduleuse devant entraîner la nullité de l’acte de saisie-attribution en litige. Il sera rappelé que le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet de sanctionner un comportement jugé contraire au droit et reposant sur un stratagème frauduleux. Il s’agit d’un acte accompli par des procédés déloyaux pour surprendre le consentement, obtenir un avantage indu ou éluder une loi impérative. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sci [D] et la Sarl Oasis Centre Jardins Loisirs sont pourvues d’un même dirigeant et il n’apparait pas contestable que les « opérations de saisie » ont fait l’objet d’un « plan d’anticipation ». Pour autant, la saisie en litige a été effectuée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sans qu’il ne soit justifié de procédés déloyaux et afin d’obtenir un avantage indu. En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour fraude. Sur la mainlevée en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soutient, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, que la vente aux enchères publiques de biens meubles corporels dans une procédure collective est une vente forcée ordonnée par le juge-commissaire, que l’ouverture d'une procédure collective interdit aux créanciers d'exercer des mesures d'exécution forcée sur les biens du débiteur de sorte que les fonds temporairement détenus par un commissaire-priseur séquestre doivent être remis au liquidateur qui les répartit entre les créanciers selon l'ordre légal sans qu’un créancier ne puisse saisir ces fonds avant leur remise au liquidateur. En l’espèce, la vente aux enchères publique a été ordonnée par le juge commissaire s’agissant d’une opération de liquidation des biens de la Sarl LX 80. Dans un tel cas, aucune interdiction de saisie n’est édictée, l’interdiction de l’article L 221-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution, visée par le liquidateur s’inscrivant dans la section 2 du Code intitulée de « la mise en vente des biens saisis ». En conséquence, la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, délivrée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques. Sur le respect impératif de l’ordre des créanciers à raison du non-paiement de la créance de loyer revendiquée et encore de taxe foncière non utile En application de l’article L 641-13 § 1 du Code de commerce : I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire… ». En application de l’article L 622-17 § II et III du Code de commerce : II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du Code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L 611-11 du présent Code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L 3253-6, L 3253-8 à L 3253-12 du Code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang... ». L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, soutient que la mainlevée de la saisie en litige doit être ordonnée sauf à contrevenir au dispositif d’ordre public imposant au créancier post liquidation non payé à l’échéance, de se soumettre à l’ordre, à fortiori en présence d’une créance superprivilégiée de l’AGS et que s’il n’est pas interdit d’exciper d’un titre, son exécution est soumise à l’ordre imposé par la loi. En l’espèce, la créance dont se prévaut la Sci [D] est une créance de loyers échus qui bénéficie du privilège des loyers puisque née après le jugement prononçant la liquidation judiciaire le 24 avril 2025. Il convient dès lors de la qualifier de créance utile au sens de l’article L 641-3 I du Code de commerce, la Sci [D] étant bien fondée à se prévaloir d’une créance exigible. Suivant l’article L 641-13 II du Code de commerce, lorsque les créances utiles ne sont pas payées à l’échéance, ce qui est le cas en l’espèce, elles sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L 643-8 dudit Code. Ainsi, le régime légal des procédures collectives encadre le droit de poursuite du bailleur, ce dernier ne pouvant être désintéressé par préférence aux créanciers superprivilégiés. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L 643-8 et L 622-17 du Code de commerce, que le bailleur, créancier privilégié dès lors qu’il a régulièrement déclaré ses créances, sera payé après les sommes dues aux salariés, les frais de justice et le privilège de conciliation. Il résulte de la liste des créances versée aux débats par le liquidateur que la seule créance déclarée par l’AGS, créancier superprivilégié, s’élève à la somme de 75.354,80 € largement supérieure à celle dont se prévaut la Sci [D] de 61.831,05 € au total. Ainsi, si la Sci [D] est bien fondée, en qualité de bailleur commercial, à se prévaloir du bail notarié et de son avenant, il n’en reste pas moins que la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution en litige contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à l’ordre des paiements des créanciers en faisant prévaloir le privilège des loyers et ainsi à obtenir le paiement par priorité sur les créances superprivilégiées des salaires et des frais de justice nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et dans les limites de l’actif disponible. La mesure de saisie-attribution en litige qui aboutit à des conséquences contraires aux règles d’ordre public de l’ordre des paiements des créanciers apparaît ainsi abusive. En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, sera ordonnée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la Sci [D] sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, selon l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel dirigé contre un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif (sauf le jeu particulier de l’article R 121-22), ce qui revient à dire que les décisions du juge de l’exécution sont de plein droit exécutoires par provision et que, en application de l’article 500 du Code de procédure civile, le jugement acquiert force de chose jugée dès son prononcé. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande afin que l’exécution provisoire de droit soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour défaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de nullité de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, pour fraude. DEBOUTE la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution complémentaire du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, en raison de l’interdiction de saisie du prix de la vente aux enchères publiques. ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 19 septembre 2025, effectuée à l’initiative de la Sci [D] entre les mains de la Scp [J] [F], pour un montant total de 21.567,91 €, dénoncée le 22 septembre 2025, qui s’avère contraire aux dispositions d’ordre public relatives à l’ordre des paiements des créanciers et partant abusive. DEBOUTE la Sci [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Sci [D] à payer à la Selarl Evolution, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LX80, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Sci [D] aux dépens. DEBOUTE les parties de leur demande afin que l’exécution provisoire soit écartée. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
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