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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/00277

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 12 septembre 2025, Mme [D] [U] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir limiter à la somme de 50.000 € les effets de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF de Picardie le 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025, l’annuler pour le surplus, dire que le tiers-saisi devra libérer les fonds dans la limite de 50.000 € entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et pour le surplus déclarer celui-ci disponible au gré du titulaire du compte, dire que le créancier devra, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, établir un compte détaillé par date et par montant des postes allégués, justifier des créances alléguées au titre des frais de justice et dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution dont s'agit.

Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérante majoritaire de la SARL ALFA PROPRE qui a fait l'objet d'une liquidation judicaire selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 septembre 2024.

Les cotisations afférentes à la personne de la gérante n'ayant pas été réglées, l'URSSAF de Picardie a agi à l'encontre de sa gérante et a mené différentes voies d'exécution.

Après la liquidation judiciaire de la SARL et une courte période de recherche d'emploi, elle a repris une activité professionnelle en qualité de salariée dans une entreprise de nettoyage et perçoit un salaire net mensuel d'environ 1.700 €. Elle a par ailleurs bénéficié, courant mai 2025, d'assurances-vie pour un montant correspondant peu ou prou au total de la créance alléguée par l'URSSAF de Picardie.

Il existe par ailleurs deux procédures en cours devant le POLE SOCIAL du tribunal judiciaire d'Amiens relatives aux dernières cotisations.

Courant aout 2025, l'URSSAF de Picardie lui a adressé des relevés d'ensemble pour un total a priori inférieur au montant de la saisie-attribution contestée, qui serait au maximum de 51.338 €, raison pour laquelle elle conteste la saisie-attribution pratiquée ; par ailleurs, le décompte figurant dans l'acte de saisie du 5 aout 2025 comprend de nombreux postes intitulés « frais de justice, transfert de dossiers » sans mention de justificatifs et alors au surplus que les relevés des pièces précités intègrent déjà des frais.

Elle poursuite enfin en indiquant se reconnaître débitrice d'une certaine somme envers l'URSSAF de Picardie mais pas de l'intégralité de celle retenue pour procéder à la voie d'exécution.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 et a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Mme [D] [U] était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a invoqué la prescription des contraintes des 1er avril 2019 et 2 mars 2020, et sollicité la nullité de la saisie du chef desdites contraintes, voir fixer pour le surplus la créance de l’URSSAF de Picardie à la somme de 40.777 €, voir limiter les effets de la saisie-attribution à cette somme, l’annuler pour le surplus en particulier s’agissant des frais de justice (transfert de dossier) 567,04 €, 206,34 €, 888,40 € et majorations 1.007 €, 119 €, 601 €, voir dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution et ordonner la mainlevée pour le surplus des sommes saisies.

L’URSSAF de Picardie était représentée par son conseil. En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité, principalement, le prononcé de la caducité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [D] [U] le 12 décembre 2025, subsidiairement, le rejet de ses demandes, le prononcé de la validation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC Nord Ouest, le 5 août 2025, pour un montant de 65.841 €, et la condamnation de Mme [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026 anticipé au 3 septembre 2026 pour des raisons de service.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur la recevabilité de la contestation et la caducité de l’assignation 

En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Mme [D] [U] justifie avoir délivré assignation le 12 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie-attribution du 12 août 2025.

Elle justifie également, par les pièces produites au dossier, avoir dénoncé l’assignation le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ; le tiers saisi en a été également informé le jour même.

En conséquence, Mme [D] [U] sera déclarée recevable en ses demandes et l’URSSAF de Picardie sera déboutée de sa demande de prononcé de la caducité de l’assignation délivrée le 12 septembre 2025.


Sur le titre exécutoire

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.

Selon l’article L 244-9, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.


En l’espèce, il sera rappelé que Mme [D] [U], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL ALFA PROPRE, est affiliée auprès de l'URSSAF de Picardie.

En raison de contribution impayées, le directeur de l'organisme a émis 7 contraintes, à savoir :

*contrainte du 1er avril 2019 relative aux 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018, d'un montant de 16.779,29 €, précédée d'une mise en demeure du 8 janvier 2019 ;

*contrainte du 2 mars 2020, relative au 3ème trimestre 2019, d'un montant de 2.416 €, précédée d'une mise demeure du 9 octobre 2019 ;

*contrainte du 10 juillet 2023 relative à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 4ème trimestre 2020, pour un montant de 32.635,67 €, précédée d'une mise demeure du 27 janvier 2023 ;

*contrainte du 12 octobre 2023 relative au 2ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023, d'un montant de 3.049 €, précédée d'une mise en demeure du 6 juillet 2023 ;

*contrainte du 7 décembre 2023 relative au 2ème trimestre 2023, d'un montant de 2.980 €, précédée d'une mise en demeure du 27 juillet 2023 ;

*contrainte du 13 juin 2024 relative au 3ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, d'un montant de 6.281 €, précédée de deux mises en demeure en date des 26 mars et 17 avril 2024 ;

*contrainte du 28 août 2024 relative au 4ème trimestre 2023, d'un montant de 3.358 €, précédée d'une mise en demeure du 19 juin 2024.


Il est justifié de leur signification par actes de commissaire de justice respectivement le 15 avril 2019, le 11 mars 2020, le 17 juillet 2023, le 18 octobre 2023, le 14 décembre 2023, le 17 juin 2024 et le 30 août 2024, sans que Mme [D] [U] ne justifie en avoir formé opposition auprès de la juridiction compétente dans les délais légaux.

Elles sont ainsi définitives et ont valeur de jugement dans les conditions de l’article L 244-9, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause visé supra.


Sur la prescription

Suivant les dispositions de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause visé supra, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Suivant l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Après avoir sollicité la seule limitation des effets de la saisie-attribution au regard des décomptes produits, Mme [D] [U] a soulevé dans ses conclusions postérieures la prescription des contraintes (en réalité la prescription du droit à recouvrer au titre des contraintes) des 1er avril 2019 et 2 mars 2020.

En l’espèce, l'URSSAF de Picardie justifie d’actes interruptifs de la prescription constitués, notamment, d’un commandement aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021, s’agissant des contraintes du 1er avril 2019 et du 2 mars 2020, et d’un commandement aux fins de saisie-vente du 24 novembre 2023 s’agissant des contraintes du 1er avril 2019, du 2 mars 2020, du 10 juillet 2023 et du 12 octobre 2023.

En conséquence, Mme [D] [U] sera déboutée de son moyen de prescription et de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution.


Sur le cantonnement

Mme [D] [U] indique être redevable de la seule somme de 40.777 € faisant état d’une divergence de base appelée entre l’URSSAF et le commissaire de justice pour l’année 2024. Les frais de justice assortis d’aucune pièce doivent être écartés ainsi que les majorations de retard qui ne figurent pas aux contraintes.

En l’espèce, à l’appui d’un décompte produit le 4 février 2026, l’URSSAF de Picardie sollicite la validation de la saisie à hauteur de 65.481 €.

Elle accepte ainsi de fait un cantonnement de la saisie alors pratiquée pour un montant total de 69.406,06 €.

Les majorations de retard contestées sont titrées et conformes aux règles en la matière et la réponse à la question portant sur la différence de montants invoqués de 1.311 € suffisamment explicitée.

S’agissant toutefois de la contestation de Mme [D] [U] portant sur les frais de justice d’un montant total de 1.661,78 €, le juge de l’exécution ne saurait, à défaut d’explications précises à l’appui de pièces, se contenter de l’affirmation péremptoire de l’URSSAF de Picardie selon qui ces frais « ont été nécessités par la seule inertie de la demanderesse ».

En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 63.919,22 €.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, Mme [D] [U] sera condamnée aux dépens.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, l’URSSAF de Picardie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Mme [D] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025.

DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande de prononcé de la caducité de l’assignation délivrée le 12 septembre 2025.

DEBOUTE Mme [D] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025.

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 par l’URSSAF de Picardie entre les mains du CIC NORD OUEST pour paiement de la somme totale de 69.406,06 €, dénoncé le 12 août 2025, à la somme totale de 63.919,22 €.

En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.

DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[U]

 C/

URSSAF DE PICARDIE 


Répertoire Général

N° RG 25/00277 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRQ5

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 03/09/2026

à : Me GRAVIER

à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 03/09/2026

à : Mme [X]

à : l’URSSAF






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Madame [D] [U] épouse [X]
née le 31 Juillet 1976 à MONT-SAINT-MARTIN
12 rue du 8 mai 1945
80800 CORBIE
représentée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS


 - DEMANDERESSE -


- A -


URSSAF DE PICARDIE 
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS


- DÉFENDERESSE -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière










LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 12 septembre 2025, Mme [D] [U] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir limiter à la somme de 50.000 € les effets de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF de Picardie le 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025, l’annuler pour le surplus, dire que le tiers-saisi devra libérer les fonds dans la limite de 50.000 € entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et pour le surplus déclarer celui-ci disponible au gré du titulaire du compte, dire que le créancier devra, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, établir un compte détaillé par date et par montant des postes allégués, justifier des créances alléguées au titre des frais de justice et dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution dont s'agit.

Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérante majoritaire de la SARL ALFA PROPRE qui a fait l'objet d'une liquidation judicaire selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 20 septembre 2024.

Les cotisations afférentes à la personne de la gérante n'ayant pas été réglées, l'URSSAF de Picardie a agi à l'encontre de sa gérante et a mené différentes voies d'exécution.

Après la liquidation judiciaire de la SARL et une courte période de recherche d'emploi, elle a repris une activité professionnelle en qualité de salariée dans une entreprise de nettoyage et perçoit un salaire net mensuel d'environ 1.700 €. Elle a par ailleurs bénéficié, courant mai 2025, d'assurances-vie pour un montant correspondant peu ou prou au total de la créance alléguée par l'URSSAF de Picardie.

Il existe par ailleurs deux procédures en cours devant le POLE SOCIAL du tribunal judiciaire d'Amiens relatives aux dernières cotisations.

Courant aout 2025, l'URSSAF de Picardie lui a adressé des relevés d'ensemble pour un total a priori inférieur au montant de la saisie-attribution contestée, qui serait au maximum de 51.338 €, raison pour laquelle elle conteste la saisie-attribution pratiquée ; par ailleurs, le décompte figurant dans l'acte de saisie du 5 aout 2025 comprend de nombreux postes intitulés « frais de justice, transfert de dossiers » sans mention de justificatifs et alors au surplus que les relevés des pièces précités intègrent déjà des frais.

Elle poursuite enfin en indiquant se reconnaître débitrice d'une certaine somme envers l'URSSAF de Picardie mais pas de l'intégralité de celle retenue pour procéder à la voie d'exécution.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 et a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Mme [D] [U] était représentée par son conseil.

En l’état de ses dernières conclusions, elle a invoqué la prescription des contraintes des 1er avril 2019 et 2 mars 2020, et sollicité la nullité de la saisie du chef desdites contraintes, voir fixer pour le surplus la créance de l’URSSAF de Picardie à la somme de 40.777 €, voir limiter les effets de la saisie-attribution à cette somme, l’annuler pour le surplus en particulier s’agissant des frais de justice (transfert de dossier) 567,04 €, 206,34 €, 888,40 € et majorations 1.007 €, 119 €, 601 €, voir dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution et ordonner la mainlevée pour le surplus des sommes saisies.

L’URSSAF de Picardie était représentée par son conseil. En l’état de ses dernières conclusions, elle a sollicité, principalement, le prononcé de la caducité de l'assignation délivrée à la requête de Mme [D] [U] le 12 décembre 2025, subsidiairement, le rejet de ses demandes, le prononcé de la validation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC Nord Ouest, le 5 août 2025, pour un montant de 65.841 €, et la condamnation de Mme [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026 anticipé au 3 septembre 2026 pour des raisons de service.


MOTIFS

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.


Sur la recevabilité de la contestation et la caducité de l’assignation 

En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Mme [D] [U] justifie avoir délivré assignation le 12 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie-attribution du 12 août 2025.

Elle justifie également, par les pièces produites au dossier, avoir dénoncé l’assignation le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ; le tiers saisi en a été également informé le jour même.

En conséquence, Mme [D] [U] sera déclarée recevable en ses demandes et l’URSSAF de Picardie sera déboutée de sa demande de prononcé de la caducité de l’assignation délivrée le 12 septembre 2025.


Sur le titre exécutoire

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.

Selon l’article L 244-9, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.


En l’espèce, il sera rappelé que Mme [D] [U], en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL ALFA PROPRE, est affiliée auprès de l'URSSAF de Picardie.

En raison de contribution impayées, le directeur de l'organisme a émis 7 contraintes, à savoir :

*contrainte du 1er avril 2019 relative aux 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018, d'un montant de 16.779,29 €, précédée d'une mise en demeure du 8 janvier 2019 ;

*contrainte du 2 mars 2020, relative au 3ème trimestre 2019, d'un montant de 2.416 €, précédée d'une mise demeure du 9 octobre 2019 ;

*contrainte du 10 juillet 2023 relative à la régularisation 2020, aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 4ème trimestre 2020, pour un montant de 32.635,67 €, précédée d'une mise demeure du 27 janvier 2023 ;

*contrainte du 12 octobre 2023 relative au 2ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023, d'un montant de 3.049 €, précédée d'une mise en demeure du 6 juillet 2023 ;

*contrainte du 7 décembre 2023 relative au 2ème trimestre 2023, d'un montant de 2.980 €, précédée d'une mise en demeure du 27 juillet 2023 ;

*contrainte du 13 juin 2024 relative au 3ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, d'un montant de 6.281 €, précédée de deux mises en demeure en date des 26 mars et 17 avril 2024 ;

*contrainte du 28 août 2024 relative au 4ème trimestre 2023, d'un montant de 3.358 €, précédée d'une mise en demeure du 19 juin 2024.


Il est justifié de leur signification par actes de commissaire de justice respectivement le 15 avril 2019, le 11 mars 2020, le 17 juillet 2023, le 18 octobre 2023, le 14 décembre 2023, le 17 juin 2024 et le 30 août 2024, sans que Mme [D] [U] ne justifie en avoir formé opposition auprès de la juridiction compétente dans les délais légaux.

Elles sont ainsi définitives et ont valeur de jugement dans les conditions de l’article L 244-9, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause visé supra.


Sur la prescription

Suivant les dispositions de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause visé supra, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Suivant l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Après avoir sollicité la seule limitation des effets de la saisie-attribution au regard des décomptes produits, Mme [D] [U] a soulevé dans ses conclusions postérieures la prescription des contraintes (en réalité la prescription du droit à recouvrer au titre des contraintes) des 1er avril 2019 et 2 mars 2020.

En l’espèce, l'URSSAF de Picardie justifie d’actes interruptifs de la prescription constitués, notamment, d’un commandement aux fins de saisie-vente du 20 mai 2021, s’agissant des contraintes du 1er avril 2019 et du 2 mars 2020, et d’un commandement aux fins de saisie-vente du 24 novembre 2023 s’agissant des contraintes du 1er avril 2019, du 2 mars 2020, du 10 juillet 2023 et du 12 octobre 2023.

En conséquence, Mme [D] [U] sera déboutée de son moyen de prescription et de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution.


Sur le cantonnement

Mme [D] [U] indique être redevable de la seule somme de 40.777 € faisant état d’une divergence de base appelée entre l’URSSAF et le commissaire de justice pour l’année 2024. Les frais de justice assortis d’aucune pièce doivent être écartés ainsi que les majorations de retard qui ne figurent pas aux contraintes.

En l’espèce, à l’appui d’un décompte produit le 4 février 2026, l’URSSAF de Picardie sollicite la validation de la saisie à hauteur de 65.481 €.

Elle accepte ainsi de fait un cantonnement de la saisie alors pratiquée pour un montant total de 69.406,06 €.

Les majorations de retard contestées sont titrées et conformes aux règles en la matière et la réponse à la question portant sur la différence de montants invoqués de 1.311 € suffisamment explicitée.

S’agissant toutefois de la contestation de Mme [D] [U] portant sur les frais de justice d’un montant total de 1.661,78 €, le juge de l’exécution ne saurait, à défaut d’explications précises à l’appui de pièces, se contenter de l’affirmation péremptoire de l’URSSAF de Picardie selon qui ces frais « ont été nécessités par la seule inertie de la demanderesse ».

En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 63.919,22 €.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, Mme [D] [U] sera condamnée aux dépens.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, l’URSSAF de Picardie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,


DECLARE Mme [D] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025.

DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande de prononcé de la caducité de l’assignation délivrée le 12 septembre 2025.

DEBOUTE Mme [D] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, dénoncée le 12 août 2025.

CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 5 août 2025 par l’URSSAF de Picardie entre les mains du CIC NORD OUEST pour paiement de la somme totale de 69.406,06 €, dénoncé le 12 août 2025, à la somme totale de 63.919,22 €.

En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.

DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.

DEBOUTE l’URSSAF de Picardie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,




Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-1, code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:04.542Z.