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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 19 juin 2026, n° 25/00511

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] a fait pratiquer une saisie-attribution exécutée sur les comptes bancaires ouverts au sein des livres de la Caisse d’épargne Hauts-de-France appartenant à Mme [E] [V], ce en exécution de deux contraintes et pour une créance totale de 13.861,32 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] a fait dénoncer à Mme [E] [V] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein des livres du CIC Nord-Ouest le 15 octobre 2025, ce en exécution de deux contraintes et pour une créance totale de 13.861,32 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Mme [E] [V] a fait assigner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 12 décembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [V] demande de :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 sur son compte bancaire de la Caisses d’Epargne ; Prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre sur ses comptes bancaires du CIC Nord-Ouest ;Dire que les frais de ces saisies-attributions et de leurs mainlevées seront à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts ;La condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] (ci-après l’URSSAF) demande de :

Déclarer Mme [E] [D] irrecevable en ses demandes ;La débouter de l’intégralité de ses demandes ;Dire régulière la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains du CIC Nord-Ouest ;La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Oralement, le conseil de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] déclare abandonner sa fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

L’URSSAF conteste la qualité à agir de Mme [E] [V] contre la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 aux motifs qu’elle n’a pas été dénoncée, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne qui s’est révélée infructueuse, de sorte qu’elle ne l’a pas faite dénoncer.

Mme [E] [V] a été informée de cette saisie-attribution par courrier de sa banque datée du 16 octobre 2025, l’informant de l’indisponibilité de l’ensemble des comptes pour une durée de 15 jours outre l’application de frais bancaires.

Indépendamment de sa dénonciation, l’intérêt à agir de Mme [E] [V] à l’encontre de la saisie-attribution est constitué notamment :
Des frais d’exécution de la saisie-attribution pratiquée du 15 octobre 2025 ;Des frais bancaires pratiqués par la banque contre son client suite à la saisie-attribution ;L’indisponibilité de ses comptes bancaires pour une durée de quinze jours ;
Il y a donc lieu de déclarer Mme [E] [V] recevable à agir contre la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Mme [E] [V] prétend, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes en date des 20 juin 2019 et 17 janvier 2020, qui fondent les poursuites, sont atteintes par la prescription triennale. Elle conteste par ailleurs la qualification de reconnaissance de dette des versements allégués par l’URSSAF. Elle expose d’une part que la preuve de ses versements volontaires n’est pas rapportée et que les seuls éléments versés aux débats sont des preuves constituées par l’URSSAF elle-même ou son commissaire de justice. Elle énonce d’autre part qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère non équivoque de ses versements et qu’elle était légitime de penser que les versements seraient imputés aux cotisations courantes.

En réponse, l’URSSAF prétend que plusieurs actes d’exécution ont interrompu le cours de la prescription des deux contraintes litigieuses et notamment des saisies-attribution pratiquées courant 2019 et 2020. Elle expose également que des versements volontaires ont été réalisés, ceux-ci étant constitutifs d’une reconnaissance de dette. 

Sur ce, 

L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». 

En l’espèce, l’URSSAF poursuit l’exécution des deux contraintes suivantes : 
Une contrainte du 20 juin 2019 d’un montant de 17.504,50 euros signifié le 1er juillet 2019 ;Une contrainte du 17 janvier 2020 d’un montant de 2.314 euros signifié le 23 janvier 2020 ;
Le dernier acte d’exécution, interruptif de la prescription triennale, est une saisie-attribution dénoncée le 5 mars 2020.

L’URSSAF énonce que Mme [E] [V] a effectué plusieurs versements interruptifs de prescription et notamment les 3 janvier 2022 et 1er février 2023. Mme [E] [V] conteste les paiements que l’URSSAF lui attribue. Si la copie des chèques n’est pas versée aux débats, l’URSSAF produit :
- un décompte du commissaire de justice à destination du créancier du 22 janvier 2026 s’agissant de la contrainte du 17 janvier 2020 selon lequel deux paiements sont intervenus d’un montant respectif de 250 euros le 3 janvier 2022 et 150 euros le 1er février 2023 ;
- un décompte du commissaire de justice à destination du créancier du 22 janvier 2026 s’agissant de la contrainte du 19 juin 2019 selon lequel deux paiements sont intervenus d’un montant respectif de 250 euros le 3 janvier 2022 et 150 euros le 1er février 2023 ;

On comprend de ces décomptes que Mme [E] [V] aurait versé quatre chèques imputés par l’URSSAF sur les décomptes des deux contraintes. Il appartient à l’URSSAF de démontrer que Mme [E] [V] souhaitait imputer ces chèques au paiement des deux contraintes litigieuses.

Il est toutefois observé que ces paiements, d’un montant respectif de 400 euros, pour les deux contraintes, n’apparaissent pas dans les décomptes des saisies-attributions pratiquées le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la banque CIC Nord-Ouest. En effet, le décompte des saisies-attributions litigieuses fait état, s’agissant de la contrainte du 17 janvier 2020, d’un versement antérieur de 292,89 euros, soit un montant inférieur que le versement de 400 euros que l’URSSAF attribue à Mme [E] [V].

Il ressort de ces éléments que les chèques des 3 janvier 2022 et 1er février 2023, non versés aux débats, qui ont été imputés unilatéralement par l’URSSAF aux paiements des contraintes des 19 juin 2019 et 17 janvier 2020 sont équivoques. Partant, les paiements litigieux ne peuvent pas avoir interrompu la prescription triennale.

Encore, les imputations de trop perçu réalisé unilatéralement par l’URSSAF ne peuvent pas caractériser un paiement non équivoque interruptif de prescription.

En conséquence, à défaut d’acte interruptif depuis le 5 mars 2020, les contraintes des 20 juin 2019 et 17 janvier 2020 sont prescrites depuis le 6 mars 2023.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 15 octobre 2025. 

S’agissant de la demande de dommages-intérêts, Mme [E] [V] prétend qu’elle a subi un préjudice matériel constitué de frais bancaires et de l’indisponibilité de ses comptes. Si l’indisponibilité des comptes est justifiée par les courriers de ses banques, Mme [E] [V] ne verse pas de justificatif des frais bancaires. Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DECLARE Mme [E] [V] recevable à agir à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France ;

ORDONNE la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epagne Hauts-de-France et du CIC Nord-Ouest en raison de la prescription des contraintes fondant les poursuites ;

RAPPELLE que les frais de ces saisies et de leur mainlevée resteront à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] à payer à Mme [E] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W 

[U]

N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W
[E] [V] épouse [D] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026


N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W


DEMANDERESSE : 

Madame [E] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thibaud DORCHIES


DÉFENDERESSE : 

URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
 Sophie ARES, greffier lors du délibéré 

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W 

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] a fait pratiquer une saisie-attribution exécutée sur les comptes bancaires ouverts au sein des livres de la Caisse d’épargne Hauts-de-France appartenant à Mme [E] [V], ce en exécution de deux contraintes et pour une créance totale de 13.861,32 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] a fait dénoncer à Mme [E] [V] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein des livres du CIC Nord-Ouest le 15 octobre 2025, ce en exécution de deux contraintes et pour une créance totale de 13.861,32 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Mme [E] [V] a fait assigner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant ce tribunal à l’audience du 12 décembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [V] demande de :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 sur son compte bancaire de la Caisses d’Epargne ; Prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre sur ses comptes bancaires du CIC Nord-Ouest ;Dire que les frais de ces saisies-attributions et de leurs mainlevées seront à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts ;La condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] (ci-après l’URSSAF) demande de :

Déclarer Mme [E] [D] irrecevable en ses demandes ;La débouter de l’intégralité de ses demandes ;Dire régulière la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains du CIC Nord-Ouest ;La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Oralement, le conseil de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] déclare abandonner sa fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

L’URSSAF conteste la qualité à agir de Mme [E] [V] contre la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 aux motifs qu’elle n’a pas été dénoncée, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne qui s’est révélée infructueuse, de sorte qu’elle ne l’a pas faite dénoncer.

Mme [E] [V] a été informée de cette saisie-attribution par courrier de sa banque datée du 16 octobre 2025, l’informant de l’indisponibilité de l’ensemble des comptes pour une durée de 15 jours outre l’application de frais bancaires.

Indépendamment de sa dénonciation, l’intérêt à agir de Mme [E] [V] à l’encontre de la saisie-attribution est constitué notamment :
Des frais d’exécution de la saisie-attribution pratiquée du 15 octobre 2025 ;Des frais bancaires pratiqués par la banque contre son client suite à la saisie-attribution ;L’indisponibilité de ses comptes bancaires pour une durée de quinze jours ;
Il y a donc lieu de déclarer Mme [E] [V] recevable à agir contre la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 

Mme [E] [V] prétend, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que les contraintes en date des 20 juin 2019 et 17 janvier 2020, qui fondent les poursuites, sont atteintes par la prescription triennale. Elle conteste par ailleurs la qualification de reconnaissance de dette des versements allégués par l’URSSAF. Elle expose d’une part que la preuve de ses versements volontaires n’est pas rapportée et que les seuls éléments versés aux débats sont des preuves constituées par l’URSSAF elle-même ou son commissaire de justice. Elle énonce d’autre part qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère non équivoque de ses versements et qu’elle était légitime de penser que les versements seraient imputés aux cotisations courantes.

En réponse, l’URSSAF prétend que plusieurs actes d’exécution ont interrompu le cours de la prescription des deux contraintes litigieuses et notamment des saisies-attribution pratiquées courant 2019 et 2020. Elle expose également que des versements volontaires ont été réalisés, ceux-ci étant constitutifs d’une reconnaissance de dette. 

Sur ce, 

L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »

L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». 

En l’espèce, l’URSSAF poursuit l’exécution des deux contraintes suivantes : 
Une contrainte du 20 juin 2019 d’un montant de 17.504,50 euros signifié le 1er juillet 2019 ;Une contrainte du 17 janvier 2020 d’un montant de 2.314 euros signifié le 23 janvier 2020 ;
Le dernier acte d’exécution, interruptif de la prescription triennale, est une saisie-attribution dénoncée le 5 mars 2020.

L’URSSAF énonce que Mme [E] [V] a effectué plusieurs versements interruptifs de prescription et notamment les 3 janvier 2022 et 1er février 2023. Mme [E] [V] conteste les paiements que l’URSSAF lui attribue. Si la copie des chèques n’est pas versée aux débats, l’URSSAF produit :
- un décompte du commissaire de justice à destination du créancier du 22 janvier 2026 s’agissant de la contrainte du 17 janvier 2020 selon lequel deux paiements sont intervenus d’un montant respectif de 250 euros le 3 janvier 2022 et 150 euros le 1er février 2023 ;
- un décompte du commissaire de justice à destination du créancier du 22 janvier 2026 s’agissant de la contrainte du 19 juin 2019 selon lequel deux paiements sont intervenus d’un montant respectif de 250 euros le 3 janvier 2022 et 150 euros le 1er février 2023 ;

On comprend de ces décomptes que Mme [E] [V] aurait versé quatre chèques imputés par l’URSSAF sur les décomptes des deux contraintes. Il appartient à l’URSSAF de démontrer que Mme [E] [V] souhaitait imputer ces chèques au paiement des deux contraintes litigieuses.

Il est toutefois observé que ces paiements, d’un montant respectif de 400 euros, pour les deux contraintes, n’apparaissent pas dans les décomptes des saisies-attributions pratiquées le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la banque CIC Nord-Ouest. En effet, le décompte des saisies-attributions litigieuses fait état, s’agissant de la contrainte du 17 janvier 2020, d’un versement antérieur de 292,89 euros, soit un montant inférieur que le versement de 400 euros que l’URSSAF attribue à Mme [E] [V].

Il ressort de ces éléments que les chèques des 3 janvier 2022 et 1er février 2023, non versés aux débats, qui ont été imputés unilatéralement par l’URSSAF aux paiements des contraintes des 19 juin 2019 et 17 janvier 2020 sont équivoques. Partant, les paiements litigieux ne peuvent pas avoir interrompu la prescription triennale.

Encore, les imputations de trop perçu réalisé unilatéralement par l’URSSAF ne peuvent pas caractériser un paiement non équivoque interruptif de prescription.

En conséquence, à défaut d’acte interruptif depuis le 5 mars 2020, les contraintes des 20 juin 2019 et 17 janvier 2020 sont prescrites depuis le 6 mars 2023.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 15 octobre 2025. 

S’agissant de la demande de dommages-intérêts, Mme [E] [V] prétend qu’elle a subi un préjudice matériel constitué de frais bancaires et de l’indisponibilité de ses comptes. Si l’indisponibilité des comptes est justifiée par les courriers de ses banques, Mme [E] [V] ne verse pas de justificatif des frais bancaires. Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DECLARE Mme [E] [V] recevable à agir à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France ;

ORDONNE la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 15 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epagne Hauts-de-France et du CIC Nord-Ouest en raison de la prescription des contraintes fondant les poursuites ;

RAPPELLE que les frais de ces saisies et de leur mainlevée resteront à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] à payer à Mme [E] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 3] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W 

[U]

N° RG 25/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2G6W
[E] [V] épouse [D] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:21:55.608Z.